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s'interdisent réciproquement, après une adjudication d'immeubles, la faculté de sous-acquérir tel ou tel de ces immeubles.-16 juin 1840, Pau. [S.V.40.2.530.D.P.41.2.53.-P.41.1.114.]

3. (AUTORISATION MARITALE.) L'obligation souscrite au profit d'un mari, sans autre cause que pour prix de l'autorisation par lui donnée à sa femme de faire une donation, peut n'être pas illicite. 10 nov. 1829, Rej. [S.30.1.34; C.N.9.-D.P.29.1.385.] 4.(BOULANGER.) Il n'est pas permis aux boulangers et aux consommateurs de déroger par des stipulations particulières à la taxe ou au poids du pain fixés par l'autorité compétente de telles conventions sont illicites; elles ne peuvent dispenser les boulangers de se conformer à la taxe.-24 mai 1832, Cass. [S. V.32.1. 617.-D.P.32.1.325.-Id. 23 août 1839, Cass. [S.V. 39.1.870.-D.P.39.1.368.-P.39.2.239.]— Id. 7 sept. 1844, Cass. [S.V.45.1.317.]

5. (CAPITAINE DE NAVIRE). La convention par laquelle le capitaine d'un navire marchand promet d'obéir à un individu placé sur le navire comme subrécargue, en ce qui touche la gestion de la cargaison et la direction du voyage, est licite et obligatoire.-4 juin 1834, Rej. [S.V.34.1.484.-D.P.34.1.262.]

6. Il n'en est pas d'une telle convention comme de celle par laquelle le capitaine aurait abdiqué, en faveur d'un individu étranger à la marine, le commandement des manœuvres et la discipline de l'équipage, pouvoir qui est une délégation de l'autorité publique: une semblable convention serait illicite et nulle.-Même arrêt. 7. (CASSATION). La décision des juges du fond, que telle convention est contraire aux bonnes mœurs où à l'ordre public, est une décision en point de fait, qui ne peut donner ouverture à cassation 11 niv. an 9, Rej. [S.1.1.386; C.N.1.-D.A.12.525.]-Id. 18 juin 1828, Rej. [S.28.1.244; C.N.9.-D.P.28.1.280.]

8. Cependant, une clause ne peut être déclarée illicite par le seul motif que les juges ne sauraient lui assigner une clause plausible, lorsque d'ailleurs cette clause en elle-même ne se trouve prohibée par aucune loi, et n'a rien de contraire aux mœurs ni à l'ordre public... Telle la cause qui, dans un cas donné (celui de cession), retarde l'époque du paiement d'une dette. - Décider le contraire, c'est encourir la cassation.27 juin 1837, Cass. [S.V.37.1,696.-D.P.37.1.412.P.37.2.112.]

9. (CONCUBINS.) Les obligations ou donations au profit d'une concubine, même adultérine, sont valables: elles ne peuvent être annulées comme contraires auxbonnes mœurs.-V. sup., art. 902, no 13 et s.; V. aussi Duranton, t. 10, no 368.

40.(CONTREBANDE.)La société ayant pour objet d'introduire en France des marchandises prohibées, est illicite. 18 fév. 1837, Paris. [D.P.28.2.173.-P.57 1.275.1-Sic, Duvergier, Sociétés, n° 30; Troplong, eod., n° 86; Delangle, ibid., t. 1er, no 103; Chardon, Dol et fr., t. 3, no 415; Grun et Joliat, Assur. terr., n° 138.-V. au reste, l'art. 1833 et les notes.

44. Cependant, est licite la cause avouée par le créancier, que l'obligation est le résultat de la vente de marchandises prohibées et introduites en France par contrebande, si d'ailleurs la vente de ces marchandises a été faite à un Français hors de France, et sans complicité de contrebande. 10 juin 1814, Colmar. [S.15.2.128; C.N.4.-D.A.10.468.]

12. De même, est licite l'obligation ayant pour cause la contrebande à l'étranger.-30 août 1853, Aix. [S. 35.1.804.)-Sic, Valin, art. 9, tit. des Assur. de l'ord. de 1681; Emérigon, ch. 8, sect. 5; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 1er, p. 219; Estrangin sur Pothier, Assur., no 58; Merlin, Rép., v°Arrêt du prince, add.; Grun et Joliat, no 140; Massé, Dr. comm., t. 2, no 83. -Contrà, Pothier, Assur., no 58; Delangle, ub. sup.,

n° 104.

13. Id... du moins lorsqu'elle ne doit s'opérer que par ruse, en trompant les préposés de la douane étrangère, et non par corruption, en achetant leur connivence.-25 août 1835, Rej, [S.V.35.1.673.-D.P.35. 1.404.]

