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souverain à suspendre par des ordonnances les prescriptions contraires à l'importation, dans les colonies, de ces réimpressions, à la condition que les colonies compensassent ce privilège par des mesures propres à sauvegarder les droits de l'auteur. Toutes les colonies, sauf l'Australie, profitèrent de cette disposition, mais lesdites mesures (perception de droits d'entrée et de royalties) eurent des effets dérisoires et les auteurs anglais ne reçurent que des sommes si minimes, qu'on a parlé à cet égard de spoliation légalement déguisée» (voir Droit d'Auteur, 1890, p. 2).

Lors de la négociation d'une convention littéraire avec la France en 1851, comme certaines promesses consenties par S. M. et contenues dans ladite convention ne pouvaient se passer de l'approbation du Parlement », une nouvelle loi qui renferme cette constatation dans le préambule, fut adoptée le 28 mai 1852 (15 et 16 a. Vict., chap. 12); le Gouvernement obtint par cette loi la faculté de faire de pareilles concessions dans tout traité littéraire conclu à l'avenir avec une puissance étrangère; ces concessions avaient surtout pour but de protéger le droit de traduction pendant cinq ans après la première publication de la traduction, pourvu que ce droit fût réservé et que la traduction fût commencée dans l'année à partir de l'enregistrement et du dépôt de l'œuvre originale dans le Royaume-Uni, terminée et publiée en Angleterre ou au dehors ainsi que déposée en un exemplaire dans ledit Royaume et dans les trois années; ce délai était réduit à trois mois pour les œuvres dramatiques. Par contre, l'article 6 de cette loi permettait « les imitations faites de bonne foi (fair imitations) ou les adaptations à la scène anglaise des pièces dramatiques ou des compositions musicales publiées dans quelque pays étranger ». La loi prévoyait, en outre, la libre reproduction ou traduction, moyennant indication de la source, dans un journal ou périodique anglais quelconque, des articles de discussion politique publiés dans les journaux étrangers, de même que celle des articles portant sur un autre sujet et non pourvus d'une mention de réserve du droit de reproduction ou de traduction.

Alors que cette disposition concernant les articles de journaux est toujours applicable, une loi spéciale, celle du 13 mai 1875 (38° a. Vict., chap. 12. a été adoptée pour autoriser S. M. à renoncer à l'article 6 de la loi de 1852, relatif aux adaptations, lorsqu'il s'agit de protéger mieux encore les traductions d'œuvres dramatiques publiquement représentées en pays étranger. Le Gouvernement anglais fit usage de cette faculté vis-à-vis de la France avec laquelle il conclut, le 11 août 1875 à Londres, sous forme d'une Déclaration, un arrangement complémentaire conçu dans le but de sauvegarder les œuvres dramatiques françaises contre ces appropriations indirectes. Une douzaine de traités littéraires furent conclus dans les limites ci-dessus indiquées. Au contraire, les négociations avec d'autres pays tels que le Salvador et la

Suisse n'aboutirent pas, parce que ces pays ne possédaient aucun service d'enregistrement des traductions tel que le prévoyait l'article 8 de la loi de 1852 (Actes de la Conférence de Berne de 1884, p. 36).

A la première Conférence de Berne, convoquée en 1884 pour élaborer le traité d'Union, le délégué de la Grande-Bretagne assista à titre purement consultatif, sans prendre part ni aux discussions ni aux votes; à la seconde Conférence, en 1885, les deux délégués MM. Adams et Bergne, eurent des pouvoirs plus étendus et exprimèrent l'espoir que les bases de l'Union revêtiront un caractère aussi large et libéral que possible, et que la Convention contiendra plutôt des principes que des détails qui pourraient rendre plus difficile aux États la tâche d'assimiler leur législation aux dispositions de la Convention ». Les délégués prévoyaient, en effet, qu'ils auraient à recommander à leur Gouvernement d'introduire dans la législation nationale « les modifications nécessaires pour permettre à la Grande-Bretagne de devenir un des signataires originaux de la Convention internationale» (Actes, p. 15). Grâce surtout à leur persévérance et à leur sûreté de coup d'œil, justement louées par M. Numa Droz lors de l'ouverture de la troisième Conférence, en 1886, ces délégués y purent « apporter l'adhésion non seulement de la Grande-Bretagne, mais encore de ses colonies, en tout une population de trois cents millions d'âmes». Le projet de loi sorti des études laborieuses du Foreign Office (voir D. d'A., 1889, p. 49; 1890, p. 21 et suiv.) fut adopté par le Parlement sans opposition sérieuse, les colonies y ayant adhéré les unes après les autres.

