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Proudhon, t. 1er, p. 21, 32, 51, 58; Marcadé, sur l'art. 2; Demolombe, t. 1o, no 37 et s., et Duvergier sur Toullier. t. 1, p. 51 et s.

5. Nous nous bornerons à indiquer, dans l'ordre alphabétique des matières, les nombreuses solutions de la jurisprudence. Pour plusieurs, d'une importance secondaire, et afin de ménager l'espace, nons renverrons aux dive.s endroits de l'ouvrage où elles sont reproduites, ne donnant ici que les principales, et quelques-unes qui n'ont pu trouver place, comme ne rentrant pas dans l'aunotation des Codes.

6. ABSENCE.-Règles de l'absence, voy. art. 112, n° 1".-Cautionnement, v. art. 120, n° 15.-Succession, v. art. 115. no 9. et art. 120, no 12. 7. ACCROISSEMENT.-V. art. 1044, no 1′′r. 8. ACTE NOTARIE.- Formes, voy, art. 931. no 25. 9. ACTE NUL.-Encore qu'un acte, rég lier dans son principe, soit annulé par une loi postérieure, les faits consignés dans cet acte n'en restent pas moins constants entre les parties qui l'ont souscrit.-29 flor, an 7. Cass. (S.1 1 208; C.N.1.-D.A.10.508 ]

40. ACTE RÉCOGNITIF.-V. art. 1337, n° 18 et 19. 41. ACTION HYPOTHÉCAIRE. — Prescription, voy. art. 2180, no 38 et s.

42. ALLUVION.-V. art. 556. no 1er.

V. sous l'art. 51, Cod.

43. APPEL.-V. les notes de l'art. 443, Cod. proc. 14. ARBITRES.-Durée des pouvoirs, voy, sous l'art. 1007, C. pr. Rej. 3 août 1825. 45. ARBITRAGE FORCE. comin, Turin, 8 juill. 1809. 46. ARRERAGES.- Collocation, voy. art 2151, no 19, 47. AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. Les dispositions du Code civil sur la nécessité d'une autorisation du mari ou de la justice, pour que la femme puisse valablement s'obliger, sont applicables à la femme mariée avant le Code, sous l'empire d'une législation qui lui permettait de contracter sans cette autorisation, et dont le contrat de mariage renfermait même à cet égard une stipulation expresse.-3 janv. 1832, Cass. (S.V 32.1.317 -D.P. 32.1.16.)-Id. 19 nov. 1832 Cass. (S V 33.1.24.D P.33 1.15.1-Id 7 déc. 1836, Cass (S. V.37.1.416 D P.57.1 81.-P.37.1.258] Sic, Merlin, Rép., vo Effet rétroactif, sect. 5, § 2, art. 3. no 3; Chabot, Quest. transit., v° Aut. marit., § 1er: Grenier, Hyp., t. 1, no 272; Mailher de Chassat, Comment, du C. eiv., t. 1, p. 217; Duvergier sur Toullier, t. 1er, p. 62; Demolombe, no 44.

V. encore art. 905, no 1er (Testament.) 48. BAIL.-Tarite reconduction, voy. art. 1758, no11, 49. CANTONNEMENT.-V. Sous l'art. 63, Cod. for., Rej. 6 juill. 1829.

20. CAUTIONNEMENT.-Femme mariée, voy. art. 2018, 11° 1er.

21. CODE CIVIL.-Le Code civil peut être appliqué à des faits ou à des conventions antérieurs, lorsque les principes anciens étaient les mêmes les dispositions du Code ont à cet égard l'effet de lois interprétatives.-30 nov. 1812, Rej., aff. Reggio. (S.16.1.140; C.N.4.-D.A.2.572.)—Id. 1′′ août 1815, Cass., aff. Thirion. [S.15 1.377: C. 5-D.A.9.836.] Id. 15 janv. 1816, Cass aff. d'Orsay. [S.16.1.8); C.N.5. -DA.8.544.1-Id. 4 janv. 1825, Rej. [S.26.1.39; C.N.8.-D.P.25.1.145 ]—V. inf., no 77.

22. COMMUNAUTÉ -Meubles ou immeubles, voy. art. 529, uo 12, el art. 1387. no 6 et 7-Acquets (vente des), voy. art. 1421. no 9.-Renonciation, voy. art. 1453, no 1er; art. 1456, no. 1er el s.

23. COMPÉTENCE. La compétence des tribunaux se règle par la loi en vigueur à l'époque où l'action est formée. encore que cette action dérive d'un contrat passé sous l'empire d'une loi differente.-5 fruct. an 9, Arr. des consule. (S.1 2.591, C.N.10.-D.A.6. 325.] - Id. 10 nov. 1808, Bruxelles. [S.9.2.43; C.

N 2.3-Id. 20 janv. 1809, Bruxelles. [S.10.2.562; C. N 2.]

