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dans les divers pays? Cette question demande des réponses plus précises. Quelle est, dans le déluge des productions, la proportion des œuvres qui survivent aux préoccupations du jour et subsistent pour l'exploitation, même lorsque le domaine public s'en est saisi? Pour voir plus clair dans les intérêts en jeu, les bibliographies nationales rendent de grands services, mais elles sont encore trop isolées, trop dissemblables, trop incomplètes. Les données statistiques relatives à cette production, que nous réunissons depuis 1888, et les autres informations positives que nous avons ajoutées aux notices ci-après sur l'histoire de la protection internationale des auteurs dans chaque pays ne sont que les premiers éléments imparfaits des investigations et des monographies qui devraient répandre la lumière sur le dévelop pement normal ou anormal des littératures et des arts des divers peuples, sur l'échange des productions intellectuelles, sur la situation faite aux auteurs et à leurs auxiliaires, sur leurs associations et revendications, sur les efforts de prévoyance et de solidarité de ceux qui, par un travail acharné, créent cet aliment de l'esprit dont l'humanité ne peut plus se passer.

Plus on étudiera ces faits et plus on se convaincra que, malgré les opinions controversées sur la nature du droit qu'il s'agit de sauvegarder, toute atteinte portée au travail individuel d'un auteur, qu'il soit national ou étranger, constitue une violation de l'ordre juridique et moral, un acte qui équivaut au vol et qui affaiblit, dans une nation non respectueuse de ce principe, le sentiment de la justice, la conscience du bien. Sans doute, ce principe n'est pour beaucoup de personnes qu'un idéal qu'il n'y a pas lieu de poursuivre à moins d'obtenir, en échange, des compensations d'un autre genre ou dans d'autres domaines, et à moins de négocier, par un marché reposant sur la maxime do ut des, des concessions palpables. Mais les progrès des mœurs, l'intensité des affaires, les résultats des recherches scientifiques ont une telle puissance que la pression nécessaire pour arriver à l'adoption d'un code universel en faveur des auteurs de tous les pays est irrésistible; cette cause finira par l'emporter, bien que l'idée de propriété littéraire et artistique n'ait pas encore réussi à s'enraciner aussi profondément dans les esprits que l'idée de propriété matérielle et que nous nous trouvions, à cet égard, encore en plein développement. Sous l'égide de la Convention de Berne, les littérateurs et les artistes de toutes les nations ont le droit de revendiquer, pour le bien de la communauté tout entière, une rétribution équitable de leur labeur et le respect de leur personnalité, afin de pouvoir exécuter le programme de la génération actuelle des auteurs, qui se résume dans la belle devise que voici: Indépendance. Dignité!

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LISTE DES PAYS

MEMBRES DE L'UNION INTERNATIONALE

POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES

ET ARTISTIQUES

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE avec ses colonies.

FRANCE avec l'Algérie et ses colonies

GRANDE-BRETAGNE avec ses colonies et possessions

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à partir du 5 décembre 1887, date de l'entrée en vigueur de la Convention.

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13 avril 1896.

मे

de l'entrée en vigueur de la Convention.

PREMIÈRE SECTION

I

UNION INTERNATIONALE

1° CONVENTION CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES 1).

ARTICLE PREMIER.

(9 septembre 1886.)

Les pays contractants sont constitués

à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques 2).

1) Signature de la Convention: 9 septembre 1886, à Berne.

Dépôt des ratifications: 5 septembre 1887, à Berne.

Mise en vigueur: 5 décembre 1887. Ce texte a été collationné sur l'exemplaire original déposé dans les archives de la Confédération suisse.

La Convention a été modifiée par un Acte additionnel signé à Paris en 1896, en même temps qu'une Déclaration interprétative dont on trouvera les textes plus Join, pages 22 et 26.

Ces Actes ayant été rédigés en une seule langue, le texte français seul sert de base pour toute interprétation ou application de l'acte. Mais pour la commodité du public et à ce seul titre, il en a été fait des traductions non officielles que l'on trouvera dans notre seconde partie.

2) La divergence des opinions sur l'origine et la nature même du droit d'auteur étant grande d'après les conceptions juridiques en cours dans les divers pays, la difficulté de choisir les termes appropriés dans une seule langue a été grande aussi;

ART. 2.

