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responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage

[C.N.1.]- Id. 14 juill. 1814, Cass. [S.14.1.275; C.N. 4.-D.A.1.392.3-Id. 11 sept. 1818, Rej. [S.19.1. 117; C.N.5.-D.A.10.802.]-Id. 14 janv. 1819, Cass. [C.N.6.]-Id. 3 août 1823, Cass. [S.24 1.423; C.N. 7.-D.A.1.391.]-Id. 4 sept. 1823, Cass. [S.24.1.102; C.N.7.-D.A.1.394.)-Id. 21 avr. 1827, Cass. [S.28. 1.69; C.N.8.-D.P.27.1.407.)-Id. 15 déc. 1827, Cass. [S.28.1.216; C.N.8.-D.P.28.1.59.]-Id. 9 juin 1832, Cass. [S.V.32.1.744 -D.P.32.1.317.)- Id. 28 sept. 1838, Cass. [S.V.39.1.445.-D.P.38.1.483.]

2. Ce principe, consacré par une foule d'autres arrêts, est également enseigné par l'unanimité des auteurs.-V. Merlin, Rép., vo Responsabilité; Toullier, t. 11, no 290; Delvincourt, t. 3, p. 454; Carnot, Comm. du Cod. pen., sur l'art. 74; Favard, vo Délit, no 3; Zachariæ, t. 3, § 447, not. 24; Chauveau et Hélie, Théorie du Cod. pén., t. 1o, p. 251; de Cormeille, Encyclop. du dr., vo Amende, no 16.

3. Mais la règle reçoit exception en certaines matières, telles que celles de contraventions aux lois sur les douanes et sur les contributions indirectes.-6 juin 1811, Cass. [S.11.1.314; C.N.3.-D.A.1.389.]-Id. 30 mai 1828, Cass. [S.28.1.319; C.N. 9.-D.P.28.1.260.] -Id. 5 sept. 1828, Cass. (S.29.1.81; C.N.9.-D.P. 28.1.410.1-Id. 11 oct. 1834, Cass. [S.V.34.1.708.] -... Parce que, dit la Cour de cassation, l'amende en ces matières est moins une peine qu'une réparation du dommage causé à l'Etat.-V. encore inf., no 92.

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3 bis. Telle aussi l'amende prononcée pour délits de pâturage dans les bois de l'Etat (ord. de 1669, titre 2, art. 10). 6 avr.1820, Cass. [S.20.1.337; C.N.6.D.A.1.590.]-Id. 21 sept. 1820, Cass. [C.N.6.-D.A. 1.391.1-Contrà, au cas de délits de pâturage dans les bois communaux (L. 6 oct. 1791, tit. 2, art.38). Cass., 25 févr. 1820. [S.20.1.350; C.N.6.-D.A.1.391], el 8 août 1823. (S.24.1.423; C.N.7.-D.A.1.391].

4. Cependant, lorsqu'il est reconnu que les armateurs d'un navire sont étrangers à l'introduction de marchandises prohibées saisies sur le navire, et que les marchandises appartiennent aux gens de l'équipage, les armateurs ne sont pas civilement responsables de l'amende et autres condamnations personnelles que les délinquants ont encourues.-4 févr. 1813, Rej. (S.17.1.90; C.N.4.]

5. La condamnation aux frais doit nécessairement être prononcée contre la personne responsable.-- 14 Juill. 1814, Cass. [S.14.1.275; C.N.4.-D.A.1.392.)— Id. 18 avr. 1828, Cass. [S.28.1.384; C.N.9.-D.P.28. 1.220.)-Id. 4 févr. 1830, Cass. [S.30.1.245; C.N. 9.-D.P.30.1.107.]

6. L'action que l'on a contre les personnes responsables dure autant que l'action principale contre ceux qui l'ont commise.-Toullier, t. 11, n° 292; Chauveau et Hélie, Théorie du Cod. pén., t. 2, p. 301. § 2.-Responsabilité des père et mère, du tuteur, du mari ou de la femme.

7. (PÈRE ET MÈRE.) La responsabilité du père et de la mère n'a pas lieu à l'égard des dommages causés par leurs enfants émancipés.-Toullier, t. 11, n° 277; Dalloz, v Oblig., p. 797; Berriat-St-Prix, Législ. de la chasse, p. 241.-Contrà, Duranton, t. 13, n° 715; Chauveau et Hélie, Théorie du Cod. pén., t. 2, p. 291.

8. Un père n'est pas civilement responsable de la mort que son fils mineur a donnée en duel, alors qu'ignorant le duel et ses causes, il n'a pas dépendu

causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. [ L. 5, § 3, ff. de His

de lui de l'empêcher.-7 déc. 1832, Toulouse. [S.V. 33.2.620.-D.P.33.2.146.]

...

9. Ni du délit de maraudage commis dans une forêt par son enfant majeur demeurant avec lui, si d'ailleurs ce dernier n'a pas été préposé par lui.-23 juin 1826, Rej. [S.27.1.56; C.N.8.-D.P.26.1.575.]

