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1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.)

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des

puis la liquidation.-18 juill. 1838, Rej. [S. V.38.1.603. -D.P.38.1.330.-P.38.2.101.]--V.inf., art.1167.no38.

33. Pour exercer les droits de leur débiteur, les créanciers doivent s'y faire autoriser ou subroger par justice. Proudhon, t. 4, nos 2237 et s.; Demante, t. 2, no 396; Zachariæ, § 312, note 2; Marcadé, t. 4, p. 481. -Contrà, 23 janv. 1849, Rej. (S.V.49.1.193.]

34. V. encore sur l'application du principe de l'art. 1166, les décisions rapportées sous les art. 111, n° 21 (domicile élu, -112, n° 2 et s. (absent); -115, no 2 et s. (ibid.); -120, no 2 et 2 bis (ibid.); - 203, no 33 (aliments); -225, n° 4 (autorisation de femme mariée):

317, n° 4 (désaveu de paternité); - 384, no 12 (usufruit légal);-472, n° 22 (traité avec le tuteur);-490, n° 9 (interdiction); -727, n° 10 (indignité); - 857, no 1er et s. (rapport à succession); -921, no 5 (réduct. de donation); -953, n° 9 et 10 (révocation de donation); 1096, n° 6 (révocation de donation); - 1408, Cass., 14 juill. 1834 (retrait d'indivision);–2225, Cass., 21 mars 1843 (prescription).

35. En outre, il faut consulter, entr'autres, les articles suivants dont les uns confèrent et les autres refusent aux créanciers le droit d'exercer ou réclamer les droits de leur débiteur: - 406 et 421 (tutelle); 618 ( usufruit); 631 (usage ); 634 (droit d'habitation); 788 (acceptation de succ. ); 820 ( scellés); 857 (rapport à succ.); 882 (intervention au partage), 921 (réduction de donation); 1446 ( séparation de biens); 1464 (acceptation de communauté ); 2205 (action en partage); 2225 ( prescription).

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Antichrèse, 3.
Bail, 25, 26.
Bonne foi, 15,18,19,

21.

Cessionnaire, 30, 31. Chose jugée, 38. Concordat, 33. Const.dolale, 19 et s. Cous. matrimon., 27. Créance non liquide, 39, 40. Créane.chirograp.,1. Date, 37, 34 et s. Date certaine, 37. Délégation, 33, Désistement, af,

36.

Disc. de biens, 2, 41. | Provision, 40.
Donation, 14 et s. Renonciation, 48.
Dot. 19 et s.
Revente, 12, 23.
Fin de non-ree.,4ets. Saisie-arrêt, 8.
Frais, 46.
Sep. de biens, 50.
Gains de survie, 18. Simulation, 1, 11, 21,
Garantie fael.en), 29.
Ilypotheques, 24.
Indivisibilitė, 13.
Inter individuel, 38.
Legitime, 24 bis.
Ordre, 5.
Partage, 49.
Prescription, 43 et s.
Preuve testim., 48.
Privilége, 46.

Solidarité, 15. Sommation hyp., 9. Surepchère, 4 et s..

10, 12.

Tierce opposition,47.
Tiers acquéreur, 12,
23, 45.
Titre provisoire, 40.
Vente,icts.,23,32,45

4. Les créanciers chirographaires peuvent attaquer pour cause de fraude ou de simulation les ventes d'immeubles consenties par leur débiteur.-22 mars 1809. Rej. [S.9.1.208; C.N.3.-D.A.10.503.] Il est de toute évidence que la faculté conférée aux créanciers par l'art. 1167, est établie principalement en faveur des créanciers chirographaires, qui n'ont aucun droit de suite sur les biens de leur débiteur: l'action hypothécaire eût pu suffire aux créanciers inscrits.

2. Un créancier est recevable à attaquer une vente consentie par son débiteur, comme faite en fraude de ses droits, bien que ce débiteur possède encore des biens suffisants pour garantir le paiement de la créance, si, du concours des circonstances soumises aux juges, il résulte que l'effet de cette vente a été de rendre l'exercice des droits du créancier, sinon impossible, au moins très difficile; par exemple, si les biens qui restent au débiteur sont situés en pays étranger. -22 juill. 1835, Bej. [S.V.36.1.346.-D.P.36.1.33.] -V. inf., no41.

3. Le créancier à qui un immeuble est affecté par

|

époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. [Inst. lib. 4, t. 5, §6; Tot. tit. ff.Quæ in fraud. creditor.-C. c. 618, 622, 788, 865, 878, 921, 1053, 1410, 1447, 1464, 2225; C. pr. 466, 474.]

antichrèse, est recevable à intervenir dans une instance en nullité de la vente faite par le propriétaire postérieurement à l'antichrèse.-7 mars 1820. Rej. [S. 20.1.290; C.N.6.-D.A.10.745.)

