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CODE CIVIL.-Liv.III, Tit.III.-Contrats et Obligations.—Art. 1154.

1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la conven

térêt des jouissances indûment perçues, que du jour où il a demandé la restitution de ces jouissances, et non pas à partir d'une demande qui aurait été antérieurement formée à fin de cessation de l'indue jouissance. - 15 janv. 1839, Cass. [S.V.39.1.97.-D.P.39. 1.119.-P.39.1.169.]

44. Un commandement de payer le capital échu d'une créance, n'est pas une demande judiciaire qui 17 mai 1830, Riom. [S.V. fasse courir les intérêts. Id. 4 fév. 1845, Riom. 33.2.463.-D.P.34.2,36.] (Rec. jud. du Midi, p. 572.)- Sic, Merlin, Rép., vo Commandement, no 18; Marcadé, t. 4, p. 509. Contrà, 22 janv. 1829, Toulouse. [D.P.29.2.168.1V. conf., art. 1154, n° 21.

45. Id. d'une contrainte décernée en paiement de droits de douanes. 4 juill. 1832, Bordeaux. [S.V. 33.2.55.-D.P.33.2.19.]

46. La demande formée devant un juge incompétent ne fait pas courir les intérêts.-5 janv. 1837, Paris, [S.V.57.2.137.-P.37.1,617.] - Id. 11 janv. 1847, Cass. (S. V.47.1.522.]-Contrà, 27 juin 1816.[C.N.5]; Zachariæ, t. 2, p. 317; Chauveau, t. 1o, p. 277.

47. V. au surplus sous les art. 1905 et s. de nombreuses décisions concernant les intérêts des créances, les stipulations y relatives, leur point de départ, etc.

48. V. aussi les notes sur les articles indiqués cidessus au texte.

[1154) Indication alphabétique.

Appel, 11, 12.
Cassation, 12.
Collocation, 20.
Commandement, 21.
Comple cour., 22ets.
Compte (redu,de), 9.
Condamnation, 8, 9.

Créance non liquide, Fruits restitut.de),55

7 et s.
Demande, 19 et s.
Domaine de l'Etat, 6.
Echéance, 10, 14 et s.
Ellet rétroactif, 1.
Fraction d'année, 18.

Beriner benef, 1 et s
Int. à eebeair, 13 et s.
Liquidation, 7 et 8.
Renonciation, 12.
Stipulation, 14 ets.
Suec. benef., a ets.

4. l'art. 1154 est applicable à une dette créée avant le Code.-9 mai 1818, trib. de la Seine.[S.20.2.190; C.N.6.-D.A.10.496.]

2. Un héritier bénéficiaire (ou la succession) peut être condamné à payer l'intérêt de l'intérêt, aussi bien que tout autre débiteur. 16 août 1825, Rej. [S.26.1. 126; C.N.8.-D.P.25.1.409.]-Sic, Vazeille, Suce., art. 804, no 4; Dalloz, v° Succ., p. 380, n° 2: Bilhard, Benef. d'inv., no 92, in fine; Paillet, Encycl, du dr., vo Analocisme, no 5.

3. Id... alors d'ailleurs qu'il n'existait pas de créanciers opposants. 5 août 1824, Rej. [C.N.7.-D.A.

10.497.]

14 mai 1819, Paris.

4. Jugé en sens contraire.
[S.20.2.190, C.N.6.-D.A.10.496.)
5. L'art 1154 n'est pas applicable aux restitutions
de fruits ou revenus, uniquement régies par l'art.
1155. Les intérêts échus de ces restitutions de fruits
ou revenus ne peuvent donc produire eux-mêmes des
intérêts par une demande judiciaire. 15 janv. 1839,
Cass. (S.V.39.1.97.-D p.39.1.119.-P.39.1.169.]

6. L'acquéreur de biens de l'Etat, qui s'est sou-
mis à l'application de la législation générale des ventes
de domaines nationaux, est tenu, de plein droit, et
après chaque échéance fixée par le contrat, de l'in-
térêt des sommes par lui dues, non-seulement en ca-
pitaux, mais encore en intérêts, sans qu'une demande
soit nécessaire à cet égard. Ici ne s'applique pas la
règle du droit commun.-12 avr. 1832, Ordonn. en
cons. d'Et. [S.V.52.2.461.-D.P.34.3.68.]

tion, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une
année entière. [L. 20, ff. de Usuris.; L. 26, § 1,
ff. de Condict. indeb.; L. 28, C. de Usuris.; L.
20, C. Ex quib.caus. infam.]

