représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non 1). Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages *). Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à l'exécution publique des œuvres musicales non publiées, ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique 3). ART. 10. Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, 1) Le droit d'exécution ou de représentation est distinct du droit de reproduction, et les articles 2 et 3 protègent, chacun, un droit à part, la publication (article 2) devant s'entendre uniquement de l'édition et non pas de la représentation ou de l'exécution (voir Actes de Paris, p. 163, Droit d'Auteur, 1897, p. 21; 1902, p. 28). 2) Dans un pays de l'Union on avait soutenu cette thèse que l'auteur d'une œuvre musicale avec texte n'est protégé contre l'exécution publique de celle-ci qu'aussi longtemps que dure son droit de traduction sur la partie littéraire. Le Droit d'Auteur, dans un article de fond (1892, p. 81), s'est efforcé de démontrer que la prétention d'établir une telle solidarité entre le livret et la partie musicale n'est pas fondée; cette dernière reste protégée contre l'exécution non autorisée pendant toute la durée du droit d'auteur. M. Rosmini avait demandé une interprétation officielle de cet article (voir D. d'A., 1894, p.76), mais elle n'a pas paru nécessaire à la Conférence de Paris. En tout cas, les tribunaux italiens (Livourne, 2 avril 1896, 14 juillet 1896, Rome, cass., 10 oct. 1896) ont compté le délai de dix ans accordé pour exercer le droit exclusif de traduction sur une œuvre dramatique française, à partir de son édition (1894) et non pas à partir de la première représentation (1883) de cette œuvre (voir D. d'A., 1896, p. 83, 157: 1897, p. 21; 1902, p. 28). 3) Cette mention de réserve sur les œuvres purement musicales publiées ne saurait être imposée aux œuvres dramatico-musicales (voir critique d'un jugement du tribunal fédéral suisse, Droit d'Auteur, 1894, p. 141; contra Scheele, qui croit cette mention nécessaire lorsque l'auteur d'une œuvre dramatico-musicale veut être protégé contre l'exécution de la partie musicale seule de son œuvre, D. d'A., 1900, p. 6; cité par le tribunal cantonal de St-Gall). La mention n'est pas non plus de rigueur dans les pays dont la loi intérieure ne la prescrit pas, ou dans les rapports entre deux pays ayant conclu un traité particulier lequel ne semble pas exiger cette mention (voir étude sur le traité francoallemand de 1883, D. d'A., 1894, p. 67). Dans le doute (voir Darras, loc. cit., p. 589), il est prudent de ne pas omettre cette condition (voir les recommandations du Syndicat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, D. d'A., 1897, p. 96). A la suite de l'opposition des délégués de deux Gouvernements, la Conférence de Paris n'a pu prononcer la suppression de ladite mention, mais elle a cru préparer les voies pour cette mesure, en votant à l'unanimité, dans la séance du 1er mai 1896, le vœu suivant: « Il est désirable que les législations des pays de l'Union fixent les limites dans lesquelles la prochaine Conférence pourrait adopter le principe que les œuvres musicales publiées doivent être protégées contre l'exécution non autorisée, sans que l'auteur soit astreint à la mention de réserve. » les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que: adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale 1). Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives. ART. 112). Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme. Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans 1) Déjà en 1886, la France avait voulu faire interpréter cette disposition en ce sens qu'elle doit viser la transformation d'un roman en pièce de théâtre ou vice versa. Cette proposition, écartée alors par la troisième Conférence de Berne (1886), qui avait été convoquée simplement pour signer le texte définitif de la Convention, fut reprise à la Conférence de Paris, mais on ne put l'introduire dans le texte de l'article 10, la Grande-Bretagne s'y étant opposée; sa loi locale ne permet pas encore de frapper la dramatisation (voir Droit d'Auteur, 1888, p. 88; 1894, p. 80). La Conférence s'est donc limitée à régler ce point dans la Déclaration interprétative, no 3 (voir p. 26). Cp. sur les adaptations musicales, D. d'A.. 1893, p. 59, et sur les adaptations littéraires, ibid., 1895, p. 21. Voir sur l'art. 10 ci-dessus, Darras, loc. cit., p. 638 et suiv. 2) La portée de cet article a été étudiée par le Droit d'Auteur (1899. p. 50 à 52) sous le titre Des moyens de prouver l'existence du droit d'auteur d'après la Convention de Berne, à la suite de jugements restrictifs prononcés par des tribunaux italiens (Brescia, Cour, 21 déc. 1897; Cass., Turin, 25 août 1898; Milan, app., 10 janv. 1899; Cass., 23 nov. 1899, Cass., 7 juin 1900. Voir D. d'A., 1898, p. 83; 1899, p. 55; contra, 1899, p. 20: 1900, p. 122, 145). La mention que l'auteur appose sur l'œuvre telle est la conclusion de cette étude vaut titre, lui procure la présomption de sa qualité d'auteur et force la partie adverse à détruire cette présomption. Quand il s'agit d'œuvres sans indication d'auteur ou d'éditeur, la preuve de la qualité d'auteur sera fournie par toutes voies de droit. le sens de l'article 2, par la législation du pays d'origine ont été remplies 1). ART. 12. Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale 2). La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. ART. 13. Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. ART. 14. La présente Convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine 3). 1) Les certificats mentionnés dans le dernier alinéa ci-dessus ont trait à l'observation des formalités réellement prescrites. Or, certaines législations n'ont établi aucune formalité, soit à l'égard de l'ensemble des œuvres littéraires et artistiques, soit à l'égard de certaines catégories déterminées de ces œuvres. Tout ce qui peut être prouvé dans ce cas, c'est l'absence totale ou partielle de formalités susceptibles de donner lieu à certificat. Afin de faciliter cette preuve, le Bureau international a demandé aux autorités compétentes des pays de l'Union qui se trouvent dans cette situation légale (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Monaco, Norvège, Suisse et Tunisie) des constatations officielles dont il est prêt à fournir, au besoin, des expéditions authentiques. En ce qui concerne les pays unionistes dont la législation prescrit l'accomplissement de formalités (Espagne, France, Grande-Bretagne, Haïti, Italie, Japon), il a été entendu à la Conférence diplomatique de 1885 (Actes, p. 37) que lorsqu'un auteur s'adressera au Bureau international pour obtenir le certificat prévu ci-dessus, cet office fera les démarches nécessaires pour le lui procurer. 2) D'après le commentaire de M. Clunet, p. 59, on a entendu spécifier que la saisie pourra en outre être exercée au moment même de l'importation de l'œuvre contrefaite (saisie en douane). La Conférence de Paris a choisi une rédaction plus large. Toutefois, d'après M. Soldan (p. 49), la rédaction primitive ne signifie pas que les pays de l'Union soient libres d'admettre ou non la saisie des œuvres contrefaites, et M. Pouillet (p. 805) estime que les mots peut être saisie énoncent une faculté pour la partie lésée, faculté à laquelle elle est libre de renoncer, mais non pour les pays contractants. 3) Ainsi que cela a été constaté dans le Protocole de clôture, l'exécution de cet article est abandonnée à chaque pays de l'Union qui détermine les conditions de la rétroactivité selon ses lois ou ses conventions particulières; mais, cette réserve faite, ART. 15. Il est entendu que les Gouvernements des pays de l'Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention 1). ART. 16. Un office international est institué sous le nom de Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ce Bureau, dont les frais sont supportés par les Administrations de tous les pays de l'Union, est placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d'un commun accord entre les pays de l'Union). ART. 