24. Décidé de même, en matière criminelle, que les lois de compétence régissent les faits antérieurs et non jugés comme les faits à venir.-24 juin 1813, Cass. [S.13.1.440; C.N.4.-D.A.8 322.)-ld 10 mai 1822, Cass. [S.22.1 286; C.N.7.-D.A.1.78]

24 bis. Solution contraire pour le cas où l'affaire était déjà portée devant la juridiction primitivement désignée par la loi.-4 mess. an 12 Rej. [S.7.2.845; C.N.1.-D.A 9.871.]-Sic, Merlin, Rép., vis Compet., $ 3, et Effet rétr., sect. 3, 87, n° 3; Duvergier, p. 85.-V. inf., no 94 et s.

25. CONDITION RÉSOLUTOIRE.-V. art. 1184, n°7. 26. CONSEIL D'ETAT. Le délai de trois mois fixé par l'art. 11 du décret du 22 juill. 1806, pour se pourvoir au conseil d'Etat, est applicable aux déc sions antérieurs à ce décret.-24 mars 1819, Arr, du cons, [S.21.2.267; C.N.10.]-Ce point a été consacré par plusieurs autres décisions; mais précédemment le conseil d'Etat avait prononcé en sens contraire, notamment le 29 déc. 1812. [S 13 2.309; C.N.10.3 27. CONSEIL JUDICIAIRE.-Capacité, voy. art. 513, n° 22.

28. CONTRAINTE PAR CORPS -C'est la loi en vigueur au temps où la contrainte par corps a été prononcée, et non celle qui existe au moment où on veut l'exercer, qu'il faut consulter pour savoir si l'on peut la mettre à exécution.-21 avr. 1813, Rej. (S 13.1.366; C.N.4.-D.A 3.759.)- V. cependant Duvergier, p. 86. 29. Et lorsque le mode actuel d'exécution de la contraite par corps est gravement restrictif de la liberté du débiteur, il ne peut être appliqué au cas de conventions antérieures.-Même arrêt.

30. Cependant l'arrestation provisoire des étrangers autorisée par la loi du 10 sept. 1807, a pu être exercée pour dettes antérieures.-22 mars 1809, Rej. [S.9.1.202; C.N.3.-D.A.6.476.]

31. La contrainte par corps peut être exercée depuis la loi du 17 avr. 1832, pour une dette commerciale inférieure à 200 fr. résultant de condamnations prononcées antérieurement.- 18 avr. 1834, Paris. [S.V. 34.2.375.]

32. Mais depuis cette loi, les juges ne peuvent prononcer la contrainte par corps pour une dette commerciale au-dessous de 200 francs, quo que cette delle fût é hue antérieurement. 13 février 1835, Toulouse. [S. V. 35. 2. 256. – D. p. 35. 2. 107.]

33. CONTRAT (Exécution de).-Lorsque la loi ne fait que régler le mode d'exécution d'un contrat préexistant, ou bien lorsque les changements introduits sur les effets du contrat sont subordonnés à un fait qui dépend de la volonté des contractants, on ne peut dire qu'elle rétroagisse 27 déc. 1809. Poitiers. [S. 10.2.41; C.N.3 -D.A.9 858.)-Id. 16 juin 1818, Rej. [S.19 1.188; C N.5.]-V. pour l'application du principe, inf, no 114.

34. La règle générale portant que la loi qui régi les dispositions d'un contrat, régit également son exécution, ne s'applique pas aux actes d'exécution qui doivent être successifs et se prolonger pendant un espace de temps quelconque. Chacun de ces actes suc cessifs est un fait à part qui doit être régi par la loi du moment.-18 déc. 1822. Cass. (S.23.1.220; CN. 7.-D.A 9.860.]—V. aussi pour l'application du principe, inf., n° 115 et 115 bis.

35. CONVENTIONS MATRIMONIALES. Le Code civil ne règle les droits des époux que pour les mariages faits sous son empire ceux des époux mariés antérieurement doivent être régis par les lois alors existantes. 21 avril 1809, Rouen. [S 9.2. 327; C.N.5.-D.A.10.166.)-Sic, Chabot, Quest, tran

sit., v Commun. conjug., t. 1or. p. 79; Proudhon. des personn., t. ler, p. 29; Merlin, Rép., vo Gains nupliaux, et vo Effet rétroactif, t. 16, sect. 3. § 3, art. 3, no 1er; Duranton, t. er, n° 59; Bellot des Minières, Contr. de mar., t. 1er, p. 20 et s.; Duvergier sur Toullier, t. 1, p. 55.-V. sur ce principe, les notes 2 et s. de l'art. 1387.

V. encore art. 1394, no 1er (Acte écrit);-art. 1395, n° 27 (Changements).

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36. CONVENTION TACITE. - Les droits fixés par les lois anciennes ne sont pas atteints par les nouvelles, si la loi ancienne a eu effet, moins comme disposition statutaire, que comme convention tarite. 23 août 1813, Riom. (S. 15.2.236. C.n.4.-D.A.9.875 )—ld. 9 mars 1819, Rej. (S. 19.1.503; C.N.6.-D.p.19.1 288.] 37. CONVOL. Le Code civil a abrog l'ancienne disposition pénale contre les veuves qui se remarient dans l'an de deuil, mème à l'égard de la femme mariée et devenue veuve sous l'empire de lois qui privaient les veuves de leurs gains de survie, au cas de convol dans l'an de deuil.-7 juin 1808, Colmar. [S.9.2.168; C.N.2.-D.A.10.159.]

