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1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. [L. 1, § 1; L. 77, § 15, ff. de Legatis-1o; L. 36, § 1, ff. de Condition., et demonst.; L. unic., § 9, C. de Caduc. toll.; L. 1, C. Comm. de legatis.· - C. c. 898, 1089.] 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition. [L. 59, ff. de Condition. et demonst.; L. 5, ff. Quandò dies leg.; Tot. tit. C. Quandò dies leg.-C. c. 1168, 1179, 1181, 1182.]

1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. [ L. 1, § 1; L. 49, 72, ff. de Condit. et demonst.; L. 5, ff. Quandò dies len.; L. 17, ff. de Regul. jur.; C. c. 1168, 1179, 1181, 1182.] 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lors

[1039]=4. Le décès de l'exécuteur testamentaire avant le testateur ne rend pas le legs caduc: il n'en est pas comme du prédécès du légataire.-10 juill. 1827, Toulouse [S.28 2.166. C N.8 -D.P.28.2 27.]

2. V. art. 1037, no 1er;-art. 1075, no 31 et s.

[fd10 et 1011]=4 Sur la validité et l'effet des conditions apposées aux actes de libéralité, Voy. les notes des art. 900 et 944.

2. Lorsque le testateur a exprimé la volonté que la condition qu'il impose à une libéralité soit considérée comme non écrite, au cas où, à raison de cette condition, le testament viendrait à être attaqué de nullité il ne suffit pas, pour que les juges puissent écarter la condition et déclarer la libéralité pure et simple, qu'il y ait eu demande en nullité du testament, fondée sur la condition apposée à la libéralité; il faut encore que les juges considerent cette condition comme une cause réelle de nullité. 29 juill. 1830, Poitiers. [S.30.2. 313;C.N.9.-D.P.31.2.2.] —V. sup., art. 896, no 15. 3. Le legs fait sous la condition que le légataire se mariera devient caduc et nul, si le légataire décède sans être marié encore bien que ce soit avant qu'il ait atteint l'âge nubile. Vainement on dirait que l'impossibilité où s'est trouvé le légataire de contracter mariage, doit lui tenir lieu de l'accomplissement de cette condit on.-29 juill. 1830, Poitiers. [S.30.2.313; C.N.9.D.P.31.2.2.]

4. Dans le cas d'un legs fait à terme d'une somme d'argent. l'héritier reste propriétaire de l'entière succession jusqu'à l'arrivée du terme. En conséquence, il n'est pas tenu de fournir caution au légataire, comme usufruitier temporaire de son legs. 22 avril 1812, Nimes. [S.13.2.220; C.N.4.-D.A.6.101.]

[1042]=1. Le legs de la jouissance de ce qui restera à courir du bail d'un immeuble n'est pas frappé de caducité. bien que le bail existant à l'époque du testament soit expiré du vivant du testateur, si ce même bail a été renouvelé depuis, et subsistait au moment du décès de ce dernier. 12 déc. 1831. Re]. [S.V.55.1. 814.-D.P.33.1.39.1-Sic. Coin-Delisle, no 6.

qu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. [L. 26 §1; L. 35; L. 36, § 3; L. 41, § 1; L. 45, 47, § ult.; L. 53, § 7, ff. de Legatis1; L. 8, §2; L. 66, § 4, ff. de Legatis-2; L. 22. ult.; L. 52, § 12; L. 79; L. 88, § 2, ff. de Legatis-3°; L. 21, ff. de Liberat. leg.; L. 15, §. ff. de Rei vindicat. — C. c. 1139, 1148, 1302, 1303.]

1045. La disposition testamentaire sera ca.. duque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. [L. 38, § 1, ff. de Legatis-1°; L. 4, 5, § 1; L. 45. § 2; L. 58, ff. de Legatis-2°; L. 22, ff. de Fideicom. libertat. C. c. 784, 906.]

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1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. [Inst. L. 2, t. 20. §8; L. 142. ff. de Verbor. signif.; L. 26, § 1, ff. de Condit. et demonst.; L. 16, § 2; L. 33, f. de Legatis-1°; L. 89. ff. de Legatis-3o; L. unic. § 11, C. de Caducis toll.; —C. c. 786.]