10. Mais le père qui a autorisé son fils mineur à chasser, est responsable des accidents que celui-ci occasionne à autrui par son imprudence.-2 juin 1840, Caen. [S.V.40.2.558.-D.P.41.2.46.]

14. La responsabilité des père et mère ne cesse pas par cela seul qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable, si l'écart de l'enfant peut être attribué au relâchement de la discipline domestique et aux mauvais exemples donnés par les père et mère. — 9 mars 1821, Bourges. [S.22.2.238; C.N.6.-D.A.10.796.]

- Id. 1er avr. 1829, Bordeaux. [S.29.2.259; C. N.9.-D.P.29.2.216.]-Sic, Toullier, t. 11, n° 264; Duranton, t. 13, no 718; Delvincourt, t. 3, p. 455; Zachariæ, t. 3, $ 447, not. 8; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 293; Dalloz, vo Oblig., p. 796.

42....Ni par cela seul qu'atteint d'une maladie mortelle au moment de l'action de l'enfant, le père était dans l'impossibilité physique de surveiller son enfant, si, d'ailleurs, n'ignorant pas ses désordres, il n'a pas antérieurement usé des moyens qui étaient en son pouvoir pour réprimer les écarts de l'enfant.-29 mars 1827,Rej. [S.28.1.373; C.N.8.-D.P.27.1.397.]

13. Le père est responsable du dommage causé par son fils mineur, confié aux soins de la mère, alors même qu'il n'habite pas avec son fils, si d'ailleurs il habite à une distance peu considérable; il appartient aux juges du fait de décider, d'après les circonstances, si l'éloignement est de nature à faire disparaître la responsabilité.-16 août 1841, Rej. [S.V.41.1.751.-D. P.41.1.342.-P.41.2.621.]

14. Et, dans ce cas, le mari ne serait pas fondé à rejeter la faute sur la mère, de laquelle il prétendrait ne pas devoir répondre, si d'ailleurs les juges le déclarent en faute pour avoir laissé son fils sous la direction de son épouse.-Même arrêt.

responsable du dommage causé, pendant un voyage 15. Mais la mère seule, bien que le père existe, est soin.-Toullier, t. 11, no 281. du père, par ses enfants en bas âge, dont elle prend

46. Le père est encore responsable du dommage causé par son enfant mineur, habitant chez lui, encore bien qu'au moment de l'accident, l'enfant fût momentanément confié à la surveillance d'un instituteur. -29 déc. 1831, Rej. [S. V.33.1.655.-D.P.33.1.16.]Id. 4 avril 1846, trib. de Tours. (Dr. du 11 avril.) V. Toullier, t. 11, no 266 et 267; Zachariæ, § 447, not. 4; - V. inf., no 96 bis.

47. De ce que la responsabilité des père et mère ou autres à l'égard du mineur, cesse lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité, il ne s'ensuit pas que les juges doivent admettre nécessairement la preuve testimoniale de tous faits articulés comme tendant à prouver cette impossibilité: en cette matière, comme en toute autre, les juges peuvent refuser d'autoriser la preuve si les faits articulés ne leur paraissent pas pertinents. -28 fév. 1843, Rej. [S.V.43.1.530.-D.P.43.1.146.-P.43. 2.122.]

48. Au reste, la responsabilité des père et mère n'empêche pas l'enfant d'être tenu personnellement.Toullier, t. 11, no 271; Dalloz, yo Oblig.. d. 797

qui effud. vel ejec.—C. c. 372, 1797, 1953; C.

Duranton, no 717, n'admet cette doctrine qu'autant que l'enfant était d'un âge suffisant pour agir avec discernement.-V. aussi la Rev. de législ., t. 1er de 1846, p. 304, et inf., no 94.

19. (TUTEUR.) Le tuteur est responsable du dommage causé par son pupille.-Pothier, Oblig., no 121; Duranton, t. 13, no 719; Zachariæ, t. 3, § 447, not.7.

20. (MARI.) Le mari n'est pas civilement responsable des délits commis ou dommages causés par sa femme. 28 brum. an 9, Cass. [S.1.1.364; C.N.1.D A.1.396.]-Id. 9 juillet 1807, Cass. [S.7.1.461; C. N.2.-D.A.10.801.]-Id. 6 juin 1811, Cass. [S.12.1. 70; C.N.3.] Id. 16 août 1811, Cass. [S.21.1.214; C.N.5.-D.A.11.511.] - Id. 13 mai 1813, Cass. [S.13. 1.365; C.N.4.-D.A.1.397.]-Id. 18 nov. 1824, Cass. [S.25.1.110; C.N.7.-D.A.10.797] Id. 20 janv. 1825, Cass. [S.25.1.176; C.N.8.-D.P.25.1.169.]— Sic, Merlin, Rep., vo Délits, S 8, et Quest., vo Mari, $ 1; Toullier, t. 11, no 279; Duranton, t. 13, no 720; Zachariæ, t. 3, § 447, not. 25; Rolland de Villargues, vo Respons. du mari, nos 1er et s.; Chauveau et Hélie, Th. du Cod. pén., t. 2, p. 296.

-

24. A moins que la femme n'ait commis le délit ou causé le dommage dans des fonctions auxquelles son mari l'avait employée.-Merlin, Quest., vo Mari, 82; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 296.

