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1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. [C. c. 1350, 1352.]

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Acquéreur, 3 ets,

44 et s., 54. Acquiescement, 7: Acte nálarié nul, 57. Adjudicataire, io. Bail, 31, 47. Cessionnaire. 11 et 8. Circonstances limitatives,42 et,50 els Commandement, 49 Communauté, 27. Condamné, 17,18,36 Connaissance, 43,44. 454.

Contrainte, 48, 49. Cont.de mar., 40.41. Contre-lettre. 6. 15. Contrib.foncière, 46.

Corateur. 18. Derés, 56, 57. Decision minist., 53. Donataire, 19 ets. ol. 29 Enregistrement (rég. de l') 58 Epouz, 25, 37 rt s. Execution, 51, 55. Fa-lite. 30 59 el s. Femme mar., 27.29. Frimages, $1. Fin de non-recev., 1. Fraude, 5, 54. Heritiers, 3a. 36. Her. beneficiaire, 33. luterdit, 34. Lettre de change,63.]

Loyers, 31.
Mandat, 55 et s.
Mari, 25, 28,
Matière commerciale
59 rt s.
Most civile, 36.
Possession, 45. 46.
Preuse testimon.,26.
Production d'acte, 2.
Saisie-arrêt, 37 el di
Separation de biens,

29.

Solidaritė, 9.
Timbre, 5s.
Vente, 3 ets,, 23,28,
44 +1 8., 54.

Visa pour timbre,5a.

§ 4.- Personnes considérées comme liers. 4. Sur le sens du mot tiers de cet article, en opposition avec l'expression ayun! cause de l'art. 1322, vby. les no 16, 17 et 18 de ce dernier article.- Voici les décisions qu'offre à cet égard la jurisprudence.

2. Rappelons d'abord que celui qui produit un acte sous seing privé fait à son profit, est par cela même non recevable à contester sa date.-19 fév. 1814, Rouen. [S.15.2.31; C.N.4.]

3. (ACQUÉREUR.) Dans le concours de deux ventes successives du même immeuble, l'une sous seing privé, l'autre authentique, la préférence doit être donnée à l'acte authentique, bien que d'une date postérieure à l'acte sous seing privé, si cet acte n'a acquis date certaine qu'apres la veute authentique. En un tel cas, le second acquéreur ne peut être considéré comme l'ayant cause du vendeur.-7 jull. 1831, Toulouse. [S.V.32.2.646.-D.P.53.2.24.] - Id. 24 juin 1833, Bastia. (S. V.33.2.604.-D.P.33.2.188.]-Sic, Merlin, Quest. de dr., t. 6, vo Tiers, § 2; Ducaurroy, Thémis, t. 3, p. 49 et s., et t. 5, p. 6: Duranton, t. 13, n 132, et t. 16, no 20; Grenier, Hypoth., no 354; Duvergier, Vente, t. 1er, no 34 et s; Troplong, ibid, t. 2, no $30 et s..Bugnet, Encycl de dr.. v°Ayant cause; Bonnier, des Preuves, no 567 et s.- -Contrà, Toullier, t.8, n° 245, et t. 10, add., p. 576 el s.

4. De même, ne sont pas opposables à l'acquéreur les actes sous seing privé consentis par le vendeur, si ces actes n'ont pas acquis date certaine avant la vente L'acquéreur ne doit pas, à cet égard, être considéré Comme l'ayant cause du vendeur. Il ne peut donc avoir à subir une hypothèque légale qui serait le résultat des actes.-20 fév. 1827, Rej. [S.27.1.138; C. N.8.-D.r 27 1.144.) *.

5. Contrà, au cas ù la vente est arguée de fraude par le porteur des actes.-V. sup., art. 1167, no37. 6. Quant à l'effet des contre-lettres, soit en faveur soit contre l'acquéreur ou ses créanciers, voy. les Doles de l'art. 1321.

date contre les tiers que du jour où ils ont été 1528. Les actes sous seing privé n'ont de enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics; tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. [C.c. 1410, 1743, 1750.]

7. (ACQUIESCEMENT.) L'acte sous seing privé, pár fequel un débiteur reconnaît pour exécuté un jugement par défaut rendu contre lui, encore qu'il ne puisse être suspecté de fraude, n'est pas opposable aux tiers, s'il n'a acquis date certaine avant l'expiration des six mois.-7 juill. 1812 Paris. [C.N.4.-D. A.9.723. Id. 10 nov. 1817, Rej. (S.18 1.121; C. N.5.-D.A.9.735.)- Id. 22 juin 1818, Rej. [S.19.1. 111; G.N 5.-D.A.9.447 ]— Id. 7 fév. 1822, Bourges. (S.25.2.78; C.N.7 -D.A.9.736 )-Id. 21 mars 1825, Caen. (S.26.2.27; C.N.8.-D.P.26.2.233.] · Id. 20 juill. 1827, Agen. [S.28. 2. 107; C N.8.-D.P.28.2.81.] -Id. 2 août 1826, Rej. (S.27.1.121;C N.8 -D.P.26.1. 437.)-Id. 14 déc. 1827, Caen. [S 28 2.144; C.N.8.D.P.28.2.61.) Id. 18 juin 1845, Cass. (S.V.45.1. 832 -D.P 45.1.335) — Sie, Toullier, t. 8, no 252. Merlin, Rép.. vo Péremption, section 2, § 1o, no 17; Thomine-Desmazures, Comm. du Cod. de proc., t.1er, no 187; Boncenne, Th. de la pr., t. 3, p. 59; Reynaud, de la Péremption, no 159; Chauveau sur Carré, q 651.

