ment, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part. Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée. En foi de quoi, etc. Procès-verbal de signature. Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ont échangé les Déclarations sui vantes : 1o En ce qui concerne l'accession des colonies ou possessions étrangères prévue à l'article 19 de la Convention: Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne réservent pour leur Gouvernement la faculté de faire connaître sa détermination au moment de l'échange des ratifications 1). Le Plénipotentiaire de la République française déclare que l'accession de son pays emporte celle de toutes les colonies de la France. Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique déclarent que l'accession de la Grande-Bretagne à la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques comprend le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique. 1) L'accession de l'Espagne à la Convention emporte celle de tous les territoires dépendant de la Couronne espa gnole (Actes de la Conférence de 1886, p. 23; Protocole de l'échange des ratifications). Ils réservent toutefois au Gouvernement de Sa Majesté Britannique la faculté d'en annoncer en tout temps la dénonciation séparément pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, en la manière prévue par l'article 20 de la Convention, savoir: les Indes, le Dominion du Canada, TerreNeuve, le Cap, Natal, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale et la Nouvelle-Zélande. 2o En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (chiffre 5 du Protocole de clôture): Les Plénipotentiaires déclarent que leurs pays respectifs doivent être rangés dans les classes suivantes, savoir: Le Plénipotentiaire de la République de Libéria déclare que les pouvoirs qu'il a reçus de son Gouvernement l'autorisent à signer la Convention, mais qu'il n'a pas reçu d'instructions quant à la classe où ce pays entend se ranger au point de vue de sa part contributive aux frais du Bureau international. En conséquence, il réserve sur cette question la détermination de son Gouvernement, qui la fera connaître lors de l'échange des ratifications 1). En foi de quoi, etc. 1) La République de Libéria n'a pas ratifié la Convention de 1886 et ne fait pas partie de l'Union internationale. Au point de vue de leur part contributive, les nouveaux pays adhérents se sont rangés dans les classes suivantes : le Japon dans la 2me, le Luxembourg et Monaco dans la 6me et la Norvège dans la 4me. La Principauté de Monténégro, qui était entrée dans l'Union le 1er juillet 1893, en est sortie le 1er avril 1900. 2o ACTE ADDITIONNEL MODIFIANT LES ARTICLES 2, 3, 5, 7, 12 ET 20 DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1886 ET LES NUMÉROS 1 ET 4 DU PROTOCOLE DE CLÔTURE Y ANNEXÉ 1). (4 mai 1896.) ARTICLE PREMIER. La Convention internationale du 9 septembre 1886 est modifiée ainsi qu'il suit: Article 2. Le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante : « Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux natio naux. >> Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu : << Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protégées 2).»> II. Article 3. L'article 3 aura la teneur suivante: << Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs œuvres littéraires ou artistiques dans l'un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent Acte additionnel. >> 1) Signature de l'Acte additionnel et de la Déclaration interprétative: 4 mai 1896, à Paris. Dépôt des ratifications: 9 septembre 1897, à Paris. Mise en vigueur de l'Acte additionnel: 9 décembre 1897. Mise en vigueur de la Déclaration interprétative: 9 septembre 1897. Un procès-verbal de dépôt en date du 9 septembre 1897 constate que: 10 L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, le Monténégro, la Suisse et la Tunisie ont ratifié les deux Actes; 20 La Grande-Bretagne a ratifié seulement l'Acte additionnel; 30 La Norvège n'a ratifié que la Décla ration interprétative. Les textes adoptés par la Conférence de Paris ont été examinés dans une série d'articles publiés par le Droit d'Auteur sous le titre: La Convention de Berne et la revision de Paris (voir 1898, p. 32, 53; 1899, p. 1, 13, 62; 1901, p. 138; 1902, p. 2, 14, 26). Le premier de ces articles s'occupe de la validité de ces textes. 2) Voir Droit d'Auteur, 1898, p. 53 à 57, étude spéciale du régime applicable aux œuvres posthumes. III. — Article 5. Le premier alinéa de l'article 5 aura la teneur suivante: < Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée 1). » IV. Article 7. L'article 7 aura la teneur suivante : << Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause. << Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro. $ A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la condition d'indiquer la source. < En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers. > Article 12. L'article 12 aura la teneur suivante : < Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités 1) Bien que la disposition ci-dessus constitue un progrès réel vis-à-vis de l'ancien article 5, on peut rappeler que la Conférence diplomatique de 1884 a cru devoir soumettre aux Gouvernements le vœu suivant avec lequel la Conférence de 1885 a été d'accord en principe: « Il y aurait lieu de favoriser autant que possible la tendance vers l'assimilation complète du droit de traduction au droit de reproduction en général. » compétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale. « La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. » VI. Article 20. Le deuxième alinéa de l'article 20 aura la teneur suivante : << Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. »> ART. 2. Le protocole de clôture annexé à la Convention du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit: I. Numéro 1. Ce numéro aura la teneur suivante : « 1° Au sujet de l'article 4, il est convenu ce qui suit: « A. Dans les pays de l'Union où la protection est accordée non seulement aux plans d'architecture, mais encore aux œuvres d'architecture elles-mêmes, ces œuvres sont admises au bénéfice des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel 1). << B. Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces actes, en tant que la législation intérieure permet de le faire, et dans la mesure de la protection qu'elle accorde aux œuvres nationales similaires 2). 1) Voir sur la protection légale des œuvres d'architecture dans les pays de l'Union, sur les revendications des architectes (Droit d'Auteur, 1895, p. 91 et suiv.) et sur les succès obtenus par eux à la Conférence de Paris, ibid., 1899, p. 62, et Actes de Paris, p. 38, 55, 77, 166. 2) Dans la séance du 1er mai 1896, la Conférence de Paris a adopté à l'unanimité le vœu suivant relatif à la protection des photographies: « Il est désirable que, dans tous les pays de l'Union, la loi protège les œuvres photographiques ou les œuvres obtenues par des procédés analogues, et que la durée de la protection soit de 15 ans au moins. » Voir sur l'accomplissement des formalités nos observations relatives à l'article 2, alinéa 2, de la Convention de 1886 (p. 5). Quant aux conditions et formalités qu'il y a lieu de remplir pour les photographies toutefois dans le seul pays d'origine de l'œuvre nous pouvons les résumer ainsi (voir Droit d'Auteur, 1901, p. 139): Trois pays n'imposent aucune formalité aux photographes : la Belgique, le Luxembourg et Monaco. L'Allemagne et la Norvège ne les protègent que si tout exemplaire porte le nom ou la firme de l'auteur et la date de la première publication et, en outre, pour l'Allemagne, l'indication du domicile de l'auteur ou de l'éditeur, et, pour la Norvège, le mot Eneberettiget. L'enregistrement seul est prévu par la Grande-Bretagne, le Japon et la Suisse ; |