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SI. Du Serment décisoire.

1558. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

toin, les observations de Devilleneuve et Carette, Collect. nouv., 8.1.210, et vol. 1846.1.193.

30. Juge 1° que les juifs auxquels le serment est déféré ou qui sont appelés en témoignage doivent jurer more judaïco.-15 juill. 1808, Nancy. (S.9.2.237; C.N.2.-D.A.11.950.)-Id. 15 juin 1811, Turin. [S. 12.2.210; C.N.3.)-Id. 5 mai 1815, Colmar. (S.16. 2.55; C.N.5.1-Id. 18 janv. 1818, Colmar. [S.28.2. 131; C.N.9.-D.P.28.2.74.]—Id. 11 mai 1830, Pau. [S.V.31.2.150.-D.P.31.2.77.] - Id. 12 mai 1841, Colmar. [S.V.42.2.493.-D.P.42 2.111.-P.42.1.353.] -Id. 18 juin 1845, Alger. [S.V.46.2.138.-D.P.46.2. 461.)- Junge, une lettre du grand juge du 26 nov. 1806. [S.14.2.18; C.N.3.1.211.-D.A.11.950.]

31. 2° Que les juifs peuvent prêter le serment selon le rit judaïque.-12 juill. 1810, Rej. [S.10.1.329; C.N.5.-D.A.11.951.] (dans ses motifs, l'arrêt dit ceendant doit.) Id. 31 déc. 1812, Rej. [S.17.2. 315; C.N.4.-D.A.11.951.] - Id 18 févr. et 1er avr. 1813, Rej. (ibid.) — Id. 10 oct. 1844, Rej. [D.P.46. 1.113.]

32. 3° Qu'ils peuvent aussi et doivent même être admis à jurer dans la forme ordinaire prescrite par la loi, sans qu'on puisse les astreindre à jurer selon le rit judaïque.22 févr. 1809. Turin. (S.9.2.328; C.N. 3.-D A.11.949.-Id. 10 janvier 1827, Nîmes. [S.27. 2.58; C.N.8.-D.P.27.2.72.]—Id. 7 juin 1827. Nimes. [S.28.2.19; C.N.9.-D.P.28.2.138.)-- Id. 13 août 1829, Aix. [S.29.2.286; C.N.9.-D.P.29.2.184.]-Id. (à l'égard des jurés) 10-12 juill. 1828, Rej. [S.28.1.369; C.N.9.-D.P.28.1.529.)- Id. 3 mars 1846, Cass. [S. V.46.1.193.-D.P.46.1.101]

33. 4° Qu'ils le peuvent surtout lorsqu'ils ne demandent pas à prêter le serment selon le rit judaïque.-19 mai 1826, Rej. (S.27.1.57; C.N.8.-D.P.26. 1.378.]

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34. Jugéaussi que l'affirmation en âme et conscience faite par un quaker suffit au vœu de la loi. mars 1809, Bordeaux. [S.9 2.23.]-Id. 28 mars 1810, Rej. [S.10.1.240; C.N.3.-D.A.9.680.]

35. Dans le cas de serment more judaïco, il n'est pas nécessaire qu'il soit prêté dans la synagogue, en présence du grand rabbin; il peut l'être devant le juge, la tête couverte et la main droite sur le Pentateuque hébraïque, en prononçant la formule adoptée par les juifs des états de Mayence.-11 mai 1830, Pau. [S. V.31.2.150: C.N.9.-D.P.31.2 77.] — Contrà, à l'égard des juifs Algériens, 18 juin 1845, Alger. (S.V. 46.2.138.-D.P.46.2.61.] V. Legraverend, ub. sup., et Lacuisine, Pouv. jud. dans la conduite des débats jud., p. 273.

36. Id... à l'égard d'un juif appelé comme témoin : n'y aurait lieu à la forme solennelle de jurer sur la Bible et dans la synagogue qu'autant qu'il s'agirait de l'intérêt propre dù juif. 15 juin 1811, Turin. (S. 12.2.210; C.N.3.]-Voy. sur le mode de prestation de serment des juifs dans la synagogue, un procèsverbal inséré dans la Collect. nouv. Devill. et Car., vol. 3.1.212, à la note.