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-

8. Jugé en sens contraire. 26 avr. 1814, Caen. [S.14.2.401; C.N.4 1- Sic, Carré, Lois de la pr., q.

650.

9. Id....à l'égard des codéb teurs solidaires de la partie condamnée qui a acquiescé.-7 janvier 1830, Poitiers. (S.30.2.141; C.N.9.-D.P.30.2.178.] — V. sup., art. 1206, no 6 et 7.

10. (ADJUDICATAIRE.; Des quittances de loyer données sous seing privé par une partie saisie, peuvent être opposées à l'adjudicataire, encore qu'elles n'aient pas une date certaine antérieure à l'adjudication, sur tout si elles sont soutenues de la preuve testimoniale. L'adjudicataire n'est pas rigoureusement un tiers à cet égard, relativement au sar-i,-26 fév. 1812, Turin. [S.13.2.45; C.N.4.-D.A.10.728.] - V. en ce sens, Bugnet, Encyclopédie du dr., vo Ayant cause, no 3.

44. (CESSIONNAIRE) Le débiteur d'une créance cédée peut opposer au cessionnaire une quittance sous seng privé du cédant, datée d'une époque antérieure à l'acte de cession, bien qu'elle n'ait été enregistrée que postérieurement: le cessionnaire est l'ayant cause du cédant. 26 nov. 1823, Lyon. (S.25.2.149: C.N. 7.-D.A.10.684.]- Id. 26 juin 1840. Bordeaux. [S. V.41.2.53.) - Id. 17 août 1841, Limoges. [S.V.42. 2.313.] Sic, Toullier, t. 8, n° 255.

12. Jugé au contraire que les quittances émanées du cédant ne sont pas opposables au cessionnaire, si elles n'ont acquis date certaine que depuis la signification du transport. 15 nov. 1808, Bruxelles. [S. 10.2.282. C.N.2.-D.A.12 918.)- Id 11 février 1822, Nimes. (S.23 2.135; C.N.7.-D A 10.683.] - Id. 23 août 1841, Cass. [S.V.41.1 756 -D.P.41 1.339.-P. 41.2.289.1-Sic, Troplong. Hyp., t. 2, no 535: Rolland de Villargues, vo Date certaine, no 49; Buguet, Encycl. du droit, vo Ayant cause, no 10.

43. Id....alors surtout que le débiteur cé lé n'a fait aucune protestation lors de cette signification.-31 mai 1843, Rouen. [S V.43.2.355 ]

44. Cette dernière solution rentre dans une opinion intermédiaire, et qui consiste à ne regarder comme opposable au cessionnaire, que les quittances du cré→ ancier produites par le débiteur immédiatement après la notification du transport. Sie, Delvincourt, t 3, p. 420; Troplong, Vente, t. 2, no 920; Bonnier, no

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570.- Duvergier, Vente, t. 2, n° 224, tout en admettant les quittances comme opposables au cessionnaire, laisse cependant aux juges un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sincérité de la date de ces quittances. Et Duranton, t. 16, no 504, dit aussi que la question est plus de fait que de droit. Notons que l'arrêt de cassation cité au no qui précède paraît également admettre le moyen terme ci-dessus, en puisant un des motifs de sa décision dans le silence gardé par le débiteur lors de la signification du transport. Ce moyen nous parait, quant à nous, concilier tous les intérêts et devoir servir de règle. C'était anciennement l'opinion de Bourjon. t. 1or, p. 466, et de Ferriere sur Paris, art. 104, 81, no 25. Junge, Zachariæ, t. 2, $ 359 bis; Devilleneuve et Carette, Collect. nouv.,

2.2 439.

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15. Une contre-lettre souscrite par le cessionnaire d'une créance n'est pas opposable aux tiers à qui re cessionnaire a lui-même cédé la créance à cet égard, les derniers cessionnaires ne sauraient être considérés comme les ayants cause de leur cédant.— 25 juillet 1832, Rej. [S V.33.1.347.-D.P.35 1.68.]

46. Du reste, le débiteur cédé peut, pour établir que la créance cédée n'existait pas ou a cessé d'exister, opposer au cessionnaire dont le titre a acquis date certaine et a été notifié, des actes sous seing privé émanés du cédant, bien que ces actes soient sans date certaine antérieure à la notification du transport, lorsqu'ils n'ont pas pour effet de détruire une créance établie par un titre préexistant. mais seulement de prouver que la créance même n'existait pas. -26 nov. 1834, Rej. (S.V. 35.1.109 -D.P.38.1.439.]