44. (DELAI.) La renonciation faite dans un acte, par un débiteur, à réclamer aucun délai de la justice, en cas d'inexécution de ses obligations à l'époque fixée, n'a rien de contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.-28 avril 1830, Bordeaux.[S.30.2.568; C.N.9. -D.P.30.2.233.]

V. n° 8.

45-20.(DELIT.) Est illicite l'obligation consentie pour prix d'une promesse ou garantie de l'impunité d'un délit.-20 fév. 1839, Bordeaux. [S.V.59.2.462.-D.P. 40.2.38.1-V. art. 1131, no 20.

24. (EMBAUCHAGE.) Id. des traités ayant pour objet l'armement, au nom d'un prince français émigré, de troupes destinées à servir contre la France. - 21 juin 1833, Paris. [S.V.33.2.646.-D.P.33.2.183.]

22. (ENREGISTREMENT.) La stipulation qui a pour objet de soustraire à la connaissance de la régie l'existence de conventions renfermées dans un acte sous seing privé, et d'éviter ainsi les droits d'enregistrement dont ces conventions sont susceptibles, n'a rien d'illicite.-13 mars 1839, Rej. [S.V.39.1.302.-D.P. 59.1.185.-P.59.1.357.]

23. Jugé en sens contraire.-10 mars 1830, Bourges (S.V.31.1.305.-D.P.31.1.320.]

24. (EXPORTATION.) Est licite la convention parlaquelle un particulier qui a obtenu du gouvernement une permission d'exporter des grains dans un temps où l'exportation est interdite, cède cette permission à un autre, moyennant une somme d'argent. 5 août 1806, Cass. [S.6.2.733; C.N.2.1-Sic, Merlin, Rép., yo Convention, $ 2.

25. (PONCTIONS PUBLIQUES.)Sur la validité des obligations ayant pour cause des fonctions publiques, nov. art. 1128, nos er et s.; V. aussi inf., nos 58 et 61.

26-27. (IMPRIMEUR). Une société établie entre deux individus (et spécialement deux ouvriers) pour l'exploitation matérielle d'une imprimerie dont un autre est titulaire n'a rien d'illicite. Une telle société ayant pour objet la mise en commun de la main d'œuvre des associés, l'exécution et le produit des travaux, est étrangère à l'exercice des droits et charges résultant du brevet (essentiellement personnel et incessible). 14 déc. 1827, Aix. [S.28.2.70; C.N.8.-D.P.28.2.45.]

28.(LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.)Est licite la convention par laquelle les libraires d'une ville s'engagent, sous clause pénale, à tenir leurs magasins fermés les dimanches et jours de fêtes légales.-10 juill. 1837, Colmar.[S.V.38.2.241.-D.P.38.2.20.-P.

37.2.397.]

29. Id.de la convention par laquelle les propriétaires d'une usine, après avoir réglé qu'ils en jouiraient l'un et l'autre alternativement, déterminent un prix au-desSous duquel ils s'engagent à ne pas faire les travaux de manufacture que leur usine a pour objet. — 4 (5) janv. 1842, Rej. (S.V.42.1.231.-D.P.42.1.58.]

30. Id. du traité par lequel des négociants s'engagent envers d'autres négociants à ne plus expédier, dans un lieu déterminé, certaines marchandises de leur commerce. 7 août 1837, Pau. [S. V.38.2.242.-P.58.2. 137.]

31. Jugé en sens contraire à l'égard du traité par lequel des fabricants d'une même espèce de marchandises se réunissent pour exploiter, à pertes et profits communs, les produits de leurs fabriques, et s'engagent à les déposer dans un magasin général, pour n'y être vendus qu'à un certain prix, si, par le nombre et la fortune des associés, la concurrence sur la marchandise objet de l'association se trouve écartée, et les consommateurs placés dans la dépendance immédiate de

associés.

N.8.]

11 août 1826, Bourges. [S.28.2.135; C.

32. (LOTERIES.) Les lotéries étrangères, quel qu'en soit l'objet, étant prohibées en France, il s'ensuit que les obligations souscrites en paiement de billets d'une loterie étrangère, sont nulles comme renfermant une cause illicite.-25 juin 1829, Paris. [S.29.2.341; C. N.9.]

33. (MARIAGE.) Est illicite l'obligation contractée au profit d'une veuve, pour qu'elle ne puisse se remarier sans le consentement de la personne obligée.-14 juill. 1810, Paris. [S.14.2.15; C.N.3.-D.A.10.470.] Id. 20 juin 1811, Rej. (Rep. de Merlin, t. 14, p. 563).Sic. Merlin, vo Viduité, no 5.