7. La capitalisation des intérêts échus d'un capital,
pour qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts peut
être demandée quoique la créance ne soit pas liquide,
et qu'il y ait contestation liée sur son quantum. --
10 déc. 1838, Rej. (S.V.38.1.968.-D.P.39.1.52. P.
38.2.571.]

8. Mais cette capitalisation ne saurait avoir lieu à l'égard des intérêts d'un capital dont on réclame condamnation, et qui ne seront dus qu'en vertu du jugement mème de condamnation. Les juges ne peuvent donc, en prononçant la condamnation demandée, accorder les intérêts des intérêts à partir de la deman→→ de.-14 juin 1837, Cass. [S.V.37.1.484.-)).P.39.1. 95.-P.37.1.548.]

9. Pareillement, la capitalisation ne peut avoir lieu à l'égard d'intérêts dus par jugement, d'une créance dont la quotité, de même que celle des intérêts, est subordonnée à un compte à rendre par le créancier lui-même. Dans ce cas, le créancier qui, en ne rendant pas ce compte, met le débiteur dans l'impossibilité de se libérer, ne peut, par des demandes judiciai res qui ne sauraient avoir aucun résultat, rendre pro→ ductifs d'intérêts des intérêts auxquels il n'a pas actuellement droit.- 25 août 1845, Rej. (S.V.45.1. 705.-D.P.45.1.380.]

40.Au reste, la capitalisation ne peut être demandée d'avance une telle demande n'est autorisée qu'à l'égard d'intérêts déjà échus. Les juges ne doivent donc pas ordonner la capitalisation, lorsque la demande en a été formée avant toute échéance d'intérêts, bien que depuis cette demande plusieurs années d'intérêts soient devenues exigibles. 21 juill. 1840, Riom. [S. V.40. 2.456.-V. anal. art. 1186, no 2.

14. Mais la capitalisation des intérêts produits par les sommes octroyées par le jugement de première instance, peut être demandée sur l'appel de ce jugement; il n'est pas nécessaire d'agir par voie d'action principale. 7 fév. 1843, Cass. (S. V.43.1.282.-D.P. 43.1.118.-P.43.1.537.)

42. Le créancier qui, en première instance, a demandé le paiement d'une créance avec intérêts, et de plus, la capitalisation de ces intérêts, et qui, en appel, a vu toutes ses demandes rejetées, n'est pas recevable, après que l'arrêt d'appel a été cassé, à reproduire devant la Cour de renvoi sa demande relative à la capitalisation des intérêts, si son pourvoi n'ayant porté que sur le chef relatif à l'existence de la créance, la cassation de l'arrêt a été partielle, et a laissé subsister les chefs non attaqués relatifs aux intérêts: il est dans ce cas présumé avoir renoncé à ces chefs de demande.- 23 mars 1841, Rej.[S. V.41.1.453.-D.P.41.1.183.-P.41. 1.606.]

13. En condamnant le débiteur à payer les intérêts des intérêts échus, les juges ne peuvent le condamner à payer les intérêts des intérêts à échoir faute de paiement à leur échéance.- Toullier, t. 6, no 272; Rolland de Villargues, vo Intérêts, no 104 et s.; De villeneuve et Massé, eod. verb., no 116.

14. Mais on peut stipuler d'avance, dans une obligation, que les intérêts non payés seront. à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et produiront intéreèt jusqu'à libération : il suflit, pour la validité d'une telle stipulation, qu'elle porte sur des intérêts qui, lors de leur capitalisation, seront échus et dus au moins pour une année entière. — 20 juin 1839, Montpellier. (S.V.39.2.497.)- Id. 11 déc. 1844, Rej. [S.V.45.1.97.-D.P.45.1.124.] - Sie, Toullier. t. 6, n° 271; Rolland de Villargues, vo Intéréis, no 103; Duranton, t. 10, no 499; Delvincourt, t. 2, p. 536;

1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créan

Zachariæ, S 308, not. 42; Paillet, loc. cit., no 6.] 45. Jugé en sens contraire. -9 février 1827, Nîmes. [S.27.2.128; G.N.8.-D p.27.2.108.)-Sic, Marcade, t. 4, no 512.