38. Ce sont les lois existantes au moment du décès du mari et du convol de la veuve, et non celles existantes à l'époque du premier mariage, qui doivent régler l'application des dispositions pénales touchant les secondes noces.-19 déc. 1827, Montpelier. (S. 28 2.111; C.N..-D.P.28.2.84.]

39. La femme qui convole sous le Code civil, comme la femme qui a convolé avant le Code civil, doit garder aux enfants du premier fit les liberalités qu'elle a reçues de son premier mari. sous l'empire des lois romaines. Vainement la femme opposerait que l'effet de convol ne peut être puni par une loi antérieure: il s'agit moins de peine à appliquer que d'une convention à exécuter. - 13 mai 1824, Grenoble. (S.25 2.311; C.N.7.-D.P.35.2 77.]

40. DÉLITS DE LA PRESSE. - Les délits de la presse commis avant les lois des 96 mai 1819 et 23 mars 1822, ont dû être jugés suivant les formes établies par ces lois.-25 nov. 1819, Cass. [S.20.1.100: C.N. 6.-D.A.11 329.} Id. 10 mai 1822, Cass. [S.22.1. 286; C.N.7.-D.A.1.78.]

41. DERNIER RESSORT. — V. art. 453, Cod. proc., Limoges, 18 avr 1839.

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42. DISCIPLINE. Un notaire peut être destitué pour des faits par lui commis à une époque où il n'était pas encore notaire, alors que ces faits avaient pour but l'acquisition de la qualité de notaire, et ont été entièrement consommés depuis l'acquisition de cette qualité.20 juill. 1841, Rej. [S.V.41.1.694.D.P.41.1.315.]

43. DIVORCE. - V. art. 232, no 1′′r;-art. 295, no 1";-art. 298, no 1er.

44. DOMICILE ÉLU.-V. art. 111, no jer. 45. DON MUTUEL. - Epoux, v. art. 1097, no 2.Réduction, v. art. 915, no 9.

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46. DONATION.-La capacité d'un donataire se règle par les lois existantes à l'époque de la donation, si elle est entre vifs.-8 vent, an 13, Rej. [S 5.2.688; C.N.2. D.A 5.311-Cela est incontestable quand la donation et l'acceptation ont eu lieu par le même acte.-Sic, Merlin, Répert., vo Convent. matrim., 8 1er; Toullier, 1. 5, no 95: Proudhon, t. 1, p. 20; Chabot, Quest. transit., v Donations, $3; Duranton, t. 1er, no 56; Mailher de Chassat, t. 1, p. 365. Demolombe no 51.

46 bis. Mais quid quand la donation et l'acceptation sont faites par un acte séparé ? V. art. 902, no

a et S.

V. encore art. 932, no 10 (acceptation.)-Art. 939, n° 17 (insinuation.)-Art. 900, n° 8 (conditions.)-Art. 946, n° 2 (réserves.)-Art. 921, no 4 (réduction.)-Art. 957, n° 1" (révocation)

47. DONATION ENTRE ÉPOUX.-V. art. 1091, nos

1er et s.- Don mutuel, v. art. 1097, n° 2.- Quotité disponible, v. art. 1094. no 2.

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48. DOT.-L'aliénabilité ou l'inaliénabilité de la dot se règle uniquement par les lois sous l'empire desquelles la dol a été constituée.-27 août 1810, Cass. (S 10.1.572; C.N.-D.A.10,334.) — Id. 27 août 1810, Id. 19 déc. Cass. [S 11.1.40; C.N.3.-D.A.2.400.] 1810, Cass. [S.11.1.39; C.N.3.-D.A.10.357 ) — Id. 30 avril 1811, Rej. (S.114.233; C..3.-D.A.10. 334 Id. 3 sept, 1811, Cass. (S 11.1.346; C. N.3.-D.A 7.832.) Id. 21 avril 1813, Rej. (S.14. I 132; C.N.4.-D.A.10.328.) Id. 28 janv. 1807, Id. 2 Lyon. (S 7.2 248; C.N.2.-D.A.9.139.] août 1813. Bordeaux. (S.15.2.106; C.N.4.]—Id. 11 déc. 1832, Poitiers. [S. V.53.2 298) - Sic Chabot, Quest. transit., t. 1er, p. 133 et 377; Merlin, Rép., yo Effet réir., sect. 3, § 3, art. 1er, el Quest., v° Senatus consult. Velleïen $3; Duranton. t. 1er, no 52; Benoît, t, 15, no 205; Tessier, t. 1or, no 77; Demolombe, no 44.-V. aussi sur ce principe, art. 1554, no 87 rt s.

V. encore art. 1569, no 29 (prescription). – Art. 1569. n° 23 (restitution).

49. DOUAIRE. Le douaire coutumier n'est pas éteint relativement aux femmes mariées sous l'ancienne législation, quoique devenues veuves seule➡ ment depuis le Code civil. - 30 août 1806, Angers. [S.7.2.11; C.N.2.-D.A.10 378. - V.Gains de survie. 50. EMANCIPATION. V. art. 590, no 3; art. 476,

n° 1er.

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Reconnaissance, v. art.