14

4. Les créanciers inscrits qui ont négligé de surenchérir, n'en sont pas moins recevables à attaquer pour fraude la vente de l'immeuble bypothéqué. déc. 1827, Montpellier. [S.28.2.99; C.N.8.-D.P. 28. 2.91.]-Id. 19 août 1828, Rej. (S.28.1.425; C.N.9. -D.P.28.1.392.) Id. 24 juill. 1823, Nancy. (aff. Demimuid.) Id. 24 janv. 1828, Bourges. [S.29.2. 335; C.N.9.-D.P.29.2.180.)- Id. 2 août 1836, Rej. [S.V.56.1.657.-D.P.36.1.434.] - Id. 15 janv. 1839, Riom. [S.V.39.2.481.-D P.40.2.50.] Sic, Merlin, Rép.. v° Hyp., p. 609; Troplong, Hyp., t. 4, no 957; Zachariæ, t.2, § 294, note 40.

-

5. Id....et même après avoir provoqué l'ouverture de l'ordre.-21 déc. 1822, Limoges. [S.23.2.300; C.N. 7.-D.A.11.797.]

6. Il en est de même quoiqu'ils aient usé de la faculté de surenchère: ils peuvent encore poursuivre la nullité de la vente pour fraude.-14 fév. 1826, Rej, [S.26.1.342; C.N.8. D.P.26.1.167.) Id. 4 jul. 1828, Rouen. [S.29.2.217; C.N.9.-D.P.29.2.181] 7.. Surtout si l'acte de surenchère contient des réserves à cet égard. -11 janv. 1815, Rej. [S. 15.1. 251; C.N.5.-D.A.11.797.]

8. De même aussi, la saisie-arrêt formée par un créancier sur le prix de ventes n'emporte pas reconnaissance de la validité des ventes, et n'est pas un obstacle à ce que le créancier en demande la nullité, comme faites en fraude de ses droits. 24 janvier 1828, Bourges. [S.29.2.335; C.N,9.-D.P.29.2.180.] 9. Id. de la sommation hypothécaire faite à l'acquéreur par le créancier inscrit 15 janv. 1839, Riom, [S.V.39.2.481.-D.P.40.2.50.] 10. Jugé contrairement au principe énoncé au no 4, que les créanciers inscrits qui ont négligé de surenchérir ne peuvent exercer l'action révocatoire pour fraude. -21 niv. an 13, Paris. [S.7.2.971.] —Id. 28 avr. 1814, Metz. (S.19.2.226; C.N.4.]

44. Jugé encore qu'ils ne sont plus recevables à prétendre que le prix de vente est simulé, et à déférer sur 25 mai 1827, ce point le serment à l'acquéreur. Bourges. [S.29.2.199; C.N.8.-D.P.29.2.258.]

12. Lorsqu'une vente à été faite en fraude des créanciers du vendeur, ce vice infecte toute surenchère et revente en justice, qui auraient lieu par suite. Les créanciers peuvent demander la nullité de la revente, comme une conséquence de la nullité de la première vente.-23 juill. 1818, Rej. (S. 19.1.180; G.N.5.] Sic, Zachariæ, t. 2, § 313, note 25. V. Proudhon, Usufr., t. 4, no 2412; Duranton, t. 10, no 582.-V. aussi inf., n° 23.

-

43. Au cas où une vente a été consentie solidairement par deux personnes, le créancier de l'un des vendeurs ne peut en demander la nullité, sans le concours de l'autre vendeur. · 4 août 1836, Bordeaux. [S.V.37.2.100.-D.P.37.2.119.] V. noles de l'art. 1654.

44. Mame au cas d'actes gratuits ou donations, il est nécessaire que le donateur ait agi frauduleusement pour que l'acte puisse être attaqué le seul préjudice éprouvé par les créanciers ne suffirait pas.-Toullier, t, 6, no 348; Proudhon, t. 4, no 2353; Marcadé, t. 4, p. 485.-Contrà, Duranton, t. 10, n°577; Zachariæ, t. 2, § 513, p. 345.

15. Mais une dunation peut être annulée comme faite en fraude des créanciers, encore que le donataire soit de bonne foi: il suffit qu'il y ait eu fraude de la part du donateur.-30 juill, 1839, Rej. (S. V.40.1.227. -D.P.40.1.17.-P.40.1.553.]-Id. 19 nov. 1836, Bordeaux. [S.V.37.2.481.-D.P.38.2.20.-P.37.2.617.]— Sic, Domat, liv. 2, tit. 10, sect. 1, no 2; Pothier, Oblig., n° 153: Toullier, t. 6, no 352; Duranton, t. 10, n°575 ets; Grenier, t. 1er, n° 93; Solon, des Null.. t. 2, n° 157; Zachariæ, t. 2, p. 345; Marcadé, t. 4, p. 488.

