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COSTA-RICA

NOTICE GÉNÉRALE.

La République de Costa-Rica, qui naguère figurait encore parmi les pays où la propriété littéraire et artistique n'est protégée ni par la constitution ni par la loi ni par des traités, a voulu reprendre le terrain perdu, et cela avec autant d'énergie que de clairvoyance et d'attachement aux idées modernes. Elle avait été représentée, il est vrai, à la première Conférence diplomatique de Berne en 1884 par M. le docteur Thurmann, ancien recteur de l'Institut national de Costa-Rica; elle avait même annoncé qu'elle prendrait part à la seconde Conférence de Berne en 1885, mais aucun délégué n'y fut envoyé; le traité d'union ne fut donc pas signé par ce pays.

C'est à la diplomatie espagnole qu'est dû le changement d'attitude à Costa-Rica dans le sens de l'évolution vers la protection internationale des droits d'auteur. En effet, après avoir lié l'Espagne par des conventions littéraires avec le Salvador, la Colombie, le Guatemala et le Mexique, cette diplomatie a réussi à obtenir la conclusion d'un cinquième traité avec une des nations hispano-américaines: le traité passé avec Costa-Rica en date du 14 novembre 1893. Une fois entré dans cette voie, Costa-Rica stipula, dans trois traités généraux conclus avec des Républiques sœurs de l'Amérique centrale, le Guatemala, le Salvador et Honduras, le traitement national en matière de propriété littéraire et artistique. Ces stipulations devaient faire paraître désirable l'élaboration d'une loi spéciale sur ce domaine, afin de leur donner un appui solide; effectivement, le 26 juin 1896, une loi réglant la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les droits des auteurs aussi bien que ceux des inventeurs, fut adoptée par le Congrès constitutionnel de Costa-Rica. L'article final de cette loi est ainsi conçu:

« Les étrangers résidant en dehors du pays jouiront à CostaRica des droits accordés par la présente loi aux nationaux et aux étrangers résidant dans la République, pourvu que les lois de leur nation accordent des avantages égaux aux citoyens de Costa-Rica.»

Peu de temps après la mise en vigueur de cette loi, une nouvelle convention fut signée, le 28 août 1896, à Paris avec la France, puis, en 1899, le traitement national réciproque fut convenu avec les ÉtatsUnis. Là se sont bornées les négociations d'arrangements sur cette matière, sauf en ce qui concerne l'Amérique centrale dont il convient d'éclaircir ici même le régime international.

Les aspirations vers l'union ou la fédération des cinq républiques de l'Amérique centrale sont toujours vivantes dans les milieux influents et éclairés de ces pays, mais ces aspirations qui se traduisent par la conclusion de traités de paix et d'arbitrage, sont entravées par des différends politiques internationaux ou par des complications d'ordre intérieur. C'est ainsi qu'aucun des traités centro-américains signés depuis une quinzaine d'années (les 17 février 1887, 15 octobre 1889 et 23 mai 1892) n'est arrivé à déployer ses effets. Toutefois, les hommes d'État de l'Amérique centrale ne se laissèrent jamais décourager par ces échecs répétés.

En juin 1897 se réunit à Guatemala, sur l'initiative du Gouvernement de cette république, un Congreso jurídico centro-americano dans le but de conclure des traités destinés à unifier autant que possible dans l'Amérique centrale les lois en matière de droit et de trafic. Parmi les six traités élaborés par les sept délégués convoqués à cette réunion se trouvait une convention concernant la propriété littéraire, artistique et industrielle, du 17 juin 18971).