46. On peut même valablement stipuler que les intérêts d'une dette déjà échus et exigibles, quoique dus pour moins d'une année, seront gardés par le débiteur comme un nouveau capital qui produira luimême des intérêts.-Duranton, t. 10, no 498 et 500; Paillet, no 7.- Contrà, Delvincourt.

47. Mais on ne peut stipuler que les intérêts échus de plusieurs années seront capitalisés pour produire intérêts à partir des diverses époques d'échéances antérieures à la convention: la capitalisation ne peut leur faire produire des intérêts que pour l'avenir. mars 1841, Rej. [S.V.41.1.643.-D.P.41.1.196.]

24

18. En n'autorisant la capitalisation, qu'autant qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, l'art. 1134 doit être entendu en ce sens, que les intérêts courus pendant une fraction d'année, en sus d'une ou de plusieurs années révolues, doivent être compris dans le calcul de la capitalisation, tout aussi bien que les intérêts des années entières et complètes. -17 déc. 1841, Bordeaux. [S.V.42.2.99.-D.P.42.2. 189.-P.42.1.348.]

49. Pour capitaliser les intérêts dus pour une année, il ne suffit pas, en formant la demande, de conelure aux intérêts du capital de la créance; il faut formellement conclure aux intérêts des intérêts.-Toullier, t. 6, n° 272; Duranton, t. 10, no 503; de Villargues, vo Intérêts, no 82 et 87; Delaporte, Pandect. fr., sur l'art. 1154; Paillet, no 9. - · V. conf. art. 1153, no 40 bis.

20. La demande en collocation d'arrérages échus, et la collocation accordée en conséquence, n'équivalent pas à la demande judiciaire des intérêts, ni à la convention spéciale requise pour rendre les intérêts productifs d'autres intérêts.-17 nov. 1815, Paris. (S.16. 2.6; C.N.5.-D.A.10.498.] V. contr., art. 1153, no 41; et conf., ibid, no 41 bis.

24. Id. Un commandement ne peut être réputé demande judiciaire. 9 mars 1825, Grenoble. (S.25. 2.310.)-Id. 16 nov. 1826, Rej.(S.27.1.33; C.N.8.D.P.27.1.57.-V. conf., art. 1153, no 44.

22. Les intérêts du reliquat d'un compte courant entre commerçants peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, quoiqu'il s'agisse d'intérêts de moins d'une année. 19 déc. 1827, Rej. [D. P.28.1.64.) Id. 24 août 1832, Dijon. [S.V.33.1. 334.-D.P.35.1.21.]-Id. 16 fév. 1836, Grenoble. [S. V.37.2.361.-D.P.37.2.81.]—Id. 14 juill. 1840, Rej. [S.V.40.1.897.-D P.40.1.286.-P.40.2.487.)- Id. 24 fév. 1841, Grenoble. [D.P.42.2.91.-P.41.1.148.] Id. 11 mai 1842, Colmar. (P.43.1.8.] Sic, Pardessus, Dr. comm., t. 2, no 475; Vincens, Législ. comm., t. 2, p. 158; Zachariæ, t. 2, § 308, p. 326; Paillet, ub. sup., no 8; Cadrès, Modif. du Cod. civ., p. 92 et s.; Sebire et Carteret, Encycl. du dr., vo Compte courant, no 62.

23. Jugé au contraire qu'un banquier ne peut, nonobstant toute convention contraire, régler qu'une fois chaque année ses comptes courants, pour opérer la capitalisation des intérêts. Liége, 24 avr. 1834. [P.434.) Id. 23 juill 1839, Lyon. [P.40.2.444.1Id. 6 janv. 1844, Rennes. [S.V.44.2.578.]— Sic, Chardon, Dol et fr., no 487; Delamarre et Lepoitvin, | Contr. de commiss., t. 3, no 498; Devilleneuve et

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26. Ajoutons que la créance pour le montant de laquelle un banquier a obtenu condamnation commerciale contre le debiteur, ne peut, afin d'arriver à une capitalisation trimestrielle d'intérêts, être portée au compte courant que ce banquier a avec son débiteur. 3 mai 1844, Bourges. [S.V.45 2.596,-P.45.2.169.] 27. Voy. au surplus sous les art. 1905 et s., plusieurs décisions rélatives aux intérêts des sommes portées en compte courant.

