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PROCLAMATION FAITE PAR LE PRÉSIDENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

(Washington, 8 mai 1893.)

Texte analogue à celui de la proclamation du 1er juillet 1891, ci-après, sous la rubrique États-Unis.

FRANCE

ORDONNANCE ROYALE DANOISE 1).

(6 novembre 1858.)

Nous, Frédéric V, etc.,

Faisons savoir :

que, en conformité d'un décret rendu par le Gouvernement français, sous la date du 28 mars 1852, les sujets des États étrangers jouissant en France de la même protection contre la contrefaçon que les nationaux, nous avons ordonné, en vertu de la loi sur la contrefaçon,

1) Il n'existe pas de convention entre ces deux pays, mais seulement un état de

réciprocité légale constaté par ces deux

ordonnances.

etc., du 29 décembre 1857, art. 23, d'après laquelle les dispositions de cette loi, peuvent, sous condition de réciprocité, être appliquées, en tout ou en partie, aux œuvres publiées autre part, que les dispositions de ladite loi sur la contrefaçon profitent aux œuvres qui sont éditées en France.

ORDONNANCE ROYALE DANOISE.

Nous, Christian IX, etc.,

Faisons savoir:

(5 mai 1866.)

Considérant que, par un décret rendu par le Gouvernement français, en date du 28 mars 1852, les sujets des États étrangers sont placés en France sur le pied d'égalité parfaite à l'égard de la protection accordée aux sujets français contre la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques;

Considérant que, par suite de ce décret, il a été arrêté, par ordonnance royale du 6 novembre 1858, que les dispositions établies par la loi du 29 décembre 1857 sur les contrefaçons sont également applicables en faveur des œuvres publiées en France, nous avons pris la résolution :

Vu l'article 9 de la loi du 31 mars 1864 sur la contrefaçon des œuvres d'art, et l'article 10 de la loi du 23 février 1866, contenant des dispositions additionnelles auxdites lois du 29 décembre 1857 et du 31 mars 1864;

D'ordonner par ces présentes que les règles contenues dans les lois du 31 mars 1864 et du 23 février 1866 sur la contrefaçon des œuvres artistiques et littéraires seront également appliquées en faveur des œuvres artistiques et littéraires exécutées ou publiées en France. A quoi chacun aura à se conformer.

SUÈDE ET NORVÈGE

DÉCLARATION ÉCHANGÉE ENTRE LES ROYAUMES-UNIS ET LE DANEMARK CONCERNANT LA PROTECTION RÉciproque de LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

(Copenhague, 27 novembre 1879.)

Dans le but d'étendre la protection de la propriété littéraire, les Gouvernements de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et de

Sa Majesté le Roi de Danemark ont autorisé les soussignés à conclure la convention suivante :

Les décisions contenues dans les lois édictées pour la Suède, le 10 août 1877, pour la Norvège, le 8 juin 1876, sur la protection de la propriété littéraire seront, à partir du 1er janvier 1880, également applicables aux œuvres des sujets danois, en tant que protégées par la législation danoise; et réciproquement, les décisions contenues dans les lois danoises du 29 décembre 1857, du 23 février 1866 (art. 1 à 6), du 21 février 1868 et du 24 mai 1879, concernant la reproduction, l'exécution des œuvres dramatiques et des compositions de musique destinées à la scène, ainsi que les traductions, seront applicables, à partir du 1er janvier 1880, aux œuvres publiées en Suède et en Norvège.

La présente convention continuera à sortir ses effets pendant un an après qu'elle aura été dénoncée par l'une ou l'autre des parties.

En foi de quoi, etc.

Mesures d'exécution (Danemark).

ORDONNANCE ROYALE.

(5 décembre 1879.)

Les prescriptions en vigueur en Suède et en Norvège contre la contrefaçon, contre la représentation publique des œuvres dramatiques ou des compositions musicales destinées à la scène, de même que contre la traduction ayant été déclarées, par le Gouvernement de Suède et Norvège, applicables, à partir du 1er janvier 1880, aux œuvres des sujets danois, en tant que ces œuvres sont protégées par les lois danoises, nous ordonnons par les présentes que les dispositions contenues dans les lois des 29 décembre 1857, 23 février 1866, articles 1 à 6, 21 février 1868 et 24 mai 1879, concernant la contrefaçon, la représentation des œuvres dramatiques ou des compositions musicales destinées à la scène, ainsi que les traductions seront également applicables, à partir du 1er janvier 1880, aux œuvres qui ont été publiées en Suède et en Norvège.

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE)

NOTICE GÉNÉRALE.

La Constitution du 13 février 1881 (article 11) garantit aux Dominicains la propriété exclusive des productions scientifiques, artistiques et littéraires; c'est là l'unique disposition que nous connaissions en cette matière. Dans ces conditions, l'application aux citoyens mexicains de la clause de la nation la plus favorisée, inscrite dans le traité d'amitié du 29 mars 1890, inséré ci-après, devient malaisée.

La République qui occupe la partie orientale de l'île de SaintDomingue, soit un territoire de 48,000 km2 avec une population d'environ un demi million d'habitants, fait partie de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, tandis que sa voisine, la République d'Haïti, est membre de l'Union pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en sorte que l'île se trouve partagée actuellement entre les deux Unions.

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