1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparé

2. Le legs d'une inscription de rente sur l'Etat, avec désignation du numéro sous lequel elle est portée au grand-livre, fait au profit d'un couvent, à la charge de services religieux, doit être considéré, non comme un legs certi corporis ou comme un legs nominis, mais bien comme le legs d'une valeur ayant pour but d'assurer les services religieux. En conséquence, co legs n'est pas nul ou caduc par cela seul que, à l'époque du testament, l'inscription de rente n'appartenait plus au testateur; alors surtout qu'il laisse d'autres rentes sur l'Etat, au moyen desquelles il est facile de remplir on vœu. 19 juill. 1837, Toulouse. [S.V.37.2.476.-D.P.38.2.13.-P.37.2.379.] — V. art.

4014. " 5 et 6.

3. V. art. 1019, no 5.

[1043]=1. Le légataire universel peut, après avoir renoncé à son legs. l'accepter encore, si les biens qui en formaient l'objet n'ont pas été recueillis par d'autres légataires ou héritiers (C c. 790). 31 août 1833 Pau. [S V.34.2 228.-D.P.34.2.89.]—Id 23 janv. 1837. Rej.(S.V.37.1.393.-D.P.37.1.171.-P.37.1.104.] Sie Duranton, t. 9, no 205 bis.

2 Mais le légataire qui a renoncé à son legs ne peut, même pour cause d'erreur revenir contre sa renonciation, qu'autant que les héritiers n'ont pas accepté le bénéfice de la renonciation: à cet égard, il en est du légataire renonçant comme de l'héritier renoncant. 22 mars 1830 Grenoble. [S V.31.2 249.-D.P.31. 2.38 ] -V. en ce sens. Proudhon, t. 4, noo 2211 et s. 3. Peu importe que le legs soit conditionnel et que la renonciation ait eu lieu avant l'accomplissement de la condition.-Toullier, t.6. n°533.-Voy.art.784.n°jer. 4. La caducité du legs profite au légataire universel, et non à l'héritier légitime Merlin, Rép. vo Légat. § 2, no 18 bis.—V. aussi sup., art. 1003, no 18 et s.

[1044 et 1045] Indication alphabétique.

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2. La disposition de l'art. 1044 s'applique au cas de legs conjoint fait au profit des enfants du testateur, comme au cas de legs conjoints lait à des étrangers.-3 mars 1815, Orléans. (S 18.2.153; C.N.5.-D.A.6 190.] 3. Elle s'applique aussi au cas de legs universel comme au cas de legs particulier. 23 août 1808, Turin. (S.9.2.374;C.N.2.-D.A.6.185.}

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4. Et au cas d'institution contractuelle ou de donation de biens présents et à venir, comme au cas de legs.Grenier, t. 2, no 422: Merlin, Rep., vo Inst.contract., $ 10, n° 6; Toullier, t. 5, n° 844; Delvincourt, t. 2, p. 539; Proudhon, Usufr, t. 2, no 565; Guilhon, no 969; Duranton, t.9. no 513 et 675 bis.-Contrà, Vazeille, art. 1044, no 12; mais sous l'art. 1082, no 10, cet auteur émet une opinion conforme à la première

doctrine.

de Legatis-3°; L. 1, ff. de Usuf. accresc.; L. 1, § 11, C. de Caduc. tollend.-C.c.1217,1218.]

elle se trouve dans l'exécution. Au premier cas l'assignation empêche qu'il y ait accroissement; dans le second, elle n'y fait pas obstacle.-Merlin. Rép., ve Accroissement; Toullier, t. 5, n° 691 et s: Duranton, t. 9, n° 502 ets.; Favard, vo Testam., sect. 3, § 3.V. cependant Proudhon, nos 704 et s.. et Demante, to 2, no 427-429.-V.aussi Grenier, no 350; Delvincourt, t. 2, p. 93, not. 10; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Accroissem.; Coin-Delisle, n° 7; Marcadé, nos 1er et 2; Bugnet sur Pothier, t. 8, p. 325, note 3, et p. 327, note ire.

44. Mais cette théorie ne laisse pas que de présenter beaucoup de difficultés dans l'application. Voici au reste les décisions qu'offre sur ce point la jurisprudence.

43. Lorsque le testateur, par une seule et même disposition, institue plusieurs individus légataires de tous ses biens, pour les recueillir et en jouir par pers tions égales, ce n'est point là assigner la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. En conséquence, il y a lieu à accroissement. 19 oct. 1808, Cass. [S.9.1.51: C.N.2.-D.A.6.187.)

