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DISPOSITION relative aux Sociétés de commerce.

1875. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. [C. co. 14, 18 à 64, 438.]

TITRE X.

Du Prêt.

(Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19.)
(18 et 28 ventôse an xu.)

1874. Il y a deux sortes de prêt : Celui des choses dont on peut user sans les détruire,

Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat;

La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement pret. [Inst. lib. 3. t. 15, § 2; L. 2, ff. de Reb. cred.-C. c. 1964, 2072.]

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[1873.]=1. Un arrêt qui a décidé une question de société de commerce en point de droit commun, sans constater l'usage du commerce, doit être cassé s'il a violé le droit commun, encore que, devant la cour régulatrice, les défendeurs produisent des parères et autres preuves de cet usage. 15 janv. 1812, Cass. [S.12.1.113; C.N.4.-D.A.1.622.]

2. La division du capital social en actions, et la constitution d'une société sous la forme anonymie ou en commandite, peuvent être appropriées aux sociétés civiles, aussi bien qu'aux sociétés commerciales. Troplong, n° 1074 et s.

3. Sur les caractères distinctifs des sociétés civiles et des sociétés commerciales, voy. nos annotations des art. 20 et autres du Code de comm.

[1874]=1. Le prêt est un contrat unilatéral. Voet, de Reb. cred., no 2; Troplong, du Prét, no 8.

Pothier, no 7, le qualifie de contrat synallagmatique mparfait.-Et Toullier, t. 6, no 19, de contrat bilatéral. 2. La promesse de prêter est valable et obligatoire. Toullier. t. 6, n° 17; Duranton, t. 17, n° 487; Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 2, n° 929; Duvergier du Feet, no 25, p. 32; Troplong, eod.,

6, p. 11. V. aussi Delvincourt, t. 2, p. 673 (édit. de 1819). Dans ce cas, l'inexécution de la promesse se résoudra en dommages-intérêts.

3. L'acte contenant une telle promesse est passile seulement du droit fixe de 1 r. Ce n'est que l'acte constatant la réalisation du prêt qui rend le droit proportionnel exigible. Championnière et Rigaud,

no 956.

CHAPITRE I".

Du Prêt à usage, ou Commodat.

SECTION Io.

De la nature du Prêt à usage. 1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. [L. 1, §1; L. 3, § 4 ; L. 4, ff. de Commod.—C. c. 1243.]

1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. [Inst. lib. 3, t. 15, § 2, in fin; L. 5, § 2, f. Commod.-C. c. 1709.]

1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. [L. 2, in pr., §3, ff. de Reb. credit.; LL. 8, 9, ff. Commod.-C. c. 1893.]

1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. [L. 3, § 6, ff. Com- C. c. 1118.]

mod.

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--

[1875]=1. Le commodat ou prêt à usage ne pent être prouvé par témoins. Boiceau, de la Preuve, ch. 3, n° 4; Despeisses, du Commodat, $ 3, n° 7; Pothier, n° 8; Toullier, t. 9, no 30; Duranton, t. 15, n° 313, et t. 17, n° 498; Devilleneuve et Carelle, vol. 2.2.136; Duvergier, n° 51; Troplong, n° 58 et suiv. ce dernier auteur excepte toutefois le cas où le commodat porte sur un immeuble.

2. Jugé cependant en sens contraire, par le mouf que le prêt à usage est plutôt un fait qu'une conven18 avr. 1806, Colmar. [S.6.2.965; C.N.2.D.A.11.342.]

tion.

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3. Le propriétaire d'une cave, qui y reçoit purement et simplement les vins d'un tiers, est réputé commodataire de la cave, et non dépositaire des vins, -En conséquence, celui à qui les vins appartiennent peut toujours les réclamer, en prouvant, même par témoins, à quel titre les vins sont dans la cave du prêteur.-18 avr. 1806, Colmar. [S.6.2.965; C.N.2. -D.A.11.342.]-Sic, Troplong, no 67.

