Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Les ouvrages auxquels s'applique l'article 6 seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

ART. 7. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes euxmêmes.

ART. 8. Nonobstant les stipulations de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 9. Sera réciproquement licite, la publication, dans chacun des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées à l'enseignement ou à l'étude et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires et marginales dans la langue du pays où elles sont publiées.

ART. 10. L'introduction, la vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages et d'objets de reproduction non autorisée, définis par les articles précédents, sont pro

[blocks in formation]

hibées, sauf ce qui sera dit à l'article 12, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

ART. 11. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

ART. 12. — La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction, dans les États respectifs, des ouvrages qui auraient été déjà publiés en tout ou en partie dans l'un d'eux avant la mise en vigueur de la présente convention, pourvu qu'on ne puisse postérieurement faire aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées. Ce principe s'applique aussi bien aux traductions qu'aux ouvrages originaux.

Il est bien entendu qu'il ne sera pas mis obstacle à la continuation de la représentation des traductions des ouvrages dramatiques déjà représentés antérieurement à la mise en vigueur de la même convention.

ART. 13. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux États de permettre, surveiller et interdire, par des mesures de législation et de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.

ᎪᎡᎢ. 14. Pendant la durée de la présente convention, les objets suivants, savoir:

Livres brochés, en toutes langues,

Dessins,

Estampes,

Gravures,

Lithographies et photographies,

Cartes géographiques ou marines et atlas brochés ou reliés, Musique,

seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine.

[ocr errors]

ART. 15. La présente convention entrera en vigueur à partir du jour dont les Hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

Elle aura la durée de douze ans comme le traité de commerce et de navigation conclu entre le Portugal et la France sous la date de ce jour.

Si elle n'est pas dénoncée un an avant l'expiration de ce terme, elle continuera d'être en vigueur jusqu'à ce que l'une des Hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, et pendant une année encore à partir du jour où cette notification aura été faite.

ART. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Lisbonne, en même temps que celles du traité précité.

En foi de quoi, etc.

ROUMANIE

CONVENTION COMMERCIALE (article 1er).

(Paris, 28 février 1893) 1).

Cette convention dont les ratifications ont été échangées à Bucarest le 3 avril 1893, contient un article ainsi conçu:

ARTICLE PREMIER. Les nationaux, les navires et les marchandises de chacun des deux pays jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée pour l'importation, l'exportation, le transit et, en général, tout ce qui concerne les opérations commerciales et maritimes, l'exercice du commerce et de l'industrie, le payement des taxes et autres impôts, la protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire.

SALVADOR

CONVENTION POUR LA GARANTIE RÉCIPROQUE DE LA PROPRIÉTÉ DES ŒUVRES D'ESPRIT ET D'ART.

ARTICLES 1 à 5.

(Paris, 9 juin 1880)2).

(Le texte de ces articles est identique à celui des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention entre l'Espagne et le Salvador, voir p. 238 ci-dessus.)

1) Cette convention est entrée en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et a été promulguée en France par décret du 4 avril 1893. Voir sur sa portée la notice consacrée plus loin à la Roumanie.

2) Voir plus loin la notice consacrée au Salvador. Le traité a été promulgué en France au Journal officiel du 28 mai 1882 et publié au Bulletin des lois, XIIe série, no 711, tome XXV, p. 82.

ART. 6. Sont également interdites les appropriations indirectes non autorisées, telles que: adaptations, imitations dites de bonne foi, utilisations, transcriptions ou arrangements d'œuvres musicales et, généralement, tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, fait sans le consentement de l'auteur.

ART. 7. Toutefois, sera réciproquement licite la publication, dans chacun des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages d'un auteur de l'autre pays, en langue originale ou traduction pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou pour l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives dans une langue autre que celle dans laquelle a été publiée l'œuvre originale.

ART. 8 à 11. (Voir les articles correspondants de la convention précitée entre l'Espagne et le Salvador, p. 241).

ART. 12.

Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique, imprimée ou gravée, dans l'un des deux pays, au mépris des dispositions de la présente convention, sera traitée comme contrefaçon.

Quiconque aura édité, vendu, mis en vente ou introduit sur le territoire de l'un des deux pays des ouvrages ou objets contrefaits, sera puni des peines indiquées aux articles 13, 14 et 15 ci-après.

ART. 13. Tout contrefacteur ou introducteur d'ouvrages ou objets contrefaits sera puni d'une amende de 100 fr. (20 piastres) au moins et de 200 fr. (40 piastres) au plus, et le débitant, d'une amende de 25 fr. (5 piastres) au moins et 500 fr. (100 piastres) au plus.

La peine pourra être élevée au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un fait de même nature.

« VorigeDoorgaan »