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40. S'il est vrai, en général, que les étrangers ne sont justiciables des tribunaux français qu'autant qu'ils y sont traduits par des Français, cependant la compétence des tribunaux n'est pas tellement limitée à ce cas, qu'ils ne puissent, dans certaines circonstances, connaître des contestations qui s'élèvent entre étrangers. Singulièrement, les tribunaux français peuvent se déclarer compétents pour connaître d'une action, même purement personnelle, intentée par un étranger contre des étrangers, en leur qualité d'héritier d'un Français décédé en France, alors que les biens de la succession sont situés en France, pour la majeure partie, que les actes dont on réclame l'exécution ont été passés en France, et que tous les défendeurs y sont domiciliés.- 28 juin 1834, Paris. [S.V.34.2. 385.-D.P.36.2.73.]-V. art. 3, no 31.

44. Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur l'exécution, en France, d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger, même entre étrangers. 7 janv. 1833, Paris. [S.V.33.2.145.-D.P. 33.2.97.]

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42. Un étranger qui a une maison de commerce, établi et patenté en France, peut, aussi bien qu'un Français, assigner un autre étranger devant un tribunal français. 30 mai 1808, Paris. [S.8.2.211; C.N. 2.-D.A.6.464.]

43. Les contestations que des Américains ont entre eux, en France, sont d'après le traité du 14 nov. 1788, de la compétence de leurs consuls et non de la compétence des tribunaux français.-7 fruct. an 4, Cass. [S.1.1.92; C.N.1.-D.A.6.471.]

44. L'usage établi aux Etats-Unis de connaître des procès entre Français, en matière civile, n'oblige pas les tribunaux français à connaître des procès entre Américains.-22 janv. 1806, 'Rej. [S.6.1.257; C.N.2. -D.A.6.465.]

45. Lorsque les tribunaux français ont été saisis d'une demande formée par un étranger contre un Français, ils sont compétents pour statuer sur l'intervention que formerait dans l'instance un autre étranger, ncore que par cette intervention, le Français se trouvât désintéressé, et que par suite la contestation ne dût plus s'agiter qu'entre les deux étrangers. 19 mai 1830, Rej. [S.30.1.325;C.N.9.-D.P.30.1.245.]

46. Les tribunaux français saisis d'une action en pétition d'héridité formée par un étranger, relativement à une succession dévolue tout à la fois à des héritiers regnicoles et étrangers. sont compétents pour décider, entre deux des héritiers étrangers, de l'effet d'une donation de sa part héréditaire, faite par l'un au profit de l'autre, et dont ce dernier excipe pour repousser l'action en pétition d'hérédité dirigée contre lui. - Peu importe même que la donation opposée ait été faite en pays étrange ci s'applique la règle que le juge de l'action est le juge de l'exception. — 2 fév. 1832, Rej. [S.V.32.1.133.]

47. Les tribunaux français sont compétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre étrangers résidant en France, relativement à des opérations commerciales faites en France.-24 mars 1817, Paris. [S.18.2.5; C.N.8.-D.A.6.471.]—Id.10 nov.1825, Paris (S.26.2 282; C.N.8.-D.P.26.2.49.]

48. Jugé encore qu'ils sont compétents pour connaître entre étrangers d'acles concertés en France, t se rapportant à des opérations de commerce: les ègles de compétence, en matière commerciale sont pplicables en France aux étrangers comme aux Français.- -26 nov. 1828, Cass. [S.29.1.9;C.N.9.] - Id. 24 avr. 1827, Rej. (S.28.1.212;C.N.8.-D.F.27.1.214.]

49. Un étranger bien que non autorisé par ordonnance royale à établir son domcile en France, peut, même vis-à-vis d'un autre étranger, et notamment en matière commerciale, être déclaré justiciable des

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50. Les tribunaux de commerce français sont compétents pour connaître, entre étrangers, de contestations relatives à des opérations de commerce qui se sont réalisées en France.-La qualité de consulanglais dont se trouve revétue l'une des parties n'empêche pas qu'elle n'ait pu faire un acte de commerce-Et la juridiction exceptionnelle des consuls, en cette matière, ne fait aucun obstacle à la compétence des tribunaux français. 23 janv. 1841, Montpellier. [S.V.41.2. 193.-D.P.42.2.19.-P.41.2.466.]

51. Un étranger, domicilié en France, et y exer çant des droits civils, peut traduire un autre étranger devant les tribunaux français, à raison d'une lettre de change que celui-ci a souscrite en France à son profit.--24 av. 1827, Rej. [S.28.1.212; C.N.8.-D.P. 27.1.214.]