33 bis. Au contraire, est licite l'obligation consentie à une personne du sexe, pour l'indemniser des torts qu'on lui a faits par des assiduités fréquentes et des promesses qui l'ont empêchée de profiter pour se marier des occasions qui se sont présentées. 7 juill. 1825, Poitiers. [S.26.2.43; C.N.8.-D.P.26.2.56.] V. inf., art. 1142, nes 11 ets.

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33 ter. Id. de l'acte par lequel un individu, après annulation du mariage qu'il avait contracté sans le consentement de ses père et mère, constitue, au profit de la personne qu'il avait épousée, une rente viagère pour réparation du préjudice éprouvé par cette derniere.-5 mars 1838, Řej. [S.V.38.1.287.-D.P.38.1. 120.-P.38.1.546.]

34. (MÉDECIN.) Un médecin peut s'engager valablement à donner pendant toute sa vie des soins à une personne et aux gens de sa maison, sans que cette convention puisse être annulée comme ayant une cause illicite.-21 août 1839, Rej. [S.V.39.1.663.-D.P.39. 1.339.-P.39.2.205.]

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44. Les sommes payées à compte doivent être imputées sur le prix officiel par préférence au supplément de prix. 15 fév. 1840, Paris. [S.V.40.2.81.D.P.40.2.95.-P.40.1.340.]-Id. 1er mars 1844, Pa

ris. [S.V.44.2.307.-D.P.44.4.274.-P.44.1.507.]-Id. 17 déc. 1845, Rej. (S. V.46.1.137.] - Id. (à l'égard des tiers.) 25 avr. 1843, Paris. [S.V.43.2.452.]

42. Jugé cependant en sens contraire.-22 fév. 1840, Toulouse. [S.V.40.2 126.]-Id. 18 fév. 1842, Rouen. [S.V.42.2.201.]-Id. 23 août 1842, Rej. (S.V. 43.1.123.-D.P.43.1.3.-P.43.1.339.]

43. Mais la caution ne peut critiquer le paiement d'un supplément de prix porté dans une convention secrète, avec des fonds par elle mis à la disposition de l'acquéreur de l'office, alors qu'il est établi qu'elle a connu et approuvé l'imputation sur le prix supplémentaire.-7 juill. 1841, Rej.[S.V.41.1.693.-D.P.41. 1.304.-P.41.2.367.]—Id. 14 fév.1843, Metz.[S. V.43. 2.449.-D.P.43.2.90.-P.43.1.340.]

44. Le paiement volontairement effectué par l'acquéreur, même depuis sa nomination, est-il sujet à répétition ? V. à cet égard, inf., art. 1235, nos 34 et s.

45. La nullité des contre-lettres entre le cédant et le cessionnaire d'un office est tellement radicale qu'elle doit être prononcée alors même que la contre-lettre serait profitable au cessionnaire et aurait pour objet de rendre sa position plus avantageuse.-27 janv. 1843, Bourges. [S.V.43.2.501. - Ď.P.43.2.188.-P. 44.1.470.]

46. (OFFICIERS MINISTÉRIELS.) Est illicite le traité par lequel des huissiers conviennent que leurs émoluments seront partagés entre eux autrement que ne le veulent les lois et règlements de la matière.-28 août 1830, Montpellier. [Š. V.31.2.71.]—Id. 3 août 1841, Riom. [S.V.41.2.492.-D.P.41.2.243.)-V.cependant en sens contraire, 2 août 1838, Clermont-Ferrand. [S.V.39.2.435.]

35.(OFFICE.)La stipulation d'un supplément de prix en dehors de celui porté au contrat ostensible de vente d'un office, est nulle comme contraire à l'ordre public. -11 nov. 1839, Paris. [S.V.39.2.485.-D.P.40.2.37. -P.39.2.502.]-Id. 29 déc. 1839, Rennes. [S.V.40. 2.81.-D.P.40.2.96.-P.40.1.340.]-Id. 31 janv. et 15 fév. 1840, Paris. [S.V.40.2.81.-D.P.40.2.95.-P.40. 1.340.1-ld. 23 déc. 1840, Rouen. [S.V.41.2.127.- 47. Id. du traité par lequel les commissaires-priD.P.41.2.142.-P.41.2.199.]-Id. 28 août 1841, Ren- seurs s'engagent à se partager entre eux également les nes. [S.V.41.2.494.-D.P.41.2.239.] Id. 7 mars opérations de leur ministère, et à verser à la caisse 1842, Rej. [ S.V.42.1.196.-D.P.42.1.247.-P.42.1. commune une portion du produit de leurs charges su431.] — Îd. 7. juill. 1841, Rej. [S.V.41.1.693.-D.périeure à celle fixée par les règlements.-23 avril P.41.1.304.-P.41.2.567.]-Id. 30 juill. et 1er août 1844, Cass. [S.V.44.1.582 et 584.-D.P.44.1.289 et 293.-P.45.1.231 et 237.] Id. 11 août 1845, Rej. [S.V.45.1.642.-D.P.45.1.342.]