16. Et il en est ainsi, même alors que la donation a été faite par contrat de mariage.-2 mai 1826, Bordeaux. [S.26.2.292; C.N.8.-D.P.26.2.226.]— Id. 13 fév. 1826, Bordeaux. [S.26.2.255; C.N.8.-D.P.26. 2.201.]-Id. 6 juin 1826, Paris. Rej. [S.28.1 279; C.N.9.1.23.)-Id. 11 juill. 1829, Paris. (S.30.2.16; C.N.9.-D.P.30.2.180.]

47. Il importe peu d'ailleurs que la donation ait été transcrite.- 20 frim. an 14, Nîmes. [S.6.2.107; C.N.2.-D.A.5.562] — Id. 11 juill. 1829, Paris. [S. 30.2.16; C.N.9.-D.P.30.1.180.)-Sic, Solon, loc. cit. -V. cependant Grenier, t. 1er, no 93.

18. Jugé encore que la donation d'un gain de survie faite entre époux par contrat de mariage, et avec clause de réciprocité, constitue non un contrat à titre onéreux, mais un contrat à titre gratuit. En conséquence, les créanciers du mari sont fondés, apres le décès de celui-ci, à demander la révocation de cette donation comme faite en fraude de leurs droits, alors qu'il est établi que le mari, dont les affaires étaient déjà embarrassées lors de son mariage, savait qu'elle ne pourrait recevoir d'exécution qu'au détriment de ses créanciers. Peu importe d'ailleurs que la femme donataire ait été de bonne foi. 2 janv. 1843, Rej. [S.V.43.1.114.-D.P.43.1.1.-P.43.1.312.] 49. La constitution dotale faite en contrat de mariage par un père au profit de sa fille, n'a pas, même vis-à-vis du mari de celle-ci, le caractère d'un contrat à titre onéreux; elle n'est qu'un acte de simple libéralité. En conséquence, la révocation peut en être demandée au préjudice du mari par les créanciers du donateur, sur le motif qu'elle a été faite en fraude de leurs droits, alors même que le mari aurait été de bonne foi. 18 janv. 1845, Riom. [S.V.43.2.373.P.45.1.645.] Sic, Duranton, t. 10, no 579.

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20. Id. surtout si la donataire et son mari ont participé à la fraude.-6 août 1842, Montpellier. [S. V. 42.2.518.1-Id. 3 fév. 1842, Grenoble (aff. Boissat).

24. La simulation frauduleuse de l'apport du mari peut faire attribuer à la dot constituée à la femme un caractère purement gratuit, et autoriser, par suite, les créanciers du constituant à demander contre le mari la révocation de cette constitution comme faite en fraude de leurs droits. 6 juin 1844. Rej. [S.V. 45.1.152.-D.P.44.1.410.-P.44.2.529.]

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22. Jugé au contraire qu'une constitution dotale est un acte à titre onéreux, qui ne peut être annulé par application des règles relatives aux dispositions à titre gratuit. Dès lors, les créanciers du constituant ne peuvent attaquer une telle constitution, comme faite en fraude de leurs droits, si les époux ont été de bonne foi. 25 fév. 1845, Rej. (S.V.45.1.417.-D.p. 45.1.173.] Id. 31 janv 1845, Paris. (S. V.45.2. 129.]-Sic, Merlin, Rep., vo Dot, § 15, n° 4; Toullier, t. 14. n° 90; Chardon, Dol et fr., t. 2, no 238 et s.; Proudhon, t. 4 no 2357.-V. aussi sur le principe général, Cass., 22 niv. an 10 [S.2.1.200; C.N. 1.]; Rouen, 3 juill. 1828 (S.50.2.148; C.N.9.]; Bastia, 27 août 1838. (S. V.38.2.527.-D.P.38.2.172.]

23. L'annulation ou révocation d'une donation, pour fraude aux droits des créanciers du donateur, n entraîne pas l'annulation des ventes consenties à

des tiers, si ces tiers ont acquis de bonne foi. — 11 juill. 1829, Paris. [S.30.2.16; C.N.9.-D.P.30.1. 180.1-Id. 24 mars 1830, Rej. [S.30.1.252; C.N.9. -D.P.30.1.180.]-Sic, Domat, liv. 2, tit. 10, sect. 1, n° 3; Duranton, t. 10, n° 582; Proudhon, t. 4, no 2412; Marcadé, t. 4, p. 488.-Contrà, Zachariæ, t. 2, p. 348, note 25.-V. sup., n° 12.