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1879. Les engagements qui se forment par ( le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. [L. 3, § 3; L. 17, § 2, ff. Commod.; L. 3, C. de Commodat.-C. c. 724, 1122.]

SECTION II.

Des Engagements de l'Emprunteur. 1880. L'emprunteur est tenu de veiller en Jon père de famille à la garde et à la conservation Je la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à Pusage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a licu. [Inst. lib. 3, t. 15, § 2; L. 1, §4, ff. de Oblig. et act.; L. 5, § 2, 3, ff. Commod.-C. c. 1137, 1149, 1723, 1728, 1921.]

1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. [Inst. lib. 4, t. 1, § 17; L. 5, § 7, 8; L. 18, in pr., fl. Commodati; L. 1, § 4, 14, ff. de Oblig. et act.-C. c. 1245, 1302, 1729.]

1882. Si la chose prêtée perit par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. [L. 5, § 3, f. Commod.; L. 1, C. Commodat.-C. c. 1137, 1148, 1927.]

1885. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

[1879]..

[1880]=1. Le mineur, l'interdit et les personnes incapables ne sont pas responsables de la perte de la chose prêtée, méme quand elle a péri par leur faute, à moins que l'incapable n'ait agi par fraude etDiée hamment. Toullier, t. 7, no 587; Durauton, t. 17, no508; Duvergier, no 41; Troplong. no 49 el s.

2. L'emprunteur est tenu de sa faule même très légère.-Toullier, t. 6, no 230 et s.; Duranton, t. 17, D 521; Delvincourt, t. 3, p. 403; Duvergier, no 55. -Contrà, Troplong, no 77, qui ne rend l'emprunteur responsable que de sa faute légère.

Id. 8

3. Le détournement, par l'emprunteur, de la chose empruntée, ne constitue pas le délt d'abus de confiance. 17 mars 1841, Rej. ch. réunies. (S.V.42.1. 941.) - Id. 26 avr. 1845 (S.V.45.1.680.] mars 1843, Bordeaux. [S.V.43.2 449.) – Id. 1er avr. 1845, Pau. (S. V.45.2.414.)-Sie, Troplong, no 91; Chauveau et Helie, Th. du Code pénal, l. 5, p. 429. -C'est l'opinion que nous avions émise en note d'un arrêt contraire de Cass, du 22 juin 1839, Cass. [S.V. 39 1.629.-D P.59.1.352); suivi d'un autre arrêt du 24 juill. 1840. [S.V.40.1.724.-D.P.40.1.430.-P.40. 2.419.]

4. Et quant aux tiers entre les mains desquels la chose est passée, on ne peut assimiler la chose amsi détournée à la chose volée dont la revendication est adise pendant trois ans.- Troplong, no 92.

B. Si, après avoir indemnisé le prèteur de la perte de la chose prêtée, l'emprunteur vient à la recouvrer, il ne peut obliger le prêteur à la reprendre et à lui rendre son argent.-Troplong, no 94.

[1881)

=

1. La responsabilité cesse, quand il

[L. 5, § 3. ff. Commodati; L. 1, C. eod. tit.
C. c. 1851.]

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. [L. 10, in pr.; L. 23, ff. Commodat.-C. c. 589, 1245.]

1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. [L. 15, § 2; L. 59, ff. de Furtis; L. 20, ff. de Acquir. vel amitt. poss.; L. 18, § 2, ff. Commodai.; L. 4, C. de Commodat. -C. c. 1243, 1293.]

1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. [L. 18. § 2, ff. Commodat.]

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. [L. 5, § 15; L. 21, $1, f. Commodati.-C. c. 1200, 1202.]

SECTION III.

Des Engagements de celui qui prête à usage.

1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. [L. 17, § 3, ff. Commodati.-C. c. 1185, 1899.]

1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. [ C. c. 1186, 1761, 1762.]