52. Mais un étranger non domicilié en France ne pent être traduit devant les tribunaux français pour le paiement d'une lettre de change souscrite au profit d'un étranger et payable dans l'étranger; peu importe que la lettre de change ait été souscrite en France, et pour valeurs reçues en France.-6 fév. 1822, Rej. [S.22.1. 203;C.N.7.-D.A.6.473.]

53. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en séparation de corps entre étrangers.-Il en est ainsi encore que la demande soit formée par une femme née Française et mariée en France, et encore même que les époux résident en France. 27 nov,1822, Rej. [S.24.1.48.]-Et 30 juin 1823. [S.24.1.49,C.N 7.-D.A.6.468.] Id. 26 avr. 1823, Paris. [S.24.2.65;C.N.7.-D.A. 6.469.)— Id,24 août 1844, Paris. [S. V.44.2.568.]

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54. Jugé cependant qu'ils sont compétents pour connaître d'une demande en séparation de biens entre étrangers, du moins alors que la femme est née Française, que le mariage a eu lieu en France et y est établi.-30 mai 1826, Paris. [S.27.2.49;C.N.8.-D.P. 27.2.39.]

55. La demande qu'un étranger forme contre un autre étranger, en rectification de son acte de naissance, dressé en France et inscrit sur les registres de l'état civil, et en réclamation d'un état autre que celui que lui donne cet acte de naissance, ne peut être portée devant les tribunaux français: la question d'état qui, dans ce cas, est principale el doit être jagée la première, constituant une demande pure personnelle, de la compétence exclusive des juges du domicile du défendeur.-14 mai 1834, Rej. (S.V.34.1.847.-D.P.34. 1.245.]

56. Le juge français est incompétent pour autoriser et pour valider une saisie-arrêt en France faite par un étranger sur un étranger, à raison d'une obligation con. tractée en pays étranger. 6 août 1817, Paris. [C.N. 5.2.314. Id. 16 août 1817, Bordeaux. [S. 18.2.58; C.N.5.-D.A.9.699.] —Id. 12 juill. 1844, Douai.{S.V. 44.2.491.-D.P.44.2, 151.-P.44.2.324.]

57. Id. pour ordonner même par mesure conser→ vatoire, au profit d'un étranger la séquestration dans un port de France d'un navire appartenant à un autre étranger, son débiteur, lorsqu'il s'agit d'une obligation contractée et devant même être exécutée hors de France. -13 juill. 1831, Aix. (S. V.33.2.45.-D P.32.2.172.

58. Le tribunal qui se déclare incompétent pour sta tuer sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée er

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France,pour des obligations par

France à raison d'une obligation civile contractée en pays étranger entre des étrangers, doit en outre prononcer la nullité de la saisie comme conséquence de l'incompétence de la juridiction française pour en déclarer la validité.24 avr. 1841, Paris. (S.V.41.2. 537.-D.P.41.2.199.-P.41.1.696.].

59. Jugé, contrairement aux solutions qui précèdent, que, bien qu'en principe géneral, les tribunaux français soient incompétents pour statuer sur les contestations entre étrangers, néanmoins, le juge français a la faculté d'autoriser au profit d'un étranger des mesures conservatoires, telles qu'une saisie-arrêt sur des marchandises envoyées en France par un autre étranger, son débiteur.-6 janvier 1831, Aix. [S.V.33.2.43.-D. P.32.2.173.] — V. en ce sens, Massé, t. 2, no 178; Nouguier, t. 2, p. 423.

60. Les tribunaux français sont compétents pour connaître de la validité d'une opposition ou saisie-arrêt formée en France par un étranger sur un autre étranger, en vertu de jugements rendus en pays étranger.5 août 1852, Paris, [S.V.33.2.20.-D.P.33.2.224.]Sie, Roger Saisie-arrét, no 323.

61. Id... Soit que la saisie ait eu lieu en vertu d'un titre de créance souscrit par le débiteur, soit qu'elle ait eu lieu en vertu d'une ordonnance du juge.-6janv. 1831, Aix. [S.V.33.2.43.-D.P.32.2.173.]

62. Jugé aussi qu'ils sont compétents pour autoriser la femme étrangère à quitter la maison de son mari, provisoirement, par mesure de prudence ou de police. -27 nov. 1822, Rej. (S.24.1.48; C.N.7.1-Sic, CoinDelisle, p. 38, n° 17; Massé, no 179.

63. L'incompétence des tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers, doit être proposée in limine litis.—7 mai 1828, Douai. [S.29.2. 79; C.N.9.-D.P.29.2.122.] — Id. 29 mai 1833, Rej. (S. V.33.1.522.-D.P.33.1.252.]— Sic, Coin-Delisle, p. 59, no 21.