24. Décidé cependant que l'annulation de la donation entraîne à l'égard des créanciers du donateur, l'annulation des hypothèques consenties par le donataire. -2 fév. 1832, Paris. [S.V.32.2.301.-D.P.52.

2.125.1

24 bis. Les créanciers d'un héritier peuvent faire réduire comme excessive l'expédition faite par l'héritier à titre de légitime, encore que l'expédition ait eu lieu d'après la valeur assignée à la légitime par le défunt lui-même.- 19 flor. an 13, Nimes. [S.5.2.492; C.N.2.]

26 nov.

25. Les baux antérieurs à une expropriation sont annulables, au cas de fraude présumée. 1816, Dijon. [S.18.2.24; C.N.5.-D.A.9.928.]-Sic, Carré, Lois de la proc., q. 2318; Thomine Desmazures, Comm. du Cod. de pr., t. 2, p. 227; Persil fils, Comm. de la loi du 2 juin 1841, no 143; Paignon, eod., nos 37-39; Chauveau sur Carré, q. 2281.

26. Id....etce nonobstant l'offre du preneur de réduire la durée du bail et d'en modifier les dispositions. -28 avril 1824, Rouen. [S.24.2.279; C.N.7.]

27. Lorsque, sous prétexte ou dans la persuasion de la nullité d'un preniier mariage, des époux en contractent un second, les conventions qu'ils font à l'occasion de ce mariage, en tant qu'elles changent leurs précédentes conventions matrimoniales, peuvent être attaquées par des tiers dont les titres de créance seraient même postérieurs aux nouvelles conventions des époux. 25 janv. 1823, Colmar [S.24.2.156.); et 23 août 1826, Rej. [S.27.1.108; C.N.8.-D.P.27.1. 8.]-V. n° 34 et s.

28. Le désistement d'instance consenti en fraude des droits des créanciers peut être attaqué par eux. Spécialement, le créancier qui s'est opposé à ce que son débiteur, demandeur en rescision d'un contrat, et le défendeur à la rescision, prissent aucun arrangement sans l'y appeler, peut demander la nullité du désistement ultérieur de l'action en rescision, et se faire subroger à la poursuite. 24 fév. 1806, Paris. [S.6.2.219; C.N.2.-D.A.5.174.]

29. De même, le garant qui a lui-même une action en garantie, ne peut y renoncer au préjudice du garanti: celui-ci peut exercer cette action en son lieu et place. 25 janvier 1826, Bordeaux. [S.26.2.245; C.N.8.-D.P.26.2.176.]

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32. S'il n'est pas permis, en général, d'annuler les actes faits entre un débiteur et l'un de ses créanciers, il en est autrement lorsque ces actes sont entachés de fraude. Dans ce cas, ils doivent être annulés sur la demande des créanciers lésés. Tel le cas où un failli qui a obtenu un concordat avec des termes pour le paiement des dividendes, vend a réméré son fond de commerce à l'un des créanciers concordataires, et néanmoins continue à exploiter ce fonds de manière à tromper ses créanciers anciens et nouveaux sur sa solvabilité. Un tel acte de vente doit donc être annulé comme fait en fraude des créanciers.- 24 nov. 1835, Rej. [S.V.36.1.550.-D.P.36.1.25.]

CHAPITRE IV.

Desdiverses Espèces d'Obligations.

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SECTION IT.

Des Obligations conditionnelles.

De la Condition en général, et de ses diverses espèces.

1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que

33. Toutefois, lorsqu'un débiteur a délégué au profit de quelques-uns d'entre ses créanciers le prix d'un immeuble qu'il a vendu, les autres créanciers ne peuvent attaquer la délégation comme faite en fraude de leurs droits par cela seul qu'ils en sont exclus. mai 1841, Montpellier. [S.V.41.2.532.]

3

34. Un créancier ne peut attaquer comme frauduleux un acte consenti par son débiteur, antérieurement à son titre de créance. 6 juin 1826, Paris. [S.28.1.279; C.N.9.1.23.] Id. 20 mai 1836, Colmar. [S.V.36.2.490.] Id. 1er déc. 1837, Toulouse. [S.V.38.2.500.-D.P.38.2.172.-P.38.2.83.] — Id. 9 août 1843, Riom. [S.V.44.2.15.]-Sic, Toullier, t. 6, no351; Delvincourt, t. 10, p. 573; Duranton, t. 10, no 573; Zachariæ, t. 2, § 313, p. 343.-V. sup., no 27; art. 788, no 4, et art. 1166, no 30.

35 Jugé en sens contraire, au cas de simulation.9 fév. 1824, Pau. [S.27.1.331; C.N.8.1.546.j

36. Id. alors que l'acte est attaqué tout à la fois pour simulation et pour fraude. 20 mars 1832, Rej. [S.V.32.1.442.-D.P.32.1.135.]