16. Id. Lorsqu'une seule institution est faite au

5. Au cas d'un legs fait à deux personnes conjointement, l'une d'elles peut, tant que l'autre ne se pré-profit de deux personnes pour par eux jouir et dispo seute pas, exiger la délivrance du legs tout entier, sans être obligée de prouver préalablement que la disposition est caduque à l'égard de son colégataire. Proudhon, t. 2, no 678.

6. Si la chose léguée conjointement à deux légataires, l'a été au premier purement et simplement, et au second sous condition, le premier transmet à son héritier le droit de profiter de la part du second, si la condition vient à manquer.-Toullier, t. 5, no 697.

7-8. Il y a lieu à accroissement, lorsqu'un legs est révoqué à l'égard de l'un des légataires, pour cause d'indignité. Proudhon, n° 688.- Contrà, Toullier,

t. 5, no 698 et s.

9. Le droit d'accroissement n'a pas lieu en faveur des légataires, quoique le legs soit fait conjointement, si ce legs est en même temps grevé de substitution: en ce cas, le substitué prend la place du légataire prédécédé. 11 mars 1836, Paris. [ S. V.36.2.360.D.P.36.2.82.] Sic, Proudhon, no 566; Duranton, t. 9, n° 511.

40. Le colégataire conjoint peut refuser le bénéfice de l'accroissement et s'en tenir à la part qui lui revient de son chef; en d'autre termes, l'accroissement se fait volentibus et non invitis. Toullier, t. 5, no 695; Vazeille, no 7 et 8.

44. Mais quand il accepte le bénéfice du droit d'accroissement, il doit supporter les charges quigrevaient la part de l'autre colégataire. Ricard. Donat., part. 3, no 551 et s.; Pothier, Donat. test., ch. 6, sect. 5, § 5, in fine. Toullier, t. 5, no 695; Proudhon, no 643 et suiv.; Vazeille, n° 7; Dalloz, vo Disp. entre-v., ch. 9, sect. 4, art. 4, no 23; Poujol, n° 9.-Contrà, Delvincourt, t. 2, p. 343; Duranton, t. 9, n° 517.

42. Ainsi, lorsque deux légataires universels ont été institués conjointement, la charge imposée spéciale→ ment à l'un d'eux en faveur d'un tiers, passe, en cas de renonciation de sa part, au colégataire qui profite du droit d'accroissement. 26 août 1806, Turin. [S. 6.2.778; C.N.2.-D.A.6.191.]-Bien entendu, le principe ci-dessus ne s'applique pas aux charges pures personnelles, imposées au colégataire prédécédé au renonçant, telle par exemple, que celle de se marier. V. Proudhon, no 635, et Bugnet sur Pothier, Donat. test., t. 8, p. 329, note 1*.

43. Quand y a-t-il assignation de part ayant pour effet d'empêcher le droit d'accroissement? A cet égard, on distingue assez généralement le cas où l'assignation se trouve dans la disposition, de celui où

ser par portions égales, on ne peut dire que le testatateur ait assigné la part de chacun des colégataires : il y a legs conjoint donnant lieu à accroissement.- 14 mars 1815, Cass. [S.15.1.267; C.N.5.-D.A.6.189.]

47. De même, lorsqu'après avoir fait, par une seule disposition conjonctive, un legs au profit de plusieurs branches de ses successibles, un testateur ajoute immédiatement qu'il sera fait des biens légués trois lots et partages par égales portions, pour en revenir un tiers à chacune desdites branches, on ne doit pas voir dans cette dernière clause une altération de la premiere disposition, une disjonction du legs, et une assignation de part à chacune des branches légataires. Des lors, et en cas de prédécès des membres de l'une de ces branches, il y a lieu à accroissement au profit des autres par préférence à la masse de la succession.18 déc. 1832 Cass. (S. V.33.1.36.-D.P.33.1.63.]— Id. 22 juin 1855, Paris. (S. V.33.2.337.-D.P.33.2.184.] 48. Il en est de même aussi lorsque le testateur ajoute que les objets légués seront remis aux légalaires par son exécuteur testamentaire, pour qu'ils les partagent entre eux. 14 déc. 1832, Aix. [S.V. 33.2.215.-D.P.33.2.103.]

