Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ART. 20.

La présente Convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les accessions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

ART. 21. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans le délai d'un an au plus tard.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

Article additionnel.

Les Plénipotentiaires réunis pour signer la Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, sont convenus de l'article additionnel suivant, qui sera ratifié en même temps que l'acte auquel il se rapporte :

La Convention conclue à la date de ce jour n'affecte en rien le maintien des Conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces Conventions confèrent aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires à cette Convention 1).

En foi de quoi, etc.

1) Le nombre des traités particuliers entre pays unionistes a diminué considérablement depuis la fondation de l'Union; ont été dénoncés successivement les seize traités conclus par la Grande-Bretagne

avec plusieurs États de l'Allemagne, avec la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie (mis hors d'effets par l'ordonnance anglaise du 28 novembre 1887); les traités conclus par la Belgique avec la France et

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qui suit:

1o Au sujet de l'article 4, il est convenu que ceux des pays de l'Union où le caractère d'œuvres artistiques n'est pas refusé aux œuvres photographiques s'engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de la Convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protéger les auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire 1).

Il est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de ladite Convention, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit 2).

2o Au sujet de l'article 9, il est convenu que ceux des pays de l'Union dont la législation comprend implicitement, parmi les œuvres dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques,

l'Italie, les traités conclus par la Suisse avec l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie et les traités passés entre la France et le Luxembourg (voir à ce sujet et sur Les traités particuliers entre pays unionistes, compte rendu du Congrès de Paris de 1900, 3e série, no 12 de l'Association litt. et art. int., p. 154 à 171, rapport de M. E. Ræthlisberger). Jurisprudence: Suisse, Trib. féd., 24 oct. 1896.

En ce qui concerne les traités littéraires existant encore entre pays unionistes, la Conférence de Paris a, dans la séance du 1er mai 1896, adopté à l'unanimité le vœu suivant : Il est désirable que les Conventions spéciales conclues entre des pays faisant partie de l'Union soient examinées par les Parties contractantes respectives en vue de déterminer les clauses pouvant être considérées comme restées en vigueur conformément à l'article additionnel de la Convention de Berne; que le résultat de cet examen soit consacré par un

acte authentique et porté à la connaissance des pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international, avant la réunion de la prochaine Conférence. » Voir sur les traités particuliers et les Unions restreintes, Droit d'Auteur, 1889, p. 123, et l'opportunité de supprimer ces traités entre pays unionistes, ibid., 1896, p. 22 (Rosmini).

1) Cette disposition manque de préci sion et donne lieu à des interprétations divergentes (voir Droit d'Auteur, 1895, p. 119; 1899, p. 64); elle a été remplacée par un article de l'Acte additionnel qui admet ces œuvres, sans condition de réciprocité, au bénéfice des lois nationales des pays unionistes qui protègent les photographies originales.

2) Toute photographie non autorisée d'une œuvre d'art protégée constitue une contrefaçon; cela est de droit strict dans I'Union (voir une étude détaillée sur la protection des photographies d'œuvres d'art protégées, D. d'A., 1902, p. 2 et suiv.).

admettent expressément lesdites œuvres au bénéfice des dispositions de la Convention conclue en date de ce jour1).

Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeurent réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

3o Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de contrefaçon musicale 2).

4° L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit:

L'application de la Convention aux œuvres non tombées dans le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu à l'article 14).

1) Le régime assuré à la protection des œuvres chorégraphiques n'a pu être modifié à la Conférence de Paris, la Délégation allemande ayant fait valoir contre la proposition de la Délégation italienne d'ajouter lesdites œuvres dans l'énumération de l'article 4, « qu'il n'existe pas encore dans la science, la législation ou la jurisprudence, de définition satisfaisante des œuvres chorégraphiques, et que, de plus, on ne s'entend pas sur les limites de la protection à accorder à ces œuvres ». (Voir sur la protection actuelle dans l'Union, Droit d'Auteur, 1899, p. 13 et suiv.)

2) Cette disposition devait s'appliquer surtout aux orgues de barbarie et aux boîtes à musique. Depuis lors on a fabriqué les instruments à cylindres interchangeables et à bandes et disques perforés, les aristons, hérophones, etc. La jurisprudence a été tantôt contraire à cette dernière catégorie d'instruments (Allemagne), tantôt elle ne voit pas dans les cartons perforés un système de notation musicale et partant une contrefaçon (voir une étude sur cette question et sur la jurisprudence dans les divers pays, Droit d'Auteur, 1895, p. 54 à 64).

La tentative de régler ce point par une disposition restrictive en faveur des seules boîtes à musique et autres automates semblables a échoué à la Conférence de Paris, et le statu quo maintenu expressément (voir sur la jurisprudence ultérieure, ibid., 1899, p. 10, 69; 1901, p. 5, 8, 15). Jurisprudence: Allemagne Trib. sup. Leipzig, 10 mars 1890; Trib. imp., 31 janv. 1891: Trib. sup. Leipzig, 31 déc. 1891; Trib. royal de Leipzig, 8 oct. 1898; Trib. imp., 24 févr. 1899. France, Trib. de la Seine, 3 déc. 1900. Grande-Bretagne: Cour de justice, 19 avril 1899; Cour suprême, 13 déc. 1899.

La nouvelle loi allemande du 19 juin 1891 (article 22, D. d'A., 1901, p. 87) a adopté, sur ce point, une solution contraire à la jurisprudence du Tribunal de l'Empire et favorable à la liberté de fabrication.

3) Chaque pays est déclaré libre de ménager, comme il l'entend, les droits dits acquis. On peut critiquer les dispositions ainsi adoptées ou la jurisprudence qui s'y greffe (voir observations sur les décisions du juge anglais Droit d'Auteur. 1891, p. 49), mais on est obligé de reconnaître que, dans l'application de cet ar

2

5o L'organisation du Bureau international prévu à l'article 16 de la Convention sera fixée par un règlement que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'élaborer.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'Administration du pays où doit siéger une Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

ticle, les États agissent souverainement. (Voir toutefois la note 3 de la page 12.)

Une interprétation évidemment erronée était due à l'absence, dans l'alinéa 1er cidessus, des mots dans le pays d'origine (D. d'A., 1892, p. 89: 1893, p. 113). Des tribunaux espagnols avaient recherché, non pas si l'œuvre étrangère n'était pas tombée dans le domaine public dans son pays d'origine, mais en Espagne, et comme cela était le cas, ils l'avaient exclue des bénéfices

de la rétroactivité de la Convention. La Conférence de Paris a replacé ces mots dans l'Acte additionnel; en outre, elle a comblé une lacune en déclarant ces dispositions applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union ainsi qu'au profit du droit de traduction étendu par le même Acte.

Voir sur les mesures d'application de l'article 14 et du no 4 ci-dessus en Allemagne, Belgique et Grande-Bretagne ciaprès, p. 28 et suiv.

Les dépenses du Bureau de l'Union internationale seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des Conférences prévues à l'article 17.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé.

L'Administration suisse préparera le budget du Bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

6o La prochaine Conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention.

Le Gouvernement français en fixera la date dans ces limites, après avoir pris l'avis du Bureau international.

7° Il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'article 21, chaque partie contractante remettra un seul instru

« VorigeDoorgaan »