37. Jugé encore que le créancier porteur de titres sous signature privée présentant une date antérieure à la vente consentie par son débiteur, peut attaquer cette vente comme faite en fraude de ses droits, lorsqu'il allègue la fraude contre le tiers acquéreur luimême. En un tel cas, les titres du créancier peuvent être déclarés d'une date antérieure à la vente, encore qu'ils n'aient été enregistrés qu'après, ou qu'ils ne se trouvent dans aucune des autres circonstances qui, d'après l'art. 1328, Cod. civ., pourraient leur donner date certaine à l'égard des tiers.- 14 déc. 1829, Rej. [S.30.1.25: C.N.9.]-Sic, Zachariæ, t. 2, § 313,

note 12.

38. L'arrêt qui, sur la demande d'un créancier, prononce la nullité d'un acte consenti par son débiteur (telle qu'une donation) comme fait en fraude de ses droits, profite aux autres créanciers, même à ceux qui n'ont acquis des droits que postérieurement à l'acte annulé. Rés impl.— 12 av. 1836, Cass. [S.V. 36.1.366.]-Sic, Duranton, t. 10, no 574; Marcadé, t. 4, p. 490.-V. sup., art. 1166, no 32.

39. Pour qu'un acte passé par un débiteur puisse être attaqué par un créancier, comme fait en fraude de ses droits, il n'est pas nécessaire que les droits du créancier aient été reconnus et liquidés à l'époque de l'acte; il suffit qu'en réalité ces droits remontent à une date antérieure à l'acte attaqué, et que le règlement en ait été dès-lors demandé. -13 fév. 1826, Bordeaux. (S.26.2.253; C.N.8.-D.P.26.2.201.]

40. Celui à qui une décision souveraine accorde une somme payable par son adversaire à titre de provision, est réputé créancier ; et comme tel, il peut intenter l'action de fraude, au cas où, par ce débiteur, il aurait été souscrit des actes en fraude du droit des créanciers. Le mérite ou l'effet d'une telle action ne peut être contesté, sous prétexte que le titre du créancier est un titre provisoire; du moins tant que le titre provisoire n'a pas été infirmé ou révoqué

l'événement arrivera ou n'arrivera pas. [Inst. lib. 3, t. 16, § 4. C. c. 2125, 2257.]

1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. [C. c. 1306.]

1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire ou d'empêcher. [L. 8, ff. de Oblig. et actionib. — C. c. 944, 1086.]

1171. La condition mixte est celle qui dépend tractantes, et de la volonté d'un tiers. tout à la fois de la volonté d'une des parties con

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42. Le créancier qui attaque les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, peut prouver celte fraude par témoins. - Duranton, t. 10, no 586.-V. les notes de l'art. 1341.

43. La prescription de dix ans établie par l'art. 1304, Cod.civ., ne s'applique pas à l'action en nullité intentée par des créanciers contre un acte consenti par leur débiteur en fraude de leurs droits: cette action n'est soumise qu'à la prescription trentenaire. — 11 juill. 1829, Paris. (S.30.2.16; C.N.9.-D.P.30.1. 180.)-Id. 15 janv. 1834, Toulouse. [S. V.34.2.298. -D.P.34.2.189.]-Id. 3 août 1840, Riom. [S.V.41.2. 16.-P.41.1.339.)-Sic, Proudhon. Usufr., t. 4, no 2401; Zachariæ, t. 2, § 313, note 28; Marcadé, t. 4, p. 491.-V. décisions conf. sous l'art. 1304.

44. Jugé en sens contraire.-17 fév. 1830, Colmar. [S.V.31.2.86.-D.P.31.2.93.] - Sic, Duranton, t. 10, n° 585; Vazeille, Prescript., t. 2, no 534.

45. L'action en nullité intentée par un créancier contre une vente faite par son débiteur en fraude de ses droits et à vil prix, n'est pas éteinte à l'égard du tiers détenteur par la prescription de dix ou vingt ans établie par l'art. 2265, Cod. civ.-3 août 1840, Riom. [S.V.41.2.16.-P.41.1.339.)

46. Le créancier qui a fait annuler un acte préjudiciable aux droits d'une certaine classe de créanciers, doit être colloqué par privilège, pour le montant de ses frais de poursuites, sur le prix des biens à distribuer aux créanciers qui en ont profité.- 28 mai 1832, Bordeaux. [S.V.32.2.626.-D.P.32.2.210.]

47. Sur le droit de tierce opposition des créanciers aux jugements frauduleux rendus contre le débiteur, voy. les notes de l'art. 474, Cod. proc.