22. Dans ce dernier cas, la solidarité peut être prononcée contre le mari pour dommages-intérêts accordés contre la femme à raison de son quasi-délit. -27 fév. 1827, Rej. [S.27.1.228; C.N.8.-D.P.27.1.156.]— V. sup., art. 1202, no 37 et s.

23. De même, lorsqu'une fraude aux droits réunis a été commise par une femme, dans la demeure et sous les yeux de son mari, ce dernier est responsable de la confiscation qui en résulte, aux termes de l'art. 35 du décret du 1er germ. an 13. - 31 juill. 1807, Cass. [S.7.2.1048; C.N.2.-D.A.4.102.]

24. Décidé même que le mari est civilement responsable du délit de sa femme, lorsqu'il ne prouve pas qu'il n'a pu l'empêcher de commettre ce délit. 23 déc. 1818, Rej. [S.19.1.278, C.N.5.]-Cette décision nous paraît contraire à la loi tout au plus, le mari pourrait-il être responsable si l'on prouvait contre lui qu'il aurait pu empêcher le délit; mais ce n'est pas à lui à établir qu'il n'a pas pu l'empêcher. Sic, Chauveau et Hélie, loc. cit.

:

25. Le mari est passible personnellement de l'opposition de sa femme à l'exercice des employés des contributions indirectes.- 27 nov. 1818, Cass. [C.N. 5.)-Id. 5 fév. 1819, Cass. [C.N.6.-D.A.4.97.]—Id. 15 janv. 1820, Cass. [S.20.1.188; C.N.6.-D.A.10. 798.3-Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une responsabilité du mari quant aux faits de sa femme: l'opposition de la femme est, dans ce cas, réputée propre au mari comme émanant d'une personne qui le représentait.

26. Mais il n'est point responsable de la contravention commise par sa femme, pour fabrication de cigares de contrebande, lorsqu'il est constant que le mari vivait séparé de sa femme, et n'a en aucune façon participé au délit. Dès lors, il n'est point passible de poursuites personnelles à raison de ce fait.-29 janv. 1845, Bordeaux. [S.V.45.2.355.]

27. (FEMME.) La femme dont le mari se trouve dans un état de démence ou de fureur, n'est pas obligée de provoquer son interdiction, ou de le contenir de manière à l'empêcher de se livrer à des excès, sous peine de répondre des dommages qu'il a pu causer, et d'encourir des peines de simple police. 26 juin 1806, Cass. [S.6.1.356; C.N.2.-D.A.9.534.] Sic, Merlin, Rép., vo Femme, no 11.-V. le 8 7 de l'art. 475, Cod. pén.

comm. 216; 217; C. pén., 73, 74; C. for. 206.]

§ 3.-Responsabilité des maîtres et des commettants.

28. En principe, la responsabilité des maîtres et des commettants n'a lieu qu'à l'égard des faits commis par leurs domestiques ou préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les employaient.-9 juill. 1807, Cass. [S.7.1.461.)-Sic, Toullier, t. 11, n° 286 et s.; Duranton, t. 15, no 724; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 295.

28 bis. Toutefois, ce principe reçoit exception lorsque des lois spéciales déclarent le maître responsable d'une manière indéfinie par exemple, au cas de délits forestiers commis par des pâtres ou domestiques.-13 janv. 1814, Cass. [S.14.1.190; C.N.4.-D.A.10.801.]

29. Et le commettant ne peut se soustraire à la responsabilité civile du dommage causé par son préposé, sous prétexte que ce dommage résulte d'un crime pour lequel aucun mandat n'avait été donné à ce préposé, il suffit, pour établir la responsabilité, qu'il y ait eu mandat donné au préposé à l'égard des faits civils lors desquels le crime a été commis.-19 juill. 1826, Rej. [S.27.1.232; C.N.8-D.P.26.1.421.]—Sic, Zachariæ, $ 447, note 11.

30. Et du reste, la disposition qui excepte de la responsabilité civile les pères et mères, instituteurs et artisans qui n'ont pu empêcher le fait donnant lieu à responsabilité contre eux, ne s'applique pas aux maitres ou commettants,-25 nov. 1813, Cass. [S.14.1. 24; C.N.4.3-Id. 11 juin 1836, Cass. [S.V.37.1.452. -D.P.37.1.108.-P.37.1.419.]-Sic, Pothier, Oblig., no 121; Locré, Lég. civ., t. 13, p. 42, no 14; Toullier, t. 11, no 283; Maleville sur l'art. 1384; Rolland de Villargues, vo Responsabilité, no 56; Duranton, t. 13, no 724; Zachariæ, t. 3, 447, note 12; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 294 et s.; Berriat, Législ. de la chasse, p. 242.

34. Ainsi, le propriétaire d'objets illégalement introduits sans paiement des droits d'octroi, et sur une déclaration incomplète de son domestique ou préposé, est civilement responsable, bien qu'il n'ait point été présent à l'introduction des objets non déclarés.-29 avril 1843, Rej. [S.V.43.1.923.-D.P.43.1.371.-P.43. 2.519.]