49. Egalement, le legs conçu en ces termes : Je nomme mes deux sœurs, mes seules et uniques héritiè res égales, en quoi que se monté mon hérédité, ne doit pas être réputé contenir une assignation de la part de chacune des colégataires dans la chose léguée.- 28 juin 1831, Bordeaux. [S.V.31.2.504.-D.P.31.2.262.]

20-24. Jugé au contraire qu'il y a assignation de parts et non legs conjoint, que par suite il n'y a pas lieu à accroissement, lorsque le testateur, par une seule et même disposition, a institué deux légataires, chacun pour moitié de la chose léguée.-25 août 1808, Turin.[S. 9.2.574 C.N.2.-D.A.6.185.]-Id. 18 mai 1825, Rej. [S.26.1.10; C.N.8.-D.P.25.1.321.]

22-24. Id. Du legs conçu en ces termes: « Jedonne à à tel et à tel la somme de.. à diviser entre eux par « portions égales. » 19 janv. 1830, Rej.[S.50.1. 73; C.N.9.-D.P.30.1.87.] Id. 51 juill. 1828, Toulouse. [S.29.2.16; C.N.9.-D.P.29.2.59.]

25. Au cas où un legs d'usufruit a été fait conjointement à deux personnes, si l'une vient à mourir après avoir recueilli le legs, il y a accroissement au profit du légataire conjoint survivant. 11 juill. 1838, Aix. [S.V.39.2.46.-P.38.2.434.]—ld. 1o juill. 1841, Rej. [S.V.41.1.851.-D.P.41.1.270.-P.41.2. 599.1-Sic, Pothier, Donat. test., ch. 6, § 3; Duport

1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. [L. 1, ff. de His quæ ut indig.]

1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit. [L. 9, ff. de His quæ ut indig.; L. 4, ff. de Adim. leg.-C. c. 955, 957.]

CHAPITRE VI.

Des Dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou lestateur, ou des enfants de ses frères et sœurs (1).

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux en

Lavilette, Quest. de droit, vo Accroiss., t. 1er, p. 19; Coin-Delisle, no 10.-En sens contraire: Merlin, Rép., yo Usuf., $ 5, art. 1er; Proudhon, no 678; Toullier, t. 5, n° 699; Grenier, no 353; Favard, vo Testam., sect. 3, § 3, no5; Vazeille, n° 11; Bugnet sur Pothier, t. 8, p. 325. note 1re.

26. Lorsqu'un testateur lègue un fonds en propriété au profit de l'un, et en usufruit au profit de l'autre, si le legs d'usufruit se trouve sans effet, soit par un vice de forme, soit par toute autre cause, c'est le légataire de la propriété qui doit en profiter, et non pas T'héritier. Proudhon, no 520.

27. L'héritier institué ou légataire universel profite de la caducité des legs particuliers. V. sur ce principe, les notes 18 et s. de l'art. 1003.

28. En cas de vente de droits successifs, c'est à l'acquéreur et non pas au vendeur que l'accroissement profite. Vazeille, art. 786, n° 5.- Contrà, Delvincourt, t. 3, p. 175.

29. V. art. 951, no 19.

[1046 et 1047]=1. L'héritier légitime a qualité pour exercer action contre l'héritier institué, à l'effet de le contraindre à exécuter les charges qui lui ont été imposées par le testateur. 16 mai 1842, Grenoble. [S.V.43.2.279.-D.P.43.2.173.]

2. L'action en révocation d'une libéralité, pour cause d'ingratitude, est donnée à l'héritier du testateur, comme à l'héritier du donateur.-24 déc. 1827, Rej. (S. 28.1.256;C.N.8.-D.P.28.1.72.]-V.art.957, nos 6 ets. 3. Le fait de spoliation d'effets de la succession par un légataire, ne peut être considéré par lui-même et en l'absence de toutes circonstances particulieres, comme une injure grave à la mémoire du testateur, donnant lieu à la révocation de la libéralité. 1822, Cass. [S.23.1.52;C.N.7.-D.A.2.659.]

25 juin

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fants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. [C. c. 897, 906, 1098.]

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. [C. c. 897, 906, 913 à 913.]

1030. Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant

que la charge de restitution sera au profit de tous ni préférence d'âge ou de sexe. [L. 5, ff. de Vulg. et pup. subst.-C. c. 896, 897.]

les enfants nés et à naître du grevé, sans exception

1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. [L. 39, § 2, ff. de Vulgar. et pupil. subst. -C. c. 723, 739 et s., 896, 897.]