48. Sur leur droit d'attaquer les renonciations faites à leur préjudice, en matière d'usufruit, de succession, de substitution et de communauté, voy. les art. 622, 788, 953 et 1464, et les notes.

49. Sur celui d'intervenir au partage de biens appartenant par indivis à leur débiteur, voy. les art. 857

et 882.

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522 CODE CIVIL.-Liv.III, Tit.III.-Contrats et Obligations.-Art.1172-1174.

1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. [L. 1, § 9 et 11; L. 31, ff. de Oblig. et actionib.; LL. 7, 8, 55, 123, 137, § 6, ff. de Verb. obligat. ; L. 185, ff. de Reg. jur.C.c. 6, 900, 1268, 1387 et s., 1600, 1811, 183, 2063.]

l'une des parties et du hasard. - Delvincourt, t. 2, p. 14, not. 7; Toullier, t. 6, no 500; Zachariæ, t.2, § 302; Rolland de Villargues, vo Condition, nos 58 et 60; Encycl. du dr. de Sebire et Carteret, v Condition, n° 48, in fine.

2. Lorsqu'une partie s'est obligée purement et simplement, la convention n'est pas nulle, par cela seul que l'autre partie a fait dépendre son engagement réciproque de l'autorisation ou de l'approbation d'un tiers.-Ainsi est valable une transaction par laquelle un redevable s'oblige envers un contrôleur de la régie au paiement d'une somme fixée (pour tenir lieu d'amende et de confiscation), sous la réserve expresse de la ratification et de l'approbation du directeur général. 26 juin 1811, Cass. [S.12.1.74; C.N.3.-D.A.4.259.] [1172 et 1175] 4. La disposition de l'article 1172 sur la condition impossible ne s'applique pas au cas où l'impossibilité n'est survenue que par suite du décès de celui auquel la condition était imposée.-Ainsi, un legs fait à un mineur sous la condition de se marier, n'est pas réputé fait sous une condition impossible qui doive entraîner la nullité du legs, par cela seul que le mineur serait décédé avant d'avoir atteint l'âge au20 déc. 1831, quel il pouvait contracter mariage. Rej. [S.V. 32.1.44.-D.P.32.1.13.]

2. Lorsqu'une église, constituant une propriété privée, a été mise par ses propriétaires à la disposition d'une commune pour servir d'église paroissiale, les tribunaux ne peuvent, en condamnant la fabrique ou la commune à délaisser l'église aux propriétaires qui veulent lui en retirer l'usage, imposer à la fabrique ou à la commune, pour se soustraire à cette condamnation, la condition d'exécuter des règlements relatifs à une confrérie ou association religieuse non autorisée: c'est là une condition illicite et contraire aux lois.-12 mars 1839, Cass. [S.V.39.1.281.-D.P.39.1.127.-P.59.1.330.]

3. La condition de ne pas faire une certaine chose
qui est contraire aux mœurs ou aux lois, peut rendre
nulle l'obligation, parce qu'il est contraire à la justice
et à la bonne foi de stipuler une somme pour s'abstenir
d'une chose dont nous sommes d'ailleurs obligés de
nous abstenir. Pothier, no 204.

4. Un héritage peut être baillé à rente sous cette
condition que le bailleur ne pourra tenir ni faire tenir
auberge ou cabaret dans les maisons qui seraient con-
- frim. an 3, Cass. [S.
struites sur le fonds arrenté.
1.1.71; C.N.1.-D.A.10.470.]-Sic, Pardessus, Servit.,

n° 20.

5. Sur les conditions impossibles, et celles contraires aux lois et aux mœurs, renfermées dans les actes de libéralités, voy. sup. les annotations de l'article 900.

6. Sur les conventions également contraires aux lois, aux mœurs ou à l'ordre public, voy. aussi sup. les annotations de l'art. 1133.

7. Enfin, sur celles insérées dans les contrats de mariage, voy. inf., art. 1387 et les notes.

1175. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. [LL. 7, 137, § 6, ff. de Verb. obligat.]

1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. [L. 8, ff. de Obligat. et actionib.; L. 46, § 2 et 3; L. 108, § 1, ff. de de Verbor. oblig.-C. c. 944, 1086.]

2. Spécialement: celui qui souscrit une quittance au profit d'un tiers, sous la condition que ce tiers le gratifiera de certaines dispositions testamentaires, ne peut, après la mort du testateur et alors que ces conditions ont été remplies, demander la nullité de sa quittance, sous prétexte qu'il dépendait du testateur de ne pas les remplir en ne faisant pas son testament, ou en le révoquant après l'avoir fait.-Même arrêt.