32. Mais la responsabilité n'a pas lieu contre le propriétaire qui confie un travail à un ouvrier d'une profession reconnue et déterminée, étrangère à ses connaissances et à ses habitudes personnelles. Ainsi, le propriétaire qui fait réparer par un couvreur la toiture de sa maison, n'est pas responsable de l'homicide par imprudence commis par cet ouvrier dans l'exécution de ce travail.-25 juin 1841, Douai. [S.V.42.2.49.— D.P.42.2.62.-P.42.1.80.]

33. Les maîtres et commettants ne sont point passibles de peines à raison des délits ou contraventions commis par leurs serviteurs ou préposés, à moins que ces délits ou contraventions ne doivent être considérés comme étant leur fait personnel.-25 fév. 1842, Rej. [S.V.42.1.431.]—-V. sup., no 1 et s., et inf., nos 42 ct 42 bis.

34. Par exemple, le boulanger qui, en conformité d'une ordonnance de police, a pourvu de poids et balances ses porteurs de pain, n'encourt aucune responsabilité pénale au cas d'infraction de la part de ces porteurs, à l'obligation qui leur est imposée d'être imunis de ces mêmes poids et balances au moment de chaque livraison à domicile.-25 fév. 1842, Rej. [S. V.42.1.431.]

35. Le maître qui a remis à son domestique l'argent nécessaire pour acheter les provisions du ménage, n'est pas responsable vis-à-vis des fournisseurs qui ont livré ces provisions à crédit.-22 janvier 1812, Cass. [S. 15.1.224; C.N.4.)-Id. 13 sept 1828, Paris. [S.29.2.

19; C.N.9.] Ild. 28 avril 1838, Paris. [S.V.38.2. 218.-D.P.38.2.123.-P.40.2.57.1 - Sic, Delvincourt, t. 3, p. 454; Merlin, Rép., vo Vol, sect. 2, § 3; Dalloz, vo Oblig., p. 802; Duranton, t. 18, no 220; Mittre, des domestiques en France, p. 88.

36. Le maître est responsable du préjudice que l'un de ses domestiques ou ouvriers a causé par imprudence à un autre domestique ou ouvrier dans un ouvrage qu'ils étaient chargés de faire en commun. Le salaire réglé entre le domestique et son maître, ne saurait affranchir celui-ci de sa responsabilité envers la partie lésée.-28 juin 1841, Cass. [S.V.41.1.476. -D.P.41.1.271.]-V. l'arrêt cassé de la Cour de Toulouse, du 26 janvier 1839. [S, V.39.2.432.-D.P.39.2. 168.-P.39,1.512.]

37. Jugé en sens contraire.-29 déc. 1836, Lyon. JS, V.38.2.70.-D.r.37.2.161.-P.37.2.161.]

38. La responsabilité du dommage causé par un enfant pendant qu'il travaille chez son maître, pèse sur le maitre et non sur le père de l'enfant.-15 nov. 1833, Metz. [S.V.36.2.224 -D.P.36.2.35.]

39. Alors que le fait dommageable a eu lieu dans les fonctions auxquelles l'enfant était préposé.-9 fév. 1839, Bordeaux. [S.V.39.2.499.-D.P.39.2.107.-P.39. 2.535.1-V. inf., n° 96 bis.

40. La responsabilité du maître, à l'égard des délits commis par le domestique, est principale et non subsidiaire: elle n'est pas subordonuée à l'insolvabilité du domestique.-11 juin 1808, Rej. [S.10.1.217; C.N.2.-D.A.9.891.]

44. Mais le maitre ne peut être condamné par le tribunal correctionnel, comme civilement responsable d'une contravention commise par son domestique ou préposé, qu'autant que celui-ci est en même temps mis en cause.-11 sept. 1818, Rej. [S.19.1.117; Č, N.5.) Id. 29 avril 1843, Rej. (S. V.43,1.923.-Ď.p. 43.1.571.-P.43.2.519.]-Sic, Mangin, Act. pub., t. 1er, no 34.-Contrà, Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 272. C'est du reste un principe consacré par uné foulé d'arrêts, que les tribunaux de justice répressive ne peuvent prononcer des dommages-intérêts qu'accessoirement à une peine: voy.les Tables tricenn. et décenn., vo Dommages-intérêts.

42. Toutefois, les contraventions à un règlement de police qui impose certaines obligations pour l'exercice d'une industrie, telle que celle de vidangeur, doivent être poursuivies directement contre le maître ou entrepreneur. Celui-ci est donc passible des peines dont ces contraventions entraînent l'application, lors même que les ouvriers par lui employés en seraient les auteurs: il n'est pas seulement civilement responsable.-15 jany. 1841, Cass. [S.V.41.1.149.]—Id. 4 juin 1842, Cass. [S.V.42.1.885,-P.42.2.456.] — V. sup., no 33.

42 bis. Même solution au cas de contraventions à la loi du 21 avr. 1810 sur les mines.-18 août 1837, Rej. [S.V.37.1.857.-D p.38.1 412.-P.57.2.352.]