37. V. encore sur la délation et la prestation du serment, les annotations des art. 120 et 121, Cod. proc.

[1558]=1. Le serment décisoire peut être déféré contre et outre le contenu des actes authentiques.-10 niv. an 14, Turin. (S.6.2.87;C.N 2.-D.A.10.768.]Id. 8 avr. 1807, Turin. [S.6.2.900; C.N.2.-D.A.10. 768.)-Id. 18 avr. 1806, Colmar.[S.6.2.988; C.N.2. -D.A.10.768.] Id. 20 fév. 1808, Turin. [C.N.2.-D. A.10.769,1-V. encore sup.. art. 841, no 68 et 69.

[L. 34, ff. de Jurejur.— C. c. 1715, 1924, 2275; C. com. 189.]

Sic, Maleville, t. 3, p. 176; Toullier, t. 10, no 380 -Delvincourt, t. 2, p. 838; Delaporte, t. 5, p. 344, et Duranton, t. 13, no 579, n'admettent cette doctrine qu'autant que les faits sur lesquels le serment est déféré ne sont pas contraires aux laits certifiés par le notaire.-Cette distinction est repoussée, selon nous, par la généralité des expressions de l'art. 1358. C'est aussi le sentiment de Devilleneuve et Carette, Collect. nouv., 2.2.105.

2. Id... à un endosseur, sur le point de savoir si les valeurs énoncées dans un billet à ordre ont été réellement fournies. 9 nov. 1809, Bruxelles. [S.12.2.368;C N.3.-D.A.10.767.]

3. Id. ...sur le point de savoir si le porteur d'une lettre de change endossée pour valeur reçue, en a assumé sur lui les risques et périls, et a renoncé à toute garantie contre l'endosseur, surtout quand il ne s'agit pas de retarder le paiement de la lettre de change.-30 frim. an 14, Turin. [S.6.2.922;C.N.2.-D.A.10.767.}

4. Id. ...sur l'existence d'une transaction.-1er déc. 1810, Bruxelles. [S.11.2.282:C.N.3.1-Id. 29 juill. 1837, Nancy. [S. V.39.2.140.-D.P.38.2.221.-P.39.1. 435.)-Id. 6 fév.1845, Limoges. [S.V 45.2.565] Sic, Merlin, Quest., v Transact., § 8, no 1er; Delvincourt, t. 3, p. 477; Favard, v° Trans. § 2, no 7; Duranton, t. 18, no 406; Zachariæ, t. 3. § 420, note 5; Marbeau. Trans., no 214 et s; Rigal, ibid., p. 19.

5. Jugé en sens contraire.-5 déc. 1825, Montpellier. [S.29.1.331;C.N.9.1.326.-D.P.29.1.415.]

6. Id... sur le point de savoir si la personne à laquelle on le défère est ou n'est pas mariée, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une obligation subordonnéc au fait du mariage.--20 janv. 1807, Bruxelles. [S.7.2. 658;C.N.2.-D.A.10.767.)-V. Merlin, Rép., v° Serment, § 2, art. 2, no 6; Duranton, t. 15, n° 575.

7. Id....sur le fait de la filiation naturelle: l'enfant peut déférer le serment à la mère qu'il réclame.-16 déc. 1836, Rennes. [D.P.37.2.96.-P.37.2 320.) - Sic, Cubain, Dr. des femmes, no 47; Cadres, Enf. nat., n° 49. Contrà, Richefort, Etat des fam., 1. 2. n° 338; Bonnier, n° 300.-Cette dernière opinion nous paraît préférable: nous ne saurions admettre que la preuve de l'état des personnes puisse résulter (comme cela aurait lieu) du refus deprêter serment. – V. inf., n 1566, n° 9.

8. Id... sur des faits de séduction et d'attentat à la liberté de tester.-13 avril 1808, Turin. (S.9.2. 77; C.N.2.-D.A.5.241.]

9. Id... sur des faits d'usure. 1 1er fév. 1809, Bruxelles. [S.9.2.217;C.N.3.--D.A.10.769.]

40. Id... même sur des faits honteux et illici es.3 déc. 1829, Pau. (S.30.2.107; C.N. 9.-D.P.30.2.72] -Sic, Merlin, Rép., vo Serment, art. 2, no 2.-Quid de l'interrogatoire sur faits et articles? voy. à cet égard, les notes de l'art. 324, C. proc..

41. Mais le serment ne peut être déféré sur un fait qui, s'il était prouvé, emporterait une peine afflictive ou infamante-Delamarre et Lepoitvin, t. 1er, no 341.