1890. Si, pendant la durée du prêt,

l'em

torisé cet autre usage, s'il s'en eût été informé. Troplong, no 98; Pothier, no 98.-Contrà, Duranton, t. 17, n° $18.

2. Si la force majeure eût aussi bien frappé la chose alors qu'elle n'aurait pas été détournée de son usage légitime, la perte ne doit pas être supportée par l'emprunteur.- Delvincourt, l. 3. p. 406; Duranton, t. 17, no 52; Duvergier, no 64; Troplong, n° 10.

[1882] = L'art. 1882 est applicable même au cas où la chose de l'emprunteur a une grande valeur, tandis que la chose prêtée n'en a qu'une médiocre. Pothier, no 56; Tropleng, no 117.- Contrà, Duranton, t. 17, no 527; Duvergier, no 67 et 68.

[1885] = L'estimation n'autorise pas l'emprunleur à rendre à son choix, ou le prix, ou la chose, quand rette chose existe sans détérioration.-Delvincourt, t. 3, p. 407; Duranton, t. 17, no 533; Duvergier, n° 72; Troplong, no 122.

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résulte des circonstances que le prêteur aurait au- | [1890]= 1. L'emprunteur jouit du droit de ré

55

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argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. [L. 94, 1, ff. de Solut, et liberat,-C. c. 1153.] 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. [C. c. 1243, 1245.]

1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui§ s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur, [L. 18, § 3; L. 22, f. Commodat.-C. c. 1582, 1645, 1898.]

CHAPITRE II.

Du Prêt de consommation ou simple Prêt.

SECTION Ire.

De la nature du Prêt de consommation. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. [LL. 2 et 5, ff. de Reb. credit. C. c.587, 1246, 1902.]

1895. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la cliose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. [L. 2, § 2, ff. de Reb. credit.; L. 1, §4, ff. de Oblig. et act.—C. c. 1877.]

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme Jes animaux: alors c'est un prêt à usage. [L. 2, §1, 3, . de Reb, credit.-C. c. 1878.]

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en

tention à raison des impenses faites pour améliorer ou conserver la chose prêtée.-Troplong, no 128. V. Merlin, vo Prêt, § 1o, no 7, qui dit que le Code n'accorde ni ne refuse ce droit à l'emprunteur, mais n'ajoute pas qu'elle est son opinion.

2. Le prêteur ne peut se décharger en abandonnant la chose.-Pothier, n° 85; Troplong, no 162.

[1891]= Il n'y a pas de responsabilité, quand le Vice était connu de l'emprunteur, ou ben quand il était assez apparent pour n'être pas ignoré de lui. Delvincourt, t. 3, p. 410; Troplong, no 168,

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[1892 et 1895]=1. Le prêt peut être fait sous condition, et jusqu'à ce que la condition arrive les choses prêtées demeurent aux risques du prêteur. Duranton, 1. 17, n° 560; Duvergier, n° 187 el 188; Encycl. du dr., de Sebire et Carteret, vo Condition, n° 96.-Demat, Lois civ., liv. 1er, ut. 6, sect. 1, no 12, décide cependant le contraire. 2. V. art. 1915, no 6 et 7.

[1894] ...

[1895]=4. Un prêt dit en argent n'est pas moins un pret, quoique fait en valeurs de porte-feuille, si ces valeurs sont négociables, 2 décembre 1812, Cass. [S.13.1 33; C.N.4.-D.A.10.468.] 2. La faculté de payer la somme numérique prêtée, en valeur existante à l'époque du paiement, s'étend au cas où les parties sont convenues que le paiement serait fait en mémes valeurs que le prêt. - 27 novembre 1809, Bruxelles. [S.10.2.207; C.N.3]Sic, Merlin, Rep., ° Prét, no 7; Troplong, n° 240,

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le debiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. [LL, 2, 3, §. de Reb. credit.-C. c. 1243.]