52. ENQUETE. - V. art. 252, Code proc., 20 oct.

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57. Il n'y a point enlèvement de droits acquis ni rétroactivité, lorsque la qualite d'une personne venant à cesser par suite d'un fait légal un traité diplomatique), l'exercice d'un droit civil n'est refusé pour l'avenir que comme une conséquence de la perte de cette qualité. — 24 juin 1844, Douai. [S.V.44.2.339.]

58. L'état d'un enfant (notamment d'un enfant né en France d'un étranger) est régi par le Code civil, si la naissance a eu lieu sous ce Code, bien que l'enfant ait été conçu antérieurement. 15 juill. 1840, Rej. (S.V.40.1.900.-D P.40 1.283.-P.40.2.488.]

59. Le Code civil ne règle pas, pour les droits civils, l'état des personnes dont l'existence et les droits

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63. EXPERTISE.-V. les notes de l'art. 302, Code proc.

64. FAILLI. Citoyen français, voy. art. 7, no 1 Í. Droits de la femme, voy. les notes des art. 557 et S., Cod comm.

65. FORMALITÉS NOUVELLES. Les lois nouvelles prescrivant certaines formalités pour la conservation d'un droit, s'appliquent, sans qu'il y ait en cela effet rétroactif dans le sens légal, aux droits nés sous l'empire d'une législation qui n'exigeait pas ces formalités. 27 avr. 1814. Rej. (S. 17.1.269; C.N.4.-D.A.11. 262.] Id. 17 déc. 1816, Rej. (S. 17.1,227; C.N.5. -D.A.12.233.) - Id. 7 mai 1836, Bordeaux. (S. V.36. 2.488.-D.P.37.2.61.-P.57,1.380.]

-

66. GAINS DE SURVIE. V. art. 1091, no 2 ; — art. 1452, no 1er et 2. — V. Douaire.

Réduction, voy. art. 2161,

67. HYPOTHÈQUE. neret 2.-V. Action hypoth. 68. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

n° 28.

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69. HYPOTHÈQUE LÉGALE. — V. art. 1387, n° 3; art. 2121, no 50; art. 2135, no 2, 3 et 63.-Réduction, voy. art. 2144, no 8.

70. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

Effets, voy. art. 2134, n° 1er.-Formes, voy. art. 2148, no 112, et art. 2154, n° 56. - Renouvellement, voy. art. 2154, no 6 el 56. Succession bénéficiaire, voy. art. 2146, n° 13.

71. INSISTANCE. (droit d')— V. art. 1565, no 14. 72. INSTITUTION CONTRACTUELLE. Quotité disponible, voy. art. 1082, no 1er et 2. - Biens réservés, voy. art. 1086, no 3. Insinuation, voy. art. 1082, n° 10.

73. INSTRUCTION CRIMINELLE. Les lois de simple instruction régissent les faits antérieurs, comme les faits à venir.-24 juin 1813, Cass. [S.13.1.440; C.N. 4.-D.A.8.322] — Id. 10 mai 1822, Cass. [S. 22.1. 286; C.N.7.-D. J.A.78.]

74. Et même, une loi qui dispose que la décision du jury contre l'accusé se formera à la simple majorité (au lieu des deux tiers des voix exigés par la législation antérieure), est applicable aux prévenus ou accusés poursuivis pour des faits antérieurs à la loi. Peu importe d'ailleurs que les poursuites fussent comniencées dès avant la loi nouvelle. bre 1835, Rej. (S.V.33.1.910.]

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75. Jugé cependant que les crimes commis sous une législation antérieure doivent être jugés avec les anciennes formes d'instruction et les garanties qui en résultent pour les accusés. · 24 octobre 1817, Cass. (S.18.1.118; C.N.5.-D.A.3.528.]

76. INTÉRÊTS.-Anatocisme, voy. art. 1154, no 1er. Collocation, voy. art. 2151, n° 9. - Taux, usure, voy. art. 1907, no 39 et s., 89. Retenue de contributions, voy. art. 1907, n° 45 et s.

77. JURISPRUDENCE. - Les dispositions du Code civil ont effet comme dispositions interprétatives, pour les cas sur lesquels il n'y avait ni convention de parties, ni dispositions de loi, encore qu'à l'époque où l'acte a été fait il existât une jurisprudence contraire

aux dispositions du Code civil. 10 janvier 1821 Amiens. [S.22.2.88; C,N.6.]-V. sup., no 21. interprétative dans le cas où la jurisprudence géné78. S'il est vrai que la loi nouvelle soit réputée loi rale est douteuse et incertaine, il n'en est pas de même dans le cas où la jurisprudence est spéciale, fixée et certaine. En un tel cas, la loi nouvelle est innovative relativement à la loi ancienne; c'est pourquoi elle ne prohibe tout effet rétroactif. règle que les cas nouveaux, en vertu de la règle qui 26 juin 1827, Rej. (S. 28.1.61 C.N.8.-D.P.27.1.284.]