La loi du 25 juin 1886 (49o et 50 a. Vict., chap. 33) a été élaborée en vue de donner au Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour adhérer à la Convention d'Union, de mettre la législation anglaise concernant la protection internationale des auteurs en harmonie avec les termes exacts du projet de Convention élaboré à Berne en 1885 (Blue Book no 3 et préambule de la loi), de rendre uniforme la législation sur le copyright dans l'Empire tout entier, enfin de régler tous les rapports internationaux de la Grande-Bretagne par cette loi impériale; c'est pourquoi elle prononce, dans son article 8, l'application de la législation britannique aux œuvres parues dans les colonies de la même manière que si elles avaient paru dans le Royaume-Uni, et elle introduit encore pour les auteurs coloniaux certaines facilités telles que l'abolition du double enregistrement et dépôt en Angleterre. Les auteurs des pays qui seront désignés par une ordonnance royale c'est-à-dire les pays de l'Union internationale qui allait être fondée

ne doivent pas jouir d'un droit plus étendu ou d'un délai de protection plus long que ceux reconnus dans le pays de la première publication de l'oeuvre (voir la critique de l'interpolation malheureuse, dans la loi de 1886, des termes not confer any greater right, dans une étude du D. d'A., 1895, p. 164); ils sont formellement dispensés de l'obligation, imposée jusqu'alors par la loi de 1844, de faire enregistrer

et de déposer en Angleterre des exemplaires de toute œuvre produite à l'étranger. Un grand pas en avant est fait parce que le droit de traduction est assimilé au droit de reproduction, pourvu qu'une traduction en anglais soit publiée dans les dix ans à partir de la première publication de l'ouvrage original. La loi vise encore la protection des auteurs non unionistes qui publient leurs œuvres pour la première fois dans l'Union, la publication simultanée dans celle-ci et au dehors, la constatation du copyright et les définitions des diverses notions en matière de droit d'auteur. La loi de 1886 a un effet rétroactif, sous réserve, toutefois, « des droits ou intérêts existants ou valables ». Le Foreign Reprints Act n'est pas expressément révoqué, mais il est, selon nous, virtuellement abrogé par cette loi; en tout cas, les auteurs unionistes sont protégés contre toute importation illicite de leurs œuvres dans l'Empire (voir D. d'A., 1890, p. 24 et 25).

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Cette loi fut complétée par l'ordonnance du 28 novembre 1887 (voir ci-dessus, p. 33), entrée en vigueur le lendemain de la mise à exécution de la Convention de Berne, soit le 6 décembre 1887, afin de faire profiter des nouvelles dispositions les auteurs des pays premiers signataires de la Convention d'Union internationale (des ordonnances semblables ont été promulguées ultérieurement lors de chaque nouvelle accession à celle-ci). L'ordonnance de 1887 qui prévoit encore spécialement que le délai de protection applicable en vertu de l'article 2 de la Convention est celui prescrit dans le Royaume-Uni, et qui affranchit les œuvres dramatiques unionistes des fair imitations permises par la loi de 1852, contient en annexe la liste des ordonnances en conseil qui étaient pour ainsi dire les règlements anglais d'exécution des traités littéraires par lesquels l'Angleterre était liée avec des pays du continent. La liste précitée est intéressante et utile à connaître à un double point de vue; d'un côté, elle nous indique en une seule énumération quels ont été ces traités, conclus tous avec des pays incorporés maintenant dans l'Union de Berne; de l'autre, elle permet de consulter les ordonnances quand leur effet rétroactif est en jeu, attendu que leur abrogation n'a pas porté atteinte, conformément à l'article 7 de l'ordonnance de 1887, aux droits acquis ou nés, à la suite de restrictions contenues dans lesdits traités, avant le 6 décembre 1887. Cette liste comprend la plupart des anciens États allemands et l'Empire allemand, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, avec 19 ordonnances dont la plus ancienne portait la date du 27 août 1846, la dernière celle du 24 septembre 1886.

Ces ordonnances étant révoquées, celle du 28 novembre 1887 fit donc table rase de toute convention particulière antérieurement conclue par la Grande-Bretagne. La suppression de ces traités fut acceptée sans opposition par tous les Gouvernements des États en cause, sauf par l'Allemagne qui n'y consentit qu'à partir du 16 décembre 1897, après avoir déterminé soigneusement la rétroactivité de la Con

vention de Berne, désormais seule applicable entre les deux Empires (voir ci-dessus, p. 48). En outre, la Grande-Bretagne a prévu en faveur des auteurs unionistes, outre la saisie par le ministère public ou par la partie lésée, la saisie d'office par l'administration des douanes, qui a établi un service de vigilance contre l'introduction des contrefaçons en Angleterre et a porté le fait à la connaissance des intéressés par un Avis spécial (voir ci-dessus, p. 35).