36. Ce point, maintenant hors de toute controverse, résulte aussi des arrêts qui suivent. Il avait été résolu en sens contraire par arrêts de Grenoble du 16 déc. 1837. [S.V.38.2.489.-D.P.39.2.181.-P.40.1. 339], et de Toulouse du 22 fév. 1840. [S.V.40.2.126.D.P.40.2.97.-P.40.1.410.]

37. La nullité s'applique au cas où le supplément de prix consiste dans une participation aux bénéfices de l'office, ou dans des intérêts supérieurs au taux légal, comme au cas où il consiste dans une somme fixe. 3 juin 1843, Paris. [S. V.43.2.257.-D.P.43.2. 174.-P.43.2.139.] >

37 bis. Id. au cas où le prix porté au traité secret, joint au prix officiel, n'excéderait pas la valeur de l'office.-5 janv. 1846, Cass. [Le Droit du 2 fév.]

38. Elle atteint également la transaction qui a pour but de diminuer le prix secret, tout en le laissant supérieur au prix ostensible.-15 fév. 1840, Paris. [S.V. 40.2.81-D.P.40.2.95.-P.40.1.340.]-Id.7 juill. 1841, Rej. [S.V.41.1.572.-D.P.41.1.302.]

39. Elle a lieu même à l'égard de la caution de l'acquéreur.-23 déc. 1840, Rouen. [S.V.41.2.127.D.P.41.2.142.-P.41.2.299.]

40. Et aussi à l'égard des tiers cessionnaires du

1842, Angers. [S.V.42.2.219.-D.P.42.2.177.-P.42. 1.655.]

48. Id. de la convention par laquelle des huissiers soumettent à une amende celui d'entre eux qui engagera les parties à ne pas plaider, ou à ne pas ramener leurs titres à exécution.-28 août 1830, Montpellier. [S.V.31.2.71.]

48 bis. Id. de la convention par laquelle un officier ministériel s'interdit, au profit de ses collègues, de faire certains actes de son ministère.-15 déc. 1845, Cass.[D.P.46.1.23.]

49. (PHARMACIEN). Le traité par lequel un pharmacien vend son fonds de pharmacie à un individu non encore pourvu de diplôme, mais avec stipulation que, jusqu'à l'obtention de ce diplôme, il restera titulaire et gérant responsable de l'officine, et conservera à ce titre droit de contrôle et de surveillance sur la préparation des médicaments, n'a rien d'illicite ni de contraire aux lois sur l'exercice de la pharmacie.-2 mars 1844, Bourges. [S. V.45.2.604.-P.45.2.163.]

50. Jugé en sens contraire dans un cas où l'exploita tion devait avoir lieu sans la participation du vendeur, -15 mai 1833, Rej. [S.V.53.1.668.-D.P.33.1.247.]

54. (PROMESSE DE MARIAGE). En ce qui touche la validité de telles promesses, voy. notes 11 et s. de l'art. 1142; V. aussi sup., no 33 bis.

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52. (PROSTITUTION (MAISON DE). La convention par laquelle le propriétaire d'une maison autorise le loca

CHAPITRE III.

De l'Effet des Obligations.

SECTION Ire.

Dispositions générales.

1154. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

taire à y établir une maison de prostitution, est illicite et ne peut donner lieu à aucune action en justice contre lui. Le locataire n'a même pas d'action pour obtenir la restitution d'un pot-de-vin et de loyers par lui payés d'avance au propriétaire.-30 nov. 1839, Paris. [S.V. 40.2.121.-P.40.1.41.]

53. (REMPLACEMENT MILITAIRE.) Sont licites et obligatoires les engagements contractés envers un entrepreneur ou une société de remplacements militaires, bien que l'entreprise ou société ne soit pas autorisée par le gouvernement ainsi que l'exige l'ordonnance du 14 nov. 1821.-10 mai 1832, Amiens. [S.V.33.1. 765.-D.P.33.1.215.]-Id. 18 mars 1833, Bourges. [S.V.33.2.635.]-Id. 5 août 1834, Paris. (S.V.34.2. 463.-D.P.34.2.216.]-Id. 5 déc. 1834, Paris. [S.V. 35.2.103.-D.P.35.2.171.]—Id. 21 janv. 1855, Grenoble. [S. V.35.2.310.-D.P.35.2.66.1-Id. 13 janv. 1841, Cass. [S.V.41.1.401.-D.P.41.1.90.-P.41.1.133.) Id. 10 mars 1841, Lyon. (S.V.41.2.259.-D.P.41.2. 196.-P.41.1.685.]-Id. 26 avr. 1841, Rennes. [S.V. 41.2.554.-D.P.42.2.104.]