Les

auteurs ressortissant à l'un des pays

de l'Union), ou leurs ayants cause 2), jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation

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elle a néanmoins été vaincue et les délégués se sont mis finalement d'accord sur le titre choisi pour désigner l'Union (voir Actes de 1884, p. 41; Actes de 1885, p. 40; Soldan, p. 9). Pour concilier des théories qui lui paraissaient trop absolues dans un sens comme dans l'autre. déclare M. Droz dans le Journal de Dr. int. privé, 1885, p. 486, la Délégation suisse proposa de dire: protection des œuvres littéraires et artistiques, et de mentionner dans les actes de la Conférence que cette expression équivaut à celle de propriété littéraire et artistique et peut être traduite dans chaque pays par l'expression usuelle qui y est employée, telle que Urheberrecht, copyright, diritti degli autori, etc.; cette proposition obtint en second lieu l'assentiment unanime. »

Il a été entendu dans les Conférences de Berne de 1884 et de 1885 que la Convention constitue seulement un minimum de protection que les pays contractants sont tenus de garantir aux auteurs dans les rapports internationaux. Mais ce minimum n'exclut pas l'application aux auteurs unionistes des dispositions plus favorables contenues dans les lois particulières ou dans les traités entre pays contractants (voir Droit d'Auteur, 1895, p. 163, et les passages contenus dans les Actes de Berne et de Paris, ibidem. 1889, p. 87; voir Droz, Journ. du Dr. int. privé, 1885, p. 164, 492; Darras, du droit des auteurs, etc., p. 535 et 588; Soldan, p. 8, 27).

Conformément à ce but clairement exprimé de la Convention, rien ne met obstacle à ce qu'un État contractant dépasse ce minimum en faveur des auteurs des autres États contractants, car la Convention n'a pas pour effet d'entraver l'assimilation complète des auteurs unionistes aux auteurs nationaux ni de baisser le niveau de la législation nationale applicable aux premiers. Quand un État fait à ses auteurs une situation plus favorable que celle qui résulte des dispositions unificatives de la Convention, il rend service

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en même temps, d'après M. Soldan (p. 53), aux auteurs des autres pays unionistes, puisque, à teneur de l'article 2, ceux-ci ont le droit d'être traités à l'égal des nationaux ». (Voir Trib. d'Anvers, 28 mai 1898. D. d'A., 1898, p. 103.)

1) Le principe fondamental de la Convention peut être ainsi formulé (voir une étude du Droit d'Auteur, 1895, p. 162): jouissance, pour l'auteur unioniste, de tous les droits reconnus par la loi du pays où la protection est requise, combinée avec les dispositions de la Convention, sauf en ce qui concerne le délai de protection, le délai le plus court fixé par la loi du pays d'origine ou par la lex fori faisant règle. Cependant, dans le procès dit des « Tableaux vivants» (D. d'A., 1894, p. 76, 117; 1895, p. 8, 105), les tribunaux anglais, voulant en 1894 fixer l'étendue et la nature de la protection à accorder à des œuvres d'art allemandes reproduites plastiquement sur la scène, leur déclarèrent applicables non seulement la loi nationale anglaise, mais encore la législation du pays d'origine, se basant pour cela sur la loi anglaise du 25 juin 1886 et l'ordonnance royale du 28 novembre 1887, qui prévoit qu'en Angleterre il ne sera assuré aux œuvres unionistes aucun droit plus étendu ni aucun délai de protection plus long que ceux reconnus dans le pays de la première publication. Il a été établi (D. d'A., 1895, p. 165) que les mots not confer any greater right constituent une interpolation dans le texte de la loi de 1886, interpolation maintenue par un simple hasard. Aussi vont-ils être supprimés lors de la prochaine revision de la législation anglaise (voir D. d'A., 1901, p. 40).

2) Il a été entendu (Actes de 1885, p. 42) que la condition de l'indigénat n'est exigée que pour les auteurs et que, quant à leurs ayants cause, leur nationalité est indifférente; le terme ayants cause s'applique aussi bien aux successeurs à titre universel qu'aux successeurs à titre particulier (ibidem,.

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