SECTION II.

Des Obligations du Prêteur. 1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'art. 1891 pour le prêt à usage. [L. 18, § 3, fl. Com modal.]

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. [L. 9, in pr., ff. de Reb.credit.-C.c.1186,1888,1902.j

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. [L. 44, ff. de Reg. jur.-C. c. 1188, 1244; C. pr. 122,]

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. SECTION III.

Des Engagements de PEmprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les

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[1901]=4. L'obligation souscrite par une société, de payer une somme déterminée à l'un des créan ciers sur les premiers fonds dont elle pourra disposer, constitue un eng gement sans échéance determinée, à l'égard duquel le juge doit fixer l'époque du paiement. 22 juin 1833, Bordeaux. [S.V.33.2.547.-D.p.34, 2.48.1

2. Il en est de même de l'engagement de payer une certaine somme quand les moyens du débiteur le lui permettront. 7 avril 1838, Bordeaux. [S, V.40.2. 62.-D.P.40.2 88.)-Sie, Duranton t. 17, n° 583. 3. Un prêt à intérêt, remboursable à volonté, n'est pas essentiellement une constitution de rente perpé¬ tuelle ainsi, lorsqu'on a stipulé qu'un capital dû serait remboursable à la volonté du débiteur, à la charge par lui de payer l'intérêt, et que d'ailleurs il est constant que les parties n'ont pas entendu constituer une rente perpétuelle, le créancier peut exiger son remboursement, après qu'il s'est écoulé un laps de temps tel que le débiteur a eu toute facilité pour se libérer, 24 mars 1818, Rej. (S.19.1.188; C.N. 5.-D.A.12.892.). Sic, Championnière et Rigaud, Dr. d'enregist., t. 2, no 1302. — V. Troplong, no 431.

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[1902]=1. En matière de prêt gratuit, le paie

choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. [L. 3, ff. de Reb. credit.-C. c. 587, 1246, 1892.]

1905. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. [L. 22, ff, de Reb credit.— C. c. 1247.]

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. [L. C. de Positi.-C. c. 1153.]

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et s.

Caissrhypoth.,61,61 Cautionnement, 63. Chose jugée, 54 bis, 59, go el s. Commerçant, 16ets., 25 ets., 66 et s. Commission (dr.de),

Act, correct..96 rt s. | Pat, 65. Amende,97 et s.105. Ehange. 65 bis." Anatocisme, 38, 83. Effet rétroactif, 39 Astories, 100. et s., 89. Assur.terrestres, 34. Escompte, 66 el s. Aveu, 8, Escroquerie, 92, 93 Banquier, 10, 39, 66 bis, 96, 99, 107. Execut, volont., 57. Fimme marice, 93 bis, 101. Intérêts moratoires, 23, 36, 46. 47. Interrog. sur faits et articles, 8. T.mps, 3a, 45. Loi de epoque, 39 et s.. 89. Loi du lieu, 48 els. Mandataire, a5 et a. Marchandises, $6. Martinique, 52. Matière conım.. 16 el, 25 el., 35, 37, 75, 76, Mise endemeure,15, Option, 56.

66 el s. Commissionnaire, 16

28.

Compensation 55,56. Complice, 93, 93 bis. Compte courant, 17 et ., 33, 69 el s. Confusion, 9. Consention, 5 et s., 24. 87, 88. Crédit, 20, 19,69,71, 73.

Présomptions,54, 54

bis. Preuve testimoniale. 6. 7, 53, 53 bis. Prime, 78. Quasi-contrat, 42. Récidive, 102. Remploi. 80. Benouvellement de Rente constit.78bis. prêt. 85, 89. 97. Restitution, 56. Retenue pour contriLution. 44 el s. Serment 8, 54 ler. Soriète, 79, 80. Statut local, 48 et s. Stipulation, 5 et s., 24. 87. 88. Taux de l'int.,24 Dis. Terme, 10 el s., 40, 41, 43. Theatre, 31. Transaction, 58. Travaux publics, 33. Usine, 30.