54. Jugé en sens contraire.-11 avr. 1827, Rej. [S.27.1.451; C.N.8.-D.P.27.1.198.] - Id. 3 avril 1829, Rouen. [S.V.31.2.131.-D.P.30.2.277.] — Id. 25 nov. 1831, Bordeaux. [S.V.32.2.304.-D.P.32.2. 126.]-Id. 5 mars 1833, Cass. [S.V,33.1.269.-D.p. 33.1.141.

55. (SÉPARATION DE CORPS.) Est illicite la convention par laquelle deux époux, en se mariant, prévoient la séparation de corps, et s'obligent à laisser leurs biens en commun après que la séparation aura eu lieu.28 mars 1810, Bruxelles. [S.10.2.362; C.N.3.-D. A.11.912.]

56. Id. de l'obligation consentie par la femme à son mari, pour prix de la renonciation du mari au recours en cassation contre l'arrêt qui a prononcé entre eux la séparation de corps.-2 janv. 1823, Rej. [S. 23.1.88; C.N.7.-D.A.10.471.]-Sic, Merlin, Quest., yo Acquiescement, § 19, no 2.-V. sup., art. 307,

n° 30 et s.

57. (SOLLICITATIONS.) Est illicite l'obligation ayant pour objet de reconnaître les soins qu'une femme s'est donnés et se donnera auprès des agents du gouvernement pour obtenir la liquidation de créances sur l'Etat.-20 mai 1828, Rej. [S.28.1.348; C.N.9.-D.P. 28.1.249.]

58. Id. de l'obligation consentie pour prix de sollicitations et de l'emploi d'un crédit d'une personne auprès d'une administration, à l'effet de faire obtenir une place à la nomination du gouvernement.-25 juin 1834. Colmar. [S.V.34.2.661.-D.P.35.2.30.]— Id. 10 janv. 1834, trib. de Lille, ubi sup., note.Sic, Merlin, vo Cause, $ 2.

59. (SURENCHÈRE.) Est licite le traité par lequel un tiers s'oblige de surenchérir un immeuble déjà adjugé, au nom et pour le compte du débiteur saisi, qui s'oblige à son tour d'indemniser ce tiers des obligations résultantes de la surenchère, sinon de reconnaître ce tiers propriétaire de l'immeuble au prix de la première adjudication.10 mars 1812, Paris. [S.15.2. 184; C.N.4.-D.A.10.475.]-V. sup., no 1er.

60. (TABAC.) L'engagement pris par le titulaire d'un bureau de tabac géré par un tiers. de présenter à l'agrément de l'administration le successeur que celuici pourra lui désignera rien d'illicite en lui-même. 6 mars 1845, Paris. [S.V.45.2.225.-P.45.1.301.]

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62. (VOITURES PUBLIQUES. L'assurance ayant pour objet de garantir un propriétaire ou entrepreneur de voitures de la responsabilité civile des accidents que peuvent occasionner ses voitures, n'a rien d'illicite.1er juill. 1845, Paris. [S.V.45.2.465.]

63. V. encore sur les clauses ou conditions illicites, les annotations de l'art. 6; de l'art. 534, no 79 et s. (enfant naturel); de l'art. 900 (donations et testaments); de l'art. 1833 (sociétés ), et de l'art. 1965 (dettes de jeu).

[1154]=1. Les tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'équité et d'intention présumée, apporter des modifications aux conventions claires et précises. Ils ne peuvent, notamment, substituer une obligation à une autre obligation, lors même que celle-ci présenterait le même avantage à la partie intéressée, et lui offrirait les mêmes sûretés que la première. 28 janv. 1827, Caen. [S.28.2.178; C.N.8.-D.p.28.2.145.] 2. Une promesse de dot faite par lettres missives adressées par le père à la mère de la future, peut être considérée comme non obligatoire après le mariage contracté.10 déc. 1842, Rej. [S.V.43.1.355.-D.P.

43.1.88.]

3. De même, la promesse faite dans une lettre missive par une personne qui a été investie gratuitement d'un office nouvellement créé, de donner, en considération de cette faveur, aux pauvres de la commune, une somme annuelle pendant un nombre d'années déterminé, ne constitue point un engagement légalement obligatoire, et dont l'exécution puisse être réclamée en justice; et cela, alors même que le promettant a payé pendant plusieurs années la somme promise.-23 avr. 1842, Orléans. [S.V.43.2.383.-D.P.43.2.71.]