43. Lorsqu'un domestique a été condamné pour un fait dommageable, et que son maître a été également condamné, comme civilement responsable, s'il arrive que le domestique interjette appel, sans que le maître exprime un acquiescement au jugement, les frais de l'appel encourus par le domestique peuvent être mis à Ja charge du maître (soit par extension de responsabilité, soit par imputation du fait d'appel.)-16 juin 1826, Nimes. (S.27.2.34; C.N.8.-D.P.27.2.36.]

44. Après les principes généraux qui précèdent sur la responsabilité des maîtres et comniettants, doivent venir diverses décisions spéciales touchant notamment le point de savoir quelles personnes sont ou non soumises à responsabilité comme niaîtres ou commettants.

45. (ASSURANCES TERRESTRES.) Les compagnies d'assurances ne sont pas responsables du fait des sousagents qui, sans pouvoirs émanes d'elles, s'entremet

tent entre les agents de ces compagnies et les assurés, 24 nov. 1838, Grenoble. [S V.39.2.180.-D.P.39, 2.97.]

45 bis. (AUBERGISTE.) Sur la responsabilité civile des aubergistes, voy les notes de l'art. 1953.

46. (COMMUNE.) Les communes sont responsables des dommages qui résultent d'opérations ordonnées par leur maire, agissant par suite d'un arrêté du conseil municipal. 1er juin 1827, Toulouse. [S.27.2. 205; C.N 8.-D.P.33.2.149.]

47. Elles peuvent même être déclarées responsables des actes dommageables faits dans leur intérêt par le maire, agissant en cette qualité, quoique ces actes n'aient été ni autorisés ni approuvés par le conseil municipal.-19 avril 1836, Rej. [S. V.57.1.163.-D.P.36. 1.189.1

48. Mais elles ne sont responsables des actes de leurs maires, qu'autant que ces magistrats ont agi au nom des communes et dans les limites de leurs attributions municipales: elles ne sont point responsables, lorsque leurs maires ont agi seulement comme magistrats de police chargés de veiller à la salubrité publique.-18 mai 1841, Bordeaux. [S.V.41;2.436.-D.P. 42.2.25.-P.41.2.580.]

49. Décidé aussi qu'un maire qui a fait, sans auterisation, arracher une haie pour élargir un chemin, est seul responsable envers le propriétaire de la haie. 20 août 1828, Bourges. [D.P.51.2.188.]

50. V. du reste, sur la responsabilité des communes, quant aux pillages et dommages commis sur leur territoire, par des attroupements, les no 38 et s. de l'art. 1582.

54. (COMPAGNIE INDUSTRIELLE.) Une compagnie industrielle qui a traité avec un entrepreneur pour l'exécution de certains travaux, n'est pas responsable de l'accident arrivé à l'un des employés chargés de la confection de ces travaux par l'imprudence d'un autre employé la responsablité ne tombe que sur l'entrepreneur.-24 nov. 1842, Paris. [S.V.42.2.521.-D.P. 43.2.12.-P.43.1.263.]

52. (CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Administration des). L'administration des contributions indirectes est civilement responsable des dommages causés, nonseulement par ses propres agents ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore par les préposés d'une autre administration, telle que celle de l'octroi, lorsqu'elle les emploie dans son intérêt.—50 janv. 1833, Rej. (S.V.33.1.99.-D.P.33.1.55.1-Sic, Zachariæ, & 447, note 10.-V. inf., no 65,

53. (ETAT.) L'Etat est il responsable des dommages occasionnés par la négligence de ses agents? V. à cet égard, art. 1382, nos 113, 123 et s., 131; voy. aussi ord. du 2 août 1836. [S.V.37.2.60.-D.P.38.3.226.]; sup., no 52, et inf., no 64, 73 et s., 81 et s.

54. Suivant Mangin, Procès-verbaux, no 29, il est responsable des fautes commises par les préposés chargés de rechercher les contraventions.

55. Mais l'Etat n'est pas responsable, vis-à-vis des communes et des établissements de bienfaisance, des détournements commis à leur préjudice par les percepteurs des contributions directes chargés du recouvrement des deniers de ces communes ou établissements.-14 déc. 1836, Ordonn. en cons. d'Etat. [S.V. 37.2.247.-D.r.38.3.172.]

56. (FORCE ARMÉE.) Les commissaires et sociétatres d'un bal, sur la demande desquels un poste mili. taire, rétribué par eux, a été établi à la porte de la salle de danse pour le maintien du bon ordre, ne sont pas civilement responsables des crimes et délits commis par les militaires durant leur garde, alors que ces militaires n'ont pas été choisis par les commissaires et sociétaires, mais ont été désignés par l'autorité militaire elle-même. En un tel cas, on ne peut dire que

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les militaires soient les préposés des sociétaires. 5 fév. 1828, Rej. [S.28.1. 352; C.N.9.-D.P.28.1.122.]