42... Ni à celui qui invoque une exception péremptoire, destructive de l'action elle-même, telle que la prescription; Duranton, t. 21, no 345.

43... Ni au créancier qui établit la sincérité de sa créance par un jugement de condamnation passé en force de chose jugée.-15 juill. 1806, Turin. [S.7.2. 1198; C N.2.-D.A.10.766.]— Sic, Duranton, t. 13, n° 576; Bonnier, no 300.-V. art. 1360, no 1o.

14. Ni sur la question d'acceptation d'une lettre de change, pour suppléer le défaut d'une acceptation

1559. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. [L. 54, § 1, 3, ff. de Jurejur.-C. pr. 121 et s.].

1560. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. [L. 34, §6; LL. 35, 38, ff. de Jurejur.; L. 12, C. de Reb. credit. et jure jur.-C. c 2224; C. pr. 324.]

1561. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou

valable écrite en toutes lettres.-14 mai 1810, Turin. [S.11.2.50; C.N.3.-D.A.6.619.]

15. Ni (en matière électorale) sur le point de savoir si celui qui réclame son inscription, est propriétaire réel des immeubles dont les contributions fui confèrent le cens.-21 juin 1830, Nancy. [S.30.2. 329; C.N.9.-D.P.30.2.204.]

46. Ni en matière de séparation de corps.- 19 juill. 1838, Grenoble. (S. V.39.2.415.-D.P.39.2.20.-P. 39.1.368.)-Sic, Toullier, t. 10, n° 378; Merlin, Rép., vo Serment, § 2, art. 2, no 6; Duranton, t. 13, n° 574; Favard, v° Serment, sect. 3, § 1er, no 4; Massol, Sép. de corps, p. 124, n° 24; Bonnier, no 300. Il en est de même du serment supplétif: Toullier, t. 10, n° 419.

17. Quoique le juge de paix, lors de la clôture de l'apposition des scellés, ait reçu le serment par ceux qui demeurent sur les lieux, qu'ils n'ont rien détourné..., etc., les parties peuvent plus tard en déférer un autre, pour prouver que des effets de la succession ont été détourné. 7 fév. 1807, Turin. [S. 15.2.203; C.N.2.-D.A.12.483.]-Sic, Carré, q. 3077. 18. Le serment décisoire ne doit être ordonné qu'autant qu'il porte sur des faits décisifs, et tels, que la prestation ou le refus de ce serment entraîne nécessairement le jugement de la cause. La délation du serment peut donc être refusée par les juges, s'ils reconnaissent que les faits ne sont pas concluants...; surtout lorsque le serment est déféré à des héritiers sur le point de savoir s'il est à leur connaissance personnelle qu'une dette réclamée contre eux, était due par leur auteur.-6 mai 1834, Rej. (S. V.34.1.756.D.P.34.1.239.)

19. De même, le serment ne doit pas être ordonné, s'il ne porte que sur l'un des moyens ou exceptions opposés, de telle sorte que, fût-il accepté et prêté, le lilige n'en continuerait pas moins de subsister sur les autres moyens ou exceptions. - 17 fév. 1830, Agen. [S.V.32.2.109; C.N.9.-D.P.32.2.170.]

:

20. Au reste, et en principe, les juges ne sont pas obligés d'ordonner le serment décisoire que l'une des parties défère à l'autre la loi leur laisse la libre faculté de rejeter ou d'admettre ce serment, selon les circonstances. 2 fév. 1819, Rej. (S.19.1.332; C.N. 6.-D.A.6.634.) Id. 23 avr. 1829, Rej. [S.29.1. 366; C.N.9.-D.P.29.1.224.) - Id. 19 janv. 1830, Bordeaux. [S.30.2.165; C.N.9.-D.P.30.2.90.]-Id. 15 fév. 1832, Rej. (S. V.32.1.750.-D.P.32.1.374.)-Id. 10 mai 1845, Linioges. [S. V.46.2.73.] - V. en ce sens, Toullier, t. 10, no 404. Contrà, Boncenne, t2, n° 494; Bioche, vo Serment, no 40 (3e édit.); Bonnier, no 302; Devilleneuve, Vol. 38.1.875.

21. V. art. 194, no 5 ;-art. 274, no 1er;-art. 1526,

D° 57.

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dans son exception. [L. 34, § 6, 7; L. 38, ff. de Jure jur.; L. 9, C. de Reb. credit. et jurejur.]