4. L'obligation imposée à un individu de payer une somme annuelle tant qu'il conservera la charge dont il est revêtu, cesse à la suppression de cette charge, encore qu'en indemnité le titulaire obtienne une pension de retraite. 2 germinal an 10, Cass. [S.2.2.555; C. N.1.-D.A.10.508.]

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De l'Obligation de donner. 1156. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. [L. 11, § 1 et 2, ff. de Actionib. empt.

tous les créanciers, et leur sont conséquemment opposables.-11 août 1813, Cass. [S.14.1.113; C.N.4.D.A.11.802.]

et vend.-C. c. 1011 et s., 1302, 1604 ets., 1690.] 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. [Inst. lib. 3, t. 15, § 2; L. 36, ff. de Contrah. empt.; L. 17, ff. de Pericul. et commodo rei vendit. - C. c. 601, 804, 1374, 1728, 1880, 1928, 1962, 1991, 2080; C. co. 103.]

8. De même aussi, ils peuvent les invoquer quoi-la qu'elles ne soient pas leur ouvrage. 2 nov. 1807, Rej. [S.8.1.75; C.N.2.-D.A.11.801.]

14 nov.

d'un commencement de preuve par écrit. 1831, Rej. (S.V.52.1.74.-D.P.32.1.151.] 47. L'arrêt qui dénature un contrat ou lui refuse qualification qui lui appartient, encourt la cassation.-28 mai 1806, Cass. [S.6.1.314.-D.A.12.126.] -Id. 26 juillet 1825, Cass. ch. réunies. [S.23.1.378; 9. La clause d'un traité passé entre une administra-C.N.7.-D.A.2.556.]- Id. 20 août 1832, Cass. [S.V. tion municipale et une compagnie concessionnaire de 32.1.644.-D.P.32.1.390.]-Id. 5 mai 1835, Cass. [S. l'éclairage au gaz de la ville, portant que toute perV.55.1.466.-D.P.35.1.145.] V. Merlin, Rép., vo sonne qui voudra prendre un abonnement pour l'é- Cassation, $ 2, n° 4, et vo Société, sect. 2, 8 3, no 2. clairage de sa maison, devra faire exécuter les tra- 18. (CONTRAT JUDICIAIRE.) Pour la formation d'un vaux (même intérieurs) nécessaires pour la prise du gaz, contrat judiciaire, il faut que l'une des parties s'oblige par les entrepreneurs et fournisseurs de la compagnie, en justice, que l'autre partie accepte l'obligation, et est obligatoire pour les particuliers. Dès lors, la com- que cet engagement réciproque soit constaté par le juge. pagnie est fondée à refuser un abonnement à celui qui -9 juill. 1845, Cass. [S.V.45.1.729.-D.P.45.1.353. a fait exécuter les travaux par des ouvriers qu'il avait -P.45.2.171.] choisis lui-même.-4 mai 1843, Lyon.[S.V.43.2.324. -D.P.43.2.195.-P.44.1.732.]

10. Les billets de spectacle délivrés d'avance donnent aux porteurs le droit d'exiger des places, comme ceux délivrés au bureau, sous peine de dommages iutérêts. janv. 1839, Tribunal de comm. de Paris. (Droit du 5 janv.)

44. Le donataire qui a accepté une donation, et qui ensuite s'est désisté du bénéfice de son acceptation, peut rétracter ce désistement tant qu'il n'a pas été accepté par le donateur.- 14 juin 1843, Rej. (S.V.43. 1.606.-D.P.44.1.135.-P.44.1.23.]-V.sup., art.1101,

n° 1 et suiv.

12. Un étranger ne peut résilier le bail qu'il a fait en France, sous prétexte que son pays où tous ses biens se trouvent, ayant été déclaré en état de blocus, il n'a plus la faculté de le continuer.-6 juin 1807, Grenoble. [S.7.2.207; C.N.2.-D.A.9.920.]

13. Le remplaçant militaire peut exiger du remplacé le prix stipulé dans le contrat de remplacement, bien qu'il se soit fait admettre à l'armée en prenant un faux nom.-1er août 1838, Toulouse. [S.V.39.2.355. -D.P.39.2.33.-P.38.2.528.]

44. L'usage adopté par une compagnie d'assurance contre l'incendie, de faire percevoir, lors de l'échéance, au domicile des assurés, les primes par eux dues, entraîne dérogation à la clause de la police portant qu'à défaut de paiement de la prime dans un délai fixé, au domicile de la compagnie, l'assuré sera déchu de tout droit à l'indemnité en cas d'incendie.. 11 juin 1845, Cass. [S.V.45.1.700.-D.P.45.1.362.] Id. 11 mai 1840, Bordeaux. [S.V.40.2.421.-D.P.41.2.11.-P.40.2. 186.]-Id. 28 mai 1841, Rouen. (S.V.41.2.448.-D.P. 41.2.201.1-ld. 29 août 1844, Paris. [S.V.44.2.452.] -Sic, Massé, Dr. comm., t. 4, no 386.-V. inf., art.