64. Décidé de même que l'incompétence des tribuDaux français pour juger des questions d'état entre des étrangers, ayant lieu à raison des personnes et non à raison de la matière, peut être couverte par le consentement des parties.-4 sept. 1811, Rej. (S.12.1.157; C.N.3.-D.A.8.562.]-Conf., Coin-Delisle, p. 39, no 20. 65. Cependant l'incompétence des tribunaux français pour connaître d'une demande en séparation de corps, peut être proposée pour la première fois en appel.-26 avr. 1823, Paris. (S.24.2.65; C.N.7.-D.A.6. 469.1-Id. 27 nov. 1822, Rej. [S.24.1.48.] Et 30 juin 1823. [S.24.1.49; C.N.7.-D.A.6.468.]

66. Mais non en Cour de cassation. (V. ces derniers arrêts.)

67. Au reste, le consentement d'étrangers à être jugés par les tribunaux français, confere bien aux tribunaux français la faculté de juger, mais ne leur en impose point l'obligation. Ils peuvent d'office se déclarer incompétents.-8 avr.1818, Rej. (S.22.1 217; C. N.5.D.A.6.472.) — Id. 2 avr. 1833, Rej. [S.V.33.1.435.D.P.33.1.250.] - Id. 29 mai 1833, Rej. [S.V.33.1. 522.-D.P.33.1.252.1-Sic, Favard, Rép., vo Etranger, no 1; Coin-Delisle, p. 39, n° 21; Felix, n° 128; Massé, p. 233; Nouguier, p. 416; Cadrès, Modif. du C. civ., p. 17.

$3. Contestations relatives aux agents diplomatiques.

68. Les consuls étrangers ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français. -3 vend. an 9, Cass. (S.7.9.943; C.N.1.1-Sic, Merlin, Rép., Consuls étrangers, no 3.

69. Un agent diplomatique envoyé auprès de la cour

lui contractées en pays étranger, ême avec un étranger. [C. pr. 69, 166, 423.]

de France, n'est pas justiciable des juges français, pas même des juges civils, pour une violation de dépôt. -5 avr.1813, Paris. [S.14.2.306; C.N.4.-D.A.1.330.]

70. Les personnes attachées à des ambassadeurs ne peuvent, de même que les ambassadeurs, être poursuivis par-devant les tribunaux français, à raison des obligations contractées dans l'intérêt de l'ambassade.-29 juin 1811, Paris. [S.12.2.12; C.N.3.-D.A. 1.330.]

74. La femme d'un agent diplomatique ne peut être assignée devant les tribunaux français, pas plus que son mari, pour les obligations qu'elle a contractées en France.-L'incompétence des tribunaux français peut en ce cas être opposée en appel pour la première fois. -21 août 1841, Paris. [S.V.41.2.592.-D.P 42.2.97.1

72. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître des débats qui s'élèvent entre un consul et un vice-consul d'une nation étrangère, à raison de la répartition à faire entre eux des droits provenant du consulat, lors même que l'un d'eux serait Français. Il n'en est pas comme des obligations ordinaires contractées envers un Français par un étranger.-20 mai 1829, Bordeaux. [S.29.2.309; C.N.9.-D.P.29.2.192.] - V. encore sur la compétence en ce qui touche les agents diplomatiques, l'art. 3, no 11 et s.

S4. Tribunal français compétent.

73. Dans le cas où l'étranger réside en France, c'est devant le tribunal de sa résidence qu'il doit être assigné par le Français.-26 janv. 1836, Cass. [S.V.36. 1.217.-D.P.36.1.100.]

74. Jugé encore qu'il doit être assigné devant le tribunal du lieu où il réside de fait, et non devant le tribunal du lieu où sont situées ses principales propriétés, ce dernier lieu ne peut être considéré comme étant nécessairement celui de sa résidence. — 9 mai 1835, Paris. S.V.35.2.278.-D.P.35.2.103.]

75. Mais dans le cas où l'étranger n'a aucune résidence en France, et si d'ailleurs l'action n'est pas attributive de juridiction, devant quel tribunal l'etranger doit-il être traduit?-Suivant Legat, p. 316, Guichard, nos 276 et 277; Coin-Delisle, p. 41, no 29, et Fælix, p. 216, le demandeur a le choix entre tous les tribunaux du royaume.-Suivant Pardessus, no 1478, et Massé, no 218, p. 308, le demandeur doit porter son action devant le tribunal de son propre domicile.D'après Carré, Compét., t. 1er, n° ‍141, il faudrait s'adresser à la Cour de cassation pour obtenir une indication de juges. Mais ce système, qui entraînerait des délais, et formerait obstacle à ce que le demandeur pût interrompre une prescription sur le point de s'accomplir, ne saurait être admis.-Enfin, Toullier, t. 1, n° 265, après avoir dit que l'assignation doit être donnée dans le lieu où l'étranger réside, ajoute qu'elle peut l'être dans le lieu où le contrat a été passé, ou dans celui où l'étranger possède des biens.