1562. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auque! le serment avait été déféré. [L. 34, § 1, 3, ff. de Jurejur.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. [L. 15, ff. de Exceptionib. et præscript.; L. 2, ff. Quar. rer. act. non dat.; LL. 2, 5, § 2; L. 9, § 1, ff. de Jurejur.— C. pén. 366.]

ce fait a déjà été écarté par un jugement passé en force de chose jugée : l'expression en tout état de cause s'entend du temps où l'instruction est encore ouverte.-22 août 1822, Rej. (S.23.166;C.N.7.-D.A. 4.579.)-V, art. 1358, no 13.

[1561]=1.La partie qui, en conciliation chez le juge de paix, a refusé de prêter le serment décisoire, est recevable à le prêter ensuite devant le tribunal, pour éviter l'application de l'art. 1361, qui fait de ce refus une cause de condamnation. - 17 juill. 1810, Rej. (S. 10.1.327;C.N.3.-D.A.10.763.] - En ce sens, Delaporte, t. 5, p. 347; Bonnier, no 303.— Contrà, Duranton, t. 13, no 569.

2. Celui à qui le serment décisoire est déféré sur la question de savoir si une somme a été versée en valeurs déterminées, et qui offre de prêter serment que la somme a été versée, sans vouloir étendre ce serment à la nature des valeurs, ne peut être considéré comme ayant refusé le serment, lorsque d'ailleurs la nature des valeurs est indifférente. 18 août 1830, Rej. (S.30.1.402; C.N.9.-D.P.30.1.344.]

3. Le cessionnaire qui refuse de prêter le serment à lui déféré, sur le point de savoir si la cession qui lui a été faite est sincere et véritable, ne peut, par ce seul motif. être déclaré non recevable dans ses poursuites contre le débiteur cédé le cessionnaire, quand même la cession serait simulée, pouvant toujours être considéré comme le mandataire du cédant.-30 juill. 1829, Bordeaux. [S.30.2.7;C.N.9.D.P.30.2.6.) Id. 27 avr. 1831, Rej. [S. V.31.1.194. -D.P.31.1.271.]

4 Lorsqu'un jugement a prononcé à la charge par des héritiers de prêter un serment, le refus d'un cohéritier ne peut priver les autres du bénéfice du jugement, alors surtout que le refus paraît déterminé par des motifs particuliers et par un intérêt personnel au refusant. 7 janv. 1817, Colmar. (S.18.2.146; C.N.5. D.A.10.765.]-5 mai 1819, Colmar. (S.20.2. 213;C.N.6.-D.A.10.765.]

5. V. art. 1326, no 57. [4362]. .

[1565]= 4. Le serment décisoire fait toujours preuve complète : la preuve en résultant ne peut être divisée. 18 janv. 1813, Cass. (S. 13.1.104; C.N.4. -D.A.5.610.] Sic, Toullier, t. 10, no 596; Delaporte, t. 5, p. 347; Bonnier, no 310.

2. Le serment qui aurait précédé un interrogatoire sur faits et articles, n'est pas un serment décisoire contre lequel nulle preuve ne puisse être admise. 6 frim. an 13, Rej. [S.5.2.680; C.N.2.-D.A.9.579.] Id. 9 fév. 1808, Rej. [S.8.1.214; C.N.2.-D.A. 10.744.] C'est ce que décidaient les anciens auteurs. V. Lange, Prat. fr.. t. 1er, p. 458; Boiceau sur Danty, ch. 1er, n° 27; Pothier, Pr. civ., ch. 3, art. 5, $5.-Aujourd'hui, qu'à la différence de ce que prescrivait l'ancienne législation, l'interrogatoire n'est pas

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Néanmoins le serment déféré par l'un des créan ciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. [LL.3, 27, 28 et 42, ff. de Jurejur.; L. 4, C. Res int. alios act. C. c. 1198, 1208, 1287, 2918, 2034.1

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§ II. Du Serment déféré d'office. 1566. Le juge peut déférer à l'une des par

précédé d'un serment, u aon a plus forte raison en être ainsi. V. Pigeau, Pr. civ., t. 1er, p. 249, et Comm., t. 1er, p. 591; Favard, t. 3, p. 117, n° 10; Thomine-Desmazures, t. 1er, p. 536; Carré et Chauveau, q. 1253; Berriat, p. 284; Rauter, no 223,