57. (HUISSIER.) L'huissier est ou peut être déclaré responsable de la négligence, de l'infidélité et de l'insolvabilité du gardien qu'il a choisi et préposé à la garde d'objets saisis.-20 août 1825, Paris. [S.26.2.20.]— Id. 7 mars 1827, Poitiers. [S.27.2.137; C.N.3 -D.P. 27.2.132.] - Id. 18 avril 1827, Rej. [S.27.1.295: C. N.8.-D.P.27.1.205.] En ce sens, Berriat, p 497; Pigeau, Comm., t. 2, p. 189; Chauveau sur Carré, a. 2052 bis, d'après lesquels la solution dépend des cir

constances.

12 déc. 1826, Caer,

58. Jugé en sens contraire. [S.27.2.113; C.N.8.-D.P.27.2.118.]

59. Id... lorsque d'ailleurs aucune faute personnelle n'est à reprocher à l'huissier. 5 déc. 1831 et 18 août 1832, Rouen. [S.V.33,2.434.-D.P.34 2.31.]—Id. 24 avr. 1833, Cass. [S.V.33.1.415.-D.P.33.1.204.] – Id. 25 janv. 1836, Rej. [S.V.36.1.286.-D.P.36.1.95.]Sic, Carré, q. 2062; Thomine-Desmazures, no 671.

60. L'huissier qui se substitue un autre huissier dans une poursuite de saisie mobiliere, n'est pas responsable des soustractions commises par le gardien, par la connivence ou la négligence de l'huissier substitué.2 janv. 1819, Paris. [S.22.1.78; C.N.6.1. 419.-D.A.10.799.]

...

61. Id. alors du moins que la substitution a eu lieu de l'aveu du créancier.-14 nov. 1821, Orléans. [S.22.2.157; C.N.6.-D.A.10.800.1

V. inf., no 63.

62. (LOCATEUR.) Le propriétaire d'un bateau n'est pas responsable des dommages causés par ce bateau à l'écluse d'un canal, lorsque la personne qui le conduisait au moment de l'événement n'était ni son domestique ni son préposé, mais seulement le locataire du bateau. 3 juin 1837, Ord. en cons. d'Etat. [S. V.37.2.508.-D.P.37.2.508.]

63. (MANDATAIRE.) Le mandataire qui a chargé un huissier, au nom du mandant, de la signification d'un acte nul, et l'huissier qui a fait cette signification, sont responsables de la nullité et des dommagesintérêts envers le mandant, chacun en droit soi.- 18 avril 1836, Paris. [S.V.36.2.503.-D.P.37.2.40.]

64. (OCTRÓI (Administration de). L'administration de l'octroi est responsable du donimage causé par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions; encore que ces agents soient nommés par le ministre, et non par l'administration de l'octroi.- 18 août 1824, Aix. [S. 25.2.109; C.N.7.], et 19 juill. 1826, Rej. [S.27.1. 232; C.N.8.-D.P.26.1.421.1-Sic, Zachariæ, 8 447,

note 10.

65. Quoique l'employé d'un octroi, auteur d'un fait dommageable, ait agi, au moment de ce fait, non dans l'intérêt de l'octroi, mais dans l'intérêt de l'administration des contributions indirectes, la régie de l'octroi n'en est pas moins civilement responsable.... alors surtout qu'elle n'a pas mis en cause l'administration des contributions.-Mème arrêt que ci-dessus. -V. sup., no 52.

66. (PARTIE PLAIDANTE OU POURSUIVANTE.) Le dol de l'avocat à l'audience est réputé dol de la partie, et lui est des lors imputable,-23 juill. 1810, Bruxelles. [S.14.2.404; C.N.3.-D.A.11,601.]

67. Egalement, une partie est responsable des imputations injurieuses ou diffamatoires étrangères à la cause, contenues dans la plaidoirie de son avocat, lorsque ces imputations ont en lieu en sa présence et sans opposition de sa part.-7 août 1844, Bordeaux. [S.V.45.2.552.]

V. les notes de l'art. 1382, v° Avocat.

68. Les parties sont responsables des extorsions

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69. Cela nous paraît faire difficu'té pour le cas où la faute de l'huissier est étrangère à la partie, et provient uniquement du fait de l'officier ministériel. En principe 'huissier n'est pas un mandataire ordinaire, à l'égard duquel doive être rigoureusement appliquée la règle factum procuratoris, factum partis, si l'on considère surtout que le choix de la partie est limité à un certain nombre d'officiers ministériels..

70. Le saisissant n'est pas responsable de la négligence du gardien établi par l'huissier.-8 janv. 1834, Rennes. [S.V.34.2.616.-D.P.54.2.174.1-Sic, Carré, q. 2062; Thomine, t. 1er, no 671. - Secus, Chauveau sur Carré,loc. cit.-V. sup., no 57 et s.

71. Id... Lorsque l'huissier seul a choisi et établi le gardien. - 20 août 1825, Paris. [S.26.2.20; C.N.8.D.P.26.2.51.]

72. (PECHE (Fermiers de). Les fermiers d'un cantonnement de pêche, ne sont pas responsables des amendes prononcées contre des porteurs de licences délivrées par eux.—14 juill. 1814, Cass. [S.14.1.275; C.N.4.-D.A.1.392.]