28. Voy. aussi art. 455, no 5 et s.;-art. 1251, no 9.

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3. Les arrérages d'une rente viagère, même de celle constituée pour prix de vente d'immeubles, ne produisent intérêts qu'à compter du jour de la demande : il y a à cet égard dérogation par l'art. 1155 à l'art. 1652. -14 août 1818, Toulouse. (S.19.2.221; C.N.5.-D. A.10.627.] Id. 14 août 1823, Paris. (S.25.2.109; C.N.7.-D.A.10.496.]

4. De même, les fruits restituables par un acquéreur, au cas d'annulation ou résolution de la vente, ne sont pas de plein droit productifs d'intérêts. Ces intérêts ne sont dus qu'à partir du jour de la demande en justice.-24 déc. 1838, Rej. (S.V.39 1.396.-D.P.39. Id. 10 janv. 1839, Bordeaux.

1.96.-P.39.1.371.]

[D.P.39.2.126.-P.39.1.391.]

5. La prine accordée annuellement par un journal, au propriétaire d'une rente affectée à son cautionnement, comme indemnité du risque que court le pro→ priétaire, est un revenu du capital de cette rente, susceptible d'être capitalisé et de produire des intérêts: on ne peut considérer cette prime comme un produit industriel.-10 déc. 1835, Rej. (S. V.36.1.327.-D.P.36, 1.30.]

6. Les intérêts payés par un tiers ne produisent intérêt au profit de ce tiers qu'autant qu'il a agi à l'acquit du débiteur, et non lorsque les intérêts n'ont été payés par le tiers que dans la vue d'obtenir une subrogation contre le débiteur.-Duranton, t. 10, no 494. 7. V. art. 1154, no 5.

[1136]=1. Les dispositions du C. civ. sur l'interprétation des contrats, sont plutôt des conseils don

cher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. [L. 219, ff. de Verb. signif.; L. 168, § 1, ff. de Regul. jur. — C. c. 1602, 2048, 2049.]

1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. [L. 80, ff. de Verb. oblig.; L. 13, ff. de Reb. dubiis; L. 67, ff. de Regul.jur.]

1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. [L. 67, et 168, § 1er, ff. de Regul. jur.; L. 27, ff. de Reb. dubiis.]

1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. [L. 34, ff. de Regul. jur.-C. c. 590, 674, 1733, 1757, 1777.]

1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. [L. 31, § 20, ff. de OEdilit. edict.; L. 34 et 114, ff. de Reg. jur.]

nés aux juges, que des règles rigoureuses et impératives. En conséquence, il n'y a pas ouverture à cassation contre un jugement qui, négligeant de suivre ces règles, aurait, déterminé par les circonstances, expliqué le contrat d'après d'autres principes. - 18 mars 1807, Rej. [S.7.1.241; C.N.2.-D.A.10.500.]-C'est un point sur lequel il y a unanimité. V. Merlin, Rép., vo Convention, 87, in fine; Toullier, t. 6, no 333; Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 1or, no 78.

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2. Encore que les juges aient donné à une convention une interprétation contraire au vœu de la loi, la partie lésée est non recevable à s'en plaindre, si, en cela, les juges n'ont fait qu'adopter le système qu'elle 24 août 1809, Rej. [S.10.1.

soutenait elle-même. 284; C.N.3.-D.A.2.359.]

3. Lorsque le même acte renferme deux conventions inconciliables, par exemple une vente d'immeuble et une constitution d'hypothèque consentie par le vendeur sur l'immeuble vendu, c'est la convention énoncée la première dans l'acte qui doit être réputée avoir été consentie la première, et qui doit recevoir tout effet par préférence à la seconde. 5 janv. 1833, Bordeaux. [S.V.33.2.188.-D.P.33.2.94.]

4. Lorsqu'une personne a vendu certain objet à telle mesure générique, dont il y a plusieurs espèces, pour connaître l'espèce que les parties ont cue en vue, on peut se décider par l'exécution même qu'a reçue le contrat.- prair. an 13, Liége. [S.7.2.877; C.N.2.D.A.10.498.]

5. L'obligation contractée par une femme, de garantir son père des suites d'endossements qu'il donnera pour son mari, comprend les cautionnements ordinaires.-28 mars 1833, Metz. [S.V.55.2.49.]