79. LEGATAIRE.-La capacité du légataire se détermine par la loi existante à la mort du testateur. capable au moment de la conlection du testament, et Ainsi, la disposition faite au profit d'un individu incapable au moment de la mort du testateur, est valaLacombe, vo Legs, sect. 9, no 7; Toullier, t. 5, no 90; ble.-Ricard, part. Ire, no 829 et 830; Rousseaud de Chabot, Quest. transit., vo Test., t. 2, §; Duranton, t. er, n° 63, et t. 8; n 251 el s.; Merlin, Rép., ro Légataire, 85, add. au no 1er; Grenier, t. 1er, no 146; Com-Delisle, art. 906, no 9; Demolombe, no 49.— Contrà, Furgole, Testam., ch. 6, no 14 à 20.

capacité du legataire à l'époque de l'événement de la 79 bis. Et si le legs est conditionnel, il sullit de la condition. 24 mess. an 13. Turin. (S.6.2.60; C.N. 2.-D.A 9.829.]— Id. 4 germ. an 13, Rej. (S.5.1.511; C.N.2.-D.A.5.266.] Sic, Toullier, t. 5, n° 91 et s.; Grenier, t. 1er, no 142; Coin-Delisle, loc. cit.; Marcadé, art. 906.

V. encore art. 906, no jer (Enfant à naître), et cidessus, v Accroissement.

80. LESION.-Acquéreur, voy. art. 1683, no 1".— Prescription, voy. art. 1676, no 1′′. Supplément de prix, voy. art. 1681, no 8. 84. LOISTERPRÉTATIVE. Les lois interprétatives ont eflet du jour de la loi interpretée : le principe de la non-rétroactivité ne leur est pas applicable. -22 brumaire an 10, Kej. [S.2.1.137.) Id. 19 octobre 1808, Rej. (S.9.1.46; C.N.2 -D.A.7.380 ] Toullier, t. 1. n° 81; Merlin, Rép., vo Effet rétroactif, sect. 3, § 1er, et Quest., v° Chose jugée, & 8; Maleville, t. 1, p. 9; Mailler de Chassat, t. 1, p. 126 et s.; Richelot, Princip. de dr. civ., t. 1or, no 25; Marcadé, Elém. de dr. civ., art. 2, n° 2.

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83. De même, un jugement passé en force de chose jugée ne peut être attaqué, parce qu'il se trouve contraire à l'interprétation législative ultérieurement donnée à la loi sur laquelle il repose. 13 brumaire an 9, Rej. [S.1.1.358; C.N.1.-D.A.2.553.] 84. Dans une matière sur laquelle la législation anlaquelle il n'y avait pas de jurisprudence constante, cienne ne contenait pas de dispositions precises, et sur la loi nouvelle est réputée loi interprétative de la règle d'équité anterieure: son application aux cas qui sont jugés après sa publication n'est pas ce qu'on appelle ellet rétroactif. 23 mars 1820, Lyon. [S.24. 2.1; C.N.6.-D.A.10.252.) - V, Code civil, Jurisprudence.

J

85. LO PÉNALE - Les lois pénales nouvelles établissant contre un crime ou délit une peine plus douce que celles prononcées par la loi ancienne, sont applicables aux fails antérieurs commis sous cette loi ancienne à cet égard, il y a exception au principe de non-rétroactivité.- 29 prairial an 8, Avis du conseil d'Etat. [S.1.2.130; C.N.10.]-Id. 15 mars 1810, Cass. [S.11.1.59; C.N.3.-D.A.11.161.] fd. 19 février 1815, Cass. [S.17.1.328; C.N.4.] — Id. 1o octobre 1813, Cass. [S.14.1.16; C.N.4.-D.A.9.875.]— Id. 13 février 1814, Cass. [S.15.1.59; C.N.4.]

86. LOIS DE POLICE. - Les lois de police et de sú

reté dérogent, par leur nature, et sans qu'il soit besoin d'une disposition expresse, à toutes possessions et usages contraires ces possessions et usages ne constituent pas des droits acquis, que la loi nouvelle ne puisse modifier. Ainsi, et particulièrement, la loi du 9 septembre 1835, qui défend d'exposer ou mettre en vente aucune gravure ou lithographie, sans l'autorisation du gouvernement, s'applique même aux gravures ou lithographies qui auraient été déposées et publiées avant cette loi.-9 décembre 1836, Rej. [S.V. 56.1.903.-D.P.37.1.61.]

87. Décidé cependant que les lithographies livrées au commerce avant la publication des lois des 31 mars 1820 et 25 mars 1822, ne sont pas soumises à cès lois nouvelles pour l'autorisation nécessaire à leur exposition, mise en vente et distribution. Ce serait donner à la loi un effet rétroactif que réprouve le législateur. 17 janvier 1823, Cass. [S.23.1.93; C.N.7.D.A.11.338.]

88. LO RECTIFICATIVE. Lorsqu'une loi posté rieure a changé un principe écrit dans une loi antérieure, et que plus tard survient une loi rectificative qui rétablit ce principe, l'effet de cette dernière loi remonte au temps de la première et embrasse conséquemment les temps intermédiaires.-3 août 1812, Cass. [S.13.1.87; C.N.4.-D.A.6.372.]

89. LOI RÉTROACTIVE.-L'abrogation d'une loi rétroactive n'a pas pour effet de restituer les droits que cette loi avait ravis et de rétroagir ainsi sur le passé (sauf disposition contraire). La loi abrogative de la loi rétroactive doit être entendue et appliquée, comme toute autre loi, sans effet rétroactif-16 juill. 1828, Cass. [S.28.1.289; C.N.9.-D.P.28.1.328.] V. l'arrêt cassé de Rennes, du 29 janv. 1825. [S.26.2.201.]