47. (CONDAMNÉ.) Les actes sous seing privé souscrits par un condamné à une peine afflictive ou infamante, ne sont valables qu'autant qu'ils ont acqu s date certaine avant l'exécution de la condannation.5 juin 1828, Nancy. [S 29.2.236; C.N.9.-D.P.29.2. 114.-V. inf., 1o 36.

18. (CURATEUR.) Le curateur d'un condamné aux travaux forcés est recevable et fondé à contester la date des effets souscrits par le condamné Et si ces effets n'ont pas date certaine, s'il apparaît d'ailleurs qu'ils ont eté souscrits depuis la condamnation, ils doivent être déclarés non obligatoires vis-à-vis du curateur.-22 mars 1825, Rej. [S.26.1.201; C.N.8.D.P.25.1.236.J

49. (DONATAIRE.) Les obligations sous seing privé souscrites par un donateur ne sent opposables au donataire, même chargé de payer les dettes du donateur, qu'autant qu'elles ont acquis date certaine avant la donation à cet égard, le donataire est un tiers et nou l'ayant cause du donateur. 20 février 1828, Angers. [S.30 2 18; C.N.9.-D.P 53.2.193 ]

20. Il en est ainsi même d'un donataire universel. -14 février 1828, Nancy. [S.29.2 192; C.N.9.-D.p 29 2 112-ld. 30 mars 1829, Bordeaux. [S.29.2. 205; C N.9.-D.P.29.2 200.]

24. D'après le même principe, le débiteur d'une créance dounée ne peut opposer au donataire une quittance sous seing privé du donateur, si elle n'a pas une date certaine antérieure à la donation.-11 fév. 1822, Nimes. (S.23.2.135. C.N.7.-D A 10 683.]

22. Id. On ne peut opposer au donataire des biens meubles présents et à venir, un endossement apposé par le douateur sur des obligations, au moyen duquel le donateur aurait transporté la créance constatée par ces obligations.-22 nov. 1821, Agen. [C.N 6 ]

23. Pareillement, la vente sous seing privé d'un immeuble compris dans la donation, ne peut être opposée au donataire si cette ente n'a pas acquis date certaine avant la donation-9 mai 1833, Grenoble. [S.V.33 2.506 -D p.34.2.14.3-Sic, Pothier, no 743: Coulon, Quest. de dr., t. 2, p. 437; Duranton, t. 13,

n° 136.

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25. Ft que des billets souscrits par la femme, antérieuren.ent à son mariage, font foi de leur date à l'égard du mari, pris comme donataire de sa femme, par contrat de mariage, et peuvent lui être opposés, quoiqu'ils n'aient acquis date certaine antérieure au mariage par aucune des circonstances prévues par l'art. 30 janvier 1827, Rej. (S 28.1.279; C.N 8.)

26. La preuve testimoniale est admissible pour prouver, contre des donataires, obligés d'exécuter les engagements pris par le donateur, qu'un engagement sous seing privé et portant une date antérieure à la donation, a réellement été fait avant la donation.-19 mai 1828. Bourges. [S V.31.1.30.]

27. (EPOUX.) La femme qui, en qualité de créancière de son mari, attaque des actes souscrits par lui, même pendant la communauté (comme faits en fraude de ses droits de cré inciere), agit en son nom propre et n'est pas simplement un ayant droit de son mari: elle peut donc contester la date des actes querellés.— 25 janvier 1825, Rej. (S.25.1 345; C.N.8.-D.p.25.1. 147.)-Sic, Bugnet, Encycl du dr., voAyant cause, t°9.

28. Un acte de vente sous seing privé souscrit par une femme mariée, et portant une date antérieure au mariage. est opposable au mari, bien que cet arte n'ait acquis date certaine que postérieurement au mariage, alors d'ailleurs qu'il ne s'élève aucun soupçon de fraude sur l'existence antérieure de la vente.-13 mai 1831, Grenoble (S.V.32 2.582.-D.P 32.2.74 ]

29. La date des quittances sous seing privé consenties par un mari, comme administrateur des biens dotaux de son épouse, est (sauf les cas de fraude) réputée certaine contre la femme, même séparée : la femme ne peut à cet égard être considérée comme un tiers.-28 nov. 1833. Roj. [S.V.53.1.830.-D.P.34.1. 30.]-Sic, Tessier, Dot, l. 2, p. 126, no 99.

30. (Faillite.) Les créanciers d'une faillite sont les ayants cause et les représentants du failli, dans tous les cas où une circonstance particulière ne leur donne pas un droit personnel et distincl; en conséquence. les actes sous seing privé faits sans fraude par le failli leur sont opposables, bien qu'ils n'aient pas acquis date certaine avant la faillite. 15 juin 1843 Rej. [S V. 43.1 467.-D.P.43.1.829 -P.43.2.108.]-V du reste, inf., no 59 et s.