76. L'étranger détenu en France ne doit pas être assigné devant le tribunal du lieu de la détention; il doit plutôt être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation a été contractée. 30 mai 1808, Paris. [S.8.2.211, C.N.2.-D.A.6.464.]

77. Les demandes contre les étrangers sont-elles soumises au préliminaire de conciliation?- Oui : 22 avr. 1818, Rej. (S.19.1.194; C.N.5.-D.A.6.479.] Non 26 fév. 1819, Metz. [C.N.6.2.32.] Sic, Favard, vis Conciliation, § 9, et Etranger, no 2; Chauveau sur Carré, q. 207 quater.

78. En ce qui touche l'acquisition par l'étranger d'un domicile en France, V. notes sur l'art. 102.

[15]=4. L'édit de juin 1778, qui défend à tout Français de traduire un Français devant des juges

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1. L'art. 16 embrasse les matières criminelles, comine les matières civiles. Ainsi, l'étranger qui se rend partie civile en matière criminelle, est tenu de fournir la caution judicatum solvi, tout aussi bien que l'étranger demandeur en matière civile.-3 fév. 1814, Cass. [S.14. 1.116; C.N.4.-D.A.7.583.)-Sic, Favard, Rép., vo Exception, $ 1, n° 2; Duranton, t. 1er, no 161: Carré, Lois de la proc., q. 705; Legat, p. 312; Coin-Delisle, p. 44, no 6; Mangin, Act. publ., no 125; Legraverend, Législat. crim., t. ler, p. 201; Carnot, Inst. crim., t. 1, p. 306; Bourguignon, sur l'art. 63, C. i. cr., n° 7: Le Sellyer, Dr. crim., t. 2, no 560; Berriat, p. 227; Boncenne, Th. de la proc., t. 3, p. 187; Fœlix, Dr. internat., no 112; Massé, Dr. comm., - Malgré cette unanimité parmi les auteurs, Chauveau sur Carré, ubi sup., propose une distinction s'agit-il d'une affaire de grand criminel, l'intervention de la partie civile n'ayant pour but qu'un intérêt pécuniaire, la caution est due; mais il en est autrement en matière correctionnelle, où l'étranger peut agir directement.

n° 260.

2. La caution est due en justice de paix. - Carré, n° 701; Lepage, p. 156; Coin-Delisle, p. 44, no 6. 3. Et en justice administrative, par celui qui se pourvoit en conseil d'Etat.-Foucart, Dr. adm., t. 3, 1° 420-Sic, arrêt du conseil du 26 août 1824.

4. L'étranger défendeur, qui a interjeté appel d'un jugement rendu contre lui, n'est pas tenu de fournir caution judicatum solvi son appel ne peut avoir pour effet de le faire considérer comme demandeur. 27 août 1817, Metz. [S.V.52.2.595; C.N.5.] -20 juill. 1832, Limoges. [S.V.32.2.594.-D.P.32.2. 183.)-Id. 51 janv. 1835, Paris. [S. V.55.2.82.]-Id. 18 mai 1844, Paris (aff. Lakemann). Carré, t. 1er, q. 700; Merlin, Rép., t. 2, p. 103; Lepage, Quest., p. 157; Favart, vo Exception, & 1er, no 2; Delvincourt, p. 16; Coin-Delisle, p. 47, n° 14; Massé, no 241.

5 De même, l'étranger qui poursuit en France l'exécution d'un titre paré et exécutoire, n'est pas tenu de fournir caution. 9 avr. 1807, Rej. [S.7 1.308; C.N. 2.-D.A.7.585.)-Sic, Merlin, Rép., vo Caution jud. solv., § 1er, nos 3 et 12; Poncet, Des actions, no 177; Delvincourt, t. 1er, p. 16; Favard, Rép., t. 2, p. 456; Duranton, t. 1er r 164; Legat, p. 311; Zachariæ, t. 1, S7, note 14: Coin-Delisle, p. 47, no 13; Carré et Chauveau, no 698; Pigeau, Comm., t. 1, p. 373; Boncenne, t. 3, p. 178; Demiau, p. 138, Felix, n° 115; Boileux, p. 25; Massé, no 240.

6. Ainsi, l'étranger poursuivant une expropriation forcée, n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi. 8 germ. an 13. Paris. [S.7.2.1192; C.N.2.D.A.11.732.1-Id. 3 fév. 1835, Bordeaux. [S.V.35. 2.267.-D.P.35.2.74.1

valeur suffisante pour assurer ce paiement. [Inst. de Satisdat; L. 46, § 2, ff. de Procurat.; L. ff. Judic. solv.; L., C. de Satisdand.-C. c. 2040 et s.; C. pr. 166, 167, 423, 518 et s.]