90. L'acte par lequel une autorité illégitime a abrogé, avec effet rétroactif, les lois établies par l'autorité légitime à laquelle clle a succédé, tombe de plein droit dès le rétablissement de l'autorité légitime, et demeuré sans effet, non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé, de telle sorte que les actes privés faits Sous l'empire de l'autorité illegitime, en contravention aux lois qu'elle avait abrogées, deviennent nuls aussitôt que le pouvoir illegitime qui les protégeait vient à être remplacé par le pouvoir légitime.-16 mars 1841. Rej. [S.V.41.1.505.-D.P.41,1.141.-P.41.2.27.] — V. toutefois, sup., art. 1or, no 74 et s.

91. MANDAT.-Intérêts, voy. art. 2001, no 1er. 92. MARIAGE.-La questien de savoir si les héritiers d'une personne décédée sont recevables à demander la nulté d'un mariage contracté par leur auteur, ainsi que des conventions civiles qui ont précédé ce mariage, doit être jugée d'après les lois du décès, et non d'après celles en vigueur au moment où l'action en nullité est intentée. -28 déc. 1831, Rej. (S. V.32. 1.558.-D.P.32.1.28.]

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94. ORGANISATION JUDICIAIRE. Les lois qui modifient l'organisation des tribunaux et règlent le degré d'autorité qui doit appartenir à leurs décisions, sont obligatoires du jour de leur promulgation, aussi bien pour les procès déjà commencés que pour ceux qui prennent naissance depuis.-6 oct. 1837, Cass. [S.V. 57.1.933.-D.P.37.1.535.-P.38.1.20.1-Sic, Demolombe, no 59.-V. sup., no 23 et s.

94 bis. Doit être considérée comme telle, la loi du 1 avril 1837, portant qu'après deux cassations l'affaire sera renvoyée devant une troisième Cour, laquelle statuera en audience ordinaire, et se conformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit.-Mènie arrêt.

95. L'établissement d'un tribunal de commerce dans un lieu où il n'en existait pas auparavant, dessaisit la juridiction civile des causes commerciales qui étaient

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pendantes devant elle, comme il l'empêche de connaître des causes de même genre qui s'élèveront à l'avenir. 21 déc. 1812, Bruxelles. (S. 13 2.214; C.N.4] 96. PARAPHERNAUX.-V. art. 1576, no 1er. 97. PARTAGE.Tirage au sort, voy. 834, no 1a. -Créancier, intervention, voy. art. 889, 11o 25. 98. PEREMPTION D'INSTANCE.-V. les notes de l'art. 397, Cod. proc.

99. PEREMPTION DE JUGEMENT.-V. ärt. 156, C. proc. Cass. 17 avril 1833.

400. POSSESSION D'ÉTAT. La possession d'état commencée avant le Code civil et continuée sous le Code, doit, quant à ses effets civils, être appréciée d'après le Code.-6 fév. 1819, Paris. [C.N.6.) 404. PRESCRIPTION. Durée, voy. art. 2273, no 15; art. 2277, n° 10 et 11; art. 2281, nos 1er et s. - Intérêts ou arrérages, voy. art. 2277, nos 10 et 11. Interruption, voy. art. 2150, no 2. - Suspension, voy. art. 2252, no 1er et 2.- Effets de commerce, voy. les notes de l'art. 189, Cod. comm.-En matière criminelle, voy. les notes des art. 636 et s., Cod. inst. crim.-V. aussi Action hypoth., Dot.

Admissibilité, roy. art.

102. PRESOMPTIONS. 1353, no 11, 12 et 13. 403. PREUVE PAR ÉCRIT (Comm. de).-Caractères, voy. art. 1347, po 1er.

La question de

104. PREUVE TESTIMONIALE. savoir si une espèce de preuve ou de présomption est ou n'est pas admissible, appartient plus au droit qu'à la forme. En conséquence, elle doit être jugée, non selon les lois actuelles, mais selu. les lois existantes à l'époque où s'est formé le droit des parties. 19 thermidor an 12, Colmar. (S.4. 2.177;. C.N.1.-D.A.10.718.] — Id. 18 nov. 1806, Rej. (S.13.1.411; C.N.2.-D.A.9.570.3-Id 22 mars 1810, Rej. (S. 10.1.362; C.N.3.-D.A.10.752 ] — Id. 9 avr. 1811, Rej. [S.11.1.184; C.N.3.-D.A.10.719.] Id. 8 mai 1811, Rej. (S.11.1.269; C.N.3.-D.A 10.718.)- Id. 17 nov. 1229, Rej. (S.30.1 521; C.N. 9.-D.P.29.1.419.]—Id. 16 août 1831. Rej.(S. V.31.1. 404.-D.P.31.1.283.] - Id. 23 mai 1852, Rej. [S.V. 32.1.600.-D.P.33.1.399.] Sic, Merlin, Rep., vo Preuve, sect. 2, § 3, art. 1er, no 4; Toullier, t. 9, p. 61, note 1; Duranton, t. 1er, no 66, et t. 15, no 310; Richelot, t. 1er, no 26; Duvergier, p. 86. 405. PRIVILEGE. Conservation et exercice, voy. art. 2075, n° 9. 106. PROCEDURE.-V. art. 1041, Cod. proc.; voy aussi les n° 52, 61, 62, 63, 98, 116.