6. Lorsque dans un acte passé entre un mandant et un mandataire, et après avoir dit que, « moyennant la présente convention et transaction, le mandataire sera quitte et libéré des suites de son mandat,» il est ajouté que « le mandataire OFFRE de fournir tous les papiers qu'il a relativement au mandat, pour que le mandant puisse s'en aider contre certains debiteurs, » on ne doit pas voir dans une telle offre une obligation précise de remettre un titre déterminé contre les débiteurs désignés.-La décision contraire des juges sur ce point donne ouverture à cassatica. - 20 août 1832, Cass. [S.V.32.1.644.]

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1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. [L. 24, ff. de Legibus; L. 126, ff. de Verbor. signif.]

1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. [L. 39, ff. de Pactis; L. 21, ff. de Contrah. empt., L. 38, §18, et L. 99, in pr., ff. de Verbor. oblig., L. 26, ff. de Reb. dubiis; L. 172, in pr., ff. de Regul. jur.— C. c. 1602.]

1165. Quelque généraux que soient les ter mes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. [L. 3, § 1, LL. 5, 12, ff. de Transact.-C. c. 2048 et s.]

1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. [L. 81, ff. de Regul. jur.; L. 56, ff. Mandati vel contrà.]

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[1162]=1. Au contraire, dans la vente, tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur (art. 1602). V. les notes de cet article.

2. Et même dans les obligations ordinaires, l'interprétation a lieu quelquefois contre le débiteur.- Par exemple, si on s'est obligé à payer une somme au 1o janvier, sans dire de quelle année, la présomption est pour le 1er janvier prochain. - Toullier, t. 6, n° 327.

3. Les clauses ambigues d'une police d'assurance, doivent s'interpréter contre l'assureur qui a rédigé la police.-1er août 1844, Paris. [S. V.46.2.12.-D.P.45. 2.7.-P.44.2.559.]

[4464]...

SECTION VI.

De P'Effet des Conventions à l'égard des Tiers. 1165. Les conventious n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art. 1121. [L. 7, § 19; LL. 20, 27, 4, ff. de Pactis; L. 1, C. Inter alios acta; L. 25, C. de

[1165]=1. Que faut-il entendre par tiers, et quelles personnes doivent être réputées les ayants cause des parties contractantes? Voy. à cet égard, les notes des art. 1322 et 1328.

2 Les créanciers inscrits peuvent se prévaloir des clauses ou conventions du cahier des charges, d'une adjudication quoiqu'elles ne soient pas leur ouvrage. -2 nov. 1807, Rej. (S.8.1.75-D.A.11.801.]

3. Et de même, on peut les leur opposer.-11 août 1813, Cass. [S.14.1.113; C.N.4.-D.A.11.802.]

4. La renonciation par une femme mariée dans la vente d'un immeuble de son mari, au bénéfice de son hypothèque légale sur cet immeuble, ne profite qu'à l'acquéreur lui seul peut exercer les droits de la femme relativement à cette hypothèque. Les autres créanciers du mari ne peuvent se prévaloir de cette renonciation.-14 janv. 1817, Cass. [S.17.1.146; C.N. 5.-D.A.9.153.]

5. Le propriétaire qui veut établir qu'un droit d'usage exercé sur son terrain est fondé sur une simple tolérance de sa part, ne peut invoquer, à l'appui de sa prétention, que les actes passés entre lui et l'usager : il ne pourrait se fonder sur un acte passé entre un tiers et l'usager, dans lequel celui-ci aurait déclaré, en effet, que son droit d'usage n'est fondé que sur la tolérance du propriétaire. — 29 déc. 1818, Cass. [S.19.1.292; C.N.5.]

6. Jugé cependant que des actes dans lesquels sont reconnus les droits d'ur individu peuvent être invoqués par cet individu, quoiqu'il n'y ait pas été partie.-29 déc. 1835, Rej. [S.V.36.1.751.-D.P.36.1.121.]

7. L'ancien gérant d'une société dissoute, qui s'en est, de fait, constitué le liquidateur en tout ou partie, doit compte à ses associés des bénéfices qu'il a pu obtenir par voie de transaction avec des créanciers de cette société, même alors qu'il n'aurait souscrit la transaction qu'en son nom personnel.-25 août 1835, Rej. [S.V.35.1.673.-D.P.35.1.404.]

8. La clause par laquelle le bailleur se réserve une partie des bâtiments et certains autres objets compris au bail, avec stipulation que si le bailleur ne veut pas en jouir ou cesse d'en jouir par lui-même, le fermier en aura la jouissance sans augmentation du prix du bail, peut être considérée comme établissant un droit personnel en faveur du bailleur, qui ne passe pas à l'adjudicataire en cas de vente (même forcée) des biens affermés. - 7 mars 1826, Rej. [S.26.1.404; C.N.8.D.P.26.1.184.]