17. La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, seront traitées dans les Conférences qui auront lieu successi il demeure bien entendu que la question doit être réglée dans chaque pays dans le sens de l'article ci-dessus (voir Rapport de la Commission à la Conférence de 1885, Actes, p. 52). Voir une étude sur la genèse et la portée de cet article (Droit d'Auteur, 1888. p. 61, 73, 83, 105 et 117; 1889, p. 3 et 14). Voir aussi N. Droz, Journal de droit intern. pr., 1884, p. 455. Sur la question de la rétroactivité devant les tribunaux anglais (jugements des 3 juillet 1891, 7 août 1891, 6 mai 1892, 3 juin 1892, 15 avril 1893) voir D. d'A., 1891, p. 49, 55, 129: 1892, p. 52, 101; 1893. p. 86; devant les tribunaux allemands (Trib. de l'Emp., 16 déc. 1890) voir D. d'A., 1891, p. 68; devant les tribunaux espagnols (Trib. de Madrid, 3 nov. 1891; février 1897) voir D. d'A., 1892, p. 89; 1897, p. 57. A la suite de la suppression définitive des anciennes conventions anglo-allemandes, en décembre 1897, l'application de l'article 14 ci-dessus était redevenu d'actualité dans les rapports entre les deux pays, voir D. d'A.. 1898: p. 34, 77, 107, 120; 1899, p. 38 (Iselin, L'effet rétroactif de la Convention en Angleterre). 1) Il n'a été fait usage dans aucun pays de l'Union de la faculté accordée par cet article. Voir sur les effets des articles 15 et 17 de la Convention une étude spéciale, D. d'A., 1892, p. 93, 105. Jurisprudence: Trib. d'Anvers, 24 mai 1898; Bruxelles, juge de paix, 2 juillet 1898, D. d'A., 1898, p. 104. 2) Un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de ce bureau a été présenté à la Conférence de Paris (voir Actes, p. 204 à 212). vement dans les pays de l'Union entre les délégués desdits pays 1). Il est entendu qu'aucun changement à la présente Convention ne sera valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent. ART. 18. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits faisant l'objet de cette Convention, seront admis à y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention 2). ART. 19. Les pays accédant à la présente Convention ont aussi le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères. Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues 3). 1) La première Conférence a eu lieu à Paris du 15 avril au 4 mai 1896; la seconde aura lieu à Berlin dans un délai compris entre six ans au minimum et dix ans au maximum » (voir sur ces conférences, Droit d'Auteur, 1892, p. 69; 1893, p. 81). 2) En réponse à un télégramme du Ministre de Suisse à Washington, en date du 21 juin 1891, demandant si les ÉtatsUnis pourraient adhérer à la Convention de Berne sans modifier leurs lois et spécialement l'article 4956 de la loi du 3 mars 1891, le Département fédéral suisse des Affaires étrangères a répondu,le 23 juin 1891, par dépêche ce qui suit: L'adhésion des États-Unis, vivement désirée, est toujours possible aux conditions de l'article 18 de la Convention de Berne, mais elle paraît difficile avec l'application de la section 4956 aux œuvres unionistes, car l'article 2 de la Convention considère l'Union comme un seul territoire pour la publication et n'exige pas d'autres formalités que celles du pays d'origine de l'œuvre. Cependant, le Conseil fédéral pourrait, sur le désir des États-Unis, consulter les Gouvernements unionistes. » Cette consultation n'eut pas lieu, le Gouvernement américain ayant reconnu qu'il n'était pas libre d'adhérer à la Convention à son gré », comme l'exige l'article 13 de la loi de 1891 (voir Droit d'Auteur, 1891, p. 94). 3) La France a adhéré à la Convention avec l'Algérie et ses colonies; la GrandeBretagne avec l'ensemble de ses colonies et possessions. Voir en ce qui concerne l'Espagne, plus loin, p. 20. Les mêmes dispositions qui régissent l'Empire allemand sont aussi applicables dans les territoires allemands dits de protectorat (office du Ministère impérial de la Justice adressé au Bureau international, le 17 févr. 1899, Droit d'Auteur, 1899, p. 77; voir sur les dispositions légales applicables à ce sujet, ibidem, 1901, p. 13). |