34. (FERMAGES.) Les quittances de fermagesou loyers, données par le bailleur au preneur, sans anticipation des termes, sont opposables à l'acquéreur de I immeuble loué qui n'a pas fait connaitre son a quisition au fermier.-15 fev. 1827, Besançon. (S.27. 2.158; C.N.8.-D P.33 2.147.)

32. (HÉRITIERS) V. art. 1322, nos 13 et 13 bis; art. 1595, Cass., 31 janv. 1837; et les notes de l'art. 1975.-V. aussi inf, no 36.

33. (HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.) L'héritier bénéficiaire, créancier de la succession, est un tiers relativement aux actes sous seing privé émanés de son auteur.-22 juin 1818, Rej. (S. 19.1.111; C.n 5.-D a.9. 447.1-Sic, Billiard Bénéf. d'inv., p. 521; Bugnet, Encycl. Ju dr., ve Ayant cause, p. 424, note 1. 3. INTERDIT. Sur la date des actes émanés d'un interdit, voy. les nos 7 et s. de l'art. 502.

35. (MANDATAIRE.) Les actes sous seing privé sou. scrits par un mandataire, font foi de leur date contre le mandant, quoiqu'ils n'aient acquis date certaine que depuis la révocation da mandat.-6 mess. an 11. Paris. [S.7.2.770; C.N.1.] Id. 25 juillet 1826, Bor

Inoble. [S.V.35.2.506.-D.P.34.2.14.)

44. Spécialement, l'acquéreur par acte sous seing privé ne peut être admis à établir contre un second acquéreur par acte authentique, que le second acquéreur avait connaissance personnelle de la premiere vente.-19 mars 1812, Toulouse.[C.N.4.)—Id. 7 juill. 1831, Toulouse. [S. V.32.2.646.-D.P.33.2.24.] — V. inf., no 54.

deaux. [S.27.2.41; C.N.8.-D.P.27.2 43.3—Id. 22 jan-.297; C.N.7.-D.A.10.681.] — Id. 9 mai 183 Grevier 1827 Bordeaux. [S.27 2.65; C N.8.)- Id. 7 janv. 1834, Paris. [S.V 34.2.239 ]—Id. 19 nov. 1834, Rej. [S.V.35.1.66 -D.P.35.1.33.] Id. 17 mai 1842, Bourges. [S.V 43.2.100.)- Sic, Rolland de Villargues, Acte sous seing privé, no 63: Bonnier, no 399. 36. (MORT CIVIL.) Les actes sous seing privé souserits par un individu mort civilement, sont opposables à ses héritiers, bien que ces actes n'aient pas acquis date certaine antérieure à la mort civile: à cet égard, les héritiers ne peuvent être considérés comme des tiers.-30 juill, 1831, Colmar. [S.V.32. 2.269.-D.P 32.2.135.)—V. sup., no 17.

37. (SAISIE-ARRET.) Les créanciers qui ont formé une saisi arrêt, doivent, vis-à-vis du tiers saisi, être considérés comme les ayant cause de leur débiteur, et non comme des tiers: les quittances sous seing privé du débiteur leur sont donc opposables, bien qu'elles n'aient acquis date certaine que depuis la saisie. 8 janv. 1830, Colmar. [S.V.31.2.48.-D.P. 30.2.294.)-Id. 3 fév. 1836, Bourges. [S.V.37.2.11. -D.P.37.2.117.)-ld. 7 déc. 1838, Toulouse. [S.V. 39.2.225.-D.P.39.2.45.-P.40.2.456.) Id. 5 août 1839, Rej. (S. V 39.1.952.-D.r.39.1.343.-P.39.2. 443.) — Id. 5 juin 1840, Toulouse. (S.V.40.2.340). -D.P.40.2.212.-P.40.2.456.]—Id. 8 janv. 1841, Aix. S.V.41.2.339.-D.P.41.2.203.] - Id. 8 nov. 1842, Rej. [S.V.42.1.929.-D.P.42.1.412.-P.43.2.53.] Sie. Toullier, t. 8, no 249; Duranton, t. 15, no 133; Favard, vo Acle sous seing privé, § 4, no 1; Chardon, Dol el fraude, t. 2, no 257; Thomine Desmazures, t. 2, no 632; Boitard, t. 2, p. 452 2o éd.); Bugnet, ubi sup., no 11; Roger, Saisie-arrét, no 568; Chauveau sur Carre, q. 1967.

38. Id... et à cet égard, il n'y a nulle distinction à faire entrer les paiements de dettes erhues et les paiements anticipés de dettes non échues faits de boune foi. Res. impl. 14 nov. 1836, Cass. [S.V.

56.1.893-D.P.36.1.449.]

39. Id... et il en est ainsi même des quittances non datées, si leur antériorité paraît constante.-23 fév. 1845, Riom. [S.V.46.2.19]

§ 2. Comment les actes acquièrent date certaine.

40. Avant le Code civil, les actes sous seing privé (notamment un contrat de mariage, pouvaient acquérir date certaine à l'égard des tiers autrement que date certaine par le contrôle ou enregistrement : pouvait résulter de l'appréciation des circonstances. Edit de mars 1693. 10 avr. 1838, Rej. [S. V.38. 1.289.-D.P.38 1.171.-P.58.1.492.]

