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« Il est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit. »

II.

Numéro 4. Ce numéro aura la teneur suivante : << 4° L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit:

« L'application de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel aux œuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de ces actes, aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

«A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu dans l'article 14.

Les stipulations de l'article 14 de la Convention de Berne et du présent numéro du Protocole de clôture s'appliquent également au droit exclusif de traduction, tel qu'il est assuré par le présent Acte additionnel 1).

«Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union. >>

ART. 3. Les Pays de l'Union qui n'ont point participé au présent Acte additionnel seront admis à y accéder en tout temps sur leur demande. Il en sera de même pour les pays qui accéderont ultérieurement à la Convention du 9 septembre

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dans les deux premiers pays, la recevabilité de l'action en dépend; dans ce dernier pays, c'est la protection même qui est subordonnée à l'inscription de l'œuvre dans les trois mois à partir de la publication.

La France prescrit le dépôt de trois exemplaires qui doit précéder tout recours

judiciaire. Enfin, l'Espagne et l'Italie exigent tout à la fois l'enregistrement et le dépôt comme pour les autres œuvres.

1) Voir sur l'application de la Convention de Berne revisée aux œuvres publiées avant son entrée en vigueur et le régime transitoire en matière de droit de traduction en Italie, Amar, D. d'A., 1900, p. 89.

1886. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements.

ART. 4. Le présent Acte additonnel aura même valeur et durée que la Convention du 9 septembre 1886.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année.

Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les pays qui l'auront ratifié.

En foi de quoi, etc.

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3° DÉCLARATION INTERPRÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE BERNE DU 9 SEPTEMBRE 1886 ET DE L'ACTE ADDITIONNEL SIGNÉ A PARIS LE 4 MAI 1896.

(4 mai 1896.)

1° Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la Convention, la protection assurée par les actes précités dépend uniquement de l'accomplissement, dans le pays d'origine de l'œuvre, des conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection des œuvres photographiques mentionnées dans le n° 1, lettre B, du Protocole de clôture modifié.

2o Par œuvres publiées, il faut entendre les œuvres éditées dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art, ne constituent pas une publication dans le sens des actes précités.

3o La transformation d'un roman en pièce de théâtre, ou d'une pièce de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l'article 10.

Les pays de l'Union qui n'ont point participé à la présente Déclaration seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. Il en sera de même pour les pays qui accéderont, soit à la Convention du 9 septembre 1886, soit à cette Convention et à l'Acte additionnel du 4 mai 1896. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gou

vernements.

La présente Déclaration aura même valeur et durée que les actes auxquels elle se rapporte.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour ces actes, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année.

En foi de quoi1), etc.

1) Voir sur la mise en vigueur de la Déclaration interprétative (non encore

signée par la Grande-Bretagne) ci-dessus, p. 22.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SPÉCIALES

concernant

l'exécution de la Convention de Berne, de l'Acte additionnel et de la Déclaration interprétative").

ALLEMAGNE

LOI SUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION, CONCLUE A BERNE LE 9 SEPTEMBRE 1886.

(4 avril 1888.)

Les dispositions réservées sous chiffre 4, 3° alinéa, du protocole de clôture de la Convention du 9 septembre 1886 concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Feuille impériale des lois, 1887, page 493), dispositions qui se rapportent aux modalités d'application du principe contenu à l'article 14 de la Convention, seront arrêtées par décret impérial avec l'adhésion du Conseil fédéral.

(Reichsgesetzblatt, no 28, du 18 avril 1888.)

1) N'ont pas pris de mesures spéciales : l'Espagne (insertion de la Convention de 1886 dans le Boletin oficial, no 75, du 1er octobre 1887); la France (décret de mise en vigueur de la Convention, du 12 septembre 1887; loi du 15 avril 1897 Journal officiel du 18 avril 1897 concernant la mise en vigueur des Actes de Paris); Haïti (note du 17 janvier 1898); le Luxembourg (loi du 23 mai 1888 autorisant l'adhésion; arrêté du 27 juin 1888; insertion de la

Convention dans le Mémorial du 30 juin 1888); le Japon; Monaco (ordonnance du 27 septembre 1889, concernant la mise en vigueur de la Convention); la Norvège (insertion de la Convention dans le Norsk Lovtidende, du 22 mai 1896); la Suisse (arrêtés fédéraux des 27 avril 1887 et 8 juin 1897, Recueil officiel des Lois, nouvelle série, volumes 10, p. 201, et 16, p. 584) et la Tunisie (Décret du 21 décembre 1899, Journal officiel du 27 décembre 1899).

DÉCRET CONCERNANT L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION, CONCLUE A BERNE LE 9 SEPTEMBRE 1886.

(11 juillet 1888.)

§ 1er. — L'application qui sera faite en Allemagne de la Convention ci-dessus mentionnée, en vertu de son article 14, à toutes les œuvres provenant des autres pays contractants et n'étant pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, sera soumise aux restrictions suivantes, à moins que des traités tels que ceux prévus au chiffre 4, alinéa 2, du protocole de clôture ne règlent la matière:

1o L'impression des exemplaires, en cours de fabrication licite au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, pourra être terminée; ces exemplaires, ainsi que ceux déjà licitement imprimés au même moment pourront être répandus et vendus. De même les appareils tels que planches stéréotypées, bois et planches gravés de tout genre ainsi que les pierres lithographiques existant déjà au moment indiqué, pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 1891.

2o Les œuvres ayant été publiées dans un des autres pays contractants avant l'entrée en vigueur de la Convention ne jouiront pas de la protection du droit exclusif de traduction, prévue à l'article 5 de la Convention, vis-à-vis des traductions ayant déjà été licitement publiées en Allemagne, en tout ou en partie, au moment indiqué.

3° Ne seront pas protégées contre la représentation illicite en original ou en traduction, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales qui ont été publiées ou exécutées dans un des autres pays contractants et dont l'original ou la traduction a été représenté publiquement et licitement en Allemagne avant l'entrée en vigueur de la Convention.

§ 2. Ce décret entre en vigueur le jour de sa publication. Les dispositions en sont valables aussi pour la période écoulée depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, après publication de ce décret, l'autorisation accordée au paragraphe 1er, chiffre 1er, de répandre et de vendre des exemplaires ainsi que d'utiliser des appareils, sera soumise à la condition que les exemplaires et les appareils soient revêtus d'un timbre spécial qui doit y être apposé au plus tard le 1er novembre 1888. Le Chancelier de l'empire prendra les mesures spéciales concernant l'apposition du timbre et l'inventaire à faire des exemplaires et appareils timbrés.

§ 3.

Dans le cas où d'autres pays accéderaient à la Convention en vertu de l'article 18, les dispositions contenues aux paragraphes 1er et 2 recevront leur application à l'égard de ces pays. Là, où il a été question de l'entrée en vigueur de la Convention comme moment

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