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3. Lorsqu'une partie a déféré à son adversaire le serment décisoire sur la vérité d'un fait énoncé dans un acte, et que ce serment a été prêté sans opposition, cette partie n'est plus recevable à s'inscrire en faux contre l'acte ce serait là l'admettre indirectement à prouver la fausseté du serment. 25 avr. 1827, Colmar. (S.28.2.176; C.N.8.-D.p.28.2.116.] Sic, Chauveau sur Carré, t. 2, p. 306, sur l'art. 218. 4. Cependant on peut se faire restituer contre le serment décisoire, en prouvant que c'est par le dol de celui qui l'a prêté que l'on a été entraîné à le lui déférer. Pothier, n° 919; Delaporte, t. 5, p. 349; Toullier, t. 10, no 390; Bonnier, no 304, V. Du ranion, t. 13, no 601.

5. Quel que soit le résultat de la poursuite criminelle dirigée contre l'auteur d'un faux serment en matière civile, celui qui a perdu son procès par suite du faux serment, ne peut jamais revenir contre le jugement, ni obtenir de dommages-intérêts quelconques contre l'accusé : la chose jugée au civil reste dans tous les cas irrefragable, la poursuite criminelle ayant exclusivement pour objet l'intérêt de la société. août 1834. Rej. (S.V.35.1.119.-D.P.87.1.135.] Sic, Delamarre et Lepoitvin, t. 1er, no 352.

21

Sic,

6. Par suite, celui qui a déféré le serment décisoire, n'est pas recevable à se porter partie civile sur l'action criminelle dirigée par le ministère public contre ce dernier pour faux serment. 7 juill. 1843, Rej. [S.V.44.1.36.-D.P.43.1.471.-P.43 2.704.] Bonnier, no 312.- Contrà, Duranton, t. 13, no 600. 7. La fausseté reconnue du serment prêté, ne peut même pas être le fondement d'une action en dommages-intérêts. Delamarre et Lepoitvin, t. 1or,

n° 552.

--

8. Voyez du reste quant à la poursuite et à la preuve du faux serment, les notes de l'article 566, Code, pénal.

9. Notons que l'art. 1363 ne s'applique qu'au cas

ties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. [L. 31, ff. de Jurejur.; L. 3, C. de Reb. credit. et de jurejur. C. c. 1716, 1781, 1924; C. pr. 120; C. com. 17.]

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1567. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

pleinement justifiée; 1° Que la demande ou l'exception ne soit pas

2° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

rejeter purement et simplement la demande. [L Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger oc 31, ff. de Jurejur.]

1568. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle réseré à l'autre.

1569. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déférée par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de

constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. [ L. 64, ff. de Judiciis; LL. 1, 4 et 5, ff. de In lit. jur.—C. pr. 120.]

de serment décisoire, et non au cas de serment supplétif déféré d'office par le juge. · 20 janv. 1843, Rej. (S.V. 43.1.659.-P.43.2.462.] Sic, Bonnier,

n° 327.

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[1566 à 1569]=1. Le juge de paix, siégeant au bureau de paix, ne peut déférer le serment supplé tif.-Carré, Lois de la proc., t. 1, quest. 235; Favard, t. 1, p. 631, no 12; Pigeau, Comm., t. 1, p. 152; Thomine, t. 1er, p. 140; Dalloz, t. 3, p. 709, n° 22; Chauveau sur Carré, loc. cit.

2. Ce serment peut être déféré même après l'admission de la preuve testimoniale.-8 sept. 1807, Rej. [S.7.1.455; C.N.2.-D.A.10.717.1-Sic, Duranton, t. 13, n° 618.

3. Et encore qu'il n'y ait pas de commencement de preuve par écrit, si les aveux des parties à l'audience rendent le fait vraisemblable.-5 juill. 1808, Rej. [S. 8.1.433; C.N.2.-D A.10.776.3-Id. 31 mai 1825, Rej. [S.25.1.409; C.N.8.-D.P.26.1.302.)- Sic, Merlin. Rép., v° Serment, § 2, art. 2, no 4; Delaporte, t. 5, p. 355; Toullier, t. 10, no 408.

3 bis. Mais en principe général, suivant ce dernier auteur, no 407, un commencement de preuve par écrit est nécessaire, lorsqu'il s'agit, bien entendu, de plus de 150 fr. Contrà, Delaporte, ubi sup. — V. aussi Duranton, t. 13, no 617.

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TITRE IV.

Des Engagements qui se forment sans convention.

(Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19.)
(19 et 29 pluv. an xn. )

1570. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres admi

Paris. [S.7.2.799; C.N.2.-D.A.10.773.] V. sup., les notes de l'art. 1356.

5. La partie qui réclame une somme excédant 150 fr., et qui ne produit à l'appui de sa demande que le relevé de ses livres, ne peut être admise au serment supplétif. 2 mai 1810, Rej. [S.10.1.246; C.N.3. -D.A.10.774.3-Sic, Merlin, Rép., v° Serment, $ 2, art. 2, no 5; Duranton, t. 13, no 621.-Contrà, des livres des marchands: V. art. 1329, no 1er.

6. La condition que la demande ne soit pas totalement dénuée de preuves, n'est pas exigée en matière commerciale.-9 nov. 1831, Rej. [S.V.32.1.10.]—V. aussi 1er juill. 1824, Rej. (C.N.7.-D.A.11.958], et 22 janv. 1828, Rej. [S.28.1.238; C.N.9.-D.P.28.1.102.] Sie, Cadrès, Modif. du Cod. civ., p. 170.

7. Jugé cependant que la preuve de la valeur fournie à l'endosseur en blanc d'un effet de commerce, ne peut résulter d'un serment supplétoire déféré d'office au porteur, alors que les juges, tout en constatant que la demande de l'endosseur en restitution de l'effet n'était ni complètement justifiée, ni complétement dénuée de preuves, n'ont pas également constaté que l'exception de valeur fournie, opposée par le porteur auquel le serment est déféré, n'est elle-mème ni complétement justifiée, ni complétement dénuée de preuves.-15 déc. 1841, Cass. [S.V.42.1.125.-P.42.1. 324.)

nistrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. [Inst. 1. 3, t. 28; LL. 4 et 5, ff. de Oblig. et act.;-C. c. 395, 396 419 et s., 450, et s., 637 et s., 650, 1101.] CHAPITRE Ier.

Des Quasi-contrats.

1571. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux par

ties.

vard, yo Serment, sect. 3, no 13, et le Rép. de Merlin, vo Serment en plaids, no 12.

42. Pareillement, le serment supplétif peut être déféré au mari qui n'est en cause que pour autoriser sa femme, alors que le fait sur lequel porte le serment est personnel au mari.-10 mai 1842, Rej. [S.V.42. 1.635.-D.P.42.1.225.]—V. sup., art. 1357, no 16.

13. Le jugement qui ordonne un serment supplétif peut être rétracté par les juges qui l'ont rendu, lorsqu'une pièce décisive a été ultérieurement découverte.., surtout si le serment n'a pas encore été prêté. - 23 mars 1825, Limoges. [S.26.2.194; C.N.8.-D.P.26. 2.178.)-Id. 3 juillet 1827, Toulouse. [S.28.2.110; C.N.8.-D.P.28.2.83.]-Sic, Domat, Lois civ., liv. 5, tit. 6, sect. 6, 8 12; Rousseaud de Lacombe, vo Serment, no 2; Duranton, t. 13, no 613; Curasson, Comp. des jug. de paix, t. 1er, p. 153, n° 44; Bonnier, no 528.

14. Id. Lorsque le juge vient à acquérir la certitude, directement et par voie indubitable, que le fait sur lequel l'affirmation était ordonnée, est contraire à la vérité. - 10 déc. 1823, Rej. [S.24.1.141; C.N.8.D.A.10.772.]

15. Sur le point de savoir quand il y a acquiescement à la délation du serment supplétif, voy. les no 246 et s. de l'art. 1351.

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8. Au surplus, lorsque le serment supplétoire n'a été ordonné que pour corroborer des preuves déjà suffisantes, il est inutile d'examiner si le serment supplétoire était, dans l'espèce, autorisé par la loi. -7 mars 1820, Rej. [S.20.1.290; C.N.6.-D.A.10.1371 745.]

9. Le serment suppletif ne peut être déféré en matière de questions d'état.- Pothier, n° 926; Toullier, 1. 10, no 419; Bonnier, n° 324.-V. sup., art. 1358,

n° 7 et 16.

40. Mais il peut, à la différence du serment décisoire, être déféré sur des fails étrangers ou non personnels à la partie qui doit le prêter la disposition restrictive de l'art. 1559, ne doit pas être étendue au serment déféré d'office par le juge. -8 déc. 1832, Rej. [S.V.33 1.113.-D.P.33.1.49.]