44. De même, les contrats de mariage faits en Normandie sous seing privé, avaient une date certaine par le fait seul de la signature des époux et de leurs parents.-20 janv. 1807, Røj. [S.7.1.142; C.N.2.-D. A.7.124.3-V. notes de l'art 1394.

42. Les actes sous seing privé ne peuvent avoir date certaine contre les tiers, par l'effet d'aucunes circonstances autres que celles prévues expressément par l'art. 1323.-27 mai 1823, Čass. [S.23.1.297; C. N.7.-D.A.10.681.)—Id. 27 janv. 1829, Bordeaux. [S.29 2.292: C.N.9.-D.P.30.2.101.] Id. 4 août 1836, Bordeaux. (S.V.37.2.100.-D.P.37.2.119.] Id. 18 fev. 1837, Angers. [S.V.39.2.426.-D.P.39.2. 138.) Id. 4 déc. 1841, Agen. [S.V.43.2.135 ] Sie. Toullier, t. 8, nos 242 el 245 (qui avait d'abord embrassé la doctrine opposée; Favard, vo Acle sous seing privé, sect. 1o, § 4, no 7; Rolland de Villarfues, eod. verbo, u° 56; Durauton, t. 13, no 131; Bonnier, no 573.

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43. Ainsi, on n'est pas admissible à établir contre un tiers la sincérité de la date d'un acte sous seing privé, en prouvant que ce tiers avait counaissance de l'existence de l'acle.

45. Id... Et la possession de l'acquéreur ne suffit pas pour assurer à l'acte une date certaine.-27 mai 1840, Nimes. [S.V.40.2.495.)

46. Quand même il s'y ajouterait cette circonstance que l'acquéreur était porté au rôle de la contribution foncière.-11 mars 1817, Colmar.[C.N.5.-D.A.9.339.]

47. De même encore, le bail sous seing privé d'un immeuble vendu depuis par le bailleur, ne doit pas être réputé avoir date certaine contre l'acquéreur, quoique celui-ci eût connaissance de l'existence du bail, si d'ailleurs il ne s'est pas engagé à le respecter. 11 août 1837, Douai. (S.V.38.2.106.-D.P.38.2. 174.)

48. Pareillement, une contrainte décernée par le directeur de l'enregistrement, à fin de paiement des droits dus à raison d'un acte sous signature privée, ne donne point date certaine à cet arte à l'égard des tiers.-4 août 1836, Bordeaux. (S. V.37.2.100.-D.P. 37.2.118.]

49. Id... Alors même que cette contrainte a été suivie d'un commandenient fait en conséquence; surtout si la contr inte ni le commandement ne contiennent la substance de l'acte sous seing privé.— 25 nov. 1841, Rej. (S.V.42.1.134.-D.P.42.1.46.-P.42. 1.130.]

50. Jugé contrairement aux solutions qui précèdent, que la date d'un acte sous seing privé peut être élablie contre les tiers par des moyens autres que ceux énoncés dans l'art. 1328.-4 juill. 1821, Metz. (C.N. 6.) - Id. 10 juin 1825, Grenoble. [C.N.8.-D.P.25.2. 192.] Id. 24 fév. 1826, Bordeaux. [S.26.2.257; C.N. 8.-D.P.26.2.210.]

54. Id... Surtout quand il y a preuve d'un commeucement d'exécution.-12 avril 1811, Paris. [S.12. 2.76; C.N.3D.A.8.85 ]-V..inf., no 55.

52. Spécialement l'acte visé pour timbre fait for de sa date du jour où il a reçu la formalité du vi-a. 10 juin 1825, Grenoble. [C.N.8.-D.P.25.2.192.) — II faut reconnaître que la formalité dont il s'agit, se rapproche bien de celle de l'enregistrement dont parle la loi.

53. De même, un arte sous seing privé peut acquérir dale certaine par la mention qui est faite de sa faisant substance dans une décision ministérielle, remise aux parties du double droit dû pour défant d'enregistrement de cet acte dans le delai voulu par la lui. 24 janv. 1842, Riom. [S.V.42.2.67.-D).P.42. 2.65.]

54. De même aussi, au cas de vente sons seing privé suivie d'une vente authentique, le premier acquéreur doit obtenir préférence s'il prouve que le second acquéreur avant connaissance de la vente antérieure, et que la seconde vente n'est que le résultat d'un concert frauduleux.-12 mai 1830, Agen. (S. V.53.2 110. -D.P.32.2.204.] La derniere circonstance enleve beaucoup de force à la décision, la fraude faisant exception à toutes les règles.- V. sup., no 44

55. Lorsqu'un acte sous seing privé a été suivi d'exécution, cette exécution, indépendamment de toute autre circonstance, assure à l'acte sous seing privé une date certaine. 11 janv. 1810, Paris. [S.14.2. 149; C.N.3.-D.A 10.680.]-V. sup., no 51.