407. PUISSANCE PATERNELLE. - Les lois qui règlent la puissance paternelle, ont effet dès l'instant de leur promulgation, soit en ce qui touche l'état personnel de l'enfant, soit en ce qui touche les droits réels du père sur les biens de ses enfants. 26 juill. 1810, Rej. [S.10 1.348; C.N.3.] Id. 5 août 1812, Rej. [S.13.1 58; C.N.4.] — Id. 12 mars 1816, Rej. (S. 16.1.425; C.N.5.-D.A.5.616.] En ce sens, Merlin. Rép., vo Effet retroactif, sect. ranton, t. 1er, no 35; Proudlion. Usufr., n° 2018; 3, § 2, art. 9, et vo Usufr. patern., § 5, no 7: DuMailher de Chassat, t. 1er, p. 245; Duvergier, p. 55; Demolombe, no 43.-V. art. 384, no. 1er et 2. 408. QUASI-CONTRAT.-V. art. 1371, no 1er bis. 409. QUOTITÉ DISPONIBLE. ponible se règle par la loi de l'époque de la liLa quotité disbéralité quand il s'agit d'une disposition irrévocable, et par la loi du jour du décès quand il s'agit d'une disposition révocable. Chabot, Quest. transit., vi Donation, $ 5, et Réduct. de disp., SS 2 et 3; Grenier, Donat., t. 1er, n° 15, t. 2, no 441 et p. 148, note: Merlin, Rép., vis Effet rétroactif, sect. 3, $ 3, art. 6, no 5; instit. d'héred, sect. 1, § 9, et Réserve, sect. 5, § 3, et sect. 6; Proudhon, des Personnes, t. 1, p. 52; Favard, vis Donat. entre-vifs, sect. 1, §3, no 6, et Testament, sect. 3. § 4, ¤° 5.

Toullier, t. 3, no 119; Delvincourt, t. 2, p. 226; Duranton, t. 1or, no 56 et s., et t. 8. no 315 et s.; Dalloz, v Disp. entre-vifs, ch 3. sect. 1, art. 1: Mailher de Chassat, t. 1, p. 348 et s.: Coin-Delisle, art. 920, no 12 et s.; Vazeille. Succ. 920. n°2; Poujol, ibid., art. 1094, no 11; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Portion disponible, nos 472 et s.; Marcadé, art. 3 nos 5 et 6, el art. 895, no 2 et 3.

Le principe ci-dessus a été consacré par une foule de décisions que l'on trouvera sous les art. 913, n° 2 et s; 1682, no 1er et 2; 1094, no 2. 440. RAPPORT A SUCCESSION. de savoir si on peut se prétendre héritier, sans La question rapporter un objet donné entre-vifs, se règle, non par les lois existantes à l'époque de la donation, mais par les lois existantes à l'époque de l'ouverture de la succession. 23 messidor an 9, Cass. [S 1.1. 467; C.N.1.-D.A.12.404.] Id. 16 brumaire an 13, Rej. (S.5.1.84; C.N.2 -D.A.12.404 ] - Id. 21 mars 1808, Rej. [S 8.1.413; C.N.2 D.A.12.405.] Id. 5 mai 1812. Rej. (S.13.1.17; C.N.4.-D.A.12. 406.] Id 26 jun 1807, Gênes. (S 7.2.315; C.N 2. -D.A.12.407.] — Id. 23 avril 1839, Rej. [S.V.39.1. 587-D.r.59.1.204.]— Sic, Merlin, Rép., vo Rapp. à succ., 82, art. 4. n° 2; Toullier. t. 4, no 454, ad not.; Grenier. Donat., 1. 2, no 534; Rolland de Villargues. Rép. du not.. v° Rapp. à succ., no 13; Poujol, art. 843, no 7; Duvergier, p. 82. - V. Demolombe, no 48.

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111. RÉCIDIVE.

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V. les notes de l'art. 56, Cod.

112. RÉMÉRÉ.-Délai, voy. art. 1660, r3 10 ;-art. 1662, n° 15.

443. RENTES.- Meubles ou immeubles. voy. art. 329, no 12 et 13.- Sol darité, voy. art. 1200, no 8. 414. RENTES CONSTITUÉES. L'art. 1912 est applicable aux rentes con-tituées avant le Code ivil, lorsque sous le Code il y a eu cessation de paiement des arrétages pendant dux ans. -27 Sécembre 1809. Poiters. [S.10.2.41; C.N 3.-D.A. 858.)- Id. 25 avril 1811. Bordeaux. (S.11.2 481; C.N.3.]-Id. 3 mai 1811, Turin. (S.12.93; C.N.3.]