40 bis. Les auteurs enseignent au contraire que le serment ne peut être déféré d'office que sur des faits personnels, ou du moins dont la partie a une connaissance personnelle.-Sie. Toullier, t. 10. no 420; Favard, v Serment, sect. 5, $ 2, n°8; Dalloz, vo Oblig., ch. 6, sect. 4, art. 3, § 1o, no 18; Pigeau, Proc., t. 1, p. 259; Rauter, ibid., p. 141; de Fréinville, de la Minorité, t. 2, no 783.

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4. Les engagements que produisent les quasi-contrats, sont régis par la loi du lieu. Voet, de Stat., sect. 9, cap. 2, n° 17; Fœlix, Dr. internat., n° 90; Massé, Dr. comm., t. 2, no 160.

4 bis. Et par celle de l'époque où se sont formés ces quasi contrats.-Merlin, Rep., vo Eff. réir., sect. 3, § 4. 2. Entre des enfants et celui qui se charge de leur nourriture, entretien et éducation, il se forme un quasi-contrat qui soumet les enfants à l'obligation personnelle de rembourser les avances, encore que le tiers qui les a faites n'ait agi que par l'ordre et le mandat exprès du père.-18 août 1813, Rej. [S.14.1. 86;

C.N.4.-D.A.1.343.)-Sic, Favard, voAliments, no7. 3. Ainsi, les instituteurs ou maîtres de pension ont action contre les enfants pour les frais de leur nourriture et éducation, à défaut de paiement par les pères et mères.-11 août 1812, Aix. [S.13.2.369; C. N.4.-D.A.1.547.]

4. Id. ...Mais subsidiairement seulement et dans le cas d'insolvabilité de ceux-ci.-26 juin 1841, Toulouse. (S. V.41.2.515.-D.P.41.2.252.-P.41.2.475.]— Telle est aussi l'opinion de Duranton, t. 2, no 391, et t. 13, no 69.

44 De même, le serment in litem sur la valeur le la chose demandée, peut être déféré, même à un bineur, encore qu'il s'agisse d'un dépôt fait à son père lont il est héritier.-9 vend, an 14, Rej. (S.7.2.1199; 5. Id.... Alors même que les pères et mères avaient L.N.2.3-Sic, Toullier, t. 10, n° 446.-V. aussi Fala jouissance légale des biens de leurs enfants, si les

1572. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. [Inst. 1.4, t. 1; L. 11, ff. de Negot. gest.; L. 20, C. eod. tit.; L. 24, C. de Usuris.-C. c. 1137, 1984, 1991, 2007.]

1575. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. [LL. 3, 12 et 21, ff. de Negot. gest.-C. c. 2007, 2010.]

revenus de ces biens étaient insuffisants, et si d'ailleurs les dépenses n'ont pas été excessives.-18 août 1835, Rej. [S.V.35.1.873.-D.p.35.1.366.]

6. Id... Alors du moins que l'instituteur a dirigé en temps utile contre le père ou la mère toutes les poursuites qu'il était en droit d'exercer.-19 juin 1843, Rej. [S.V.43.1.641.-D.P.43.1.290.-P.43.2.383.]

7. Et il en est ainsi, encore que les enfants eussent des biens personnels dont le père ou la mère jouissait comme usufruitier légal, si d'ailleurs il est constant en fait que l'existence de ces biens personnels a été dissimulée à l'instituteur, qui, pendant la durée de l'usufruit du père, n'a pu exercer aucunes poursuites contre leurs revenus.-Même arrêt.

8. Jugé au contraire, en principe, que les instituteurs ou maîtres de pension n'ont aucune action contre les enfants.-17 nov. 1838, Paris. [S.V.39.2.456.-D.P. 39.2.33.-P.39.1.61.1-Sic, Merlin, Rép., v° Aliments, $ 1, art. 1er, no 6, add.

[1572]=4. La gestion volontaire des affaires d'autrui peut être établie au moyen de la preuve testimoniale, quelle que soit la valeur du litige.-10 déc. 1830, Bourges. [S.V.31.2.165.-D.P.31.2.187.] Id. 19 mars 1845, Rej. [S.V.45.1.262.]-Sic, Toullier, t. 9, n° 141; Delvincourt, t. 2, p. 834; Duranton, t. 13, n° 356: Bonnier, des Preuves, no 99.