56. La règle que les actes sous seing privé acquiè 27 mai 1823, Cass. [S.25.!rent date à l'égard des tiers par le décès de ceux ami

1529. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. [L. 7, C. de Probat.C. c. 1367, 2272; C. com. 12 ets.]

1530. Les livres des marchands font preuve contre cux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. [L.3, C. de Reb. credit.; L. 42, C. de Transact. C. com. 12ets., 109.] 1531. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les écrits. Ils font foi contre lui, 1o dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2° lors

les ont souscrits, s'entend non-seulement du décès de l'une des parties contractantes, mais encore du décès de tiers signataires de ces artes, notamment de témoins signataires. — 8 mai 1827, Rej. [S.27.1.433; C.N.8.-D.P.27.1.235.]

57. Cette regle s'applique aussi aux actes notariés qui, par suite de vices de forme, ne valent que comme actes sous seing privé.-Mème arrêt.

58. En matière d'enregistrement, les rapports d'experts nommés en conformité de la loi du 22 frimaire an 7, font foi de leur date, taut à l'égard de la régie qu'a l égard des edevables du droit de mutation. 6 frim. an 14, Cass. [S.6.1.107; C.N.2.-D.A.7.311] §3.-Matières commerciales.

59. La disposition de l'art. 1328 n'est pas rigoureusement applicable en matière commerciale, et spécialement au cas de faillite,-12 avr. 1811, Paris. [S. 12.2.76; C.N.3.-D.A.8.83.] - Id. 7 janv. 1824, Rej. [S.24 1.123; C.N 7.-D.A.8.74) Id. 2 janv. 1827, Rennes. [P 21.4.) - Id. 15 fév. 1827, Besançon (motits). (S.27.2.138; C.N.8.-D.P.33.2.147.1 - Id. juin 1827, Toulouse. [S 28.2 199; C.N.8.-D.P 28. 2.194.) Id. 22 déc. 1828, Bordeaux. [D.P.29.2.73.] - Id. 17 mars 1830, Rej. (S.30.1 134: C.N.9.-D.P. 30.1.176.1-1d. 1er déc. 1830. Cass. [D.P.31.1.9.]Id. 28 janv. 1834, Rej. (S.V 35.1.206.-D.P.34.1. 449.]—ld. 17 jull. 1837, Rej. (S. V.37.1.1022.-D.P. 37.1.420-P.37 2.592.1-Sic, Toullier, t. 8, no 244; Pardessus, nos 246 et 1187; Duranton t. 13, no 140; Devilleneuve et Massé, Dict. du cont. comm., vo Acle sous seing privé, no 12; Bugnet, ubi sup., n° 12; Bounier, 571: Cadrès, Modif. du Cod. civ., p. 149. -V. sup., no 30.

60. Id. .Ainsi, le créancier d'un failli peut être admi au passif de la faillite bien que son titre sous seing privé n'ait acquis date certaine, que postérieurement à l'ouverture de la faillite 4 fév. 1819. Rej. [S.19. 1.384; C.N.6.-D.A.8 83.) - V. cependant Metz, 17 août 1818. [S.19.2.30; C.N.5.-D.A.8.49.]

64. Et la regle a heu alors même que le créancier fait valoir son titre dans une instance civile. 2 mai 1826, Bordeaux. (S.26.2.292; C.N 8.-D.P.26. 2.226.)-Id. 18 juill. 1826, Colmar. [S.27.2.115; C. N.8.-D.P.27.2.60.]

62 Une lettre de change fait foi de sa date, même contre les tiers, jusqu'à inscription de faux, 6 lév. 1822, Reunes. [S.25 1.401.-D.P.25.1.346.]

[1529 et 1550]= 4. Bien que les livres ou registres des commerçants ne fassent pas preuve contre les personnes non marchandes, ils peuvent cependant autoriser le juge à déférer d'office le serment au marchand. en conformité de l'art 1367. Pothier, n° 719; Maleville, sur l'art. 1329; Toullier, t. 8, no 368 et t. 9, n° 70; Pardessus, Dr. comm,, n° 245; Merlin, Rep., vo Preuve, sect. 2, § 2, art. 2. no 5; Favard, vo Serment, sect. 3, § 2, n° 7; Duranton, t. 13, no 620; Rolland de Villargues, v Livres

qu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le délaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. [L. 31, ff. de Probat.; LL. 3, 6et7, C. eod. til.-C. c. 46, 524, 1413.]

1552. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend â établit la libération du débiteur,

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

de comm, no 38; Cadrès, Modif. du Cod cív, p.171. 2. Ces livres peuvent même servir de commencement de preuve par écrit, autorisant l'admission de la preuve testimoniale contre le non-marchand. Toullier, t. 8, no 369 et t. 9, n° 70; Rolland de Villargues, vi Comm. de pr. par écrit, no 14, et Livres de comm, no 37 et 39. C'était anciennement l'opinion de Boiceau, 2o part., ch. 8 de Danty, no 37 et s., et de Puthier no 772. Sie, 10 août 1840, Rej. (S. V.40 1 875.-D.P.40.1.278.-P.40 2. 745.) Contrà, Chardon, Dol et fr.. t. 1o, no 145; Cadres, p. 183; Sebite et Carteret, vo Comm. de pr. par écrit, no 39. Junge. Paris, 26 nóv. 1856. (S. V.37. 2.34-V. art.1331, no 2 et 6.