1139, n° 5.

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45. Jugé en sens contraire.-6 mars 1838, Paris. [S.V.38.2.100.-D.r.38.2.78.-P.38.1.389.]

46. La renonciation, de la part des parties contractantes, à une convention même écrite (par exemple à une vente), peut être induite par les juges de présomptions graves, précises et concordantes, appuyées

49. Ainsi, l'offre faite en justice par une partie n'est point obligatoire et peut être rétractée, tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autre.-26 déc. 1842, Rej. [S. V.43.1.404.j-Id. 8 avr. 1835, Cass. [S.V.36.1.37.D.P.35.1.355.]

20. Celle faite en première instance et non acceptée peut être rétractée en appel.-28 mai 1832, Bordeaux. [S.V.32.2.626.-D.P.32.2.210.]

24. Décidé même que la partie qui, en première instance, a renoncé à faire usage d'une expédition d'un acte, et consenti à être jugée sur une autre expédition du même acte produite par son adversaire, mais différente de la sienne, peut, en appel, et encore bien que sa renonciation ait été acceptée par son adversaire, invoquer de nouveau l'expédition qui de son consentement avait été écartée du procès.-Dans tous les cas, la renonciation de la partie à faire usage de son expédition différente de celle de son adversaire, ne peut avoir pour effet d'interdire aux juges d'ordonner préparatoirement le compulsoire de la minute, pour vérifier laquelle des deux expéditions lui est conforme.-10 août 1840,Rej.[S.V.40.1.861.-D.P.40.1.339.-P.40.2.285.] 22. Décidé aussi que l'offre peut être rétractée tant qu'il n'en a pas été donné acte par le tribunal,-19 août 1837, Caen.[S.V.38.2.25.-D.P.38.2.53.-P.38.1.180.] -Suivant Merlin, Répert, vo Contrat judiciaire, il suffit de l'acceptation de la partie. Cela nous paraît certain.-V. no 18.

23. Au reste, les offres faites ou consentements donnés en justice, mais sous condition, doivent être pris dans leur ensemble: il n'est pas permis aux juges d'admettre les offres ou consentements et de rejeter la condition. 28 mai 1832, Bordeaux. [S.V.32.2. 626.-D.P.32.2.210.]

24. Le contrat judiciaire formé entre plusieurs parties en cause ne peut être invoqué par d'autres parties entre lesquelles il n'est pas intervenu, bien qu'elles figurent dans la même instance.-14 janv. 1859, Rej. [S. V.39 1.703.-D.P.39.1.122.-P.39.1.520.]

25. Sur la formation des conventions, voy. les notes de l'art. 1101;-et sur la simulation des contrats, voy. art. 1319, no 13 ets. | [4435 à 4437].

1158. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties con

tractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. [Inst. lib. 3, t. 23, in. pr.; L. 11, ff. de Evictionib.; L. 10, ff. de Regul. jur.; LL. 7, 8, 12, 14 et 17, C. de Pericul. et commod.rei vendit. C. c. 908, 1302, 1583, 1607, 1703, 1921, 1996, 2103.]

1159. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. [LL. 23, 127, ff. de Verbor. obligat.; L. 4, ff. de Lege commiss.; L. 18, ff. de Usuris; L. 23, ff. de Oblig. et action.; L. 12, C. de Con

[1138] V. les notes de l'art. 1583.

[1139]=1. La publication d'une loi qui rend un fait impossible, équivaut à un acte de mise en demeure à l'égard de celui qui avait à remplir une obligation subordonnée à l'existence de ce fait.-5 therm. an 13, Cass. [S.5.2.501; C.N.2.-D.A.2.334.]-V.art. 1146, n° 1.

2. Lorsqu'il est stipulé qu'une convention sera résolue de plein droit, faute de l'accomplissement, dans un certain délai, d'une condition imposée à l'un des obligés, l'obligé est constitué en demeure par l'effet même de la convention, sans qu'il soit besoin d'un acte spécial de mise en demeure.-27 avr. 1840, Rej. [S.V.40.1.728.1-Sic, Massé, Dr.comm., t.4, no 208.

3. Si un débiteur est convenu de rembourser le capital dans le cas où il ne paierait pas les intérêts au terme convenu, le retard du débiteur ne rend pas le tapital exigible de plein droit le créancier doit s'adresser au juge pour faire exécuter la convention.24 mai 1809, Bruxelles. [S.10.2.567; C.N.3.-D.A. 10.518.]