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5. L'action en révocation d'un testament pour cause d'ingratitude résultante de sévices (ou délits) par le légataire envers la personne du testateur doit être intentée, par les héritiers du testateur, dans l'année du délit, à peine de déchéance. 16 juin 1821, Amiens. [S.22.2.155; C.N.6.-D.A.6.171.) Sic, Delvincourt, t. 2. p. 101, not. 11; Duranton, t. 9, no 479; Bugnet sur Pothier, Donat. entre-v., p. 419, note 1.- Contrà, Vazeille, Prescript., no 723; Coin-Delisle, no 5; Marcade, ner-Mais au cas de crime, on admet assez géneralement que l'action en revocation dure autant que l'action criminelle.

6. Le délai d'une année accordé à l'héritier pour intenter l'action en révocation de dispositions testamentaires, pour cause d'injure grave faite à la mémoire du testateur, ne s'applique pas au cas où il s'agit d'un délit commis envers le testateur luimême; dans ce cas, la durée de l'action pour l'héritier comme pour le testateur, est réglée par l'art. 957, Cod. civ. 24 déc. 1827, Rej. (S.28.1.256; C.N.8. -D.P.28.1.72.] V. Duranton, t. 9, no 480; Vazeille, art. 1047, n° 1er; Coin Delisle, no 4 7. Voy. au surplus sur les causes de révocation et le délai de l'action, les notes des art. 953 et s.

8. Et sur le point de savoir si les libéralités testamentaires sont révoquées par la survenance d'un enfant posthume, Voy. not. 10 et s., de l'art. 960. Aux auteurs qui y sont cités, junge dans le sens de la négative, Merlin, Rép., vo Revoc. de codie., § 5.

[1048 à 1051]=1. Quand une des substitutions permises par la loi sort des bornes fixées, comme sile donateur l'avait étendue au troisième degré ou l'avait portée hors de la descendance du donataire, elle est nulle pour le tout. Vazeille, art. 1048, no 5; Mer lin, Rép., vo Subst. fideic., sect. 5, § 2, no 4; Rolland de Villargues, Rép. de Favard, vo Subst., chap. 2, sect. 2, 8ler, no 13; Duranton, t. 8, no 31, et t. 9,

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1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir a la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

no 524 et 531; Coin-Delisle, art 1048, no 16.-Contrà, Toullier, t. 5, no 729 el s.

2. Jugé en ce sens que la disposition que fait une personne n'ayant pas de descendants, de tout ou de partie de ses biens au profit de l'un de ses frères, à la charge de rendre les biens donnés, moitié à ses enfants, et l'autre moitié aux enfants d'un autre frère, est nulle pour le tout, tant à l'égard de l'institué qu'à l'égard des substitués. · 27 juin 1811, Cass. [S.11. 1.316; C.N.3.-D.A.12.210.]

3. Le legs fait par un testateur à une personne indiquée, sous la condition que le légataire conservera les biens à ses enfants ou à leurs héritiers, peut être réputé ne contenir de substitution tidéicommissaire qu'au deuxieme degré, telle qu'elle est permise par la loi du 17 mai 1826. 5 fév. 1835, Rej. (S. V.35.1. 87; D.P.35.1.158.]

4. Et du reste, pour faire valablement une substitution telle que le Code civil le permet, il n'est pas absolument nécessaire d'exprimer que la charge de rendre, est au profit de tous les enfants nés et à naître; il suffit que des termes du testament on puisse induire que telle est l'intention du testateur.-31 mars 1807, Rej. [.7.1 193: C.N.2.-D.A.12.2261-Sic, Gremer, no 359. Merlin, Rép., v° Subst. fideic., sect. 5, § 2, no 3; Toullier, t. 5, no 730; Coin-Delisle, no 3.

5. En matière de substitution, les enfants placés dans la condition, ne sont pas réputés placés dans la disposition. En d'autres termes: la disposition faile au profit du fils, à la charge de rendre à des tiers au cas où il n'aurait pas d'enfants, ne renferme pas une substitution au profit de ces enfants. En conséquence, le grevé que la survenance d'enlants affranchit de la charge de conserver et de rendre à des tiers, n'est pas tenu de conserver et de rendre à ses enfants, qui deslors ne sont pas fondés, après la mort de leur père, à revendiquer contre les tiers détenteurs auxquels il les aurait aliénés, les biens faisant l'objet de la dispo sition. 23 nov. 1842, Rej. (S.V.43.1.43.-D.P.43. 1.9.-P.42.2.750.]