3. Les livres des marchands font preuve contre eux, même alors qu'ils sont écrits d'une autre main que de la leur. Pothier, no 723. 4. Mais les papiers volants qui se trouvent dans les livres ne font pas foi. Pothier, ibid.

5. Le commerçant demandeur ne peut se refuser à la représentation de ses registres, quand même il ne les invoquerait pas et fonderait sa demande sur des actés authentiques. Toullier, t. 8, no 373; Pardessus, n 259. V. 21 niv. an 10, Rej, (S 2.1. 207; C.N 1.-D.A 10.754], et 4 vent. an 10, Rej. (C.N.1.] V. aussi Devilleneuve et Carette, Collect. поид. 1.1.599.

6. Et lorsque, sur un règlement de compte, le juge a ordonné la communication du livre-journal de l'oyant compte auquel le comptable a déclaré s'en rapporter, si l'oyant refuse la communication ordonnée, le compte doit être alloué tel qu'il est présenté par le comptable. 29 janv. 1818, Paris. [S..18.2. 296; C.N.5-D.A.3.676 ]

7. Le confectionnaire de billets, valeur en compte, peut invoquer les livres du failli au profit duquel ces billets ont été faits, pour établir qu'ils ne sont que des effets de crédit ou de complaisance, même alors que les livres du failli ne seraient ni timbrés, ni colés, ni paraphés. Les autres créanciers ne sauraient prétendre que les énonciations de ces livres ne peuvent leur être opposées, lorsqu'ils n'alleguent pas que ces énonciations aient été faites en fraude de leurs droits. 23 mai 1825, Rouen. [S.26.2.6; C.N.8.1

8. V. au surplus en ce qui touche les livres de commerce, leur tenue et la foi qui leur est due, les art. 8 et s. du Cod. de comm., et les annotations dont sont accompagnés ces articles.

[1531 et 1552] = 1. Les écritures non signées, mises sur des feuilles volantes, ne peuvent servir prouver une convention, alors même qu'elles se trouvent entre les mains de celui qu'elles reconnaissent pour créancier. Toullier, 8, no 357; Champion niere et Rigaud, Dr. d'enreg., t. ¡er, no 150.

2. Mais ces notes peuvent servir, suivant les circonstances, de commencement de preuve par écrit. -Bonnier, n° 604; V. aussi art. 1329, no 2. cependant Toullier, loc. cit., in fine,

V.

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4. La mention faite par un individu sur un registre par lui tenu, qu'il est débiteur d'une certaine summe envers un tiers, ne fait pas, seule, et en l'absence de toutes présomptions graves, précises et concordantes, preuve juridique, au profit du tiers, contre celui qui a tenu le registre, de l'existence de la dette y mentionnée,... lorsque d'ailleurs il n'est pas énoncé que la mention a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur du tiers. 27 avr. 1831, Cass. [S.V.31. 1,277,-D.P.31.1.218.]

5. Une note trouvée dans les papiers d'un individu et énonçant un paiement qu'il aurait reçu, ne fait pas foi de ce paiement, et n'est pas libératoire pour le débiteur, si elle n'est ni écrite ni signée par le créancier. - 9 nov. 1842, Cass. [S.V.43.1.704.-D. P.43.1.337.-P.43 2.492 ]

6. Elle ne vaut pas non plus cómme commencement de preuve par écrit. Même arrêt.

7. De ce que les papiers domestiques ne peuvent faire aucune preuve en faveur de celui qui les a écrits, il résulte que lors même qu'ils énoncent un paiement fait à celui qui les a écrits, celui ci ne peut se prévaloir de cette énonciation comme moyen d'interrompre la prescription opposée par le débiteur qui, de son côté, ne rec unaît pas l'existence de ce paie ment -11mail842. Rej [S.V.42.1.719.-P.42,2.315] - En ce sens, Toullier, 1. 9, no 103; Vazeille, Prescrip., n° 215; Troplong, eod., t. 2, no 621; Fælis. Rentes foncières, p. 440.

7 bis Décision en sens contraire... alors, surtout. que parmi les énonciations, il s'en trouve qui ont été faites, tempore non suspecto, par des personnes actuellement décédées. 9 juill. 1832, Bruxelles. {P.24.1256.]

8. Il en était aussi autrement sous l'ancienne jurisprudence. 20 juill. 1821, Grenob'e. [C.N6] V. aussi Dunod, Prescrip., p. 172; Duparc-Poullain, Princ. du dr., t. 6, p. 263, el t. 9, p. 312: Despeisses, t. 1, p. 442. et le Rep. de Merlin, vo Interrupt, de prescript., no 8 et s.