2. Celui qui gère l'affaire d'autrui, tout en croyant gérer la sienne propre, se soumet à toutes les obligations qui résultent du quasi-contrat de gestion d'affaires.-Toullier, t. 11, n° 28; Favard, vo Quasicontrat, no 8; Zachariæ, t. 3, § 441, note 8.-V. art. 1375. n° 24.

3. De même, le mineur qui s'est ingéré sans mandat dans les affaires d'autrui, est tenu de rendre compte de son administration. - Domat, liv 2, tit. 4, sect. Ire; Toullier, t. 11, no 40; Favard, loc. cit.; Duranton, t. 13, n° 663.

4. Mais il n'est soumis qu'à l'action de in rem verso, et non à l'action negotiorum gestorum. ---Zachariæ, t. 3, § 441, note 1г.

5. Il en est de même de la femme mariée, quoiqu'elle ait agi sans autorisation maritale. - Domat, ubi sup.; Toullier, t. 11, no 39; Duranton, t. 2, no 497, ett. 13, no 662; Delvincourt, t. 1er, p. 162; Zachariæ, ubi sup.; Bugnet sur Pothier, Puiss. du mari, no 50.-Contrà, Pothier, loc. cit.

6. Egalement, le marchand qui permet que des marchandises soient entreposées et vendues dans ses magasins, par un de ses préposés, pour le compte d'un tiers, se rend par cela même responsable envers le propriétaire tant des marchandises que du prix qui en provient.--10 janv. 1811, Bruxelles. [S.11.2.332; C. N.3.1-La solution dépend uniquement des circon

stances.

1574. Il est tenu d'apporter à la gestion do l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant, [L. 11, ff. de Negot. gest.; L. 3, C. eod. tit. -C. c. 1137, 1146, 1991 et s.]

1575. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou néces saires qu'il a faites. [LL. 2, 3, 10, 22, 27, 45, Mr. de Negot. gest.; LL. 1, 2, 3, ff. de Impensis in res dot. factis; L. 79, ff. de Verbor, signif. — C.c. 1998.]

7. Le negotiorum gestor doit rendre compte et remettre tout ce qui lui est parvenu de la gestion, quand même celui pour qui il l'a reçu ne serait pas créancier, à moins qu'il n'en ait fait déjà la restitution. - Pothier, Mandat, n° 172 et 212; Toullier, t. 11, n° 41.-V. en ce sens, sup., art. 469, no 4.

8. Lorsqu'un jugement de dernier ressort qui altribue une succession à tel ou tel successible, vient à être cassé dans l'intérêt de tel ou tel autre successible, c'est à ce dernier successible, et non au premier, que le gérant de la succession doit rendre compte.-14 octobre 1812, Cass. [S.13.1.144; C.N.4.-Ď.A.2. 356.)-Sic, Favard, ubi sup., no 10.

[1375] = Le gérant de l'affaire d'autrui n'est tenu de continuer sa gestion, qu'autant qu'il y aurait péril à l'abandonner.-Delvincourt, t. 3, p. 678; Favard, vo Quasi-contrat, no 4.

[1574] Lorsque, sans autorisation de justice, un agent de change négocie des capitaux appartenant à un interdit, sa responsabilité est réglée par les lois sur la gestion d'affaires; et dès lors il répond en ce cas, non seulement de son dol ou de sa fraude, mais encore du plus léger manque de soins et de précautions.-3 brum. an 11, Rej. (S.3.1.58; C.N.1.-D. A.1.325.]-V. en ce sens, Duranton, t. 13, no 666.

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4. Lorsque, par l'ordre du mari seul, des ouvriers ou entrepreneurs ont exécuté des constructions ou réparations sur un immeuble appartenant en propre à la femme, ils ont non-seulement contre le mari l'action du mandat pour se faire rembourser du prix de leurs travaux, mais aussi contre la femme l'action directe résultant du quasi-contrat negotiorum geslorum, jusqu'à concurrence de la plus value qu'a reçue l'immeuble. 14 juin 1820, Cass. [S.20.1.380; C.N.6.] V. en ce sens, Pothier, Quasi-cont; at negot. gest., no 179; V. aussi Favard, vo Quasi-contræt,

n° 9.

2. Et de même, quand une femme a signé des billets comme mandataire de son mari, en renouvellement d'anciens billets signés de lui, et en y joignant les accessoires indispensables, afin de le préserver d'exécutions dommageables encourues par son défaut de paiement, le mari dort l'affaire a été ainsi bien administrée est tenu, envers les tiers, des engagements

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