Partie civile, gå ets. Usure. 53 et a. Deurées, 63 b.,63 ter. Pays étrang., 48 ets.Usure babit., 84 et 1. Donation,64, 64 bis. | Prescript,60, 103els. Veule, 81, d6,

4. Le Code civil, en permettant de stipuler des intérêts pour prêt, a confié à la loi le soin d'en fixer le taux soit conventionnel, soit légal. C'est ce qui a été fait par la loi du 3 sept. 1807, dont nous reproduisons le texte entier,

2. « Art. 1, L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans releDue.

2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent et en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue.

3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'art. 1er, le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant, s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le

|

CHAPITRE III.

Du Prêt à intérêt.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières, [C. c. 584, 1153, 2277.J

1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. [L, 26, in pr., ff. de Condict, indeb.; L. 102, § 1, ff. de Solut. et liberat.; L. 18, C. de Usuris, C. c. 1235, 1254, 1376.]

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1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conven

principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant

4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure. S'il résulte de | prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. 5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi. »

3. Rappelons que par un décret du 18 janv. 1814, l'exécution de cette loi fut suspendue jusqu'au 1er janv. 1815, et que les parties eurent, pendant ce temps, la liberté de determ ner à leur gré la quotité de l'intérêt. - Un autre décret rendu trois jours avant, le 13 janv. 1814, avait déjà déclaré que les prêts sur dépôts de marchandises pourraient être faits avec toute liberté aux parties de déterminer la quotité de l'intéCes dispositions ont cessé d'avoir effet su jer

rêt.

janv. 1815.

4 Une loi nouvelle du 19 déc. 1850 a modifié les art. 3 el 4 de celle de 1807.

81°r-Stipulation des intérêts. Cas où ils sont dus de plein droil.

5. Bien qu'un contrat ne renferme pas de stipulation d'intérêts, les tribunaux ont pu (avant le Code civil), en adjuger à partir de l'obligation, s'il est résulté des débats du procès, que telle avait été l'intention des parties.30 brum. an 12, Rej. (C.N.1.)

6. Sous le Code civil, la stipulation de l'intérêt devant être faite par écrit, la preuve testimoniale ne serait pas admissible pour établir une telle stipulation, quand même il s'agirait de moins de 150 fr. - Delvincourt, t. 3, p. 641; Duranton, t, 17, no 598; Duvergier n° 255; Troplong, no 409.

7. Jugé en ce sens qu'une stipulation d'intérêts ne registres du créancier, même en matière commerpeut être prouvée par témoins, ni par les livres et ciale. A ret égard, il faut un écrit. 19 avril 1811, Rennes. [S.13.2.116; C.N.3 -D.A.11.343.)

8. Mais elle peut être prouvee par l'aveu de l'emprunteur, par son interrogatoire sur faits et articles, et le serment peut lui être déféré. Duvergier et Troplog,ubisup. V inf.,n°54 ter-Contrà, Duranton, ibid. 9. La stipulation d'intérêts n'est pas nulle, par cela seul qu'elle est déguisée, et fondue dans un acte avec le capitali sullit qu'elle ne soit pas excessive. 25 janv. 1815, Rej. (S.15.1.265; C.N.5.-D.A. 10.488.)-Sic, Delvincourt, t, 3, p. 641; Duranton, janv. 1812. [S.12.1.209; C.N.4.-D.A.9.854.) n° 598; Petit, Usure, p. 42 -V. toutefois, Cass, 29

40. La clause d'une obligation portant que le paie

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louse. [S.V.44.2.272.-P.44.2.211.]

44. Jugé en sens contraire, que la clause portant que la dette sera payee dans un certain temps, avec

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. [L. 3 sept. 1807.]