6. Le donateur peut, en donnant à son héritier à réserve la quotité disponible avec substitution, lus imposer la condition de mettre sa réserve dans la substitution.-Vazeille, art. 1052, no 1er; Delvincourt, 2. p. 399 et 403; Rolland de Villargues, Repert. de Favard, vo Subst, ch. 2, sect. 2, § 2, no 15; Delaporte, Pand. fr., t. 4, p. 519; Toullier. t. 5, no 734; Poujol, art. 1052, no 4, Coin-Delisle, art. 1048, no 14. V. sup., art. 900, no 35.

7. La caducité d'une institution d'héritier n'entraîne pas la caducité de la substitution faite dans les limites fixées par la loi. —- Duranton, t. 9, no 549.

1055. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. [L. 6, in pr.; L. 19, ff. de His quæ in fraud. credit.; L. 10, 50, ff. Ad senat-consult. Trebell.-C. c. 788, 1166, 1167.]

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsi

40-44. Les biens grevés de substitution sont imprescr ptibles avant l'ouverture du droit de l'appelé, lorsqu'il a rempli les formalités voulues par la loi pour la publicité de son droit de restitution.- Merlin, Rép., yo Subst. fideic., sect. 13, no 3; Vazeille, Prescr., L. 1er, no 300; Grenier, no 383; Delvincourt, t. 2, p. 629 (édit. de 1819); Rolland de Villargues, Rep., de Favard, yo Subst.. ch. 2, sect. 2, $ 5, no 24; CoinDelisle, no 31. C'était aussi anciennement l'opinion de Furgole, sur l'art. 31, et de Thevenot, ch. 55.-Contrà, Toullier, t. 5, no 740 et 741; Duranton, t. 5, no 604, l. 9, no 610, et t, 21, no 180; Proudhon, Usuf., t. 4, no 2144; Troplong, Preser., l. 2, no 795.-Ricard, part. 2, no 82 et 93; Pothier, sect 8, art. Jer, et Dunod, part. 3, ch. 4, professaient aussi cette dernière doctr.ne.

42. Dans tous les cas, la prescription ne court pas avant la naissance, ni pendant la minorité du substitué. Duranton, t. 21, no 180.

a.

43. La circonstance que le grevé de substitution pendant sa jouissance, fait acte de propriétaire absolu des biens substitués, n'opère pas en sa faveur, ou en faveur de ses ayant droit, une interversion de titre, ayant pour effet de faire courir des cette époque la prescription à leur profit, contre l'appelé à la substitution qui n'aurait pas réclamé dans les trente ans suivants. Il suffit, pour écarter toute prescription contre l'appelé, qu'il ait réclamé l'exécu→ tion du tidéicommis, avant l'expiration des trente ans à partir du décès du grevé. — 1o fév. 1832, Rej. (S. 32.1.201.]

44. L'interruption de la prescription de la part de l'héritier institué, profite au substitué; mais la réciprocité n'a pas lieu. Proudhon, Usufr., t. 4,

n° 2159.

45. La substitution ne fait pas qu'il y ait incertude sur la propriété des biens substitués; cette propriété réside, avec tous les droits qui en découlent, sur la tête du grevé, tellement qu'il a faculté d'aliener et d'hypothéquer, sauf à l'appelé l'action résolutoire si, au jour de l'ouverture de la substitution, il est apte à recueillir. 5 mai 1830, Rej. (S.30.1.162; C.N.9.D.P.30.1.234.} — Sic. Merlin, v Subst., secl. 14, in fine; de Villargues. Rép. de Fayard, eod.verb., ch. 3, sect. 2, § 5, no 20; Coin-Delisle, art. 1051, no 30.

46. Jugé en sens contraire. 12 janvier 1847, Paris. (S.V. 47.2.82.] Sic, Vazelle, art. 1053. n° 19.

[1052]=Aussitôt que le donataire a accepté la seconde donation, les biens compris dans la p emière sont soumis à la charge de rendre, même quand ils 8. Mais alors, si la substitution est conditionnelle, seraient nécessaires pour former la réserve légale du les appelés doivent attendre l'événement. donataire. - Toullier, Toullier, t. 5, no 732: Grenier, no 1. 5, no 794 et 795. 364. V. Coin-Delisle, art. 1052, uo 2. [1053].