9. Voy. au surplus, les notes des art. 1119, 1120 et 1121; voy. aussi art. 1319, no 15.

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Pactis.-C. c. 1351, 1599, 2031; C. pr. 1022; C. co. 516.]

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. [C. c. 139, 180, 182, 225, 631, 857, 921, 1446, 1464, 1763, 2091, 2225; C. pr. 778, 871, 873.] 7096, 1560. 100

4. Que faut il entendre par droits et actions exclusivement attachés à la personne, dans le sens de cet article? A cet égard, les auteurs sont loin de s'accorder les uns, s'appuyant en cela sur la loi romaine (196, ff. de Reg jur.), disent que ces droits sont ceux qui meurent et s'éteignent avec la personne à laquelle ils appartiennent. quæ ad hæredem non transeunt. D'autres distinguent les droits purement moraux, ceux purement pécuniaires, et ceux moraux et pécuniaires tout à la fois. Les premiers, disent-ils (ce qui est incontestable), sont exclusivement attachés à la personne; les seconds, au contraire, peuvent en général être exercés par les créanciers, à moins que la loi n'en ait disposé autrement d'une manière spéciale; enfin, quant aux droits qui présentent tout ensemble un intérêt moral et un intérêt pécuniaire, ils peuvent ou non être exercés par les créanciers selon les cas.

2. On voit que ces définitions ou théories sont assez vagues. Aussi ne sont-elles guère d'aucun secours dans la pratique. Voici au surplus les nombreux exemples que présente la jurisprudence sur l'application du principe écrit dans l'art. 1166; nous indiquerons à la suite d'autres décisions réparties sous divers articles du Code.

3-4. Les créanciers peuvent attaquer un testament du chef de leur débiteur. 24 mess. an 12, Paris. [S.4.2.167; C.N.1.]

5... Demander, au nom de leur débiteur, le partage de biens qui lui ont été légués par testament, lorsque ce dernier a déjà fait acte d'acceptation de la libéralité. -16 nov. 1836, Rej. (S. V.36.1.900.]

6... Exercer les actions en nullité ou en rescision fondées sur la violence, l'erreur ou le dol.-Merlin, Quest., v° Hypoth., S 4, n° 4; Duranton, t. 10, no 562; Zachariæ, t. 2, § 312, note 29; Marcadé, t. 4, p. 483.-Contrà, Toullier, t. 7, n° 566.

7 Id... de l'action en nullité ou rescision d'une obligation, fondée sur l'état de minorité du débiteur qui a consenti cette obligation.-26 mai 1834, Bastia. [S.V.35.2.27.)-Id. 9 janv. 1838, Rouen. (S.V.38.2. 110.-D.P.38.2.78.-P.58.2.599.] Sic, Delvincourt,

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t. 2, p. 523; Proudhon, Usufr., t. 4, no 2347; Duranton, t. 10, no 561, et t. 12, no 569; Merlin, Quest., vo Créancier, § 4, no 4 et 5; Zachariæ, t. 2, § 312, note 30; Solon, Nullités, t. 1er, no 465; Marcadé, t. 4, p. 483.-Contrà, Toullier, t. 7, n° 566.

8. Id... alors que les créanciers (hypothécaires) ont pour but de faire tomber l'hypothèque attachée à l'obligation. 1er mai 1812, Nancy. (S.13.2.50; C.N.4.] 9. Mais les créanciers du mineur ne peuvent demander la nullité de la vente des biens du mineur défaut d'observation des formalités prescrites par pour la loi. 10 janv. 1835, Paris. [S.V.35.2.473.-D.P. 35.2.53.] 40. Les créanciers d'un acquéreur peuvent, en faisant valoir les droits de celui ci, critiquer le titre d'un 9 janv. 1838, créancier hypothécaire du vendeur. Rouen. (S.V.38.2.110.-D.P.38.2.78.-P.39.2.599.} 11. Un créancier du vendeur, alors surtout qu'il est devenu délégataire d'une partie du prix de vente, peut aussi, comme le vendeur lui-même, exercer contre l'acquéreur l'action résolutoire, à défaut de paiement du prix, encore bien que le droit d'exercer cette action no lui ait pas été cédé expressément par le vendeur.-25 nov. 1834, Cass. [S.V.35.1.664.-D.P.35.1.44.]