Id. 6 juill. 1812, Cass. [S.12.1.281; C.N 4.) — Id. 4 nov. 1812, Rej. (S.13.1.397; C N.4.-D.A.9. 559.)-Id. 10 nov. 1818, Rej. (S. 19.1.273; C. N.5.-D. A.857-Id. 27 fév. 1829, Rouen. (S.30 2,234; C.N. 9-D.P.30 2.254.]-Id. 25 nov. 1839. Rej. [S.V.40. 1.252.-D.P.40.1.27.-P.40.1.348.3-Sic. Merlin, Rép., 1o Rente constituée, § 12, no 3. et vo Effet rétroactif, 1. 16, p. 260; Delvincourt. t. 3. p. 413; Toullier, t. 65, n° 250; Troplong, n°485; Duvergier, du Prét, no 559; Marcadé, art. 2. no 12. — Contrà, Proudhon, 1. 1er, p. 64 (édit. Valette); Chabot, Quest transit; Rentes constituées, § 1er, Duranton. t. 17, no 615; Valette sur Proudhon, loc. cit.; Demolombe, t. 1or, 1° 55.

415. RENTES VIAGÈRES. L'art. 1978 est applicable aux rentes viagères constituées sous l'empire d'une législation d'après laquelle le défaut de paiement des arrérages autorisait la résolution.-18 déc. 1822, Cass. [S.23.1.220; C.N.7.-D.A.9.860.]— Id. 17 juill. 1824. Cass. (S.24.1.401; C.N.7.-D.A.9. 861.)-Id. 19 août 1829, Bordeaux.[S.30.2.6; C.N.9.] 445 bis. Jugé en sens contraire. - 10 fév. 1807, Bordeaux. [S.8.2.136; C.N.2.-D.A.9.859.)- Id. 15 déc. 1812, Bordeaux. [S.15.2.214; C.N.4.-D.A 9. 360.]-Sic, Chabot, Quest. transit., vo Rentes viayères, S ler, t. 2, p. 284.

V. encore art. 1977, n° 11 (Résolution, sûretés promises).

416. REPRISE D'INSTANCE. 346, Cod. proc.

V. les notes de l'art.

447. RESOLUTION. - Inexécution de contrat, voy. art. 1184, no 7.- Vente, voy, art. 1656, no 8.

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430. TESTAMENT.- La capacité du testateur s'apprécie d'après la loi existante au jour où le testament a été fait et celle existante à l'époque du décès : la législation intermédiaire n'est d'aucune con-idération : media tempora non nocent.-Chabot. Quest.transit., vo Testament. § 4; Maleville, t 1er, p.365; Merlin, Rép., vo Testament serl. 1 § 6, no 1er et 2; Gremer, t.ie, nos 139, 141; Toullier, t. 5, 1o 86 et 87; Delvincourt. t. 2, p. 193; Duranton, t. 1", no 62, et t. 9, n° 17; Coin- Delisle, art. 902, no 9; Demnolombe, n° 49.-V. en ce sens, Cass. 23 nov. 1809.[S 10.1.49; C N.3.-D.A.5 366.)- Bruxelles, 25 uiv, an 12. (S.5. 2 552: C.N.1.-D.A.5.566.]—Agen, 30 avr. 1806.[S. 6.2.113; C N.2.]

134. Quant à la validité d'un testament, en ce qui touche les formes extérieures, elle dépend de sa conformité à la loi existante au moment de la confection du testament.-15 frim, an 12, Bruxelles. [S.4. 2.73; C N.1.]-Id. 1er brum, an 13, Rej. [S.5.1.55; C.N.2.-D.A.5 599 )— Id. 3 janv. 1810, Řej. (S.10.1. 184; C.N.3.-D.A.5.732.]-Sic, Ch bot, Quest transit., vo Testam., § 1o; Grenier, t. 1o. no 13 bis, et t. 2, no 440: Toullier, t. 5, no 382; Merlin, Répert., v• Testam., sect. 2, § 4, et Quest.. eod. verb., § 12; Durauton, t. 1, no 67, et t. 9, uo 16; Duvergier, p. 84: Demolombe, no 49.

132 Quant à l'effet du testament au fond, voy. art. 895, no 1er, et art. 915, nos 1er et suiv.-V. encore art. 968, no 1er. (Testanient conjonctif), et sup., vis Autoris. de femme mariée, Légataire, Quolilé disponible.

133. TRAITÉS POLITIQUES. Le principe de la non-retroactivité n'est pas applicable en matière de traités politiques opérani la séparation de territoires: ces traités peuvent avoir pour effet d'enlever ou de détruire des droits ou priviléges préexistants attachés à la qualité de régnicole. - 24 juin 1844, Dousi. (S. V. 44.2.359.) - V. art. 1589,

134. TRANSCRIPTION DE VENTE.

n° 44.
435. TUTELLE.-Mère survivante, voy. art. 590,
nos er et 2. - Compte de tutelle, Prescription, voy.
art. 475, nos 1er et 2.

436. USAGE Forestier.-V. les notes sur les art. 61 et s., Cod. forest.

137. USUFRUIT. - Effets de l'usufruit et droits de l'usufruitier, voy. art. 578, no 9; art. 582, no 1o, art. 585, no 1er. Banx , voy. art. 595, nos 1er et 2. Caution, voy. art. 601, no 2.-Abus de jouissance, voy. art. 618, no er.

438. USUFRUIT LÉGAI.-V. art 384, no 1′′ et 9.

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