Comme ce traité ne fut pas ratifié ensuite de la dissolution de la République confédérée de quatre de ces pays, il fut repris par le second Congrès juridique de l'Amérique centrale, réuni à San Salvador en janvier et février 1901, et sanctionné de nouveau, le 12 février 1901, avec une seule modification apportée au dernier article. Jusqu'ici Costa-Rica ne lui a pas encore donné son approbation, comme l'a fait une seule des cinq républiques du centre, le Salvador (voir Droit d'Auteur, 1902, p. 138), mais comme un troisième congrès doit se réunir à San-José, capitale de Costa-Rica, en 1903, on sera fixé sous peu sur l'attitude de ce pays à cet égard. Cette nouvelle convention dont le texte se prête à des interprétations diverses et qui prévoit un enregistrement spécial dans chaque État ainsi que la publication annuelle des diverses inscriptions opérées, paraît être de nature à compliquer le régime créé entre la plupart des États signataires par les traités généraux qui stipulent le traitement réciproque en cette matière (voir D. d'A., 1898, p. 87).

La situation deviendrait plus complexe encore si la convention littéraire signée à Mexico le 28 janvier 1902 par les représentants de

1) Nous la publierons en annexe à cette partie du volume, si elle est mise en vigueur avant le tirage.

dix-sept États américains, parmi lesquels figurent tous les pays de l'Amérique centrale (voir le texte en annexe à cette partie du volume), devenait exécutoire, car cette convention impose aux auteurs l'obligation de joindre à la requête sollicitant la protection autant d'exemplaires de l'ouvrage qu'ils désigneront de pays dans lesquels ils demandent la reconnaissance de leur droit de propriété.

D'autre part, le régime des traités particuliers de pays à pays présente souvent des lacunes — ainsi il n'existe pas d'arrangement de ce genre entre Costa-Rica et Nicaragua et la question importante des formalités n'est pas non plus résolue dans le sens de la simplification par l'assimilation, sans autre, des auteurs étrangers aux nationaux.

Quoi qu'il en soit, il serait désirable que la multiplicité des traités élaborés disparût et que les prochains congrès centro-américains fissent un triage parmi les divers actes afin de transformer l'Amérique centrale en un seul territoire au point de vue de la propriété intellectuelle. L'adhésion collective à l'Union de Berne serait de beaucoup la mesure la plus simple et la plus efficace.

Bien que Costa-Rica soit relativement petit (310,000 habitants sur 54,070 km2), ce pays a pris rang parmi les peuples défenseurs des droits des écrivains et des artistes. Cela n'étonnera que ceux qui n'ont pas suivi son développement intellectuel, très marqué. L'instruction a fait l'objet d'une sollicitude particulière, couronnée de succès: d'après le message du Président, du 1er mai 1902, 339 écoles primaires sont fréquentées par 22,338 élèves. De même la Bibliothèque nationale de Costa-Rica n'a cessé de s'accroître et d'être visitée par de nombreux lecteurs (voir D. d'A., 1898, p. 12).

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CONVENTION CONCERNANT LA GARANTIE DE L'EXERCICE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE.

(San José, 14 novembre 1893) 1).

ARTICLE PREMIER. Les citoyens de la République de CostaRica en Espagne et les sujets d'Espagne dans la République de Costa-Rica, auteurs de livres ou autres écrits, d'œuvres dramatiques, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographies, d'illustrations, de cartes géographiques et, en général, de toute production quelconque du do

1) En vertu de l'article 13 et malgré l'article 15, le traité ci-dessus est entré en vigueur seulement le 20 juin 1896, jour de l'échange des ratifications opéré à Madrid; il a été promulgué en Costa-Rica dans la Gaceta, no 179, du 4 août 1896.

Une étude spéciale a été consacrée par le Droit d'Auteur (1896, p. 144 et suiv.) aux origines et à la portée de ce traité, qui

n'a pas été sanctionné sans résistance par le Congrès de Costa-Rica. Selon nous, ni les auteurs espagnols ni ceux de Costa-Rica ne seront astreints à un nouveau dépôt supplémentaire à effectuer dans l'autre État, bien que la rédaction de l'article ? laisse beaucoup à désirer au point de vue de la clarté (voir aussi Journal de droit intern. privé, 1896, p. 538 et suiv.).

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