7. Id. de l'étranger demandeur en nullité d'une saisie formée sur lui.-Merlin. Rép., vo Caution jud, solv., Ser; Massé, n° 237; Coin-Delisle, p. 47, n° 14; Chauveau sur Carré, q. 698.

8. Id. de l'étranger qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal.- Mangin, Procès-verbaux, no 43. 9. L'étranger détenu pour dettes, qui demande son élargissement, est tenu de fournir caution: la demande en élargissement est une demande principale, et ne peut être considérée comme une défense à l'arrestation. 20 oct. 1851, Paris. [S.V.31.2.327.-D.P.31. 2.207.1-Sic, Legat, p. 311.-Contrà, Boncenne, t. 3, p. 177; Chauveau sur Carré, q. 698; Felix, n° 165; Massé, n° 238, qui étend la décision même au cas où l'étranger réclamerait des dommages-intérêts.

40. De même, au cas de contestation d'un règlement provisoire de contribution.-22 juill. 1840, Paris. [S. V.40.2.429.-D.P.40.2.233.-P.40.2.138.]

41. Les souverains étrangers eux-mêmes sont tenus de fournir la caution.- Merlin, Quest,, vo Exception, § 1o, no 4; Favard, t. 2, p. 456; Pigeau, liv. 2, l. 1or, ch. 1er, section 3, art. 2; Boncenne, l. 3, p. 173; Boitard, t. 2, p. 8; Chauveau sur Carré, q. 701.

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12. L'étranger admis à établir son domicile en France et y jouissant par conséquent des droits civils, est dis- Bonpensé de fournir la caution judicatum solvi. cenne, t. 3, p. 180; Boitard, t. 2, p. 11; Chauveau sur Carré, q. 701; Felix, no 108; Coin-Delisle, p. 43, no 2; Massé, t. 2, no 246.

43. L'étranger que la loi dispense de fournir la caution judicatum solvi, au cas d'action commerciale, en reste dispensé, alors même qu'il est incidemment renvoyé devant les tribunaux civils pour une vérification de signature. 26 mars 1821, Meiz. (S.25 2.126: C.N.6. -D.P.23.2.74.]-Sic, Merlin, Quest., vo Cautiɔn jud. solv., § 1er. no 3; Coin-Delisle, p. 45, no 7.-V. aussi l'art. 423, Cod. proc.

43 bis. Il en est de même dans le cas d'une demande commerciale portée, du consentement mutuel des deux parties, devant le tribunal civil.-Favard, Rép., vo Exception, & ler, no 2.

44. L'étranger est dispensé de fournir caution quand il existe à cet égard des traités entre la France et le pays de cet étranger.-Merlin, Rép., vo Caution jud. solv., S 1er; Coin-Delisle, p. 43, n° 8; Carré. q. 696; Pigeau, Comm. du Cod pr., t. 1er, p. 373; ThomineDesmazures, Ibid., t. 1, p. 314; Boileux, p. 25.

45. Il suffit même qu'un traité diplomatique autorise l'exécution, dans les deux pays respectivement, des jugements qui y sont rendus.-Merlin, Rép., v Caution jud. solv., § 1er, p. 139; Coin-Delisle, p. 45, no 8; Marcadé, t. 1er, p. 183.-Contrà, Massé, no 247

46. Mais il ne suffirait, pour que l'étranger fût dispensé de caution, que les Français en fussent drspensés dans son pays, sculement en vertu des lois de ce pays. -Carré, no 696; Favard, Rep., t. 2, p. 456; Boncenne, t. 5, p. 181; Chauveau sur Carré, loc. cit.-V. sup., art. 11, n° 2.

47. Sont dispensés de fournir la caution: 1oles Suisses, d'abord d'après l'art. 14 du traité diplomatique du 4 vend. an 12, et ensuite d'après l'art. 2 de la convention diplomatique du 18 juil. 1828.-Jugé en ce sens, 16 fév. 1844, Bastia. [S.V.44.2.663.-D.P.44.2.63.]

48. 2o Les sujets sardes, d'après l'art. 22 du traité du 24 mars 1760.- Jugé en ce sens, 28 mars 1810, Colmar. (S.10.2.288; C.N.3.-D.A.7.583.]

49. Pour que l'étranger possédant des immeubles

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suffisants en France, soit dispensé de fournir caution, il n'est pas nécessaire qu'il donne hypothèque sur ces immeubles.-Toullier, t. 1er, n° 265; Merlin, Rép., yo Caution jud. solv., § 1er, Duranton, t. 1, no 162; Dalloz, v Exception, sect. Ire, no 8; Legat, p. 310; Coin-Delisle, p. 45, n° 10; Fœlix, n° 117; Massé, no 251.-Contrà, Delvincourt, p, 28, note 9; Favard, yo Exception, $ 1er, no 7; Boncenne, t. 3, p. 93; Pigeau, Comm., t. 1, p. 375; Chauveau sur Carré, q. 708 bis.