22. Id. d'une créance provenant d'un engagement commercial, notamment d'une lettre de change protestée, surtout lorsqu'ell a été portée dans un comple courant.—6 nov. 1832, Rej. [S. V.32.1,824.-D.P.33. 1.42.)

23. En ce qui touche les intérêts dus pour retard dans l'exécution des obligations, Voy. nos anuotations de l'art. 1153.

les intérêts jusqu'à cette époque, ne fait pas courir de § 2. — Taux de l'intérêt d'après la nature de la plein droit les intérêts apres l'expiration du terme.

10 sept. 1811, Rej. (C N.2.] — Id. 25 avr. 1826, Bourges. [S.27 2.39; C N.8.-D p 27.2 41.]

12. Id. de la clause par laquelle le débiteur promet payer sa delle dans un nombre d'années fixé, avec l'intérêt à la fin de chaque année. — 2 mai 1826, Bodeaux. [S.26.2 286, C.N.8-D.P.26.2.212.]

43. Id. de la clause sans intérêts pendant le terme ou jusqu'alors.-19 juin 1824, Agen. [S.25.2.70; C.N.7.-D.P 25.2.42 ] Id. (du moins à l'égard des tiers), 28 mai 1827, Bourges. [S.29.2.193; C.N.8.D.г.29.2.239.]-Id. 19 mars 1853, Agen. [S. V.33.

2.553.]

44. Il faut reconnaître que la solution de la question dépend beaucoup. non-seulement des expressions employées dans l'acte, mais encore de l'ensemble des clauses qu'il renterme. Telle est aussi opinion de Duvergier n° 257, qui enseigne cependant que la stipulation d'interèts doit plus facilement se supposer dans les clauses de la nature de celles dont il s'agit. - Junge, Merlin, Rép., vo Intérêts. § 2, no 12; Toullier, t. 6, no 272; Troplong, no 408.

45. Lorsqu'il a été stipulé que la somme prêtée porterait intérêt du jour de son versement, cet intérêt court après comme avant l'échéance des termes de remboursement, sans besoin de mise en demeure du débiteur. 10 mai 1837, Rej. [S.V.37.1.1008.-D.P. 37.1.338.-P 37.1.432.)

46. Même entre commerçants les avances en argent ou en marchandises, ne produisent intérêts que lorsqu'il y a convention expresse.-29 mai 1807, Angers. [S.7.2.313, C.N.2.]—Id. 12 juill. 1824, Colmar. (S. 25.2 122; C.N 7.-D.A 10.758.]

47. Toutefois, les créances provenant d'opérations commerciales réglées par compte couraut, sont de plein droit productives d'intérêts. - 17 mars 1824, Rej. (S 23.1.147; C.N.7.-D.A.10.493.] - Id. 24 juin 1812, Paris. (S 12.2.403 C.N.4.-D.A.3.692.]-Contrà, 13 janv. 1813, Bruxelles. [S.16.2.80; C.N.4. D.A.3.692.]

48. Jugé encore que les intérêts sont dus de plein droit pour remises réciproques entrées en compte courant pour affaires de commerce. - 4 juill. 1832, Bordeaux. [S.V.33.2.35.-D.P.33.2.19.] - Id. 11 janv. 1841, Rej. [S V.41.1 636.-D.P.41.1.193.-P.41.2. 141.1-Sic. Merlin, Rep., o Comple courant: Pardessus, t. 2, no 475: Vincens, Legisl. comm., t. 2, p. 158: Rolland de Villargues, vo Comple courant, n° 8; Zachariæ, t. 2, p. 317; Devilleneuve et Massé, to Interéls, uo 64; Cadrès, Modif. du Cod. civ., 1. 88.

19. Et il en est même ainsi, quoique l'une des arties ne soit pas commerçante, s'il s'agit d'affaires d'une nature commerciale.-Mèmes arrêts.