3. L'obligation qui dépend, non de la seule volonté du débiteur, mais d'un fait qu'il est toujours en son pouvoir d'exécuter, est valable.-Pothier, Pandect., t, 2, p. 459, no 52 et s.. et Oblig.,no 48; Toullier, 1.6, n° 494 et 495; Delvincourt, t. 2, p. 15, note 1; Troplong, Vente, t. 1er, no 52, qui cite Cujas, 2, obs. 5; Zachariæ, t. 2, § 302, p. 297; Encycl. du dr. de Se bire et Carteret, vo Condition, n° 48, p.512; Massé, Dr. comm., t. 4, no 319; Marcadé, t. 4, p. 325.-Mais voy. Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. Ier, no

708 et s.

4. La promesse de vente faite sous la condition qu'elle n'aura effet qu'autant que le promettant ne vendrait pas, dans un délai déterminé, les mêmes objets avec un immeuble lui appartenant, dont ils sont une dépen dance, ne peut être réputée faite sous une condition potestative de la part du vendeur. La faculté accordée au vendeur, en ce cas, de disposer des objets vendus, ne constitue qu'une condition mixte, puisque, pour l'exercer, il doit trouver un acquéreur, dans un délai déterminé, tout à la fois pour les objets compris dans la promesse de vente, et encore pour d'autres obsa volonté. - 17 déc. 1828, Cass. [S.29.1.255; C.N. jets, et que ces circonstances sont indépendantes de 9.-D.P.29.1.67.]

5. De même, la convention par laquelle une chose est déclarée vendue, si à telle époque le vendeur n'a pas payé la somme qu'il reconnaît devoir à l'acheteur, ne peut être assimilée à une obligation pure et simple, contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Une telle convention est valable comme vente, et l'effet en remonte au jour où elle a été consentie, si la condition prévue s'accomplit.-13 fév. 1828, Montpellier. [S.28.2.238; C.N.9.-D.P.28. 2.232.]

6. De même encore, la convention par laquelle un individu s'oblige à livrer, pour un prix déterminé, une certaine quantité de marchandises, avec faculté néanmoins pour l'acheteur de refuser la marchandise pour le tout ou partie, en payant au vendeur, à titre d'indemnité, une somme convenue par chaque quantité de marchandise refusée, ne peut être considérée comme renfermant une condition potestative en faveur de l'a❤ cheteur cette convention constitue de la part de l'acheteur une obligation conditionnelle et alternative essentiellement licite. Le vendeur ne peut donc se refuser à son exécution.-- 25 av. 1826, Amiens. [S.29.2. 211; C.N.8.-D.P.29.2.248.]

7. Egalement, il est permis de stipuler dans un con trat de vente que le prix sera payable à la volonté de l'acquéreur, et que jusque-là il produira intérêts exitestative, nulle à défaut de lien de la part du débiteur, chaque année. Ce n'est pas là une condition po 31 déc. 1854, Rej. mais une constitution de rente. (S.V.55.1.525.-D.P.35.1.62.]

[1174]=1. Il n'y a pas condition potestative lors-gibles
que la condition dépend, non de la volonté de celui qui
s'oblige, mais de la volonté de celui envers lequel est
contractée l'obligation conditionnelle.-2 juill. 1839,
Rej, [S.V.39.1.975.-D.P.59.1.355.-P.59.2.431.]

8. Mais la promesse de vendre, si l'on se décide à

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. [L. 68, ff. de Solution. et liberat.: L. 1, § 6, ff. Depositi vel cont,; L. 23. ff. de Regul, jur.-C. c.1602,2049.] 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. [Inst. l. 3, t. 16, S4; LL. 10, 27, § 1; L. 99, § 1, ff. de Verbor. obligat.-C. c. 1040.]

:

1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arriverà pas. [LL.9, 10, 115, § ̊1, ff. de Verb. obligat.]

1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condi

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[11178) 4. Le principe de l'art. 1178 n'est pas applicable dans le cas où l'empêchement ne serait qu'indirect et aurait eu lieu sans dessein par le débiteur de mettre obstacle à l'accomplissement de la condition. -Pothier, n° 212, Toullier, t. 6, n° 609; Duranton, t. 11, no 61; Massé, t. 4, no 331.

2. Et de même lorsque c'est un tiers qui a empêché l'exécution; par exemple, si une somme a été promise à quelqu'un dans le cas où il épouserait une personne désignée, et que cette personne s'y refusât, la condition ne serait pas réputée accomplie, quoique le créancier fût prêt à l'épouser. -Pothier, no 214.

3. Ainsi, lorsqu'un père fait à son gendre présumé une promesse de vente d'immeubles pour le cas où il épousera sa fille, s'il arrive que le mariage n'ait pas lieu, par refus de la fille, la promesse du père demeure sans effet; il n'est pas réputé avoir lui-même empêché l'accomplissement de la condition. - 18 mai 1813, Colmar. (S.15.2.131; C.N.4.-D.A.10.508.]