42. Le créancier d'un acquéreur contre lequel le vendeur demande la résolution de la vente, peut offrir de désintéresser le vendeur et rendre par là sa demande sans objet.-3 fév. 1836, Agen. (S.V.57.2.272.-D.P. 38.2.161.]

13. Les créanciers d'une personne au nom de qui une vente d'immeubles a été faite par son mandataire, ont qualité pour exciper de l'insuffisance du mandat. -3 août 1819, Cass. [S.19.1.359; C.N.6.-D.A.9.180.]

44. L'acquéreur d'un immeuble hypothéqué par le vendeur à la dette d'un tiers, peut contraindre ce tiers ou ses héritiers, dans le cas où le vendeur l'aurait pu lui-même, à lui rapporter mainlevée de l'hypothèque, ou à lui payer une juste indemnité au cas d'éviction. -26 mai 1810, Bruxelles. [S.11.2.358; C.N.3.-D. A.10.536.]

45. Lorsque les héritiers du titulaire d'un office négligent ou refusent d'user du droit de présentation d'un successeur, les créanciers peuvent être autorisés à l'exercice de ce droit, sauf, en cas de contestation sur les conditions et le prix de la cession de l'office, à se pourvoir devant qui de droit. -17 nov. 1838, Paris. [S.V.38.2.465.-D.P.39.2.32.-P.38.2 464.]-V. sur ce point, sup., art. 1128, n° 16 et s.

46. La réserve par le cédant d'un office, pour lui ou ses héritiers, du droit de rentrer pendant un certain temps, en possession de l'office, he constitue pas un droit tellement personnel que les créanciers du cédant ne puissent, dans le cas où il vient ultérieurement à tomber en faillite, transiger sur ce droit avec le cessionnaire de l'office.-6 janv. 1842, Amiens. [S. V.45. 2.54.]

47. Un créancier peut être autorisé à affermer aux enchères les immeubles de son débiteur, afin de soustraire le prix de ferme à la disposition de ce dernier, —29 avril 1841, Caen. [S.V.41.2.492.-D.P.41.2.250.]

48. De même, le créancier de l'héritier sous bénéfice d'inventaire peut, comme exerçant les droits de ce dernier, se faire autoriser à affermer les biens de la succession, si son débiteur néglige de le faire d'une manière avantageuse.-20 juin 1842, Douai. [S.V.43. 2.56.-D.P.43.2.81.-P.44.1.45.]

49. Les créanciers d'un individu peuvent, en exerçant les droits de celui-ci, former opposition à un jugement par défaut rendu contre lui.' Rej. [C.N.4.-D.A.2.661.] Sic, Duranton, t. 10,

n° 552.

8 avril 1812,

20. Ils peuvent aussi opposer la péremption d'un jugement par défaut, non exécuté dans les six mois. 16 juin 1824, Liége. (S.25.2.69; C.N.7.-D.P.32. 2.129.1-V. à cet égard, les notes de l'art. 156, Cod. proc.

21... Interjeter appel d'un jugement rendu contre leur débiteur.-7 déc. 1829, Bordeaux. [S.30.2.65: C.N. 9.-D.P.30.2.117.)- Id. 6 juill. 1824, Poitiers. [S.25. 2.329; C.N.7.-D.P.25 2.120.] Id. 21 déc. 1831, Lyon. [S.V.32.2.398.-D.P.32.2.105.] Id. 7 fév. 1832, Rej. (S. V.32.1.689.-D.P.32.1.86.] - Id. 16 janv. 1835, Toulouse. [S. V.35.2.327.-D.P.33.2.71.] -Sic, Merlin, Rép., vo Opposition (tierce), et Quest., vis Appel, 82, et Chose jugée, § 11; Proudhon, Usuf.. t. 4, no 2349; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., q. 1581 bis; Talandier, de l'Appel, n° 2; Duranton, t. 10, n° 352.

22....Requérir au nom et par représentation du débiteur, l'inscription que celui ci néglige de prendre.30 brum. et 14 niv. an 13, Lett. des minist. de la just. et des finan., et 5 pluv. an 13, Instr. de la régie. (S. 5.2.200.1-Sic, Duranton, t. 10, n° 548.