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9. Quand l'appelé ou tous les appelés sont décédés avant le grevé, la substitution est caduque, quand bien même ils laisseraient des descendants. GreDier, t. 1er, no361; Duranton, t. 9, no 548... à moins suivant ce dernier auteur, que le douateur n'eût exprimé une volonté contraire.

-

[1054]= Le disposant ne pourrait donner à la femme un recours plus étendu, quoi qu'il ait le pouvoir de faire une libéralité moindre au mari. -Maleville, sur l'art. 1054; Delaporte, ibid.; Greuter,

diaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que | pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. [L. 22, § 4, ff. Ad senat.-cons. Trebel.; L. 6. C. eod.; L. 3, C. Communia de legat. et fideic.; Authent. res quæ, C. Communia de leg.; Nov. 39, cap. 2. C. c. 1540, 1564, 1572.] 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. [C. c. 427 et s., 450, 1317.]

1036. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur, s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. [C. c. 405 et s., 896, 897. -C. pr. 882 et s.]

1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. [C. c. 110, 388, 450, 509.]

1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. [C. c. 451; C. pr. 942 et s.]

1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Suc

n° 378; Delvincourt, t. 2, p. 107. not. 5 et 6; Duranton. no 595, Marcade, art. 1054; Coin-Delisle, Do ler. Contrà, Toullier, t. 5. n° 745: Rolland de Villargues, Rép. de Favard, v° Substit., ch. 2, sect. 2, 8 3, n° 18.

[1055]= L'appelé à une substitution ne peut être nommé tuteur à cette substitution surtout s'il n'offre aucune garantie. - 17 jun 1825, Angers. (S.26.2. 168; C.N.8.-D.P.26.2.173.]

[1056 et 1057]=1. On ne peut procéder au partage entre le grevé de substitution et un tiers, sans faire nominier un tuteur ad hoc aux enfants subst tues qui assistent dans leur intérêt au partage; tout partage fait sans cette formalité est nul.-29 déc 1810, Turin. S.12.2.101: C.n.3.-D.A.5.710.]

2. La déchéance du bénéfice de la substitution prononcée par l'art. 1057, a lieu même contre le grevé mineur pourvu d'un tuteur, sauf son recours contre celui-ci.

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cessions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. [C. c. 795 et s.]

1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même invntaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1037, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants. [C. c. 452; C. pr. 617 et s., 945 à 952.]

1063. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution. [C. c. 527, 534 et s.]

1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. [C. c. 522, 524, 1350, 1352.]

1065. Il sera fait par le grevé, dans le delai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets acti's.

Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. [C. c. 455.]

1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

4. Cette déchéance est rigoureuse et absolue; en conséquence, les juges ne peuvent, se dispenser de déclarer le droit à la sub titution ouvert au profit des appelés, alors même que le défaut de nomination du tuteur ne leur aurait causé aucun préjudice. 29 mai 1841, Paris. [S.V.41.2 579.-D.P. 42.2.52.-P.41.2.231) Id. 17 avr 1843. Rej. (S. V.43 1.497.-D.P.43.1.199 -P.44.1.34.) Sic, Delvincourt, t. 2, p. 626; Marcadé, no 2; Duranton. t. 9, no 566 et s.; Coin-Delisle, n° 5 ( à moins, disent ces deux derniers auteurs, de force majeure ou de bonne toi.) Contrà, Grenier no 385; Delaporte, Pandect fr.. t. 4, p. 530; Guilhon, Donat., no 1071 Rollaud de Villargues, Rép. de Favard, vo Substitut., ch. 2, sect. 2, 84, no 3; Poujol, no 7.

5. Dans le cas où les juges ont déclaré un grev á de substitution déchu du benéfice de la disposition, ils ne sont pas obligés de déclarer le droit à la substitution ouvert des ce moment au pro t des appelés : ils peuvent, suivant les circonstances, ordonner le séquestre des biens compris dans la substitution, et en attribuer les fruits aux créancier du grevé.- 14 août 1840, Colmar. (S.V.42.2.102.-D.P.42.2.118.-P.41. 1.44.]

[1058 à 1066] ..

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