73. (POSTE (Administr. des). L'administration des postes n'est responsable des lettres confiées à la poste, qu'autant que ces lettres ont été chargées. Il n'y a pas à distinguer au surplus entre les cas où la lettre a été perdue par cas fortuit ou force majeure, et le cas où elle a été soustraite par un employé de l'administration.-6 août 1829, Colmar. [S.30.2.9; C.N.9.-D.P. 30.2.75.]

74. Mais l'administration peut, suivant les circonstances, être déclarée responsable des accidents causés par les postillons qui conduisent les malles postes.

30 janv. 1844, Rej.[S.V.44.1.360.-D.P.44.1.121. -P.44.1.605.]

75. Jugé encore qu'elle est, soit personnellement soit civilement responsable des accidents causés par ses voitures, alors que ces accidents ont été occasionnés par l'exécution rigoureuse de ses réglements; notamment lorsqu'elles sont le résultat de la vitesse qu'elle prescrit à ses courriers.-24 avril 1843, Agen. [S.V.43.2.476.-D.P.43.2.205.-P.43.2.791.] - Id. 1er avril 1845, Rej. [S.V.45.1.363.]-V. art. 1382, n° 100 bis.

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76. Et qu'elle est encore civilement responsable pour la part du dommage qui doit être mise à la charge du courrier, lorsque l'accident a été occasionné par le défaut de surveillance de celui-ci envers le postillon. -Arrêt d'Agen indiqué au numéro qui précède.

77. De son côté, le maître de poste est civilement responsable pour la part du dommage qui doit être mise à la charge du postillon, mais la personne victime de l'accident n'a aucun recours pour cette part contre l'administration des postes, comme civilement responsable des faits du maître de poste.-24 avril 1843, Agen. [S.V,43.2.476.-D.p.43.2.205.-P.43.2. 791.]

78. Le directeur général de l'administration des postes ne peut être poursuivi comme civilement rese ponsable à raison de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les agents de cette administration,

7 sept. 1844, Ordonn. en cons. d'Et. [S.V.45.

2.682,]

79. (REGIMENT.) Un régiment en garnison n'est point responsable des méfaits commis par une partie des militaires dont il est composé.-2 juin 1832, Aix. [S.V 32.2.521 -D.P.32.2.151.]

(SAISIE-EXECUTION.-Gardien.)-V. sup., no 57

et s., 70,71.

80. (TRAVAUX PUBLICS.) Un entrepreneur de travaux publics, par exemple de pavage, est passible des amendes de voirie encourues par ses agents dans l'exécution de ses ordres.-2 mai 1845, Ordonn. en cons. d'Et. [S.V.45.2.575.1-Junge, autres ordonn. des 29 janv. 1841, 15 juin 1842 et 25 avril 1845.

81. (TRÉSOR PUBLIC.) Le trésor public est responsable du paiement irrégulier d'arrérages de rente, effectué par suite d'abus de fonctions de l'un de ses agents our employés.-3 mars 1834, Paris. [S.V.34. 2.85.-D.P.34.2.96.]

82. Id.... d'un faux transfert de rente sur l'Etat, lorsque ce faux transfert a eu lieu par suite d'abus de confiance commis dans ses fonctions par l'un des employés du trésor. 25 janv. 1833, Paris. [S.V. 33.2.410.-D.P.33.2.87.]— Sic, Zachariæ, S 447,

note 10.

83. Ainsi, lorsqu'une inscription de rente a été soustraite dans les bureaux du trésor par un de ses employés, et vendue ensuite par le ministère d'un agent de change, qui a certifié la fausse signature apposée sur le transfert, l'action que le propriétaire de la rente a contre l'agent de change, n'empêche pas l'exercice de celle qu'il a contre le trésor, responsable du fait de son préposé. Et dans ce cas, le trésor, responsable à un autre titre que l'agent de change, n'a pas d'action récursoire à exercer contre lui.-29 fév. 1836, Rej. [S.V.36.1.293.-D.P.36.1.131.)

84. Mais le trésor public n'est point responsable du transfert de rentes sur l'Etat effectué au moyen de procurations dont le contenu se trouve faux, lorsque d'ailleurs ces procurations ont été véritablement délivrées par un notaire.-25 janvier 1834, Paris. [S.V. 34.2.81.]

85. (VOITURES PUBLIQUES.) Les entrepreneurs de voitures publiques sont civilement responsables des accidents que peuvent occasionner leurs voitures, alors mêmes qu'elles sont desservies par des chevaux de poste.-27 mars 1835, Rej. [S.V.35.1.568.-D.P.40. 1.345.]

86. Et encore que ces accidents aient eu pour cause immédiate la rupture d'un essieu de la voiture, lorsqu'il est d'ailleurs établi qu'il y avait surcharge de Voyageurs, et que la voiture, conduite avec une extrême vitesse, était en mauvais état au moment du départ. -9 août 1837, Rej. [S.V.37.1,813.-D.P.40.1.333.P.37.2.316.]

87. Le voyageur qui a pris volontairement dans la voiture une autre place que celle qui lui était assignée par son bulletin, n'en a pas moins, dans le cas où il y est blessé par suite de la négligence de l'entrepreneur, une action en dommages-intérêts contre celui-ci, encore que l'accident ne lui fût pas arrivé s'il n'eût pas changé sa place, -20 déc. 1839, Douai. [S.V.40.2. 471.-D.P.41.2.30.-P.41.1.243.]