23. Id. Des créanciers hypothécaires peuvent intervenir dans une instance où leur débiteur figure, relativement à l'immeuble hypothéqué. La règle a effet lorsque le débiteur est demandeur, tout comme lorsqu'il

est défendeur.-10 août 1825, Cass. [S.26.1.6; C.N. 8.-D.P.25.1.408.]

24. Au contraire, les créanciers ne peuvent demander la nullité de poursuites de saisie immobilière exercées contre le débiteur.—24 juill. 1810, Turin. [S.11. 2.51; C.N.3.-D.A.11.809.]

25....Ni demander la nullité, pour vice de forme, d'une vente consentie et exécutée de bonne foi par le débiteur; surtout s'ils ont fait eux-mêmes quelque acte duquel il résulte implicitement qu'ils ont reconnu la validité de la vente, tel qu'une saisie-arrêt entre les mains de l'acquéreur, comme débiteur du prix. — § août 1836, Bordeaux. [S.V.37.2.100.-D.P.37.2.119.]

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26. ...Ni intervenir dans une instance où il s'agit de l'état civil du débiteur, notamment d'une action en désaveu de paternité dirigée contre lui.-6 juill. 1856, Rej. [S.V.36.1.633. D.P.36.1.249.]-Sic, Zachariæ, t. 2, § 312, note 18; Devilleneuve, observ. sur l'arrêt. Contrà, Toullier, t. 2, no 914, et t. 6 n° 572.— Duranton, t. 3, no 160, et t. 10, no 565, refuse aux créanciers le droit d'agir par voie d'action en cette matière, mais il leur accorde celui d'agir par voie d'exception; distinction que combat Devilleneuve, loc. cit. Marcadé, t. 4, p. 482, admet l'action des créanciers quand elle est purement pécuniaire.

27....Ni demander la nullité d'une aliénation de biens dotaux, consentie directement ou indirectement par la femme, leur débitrice, hors des cas où cette aliénation est permise par la loi: le droit d'attaquer une telle aliénation est personnel à la femme et à ses héritiers.-2 avr. 1832, Nîmes. [S.V.32.2.519.-D.P. 32.2.138.]

28. Le fermier de la portion de biens appartenant au bailleur dans des immeubles indivis entre lui et un tiers, n'a pas qualité pour demander le partage, même provisoire, des biens indivis, à l'effet de se faire assigner la portion de ces biens dont il a droit de jouir en vertu de son bail... surtout si la portion de biens affermée ne forme qu'une partie de ceux indivis entre le bailleur et le tiers. Le fermier n'a, en ce cas, qu'une action en dommages-intérêts contre le bailleur, pour inexécution du bail,-24 déc. 1827, Nimes. [S.28.2.271; -C.N.8.-D.P.28.2.217.1-Secùs, Duvergier, Louage, t. Ier, nos 87 et 88; Troplong, eod., t. 2, no 502.

29. Le droit qui pourrait être accordé par des traités à un agent diplomatique étranger de remplir en France, à l'égard des sujets de sa nation, certaines fonctions, spécialement les fonctions de courtier maritime, serait un droit personnel, que ces agents diplomatiques ne pourraient transmettre à des tiers.14 août 1829, Aix.(S.30.2.190; C.N.9.-D. P.50.2.116.]

30. Les créanciers sont recevables à demander la nullité des actes passés par leur débiteur, antérieurement à l'époque où ils sont devenus créanciers, alors qu'ils n'attaquent pas l'acte pour fraude à leurs droits, et en leur nom personnel, mais agissent au nom même et comme exerçant les droits de leur débiteur. - 13 fév. 1828, Limoges. [S.29.2.32; C.N.9.-D.P.29.2.61.] -V. ci-après, art. 1167, nos 34 et s.

31. Le débiteur par acte authentique ne peut être réputé libéré, à l'égard d'un tiers exerçant le droit du créancier, qu'en excipant d'un titre libératoire, surtout si la date et la quotité de la libération sont importantes à déterminer, et si le tiers avait fait des actes conservatoires. 21 août 1816, Cass. [S.16.1.449: C.N.5.-D.A.9.105.]

32. Le créancier qui, agissant en vertu du droit que lui confère l'art. 1166, obtient la liquidation d'une créance due à son débiteur, n'a aucun droit exclusif ou privatif au résultat de cette liquidation. En conséquence, les autres créanciers doivent être admis à demander la distribution de la somme liquidée, au marc le franc entre tous les créanciers du débiteur commun. Peu importe qu'ils n'aient formé opposition que de

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