20, D'après Felix, n° 117, il faut toutefois qu'il justifie avoir payé le prix.-Contrà, Massé, no 250.

21. Au reste la jouissance d'un droit d'usufruit immobilier ne peut dispenser l'étranger de fournir caution. -Proudhon. Usufruit, t. 1er, no 19; Zachariæ, t. 1o, $ 77, note 15.

22. Contrà, de la jouissance à titre d'emphytéose. -Merlin, Rép., v° Caution jud. solv., S ier, t. 16, P. 139.

23. La caution peut-elle être exigée de l'étranger demandeur, par l'étranger défendeur aussi bien que par le Français défendeur? Rés. aff.-28 mars 1832, Paris. [S.V.32.2.388.-D.P.32.2.152.)-Id. 30 juill. 1834, Paris. (S.V.34.2.434.-D.P.35.2.35.1-Sic, Poncet, des Actions, no 175; Lepage, Quest., p. 157: Merlin, Rép.. vo Caution judic. solv., § 1er, et t. 16, p. 159; Favard, v Exception, $1er; Delvincourt, t. 1er, p.200; Carré, t. 1. n° 702; Chauveau sur Carré, ibid.; Thomine-Desmazures, t. 1er, n° 199; Zachariæ, t. 1o, $ 77, n° 12; Coin-Delisle, sur l'art. 16, no 3; Boitard, t. 1 n° 551 (2e édit.): Delaporte, Pandectes franc., sur l'art. 16, C. civ.; Malleville, t. 1er, p. 35; Villemartin, Etudes du dr. fr., t. 1er, p, 135; Guichard, Dr. civ., no 287; Auguier, Encyclop. des juges de paix, vo Caution jud. solv., no 6; Boncenne, Theor, de la proc., t. 3, p. 184; Valette sur Proudhon, des Personnes, t. 1, p. 157; Mailher de Chassat, Rép. de Rolland de Villargues, vo Etranger, no 33; Deinangeat, Condit. des étrang., p. 400; Bioche et Gouget, yo Judicatum solvi, no 20.

24. Jugé au contraire que le droit de réclamer la caution est un privilége de nationalité, dont le bénéfice appartient exclusivement aux Français, ou aux étrangers admis à l'exercice des droits civils en France.-26 juin 1828,Orléans.[S.28.2.193; C N.9.-D.P.28.2.164.]-Id. 3 déc. 1836, Pau, (S. V.37.2.363.-P.37.1.569.]—Id. 13 avr. 1842, Rej. [S.V.42.1.473.-D.P.42.1.196.]Sie, Duranton, t. 1er, no 166; Pigeau, Proc. civ., t. 1er, p. 159; Legat, Code des étrangers, p. 313 et 314; Marcadé, Dr. civ., t. 1er, p. 182, no 2; Dalloz, v° Exceptions, $ 1, no 11; Rapetti, Thèses sur le dr. des étrangers, 2 dissert., p. 101; Fœlix, n° 108, p. 179; Taulier, Théor. du Cod. civ., t. 1er, p. 119; Massé, t. 2, no 249, p. 331; Saloman, De la condition juridique des étrangers, p. 112.

23. Le demandeur qui se présente comme étranger, est soumis à la caution judicatum solvi, bien que le délendeur refuse de reconnaître sa qualité d'étranger, et nonce même vouloir la contester.-20 juill. 1837, Bourges. [S.V.43.2.561.]

26. Rappelons ici que, d'après l'art. 166, C. pr., les intervenants pracipaux sont soumis à l'obligation de fournir cautio, de même que les demandeurs principaux; que, suivant ce même article, la caution doit être requise avant toute exception; et que, d'après "art.

167, même Code, la consignation d'une somme suffisante dispense de fournir caution.-Voy. comme complément de la jurisprudence et de la doctrine sur la matière, les solutions placées sous ces deux art. 166 et 167, qui en appliquent ou interprètent les dispocitions.

27. Rappelons aussi, quoique ce ne soit pas là une caution judicatum solvi, que l'étranger qui a obtenu une décision administrative susceptible de recours au conseil d'Etat, ne peut, pendant le délai pour le recours, faire exécuter la décision qu'en fournissant caution.-7 fév. 1809, Décr. [S.9.2.70; C.N.10.]

28. Il n'en est pas de même à l'égard des jugements susceptibles de recours en cassation.-4 prair, an 7, Cass. (S.7.1.943; C.N.1.-D.A.2.293.]

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4. Décret concernant les Français naturalisés en pays étranger avec ou sans autorisation du gouvernement, et les Français entrés ou voulant entrer au service d'une puissance étrangère (obligations à eux imposées; peines résultant de leur inaccomplissement.)-26 août 1811. [S.13.2.293; C.N.10.852.]