20. Pareillement, lorsqu'un crédit a été ouvert à un particulier non-commerçant chez un banquier, les sommes fournies par l'emprunteur à compte sur son debet, sont productives d'intérêts à son profit. août 1840, Orléans. [S.V.40.2.433.P.40 2.543.)

22

21. De même aussi sont productives d'intérêts les avances entre commerçants pour remboursement de billets en souffrance.-18 mai 1825, Paris. [S.25.2. 500; C.N.8.-D.P.26.2.75.1

créance.-Effel rétroactif.—Statul local.

24. Une stipulation d'intérêts dans un acte n'est pas nulle, par cela seul que le taux n'en a pas été fixe: dans ce cas, le créancier peut exiger l'intérêt au laus legal-11 juin 1825, Bourges. [S.26.2.220; C.N.8. -D.P.26.2.26.]-Sic, Duverg er, uo 256.

25. Les intérêts des sommes dues par un mandataire doivent être alloués à raison de 6 p. 100, bien que le mandant ne soit pas négociant, si le mandat avait néanmoins un caractère commercial. - 7 mi 1845 Cass. (S. V.45.1.644.)

26. Il en est ainsi spécialement des sommes touchées par un commissionnaire chargé de vendre des denrées pour le compte d'un propriétaire. - Meme

arrêt.

27. De même, les intérêts des avances faites par un mandataire, doivent être alloués à 6 p. 100, bien que le mandant ne soit pas négociant, si le mandat avait néanmoins un caractère commercial. -18 fev. 1836, Rej. [S.V.36.1.940.]

28. La règle est applicable notamment aux avances faites par un commissionnaire sur des denrées expé diées par un commettant même non marchand.-17 janv. 1839, Bordeaux. (S. V.45.1.644, à la note.)Sic, Troplong, no 362.

29. De même encore, lorsqu'un crédit a été ouvert à un particulier non commerçant chez un banquier, les sommes fournies par l'emprunteur à compte sur son debet, sont productives d'intérets à son profit au même taux que ceux perçus par le banquier pour les sommes qu'il a avancées. — 22 août 1840, Orléans. [S.V.40.2.433.-P.40.2.543.]

30. Peuvent également être stipulés à 6 p. 100 les intérêts d'un prêt fait par un commerçant pour la construction d'une usine qu'il doit prendre à bail pour y exercer son industrie.-4 avr. 1843, Rouen. [S.V. 43.2.413.-D.P.44.2.8.-P.44.1.400.)-Sic, Troplong,

loc. cit.

31. Id... de l'intérêt d'un prêt fait pour la construction d'une salle de spectacle.-10 mai 1857, Rej. (S. V.37.1.1008.-D.P.37.1.338.-P.37.1.432.)Sic. Troplong, ubi sup.

32. L'obligation imposée par un testateur à son hé ritier de payer à un legataire une rcule de 6 p. 100 sur un capital déterminé, ne constitue pas une stipu lation d'intérêts au taux prohibe.-17 juill. 1808, Décr. [S.8.2.249; C.N.10.)

33. Les sommes dont l'Etat se trouve redevable par suite de l'exécution de marches administratits, be sent productives d'intérêts qu'au taux de 5 p. 100 el nea de 6 de tels marchés n'ont pas nécessairement un caractère commercial.-6 lévr. 1831, Ordonn. (S. V.32, 2.349.-D.P.31.3.56.]

34. En matiere d'assurance terrestre, les intérêts judiciaires entre les assureurs et les assurés, ne cogrent qu'aux taux civil de 5 p. 100, et non au laur commercial.-5 janv. 1837, Paris. (S.V.37.2.137.P.57.1.617)

35. Les tribunaux civils, saisis d'une contestation en matière commerciale, peuvent adj ger l'interèt de 6 p. 100.16 juill. 1817, Rej. (S.19.1.15; C.N.S.D.A.3.738.1-Non seulement ils le peuvent, mais ils le

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