4. Une donation mutuelle entre époux, faite au survivant d'eux, est ouverte au profit des héritiers de celui qui meurt le premier, si cette mort est le fait criminel de l'autre époux. -8 mars 1838, Rouen, [S V. 38.2.457.-D.P.38.2.236.-P.38.2.519.) Id. 13 déc. 1816, Caen. [S.18.2, 187;C.N.5.-D.A.6.236.]— Id. 5 mai 1818, Rej. [S.19.1.162; C.N.5.-D.A.6.236.]-V. art. 1183, no 12. [1479]

V. art. 1181, no 6.

-

[1180]=4. Une saisie-arrêt ne peut avoir lieu pour une créance conditionnelle, avant l'événement de la condition. 3 juin 1841, Lyon. [S.V.41.2.632. -D.P.42.2.103.-P.41.2.595.] Id. 18 janv. 1832, Bruxelles. [D.P.34.2.36.] Sic, Lepage, Quest., p. 383; Pigeau, Comm., t. 2, p.150; Duranton, t. 11, no 70; Boitard, Leçons. de pr., t. 2, no 355 (2 édit.);

tion, qui en a empêché l'accomplissement. [L.81, § 1, ff. de Conditionib. et demonst.; L. 85, § 8, de Verbor. obligat.; LL. 24 et 39, ff. de Reg. | jur. ]

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement [LL. 31, 62, 63, ff. de Condit. et demonst.; Nov. de la condition, ses droits passent à son héritier. 22, cap. 43, 44.-C. c. 1041, 1122.]

1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conserC. pr. 125.] vatoires de son droit. [L. 18, ff. de Reg.jur.

§ II.

- De la Condition suspensive.

1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un évé nement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. [Inst. 1. 3, t.16, § 6; LL. 37, 38 et 39, ff. de Rebus credit.; LL. 100 120, ff. de Verbor. oblig. 2125, 2227.] C. c. 1584, 1588,

Roger, Saisie-arrét, no 94 et s.; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., p. 1926; Rodière, Proc. civ., t. 3, p. 289; Bioche et Gouget, Dict. de proc., v° Saisie-arrêt, n° 3.-V., au surplus, les annotations de l'art. 557, Cod. proc., et inf., art. 1186, no 4 et s.

2. Et la saisie-arrêt n'en est pas moins nulle quoique la condition de laquelle dépend l'existence de la créance vient à se réaliser pendant l'instance en validité.-Roger, ub. sup.-V. art. 1186, no 2.

[1181]= 4. L'obligation contractée sous une condition suspensive n'existe que par l'événement de la droits d'enregistrement sont exigibles.-19 juin 1826, condition, et par suite, c'est alors seulement que les Rej. [S.27.1.447; C.N.8.-D.P.26.1.328.1-Id.12 juill. janv. 1835, Rej. (S.V.33.1.129.-D.P.35.1.56.)-Sic, 1832, Rej. [S.V.52.1.616.-D.P.32.1.333.] - Id. 10 Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 1er, no 687 et s.; Toullier, t. 6, no 526; Duranton, t. 11, no 76; Troplong, Vente, no 54. V. Dumoulin, $ 78, glos. 1, no 40; Fonmaur, no 357; Pothier, des Fiefs, ch. 5, sect. 3, § 1; Hervé, t. 3, p. 46.

2. Quoique l'acquéreur se soit réservé dans l'acte de vente la faculté de résilier le marché, pour le cas où les assertions du vendeur sur l'étendue ou la qualité des objets vendus seraient reconnues inexactes après vérification, la vente n'en doit pas moins être réputée parfaite et définitive à l'égard de la régie: la clause relative à la résiliation est non pas suspensive, mais résolutoire; en conséquence, et bien que cette clause se soit réalisée, il n'y a pas lieu à la restitution des droits d'enregistrement perçus sur l'acte de vente.-23 juill. 1333, Cass. [S.V.33.1.593.-D.P.33.1.268.]

3. La convention qui subordonne la vente à la rédaction de l'acte, ne forme pas une condition suspensive, mais une condition résolutoire. 1er, no 167.-Contrà. Troplong, t. 1o, n°19.-V.sup., Duvergier, t. art. 1101, nos 18 et 19, et inf. notes de l'art.1582. 4. L'hypothèque donnée subsidiairement, mais pour n'être acquise que daus un cas prévu, n'existe pas avant que la condition soit arrivée.-5 déc. 1809, Cass. [S.10. 1.89;C.N.3.-D.A.9.229.]-V.au titre des hypothèques, diverses applications de ce principe, notamment dans ouvert. le cas d'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit

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