4. La mise en demeure exigée pour que le droit au au remboursement d'une créance soit acquis, ne résulte pas d'une simple interpellation adressée par le créancier au débiteur; il faut encore qu'il y ait, de la part du débiteur, refus ou retard de satisfaire à l'interpellation du créancier.-14 juin 1814, Rej. [S.14. 1.241; C.N.4.]-Sic, Marcadé, t. 4, no 496.

5. La clause d'une police d'assurance contre l'incendie, portant que dans le cas de défaut de paiement par l'assuré de la prime d'assurance à l'époque de l'échéance, l'effet de l'assurance ne sera suspendu qu'après une mise en demeure de l'assuré, s'entend d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire une invitation adressée à l'assuré par lettres missives de payer le montant de la prime échue, ne saurait entraîner contre l'assuré la déchéance du droit de réclamer la valeur des objets qui viennent ultérieurement à être détruits par un incendie.—6 fév. 1844, Paris. [S.V.45.2.148.] -V. sup., art. 1134, no 14.

6. V. les notes des art. 1146, 1184, 1656 et 1912. [4440].

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trah. et commit. C. c. 1146, 1230, 1929.] 1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques. [C. c. 1604 et s., 2103 et s.]

1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. [L. 15, C. de Rei vindicat.; L. 20, C. de Pactis.—C. c. 550, 1606, 2268, 2279.] SECTION III.

De l'Obligation de faire ou de ne pas faire. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. [L. 75, § 7, ff. de Verb. oblig. - C. c. 1237, 1382 et s.; C. pr. 128, 523 et s.]

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ges. [S.V.41.2.624.-D.P.42.2.50.-P.41.2.590.]Sic, Marcadé, t. 4, p. 478. Contrà, Toullier, t. 6, no 205, et t. 7, nos 35 et 36; Duvergier, Vente, t. ler, n° 37; Troplong, ibid, t. 1er, no 42.-V. encore Duranton, t. 10, no 431; Demante, t. 3, no 573; Delvincourt, t. 2, p. 740; Zachariæ, t. 1er, $ 205.

2. Dans le concours de deux cessionnaires successifs d'une même créance, celui-là doit être préféré et réputé propriétaire de la créance cédée, qui le premier a notifié sa cession au débiteur cédé, encore que l'autre cessionnaire ait été seul mis en possession du titre de sa créance; ici ne s'applique pas l'art. 1141: cet article n'est relatif qu'à des objets corporels susceptibles d'une tradition réelle.-10 fév. 1832, Caen. [S.V.32.2.394.-D.P.32.2.202.] — Id. 26 août 1831, Bordeaux. [S.V.32.2.75.-D.P.31.2.263.]-V. au surplus les notes de l'art. 1690.

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[1142]=1. L'inexécution d'un pacte de préférence stipulé dans un acte de vente, se résout en dommages-intérêts: ce pacte ne confère pas un droit réel. 5 fruct. an 13, Colmar. [S.5.2.644; C.N.2. -D.A.12.900.]-Id. 15 juill. 1818, Toulouse. [C.N.5.] -Id. 6 nov. 1825, Toulouse. [S.26.2.277; C.N.8.]— Id. 23 mai 1829, Grenoble. [S.29.2.177; C.N.9.1ld. 9 juill, 1834, Rej. (S. V.34.1.741.-D.P.34.1.300.] - Id. 7 juin 1838, Mulhouse. [S.V.39.2.207.-D.P. 59.2.123.] Sic, Troplong, Vente, t. 1or, no 132; Rolland de Villargues, vo Promesse de vente, no 6. 2. Id. du pacte de préférence stipulé dans un acte de partage. Et l'obligation qui en résulte ne change même pas de nature, quoique le partageant, après avoir aliéné, soit redevenu propriétaire par rétrocession, et se trouve ainsi en mesure de réaliser la convention.-1er juill. 1840, Limoges. [S.V.41.2.8.-D.P. 41.2.84.-P.40.2.753.)

3. Avant le Code civil, le pacte de préférence ne donnait un droit réel sur l'immeuble qui en était l'objet, que dans le cas où le pacte de préférence était stipulé en faveur du vendeur ou d'un communiste.-Il n'en était pas de même lorsque le pacte de préférence était stipulé entre deux coacquéreurs, même solidaires; en ce cas, l'inexécution de la convention de la part de l'un des acquéreurs ne donnait à son coacquéreur qu'une action personnelle en dommages-intérêts contre lui, et non une action en revendication de l'immeuble contre le tiers détenteur.-11 mai 1827, Grenoble. [S.27.2.244; C.N.8.]

4. L'acheteur auquel on ne délivre pas les marchandises qui ont fait l'objet du marché ne peut exiger qu'on l'autorise à acheter la même quantité de mar

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