9. Décidé dans ce dernier sens, que la mention sur les registres de l'administration des domaines, de paiements d'une rente due à un hospice, fait preuve suffisante de ces paiements, et par suite ces mêmes paiements ont l'effet d'interrompre la prescription de la rente.-18 juin 1819, Toulouse. [C.N 6 ]

-

10. De même, les registres de l'administration des hospices, tenus par les trésoriers, qui n'agissaient pas pour leur compte, et qui s'y sont déclarés euxmêmes comptables, dans des actes apurés par l'autorité administrative, ne peuvent être comparés aux papiers domestiques. qui ne font point un titre pour celui qui les a écrits. 13 août 1823, Nîmes. [S.24. 2.56; CN.7.-D.A.10.704.] 14 Lorsqu'on trouve dans les papiers d'un défunt une reconnaissance de dépôt par acte sous seing privé, et que les objets prétendus déposés existent réellement dans sa succession, cite reconnaissance constate pleinement le dépôt, même à l'égard des créanciers qui ont intérêt de l'attaquer de nullité. 21 therm. an 11, Paris. [S.7.2 897; C.N.1.-D.A.5.67.)

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tillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.

42. En matière civile (même dans une coutesfation entre un mandant et sou mandataire). les juges ne sont pas tenus d'ordonner la représentation des registres ou papiers domestiques pour en induire telle preuve que de raison. 15 fév 1837, Rej, [S V.37.1.424.DP 37.1 330.-P.37 1.172 ] — Sic, Du. anton, t. 13, nos 209 et s.; Bonnier, n" 607.

43. Lorsqu'il y a contestation entre un particulier et un receveur de deniers publics, sur le paiement d'une somme, réclamée par ce dernier, les tribunaux n'excèdent point leurs pouvoirs en ordonnant que le registre du receveur serà compulsé, lorsque d'ailleurs ce comptable en avait offert la communication. - 29 av. 1809. Décr. [S.17.2 177; C.N.3.]

14. Celui qui ne produit à l'appui de sa demandé que le relevé de ses livres. ne peut être admis au serment suppletoire.-2 mai 1810. Cass. (S.10.1.246; C.N 3.-D.A.10.774.) Sic, Toullier, t. 8. no 400.

43. Les mentions de paiements à compte écrites au, dos d'un effet resté en la possession du créancier, non par celui-ci, mais par le débiteur lui-même, ne font pas preuve de libération. 6 mars 1816, Colmar, [C N.5.-D.A.10 614 1

46. Cependant, l'écriture non signée qui tend à la libération du débiteur fait foi, encore qu'elle ait été mise au dos du titre non par le créancier, mais, par le dépositaire auquel le créancier l'a remise, et qui l'a constamment gardée dans ses mains.-23 frim. an 13, Metz. [S.6.2 I; C.N.2.-D.A.5.65.] V. Duranton, t. 13, no 214; Bonnier. 609 et s

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17. La mention du paiement mise au dos d'une obligation, mais biffée en suite, ne fait pas preuve du 11 mai 1819 Rj. (S. 20.1.84: C.N.6.paiement. D.A.10.705.] Sic. Toullier, t. 8, n° 356; voy. aussi Merlin, Rép., v° Preuve; Duranton, t. 13, n° 216. Pothier, no 760, était d'une opinion contraire.

18. Jugé dans le même sens. - Les juges ne peu vent faire revivre une telle quittance sur de simples présomptions non établies par la loi, par exemple, sur le motif qu'il leur apparait que la rature est d'une autre encre, d'une autre main, et même postérieure au décès du créancier. 23 déc. 1828, Cass. [S.29. 1.7; C.N.9.-D.P.29.1.74.]

19. Sur l'effet des reconnaissances de dettes dans les testaments, voy. art.1355, Cass., 27 juin 1833, etc.

[1555]=1. Quand le fait de fournitures est reconnu ou établi, si le débit ur, par un motif quelconque, no représente pas la contre-taille ou échantillon, et cris tique cependant la taille représen ée par le créancier, on doit, en general, tenir cette taille pour exacte.-Rép. de Merlin, v Taille de march.; Favard, vo Taille: Toullier, t. 8, no 409; Duranton. t. 13, no 234; Rolland de Villargues, vo Taille, n 5; Bonnier, no 616.

2. Mais si le défendeur nie l'existence des fournitures, la taille ne fait pas preuve. Toutefois, comme au cas de livres de commerce V. sup, art 1329, no 1er), le juge a la faculté de déférer le serment supplé→ tif au marchand. Duranton, no 235.

3. Les tailles corrélatives avec les échantillons font foi même contre les créanciers du débiteur, à l'encontre desquels le marchand veut exercer le privilége de l'art. 2101, Cod. civ.-Toullier, t. 5, no 410; Rol1. nd de Villargues, no 4; Bonnier, co 615: pourvu, fait observer ce dernier auteur, qu'elles aient acquis une sorte de date certaine.

4. Lorsque l'échantillor est représenté, les tailles doivent être considérées comme un arrêté de compte, dans le sens de l'art 2274, qui a pour effet d'empêcher la prescription de six mois ou d'un an. - Duraaton,

n° 236.

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