2. Un décret antérieur, maintenu dans toutes celles de ses dispositions non abrogées ni modifiées par celui ci-dessus, trace les devoirs des Français se trouvant en pays étranger, lorsque la guerre éclate entre la France et ce pays.-6 avr. 1809. [S.9.2.197; C.N.10.795.] 3. Solution de diverses questions relatives aux Français naturalisés étrangers, et servant en pays étrangers. 14-21 janv. 1812, Av. du cons. d'État. [S.13.2.295; CN.10.867.]

4. Le decret du 26 août 1811, sur la naturalisation, avec ou sans l'autorisation du prince, n'est pas applicable aux femmes. 12 22 mai 1812, Av. du cons. d'Etat. [S.13 2,294; C.N.10.871.]

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5. Sont déclarés non avenus les arrêts, jugements et ordonnances rendus en exécution du décret du 6 avril 1809 et du 26 août 1811, contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de la Prusse et de l'Autriche.-19 juin 1814, Ordonn. (S.14.2.471; C.N.10.]

6. Les décrets du 6 avr. 1809 et du 26 août 1811, sont-ils encore en vigueur? On s'accorde généralement à les considérer comme tels, sauf celles de leurs dispositions contraires à la Charte ou à quelques dispositions législatives ultérieures. V, Merlin, Rép., v° Français, S 1, no 3; Duranton, t. 1er, no 173 et 179; Delvincourt, t. 1er, p. 16; Legat, Code des étrangers, p. 55; Zachariæ, Dr. eiv. fr., § 166; CoinDelisle, Jouiss. et priv. des dr. civ., p. 60 n° 8; Foucart, Dr. administ., t. 1o, no 165; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 183 et 187, Demangeat, Condit. des étrangers en France, p. 416; Marcadé, t. 1o, p. 196. -Cependant Proudhon, de l'Esuf., t. 4, n 1986,

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en décla

et Guichard, Dr. civ., no 307, les considèrent comme tombés en désuétude. La jurisprudence est conforme à la première opinion, comme le prouvent les décisions suivantes

7. Le décret du 26 août 1811, n'a été abrogé ni par la Charte, ni par aucune loi ou ordonnance postérieure. En conséquence, le Français qui a pris du service à l'étranger, sans l'autorisation du gouvernement, peut être traduit directement devant la Cour royale de son dernier domicile, aux termes de l'art. 7 du décret, pour se voir appliquer les dispositions de ce décret.-18 juin 1841, Toulouse. [S. V.41.2. 417.-D.P.41.2.234.-P.41.2.470.]

8. La disposition de l'art. 7 du décret du 26 août 1811, portant que lorsqu'un Français s'est fait naturaliser en pays étranger sans l'autorisation du gouvernement français, l'acquisition de cette naturalisation sera constatée devant la Cour royale du dernier domicile du Français, pour lui être fait application des déchéances de certains droits civils établies dans ce même article, n'est pas applicable au cas où il s'agit de régler, après la mort naturelle du Français devenu étranger, sa succession entre ses divers héritiers; en un tel cas, il y a lieu à procéder en justice suivant les règles du droit commun.-25 juill. 1843, Poitiers. [S.V.43.2.532.]

9. Les traités abolissant le droit d'aubaine n'affranchissent pas des peines portées par les lois, notamment par le décret du 26 août 1811, les Français qui, sans remplir les formalités voulues, se font naturaliser en pays étranger.-19 mars 1834, Pau. [S.V.34.2. 441.-D.P.34.2.231.]

40. Jugé cependant que le décret du 26 août 1811, qui privait le Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation, de la jouissance de ses droits civils et de la propriété de ses biens, a été abrogé par la loi du 14 juill. 1819, qui accorde à l'étranger la faculté de disposer et de recevoir en France. En conséquence, le Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation, a pu, depuis la promulgation de la loi de 1819, comme l'étranger d'origine lui-même, disposer par testament de ses biens situés en France.-1er fév. 1836, Paris. [S.V.36.2.173.-D.P.36.2.71.]

44. Et il peut aussi succéder en France.-Merlin, Répert, vo Français, § 1er, t. 16, p. 377; Guichard, no 307.-Contrà, Duranton, t. 1er, no 180; Dalloz, vo Dr. civ., sect. 2, art 2, no 9; Coin-Delisle, p. 61, n° 8; Delvincourt, t. 1er, note 3 de la p. 19.

42. Le Français naturalisé dans l'étranger avec autorisation du prince, jouit, en France, du droit de posséder, de transmettre des propriétés et de succéder, quand même les sujets du pays où il serait naturalisé ne jouiraient pas en France des mêmes droits.-26 août 1811, Décr. art. 3 et 4. [S.13.2.293; C.N.10.]