88. Mais n'a pas droit à des dommages-intérêts, au cas où la voiture vient à verser en route par l'effet de l'excès de chargement, l'individu à qui l'entrepreneur avait refusé une place dans sa voiture, par le motif qu'elle était déjà plus que complète, et qui, par suite d'un arrangement particulier avec le conducteur, s'est fait admettre en fraude dans la voiture. 17 janv. 1844, Lyon. [S.V.44.2.401.] .

89. Lorsqu'un accident dommageable est causé par la rivalité des postillons de deux diligences, la responsabilité porte également sur les entrepreneurs des deux diligences.-24 fév. 1821, Rouen. [S.21.2.215; E.N.6.-D.A.10.795.]

contraventions aux ordonnances sur le chargement des voitures.-7 fév. 1822, Cass. [S.22.1.210; C.N.7.D.A.4.191.] Id. 30 juill. 1825, Rej. [S.26.1.213; C.N.8.-D.P.25.1.424.]

...

94. Jugé en sens contraire. alors qu'il est constant que les contraventions ne viennent pas de leur propre fait ou négligence. Dans ce cas, ils ne sont tenus qu'à une responsabilité purement civile, et aucune peine d'amende ou d'emprisonnement ne peut être prononcée contre eux. 18 nov. 1825, Rej. [S.26.1. 107; C.N.8.-D.P.26.1.107.)-Id. 22 mai 1834, Rej. [S.V.34.1.366.-D.P.34.1.361.]-V. sur la question, l'art. 9 de l'arrêté du 27 prair. an ix, l'ordonnance du 4 fév. 1820 et l'art. 8 de celle du 16 juill. 1828.

92. La responsabilité au cas de contravention en matière d'indemnité due par les entrepreneurs de voitures publiques aux maîtres de poste dont ils n'emploient pas les chevaux, s'étend à l'amende allouée aux maîtres de poste par la loi du 15 vent, an 13: cette amende a le caractère de dommages-intérêts, plutôt que de peine proprement dite.-20 déc. 1834, Rej. [S.V.35.1.152.-D.P.35.1.247.) — Id. 12 août 1837, Rej. [S.V.37.1.679.-D.P.37.1.535.-P.37.2. 281.)-Id. 21 nov. 1840, Cass. [S.V.41.1.656.-D. P.41.1.369.-P.41.2.262.]-V. sup., no 3.

92 bis. V. encore sur la responsabilité des maîtres de poste, sup., nos 38 et 39.

§4.—Responsabilité des instituteurs et des artisans.

93. Celui qui reçoit chez lui un enfant mineur, pour lui donner de l'éducation, en échange de ce que le père de ce mineur se charge du même soin vis-à-vis de son fils, est réputé instituteur, ou assimilé à un instituteur; et comme tel, il est civilement responsable du dommage causé par le mineur tant qu'il reste confié à sa garde.-14 juin 1850, Colmar. (S.30.2.334; C.N.9. -D.P.30.2.193.)-Sic, Zachariæ, S 447, not. 14.

94. L'instituteur ou l'artisan a un recours contre l'élève ou l'apprenti pour la somme qu'il a été obligé de payer à ceux qui ont éprouvé le dommage, à moins toutefois que l'élève ou l'apprenti n'ait agi sans discernement.-Duranton, t. 13, n° 722; Zachariæ, t. 3, § 447, not. 21.-V. sup., no 18.

95. Il pourrait même, dans certaines circonstances, exercer un recours contre les parents de l'élève ou de l'apprenti.-Duranton, t. 13, n°723; Zachariæ, loc. cit.

96. Le décret du 15 nov. 1811 (C.N.10) dispose en ce sens par son art. 79: d'après cet article, le chef de l'établissement où se trouve placé un élève qui a commis un délit au dehors dans les sorties et promenades, délit dont ce chef d'établissement est responsable, a son recours contre les père et mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu des maîtres de prévoir ni d'empêcher le délit. V. sur la légalité de cette dernière disposition, Toullier, t. 11, n° 266 el

267.

96 bis. La responsabilité civile du dommage commis par un élève ou apprenti mineur pèse sur le maître, et non sur le père.-Delvincourt, t. 3, p. 385; Duranton, t. 13, no 718.-Mais voy., Toullier, t. 11, no 268.La décision, selon nous, doit dépendre souvent des circonstances; par exemple, si le dommage a été commis peu de temps après l'entrée de l'enfant chez le maître, et avant que celui-ci ait pu connaître ses habitudes, son caractère, et si le dommage résulte d'un fait qui prend sa source dans la mauvaise éducation donnée à l'enfant, la responsabilité devrait retomber sur le père. V. sup., no 16, 38 et 59.

97. Jugé aussi que la circonstance que les instituteurs sont civilement responsables du dommage causé par 90. Les entrepreneurs de voitures publiques sont leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surpersonnellement passibles des peines de police, pourveillance, ne peut leur être opposée comme fin de non

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