13. La naturalisation en pays étranger, même avec esprit de retour, fait perdre la qualité de Français.17 juil. 1826, Cass. [S.27.1.55; C.N.8.-D.P.26.1. 418.]

14. En Angleterre, la naturalisation ne s'acquiert que par un acte du parlement. Les lettres du roi, dites de dénisation, peuvent bien concéder certains droits interdits aux étrangers, mais ne confèrent pas la qualité d'Anglais; conséquemment, elles ne font pas perdre la qualité de Français.-19 janv. 1819, Cass. [S. 19.1.174; C.N.6.-D.A.6.515.]-Id. 29 août 1822. Rej. [S.25.1,131; C.N.7.-D.A.6.516.]-Sie, Zachariæ, 116. V. sur ce point, une dissertation insérée. S.22.

2.223.

45. Nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évêché in partibus,

rant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

sans l'autorisation du gouvernement.—7 janv. 1808, Décr. [C.N.10.]

16. L'acceptation de fonctions ecclésiastiques en days étranger, sans l'autorisation du roi, n'emporte point la perte de la qualité de Français.-17 nov. 1818, Rej. (S.19.1.197; C.N.5.-D.A.5.272.]-Sic, Merlin, Rép., vo Français, $ ler, no 3.

17. L'acceptation en pays étranger, sans autorisation du gouvernement français, de fonctions se rattachant exclusivement au culte, ne fait pas perdre la qualité da Français, si ces fonctions n'imposent aucun vœu à celui qui en est revêtu et ne le séparent pas du siècle.-15 nov. 1836, Rej. [S.V.36.1.937.-P.37.1.115.]

48. L'acceptation, sans autorisation du roi, des titres d'assesseur de collége et de conseiller aulique près d'un prince étranger (en Russie), fait perdre la qualité de Français.-14 mai 1834, Rej. [S.V.34.1.847.-D. P.34.1.245.]

19. Il en est de même d'un serment prêté à l'occasion de fonctions acceptées en pays étranger, lorsque ce serment est incompatible avec les devoirs d'un Français. Même arrêt que ci-dessus.

49 bis. Contrà, d'un simple serment n'ayant pas ce caractère.-Coin-Delisle, p. 63, n 14.

20. L'exercice de la profession d'avocat devant un tribunal étranger, sans autorisation du roi, ne fait pas perdre la qualité de Français.-12 juillet 1826, Montpellier. [S.27.2.227; C.N.8.-D.P.27.2.140.]

20 bis. Id. de la profession de médecin.-Guichard, no 311; Coin-Delisle, p. 63.-Cependant, suivant Merlin, Rép., v° Français, § 4, in fine, le médecin attaché à un hospice civil, perd sa qualité de Français.-Nous ne pensons pas qu'en thèse générale, cette opinion doive être suivie.

24. Un Français est toujours présumé conserver l'esprit de retour, quelque résidence qu'il fasse dans l'étranger, encore même que né sur le sol étranger d'un père français il ait une affection présumée pour cette terre étrangère.-13 juin 1811, Rej. [S.11.1. 290; C.N.3.-D.A.6.515.]

22. Lorsqu'il est prétendu qu'un Français a perdu cette qualité par un établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, c'est à celui qui allegue la perte de la qualité de Français à prouver que l'établissement a eu lieu sans esprit de retour. - Le Français n'est pas obligé de prouver qu'il avait conservé cet esprit de retour.-26 juin 1829, Poitiers. [S.30.2.99; C.N.9.D.P.30.2.149.]-Sic, Delvincourt, note 6 de la p. 12; Zachariæ, § 166.

23. La question de savoir si un Français a quitté la France avec ou sans esprit de retour, est une question de fait, qui doit être décidée d'après les circonstances. -Delaporte, Pand. fr., p. 81; Duranton, t. 1er, no 185; Guichard, n° 312; Coin-Delisle, p. 63, no 17.

24. Les dispositions pénales du décret du 26 août 1811 n'atteignent point l'individu qui n'a perdu la qualité de Français, que par suite de son établissement sans esprit de retour, en pays étranger, si, à la circonstance de cet établissement ne se joint pas celle de la naturalisation non autorisée.-Duranton, t. 1, no 186. 23. L'ordre donné par mesure de haute police à un étranger naturalisé, de quitter la France, n'enlève pas à cet étranger sa qualité de Français.-7 avr. 1835, Riom. [S.V.35.2.374.-D.P.36.2.57.)

26. Le fait seul de l'émigration, qui privait l'émigré de ses droits de citoyen, ne lui a pis fait perdre également la qualité de Français.-1 mars 1841, Rej.[S.V.41.1.184.-D.P.41.1.162.]—Mais on sait que les émigrés étaient frappés de mort civile. V. infrà, art 22, nos 5 et s.

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