L'application de la Convention de Berne en Grande-Bretagne a rencontré, au début, des difficultés assez sérieuses d'ordre juridique et d'ordre économique. Certaines décisions des tribunaux anglais auraient eu pour effet d'imposer aux auteurs unionistes, outre l'observation des formalités du pays d'origine, celle des formalités prescrites aux Anglais par la législation intérieure (loi de 1842); depuis 1893 un revirement s'est produit à cet égard et les arrêts prononcés dans la suite ont interprété l'article 2 de la Convention sans restriction. Voulant fixer l'étendue et la nature de la protection due à des œuvres unionistes, le juge anglais leur a déclaré applicable, concurrement avec la lex fori, la loi du pays d'origine de l'œuvre, complication que les rédacteurs de la Convention ont voulu éviter de propos délibéré. Enfin, la jurisprudence anglaise en matière de rétroactivité de la Convention (art. 6 de la loi de 1886) a été vivement critiquée comme ayant causé un préjudice sensible à l'auteur unioniste de l'œuvre exploitée librement avant la nouvelle période de protection").

D'autre part, un mouvement séparatiste sévit, depuis 1888, avec quelques intermittences, au Canada; il tend à briser les liens qui unissent cette colonie à l'Union et à introduire un régime colonial basé sur le principe de la « refabrication » qui a été adopté par les États-Unis. Les complications créées par le fait que des éditeurs américains se sont assuré d'abord le copyright sur des œuvres anglaises rééditées aux États-Unis pour tout le continent américain, ont été réelles; les choses se sont empirées par des revendications politiques adressées à la métropole. Le compromis très heureux conclu en vertu de la loi canadienne du 18 juillet 1900 pour reconnaître officiellement le système du droit d'édition partagé (protection de l'édition canadienne autorisée contre la concurrence de l'édition anglaise par l'interdiction d'importer celle-ci au Canada) n'a été qu'une trève. La lutte a recommencé de plus belle; elle a été suivie, dans toutes ses phases curieuses et souvent mouvementées, par le D. d’A., auquel nous devons renvoyer le lecteur 2).

Dans ces circonstances critiques, le Gouvernement anglais n'a cessé de montrer la plus vive sollicitude pour les intérêts de l'Union; il a

1) Voir Droit d'Auteur, 1891, p. 49, 55, 129; 1892, p. 52, 101; 1893, p. 87: 1898, p. 35.

2) Consulter: Droit d'Auteur, 1890, p 1, 11, 21, 41, 117; 1891, p. 19, 122; 1892, p. 10,

113: 1893, p. 32; 1895, p. 43, 109; 1896, p. 1o, 31. 111; 1897, p. 83: 1898, p. 63, 87; 1899. p. 81; 1900, p. 26, 112: 1901, p. 2, 70, 125: 1902, p. 19, 45, 69, 81, 120.

refusé de sanctionner la loi canadienne rétrograde de 1889 qui contenait une clause de refabrication. Mais l'attitude du Canada lui a dicté aussi une grande réserve lors de la Conférence de revision de Paris en 1896, car il n'entendait nullement préparer une revision intempestive de la loi de 1886 et provoquer par là l'opposition dans ses colonies; c'est pour cette raison que l'Acte additionnel du 4 mai 1896, signé par la Grande-Bretagne et mis à exécution par l'ordonnance du 7 mai 1898, a dû respecter les cadres tracés par cette loi principale. En donnant ses instructions aux délégués à la Conférence de Paris, Lord Salisbury écrivit la phrase mémorable que voici : « Le Gouvernement de Sa Majesté attache un grand prix aux dispositions de la Convention de Berne de 1886, et tout ce qui tendrait à rompre l'Union serait envisagé par lui comme un malheur (misfortune). Si la Grande-Bretagne n'a pas signé la Déclaration interprétative adoptée à Paris, le 4 mai 1896, c'est que sa loi locale ne permet pas encore de frapper la dramatisation illicite et a établi une notion différente du terme < publication », qui comprend, outre l'édition, la représentation ou l'exécution publique de l'œuvre (voir D. d'A., 1902, p. 50).

Les tiraillements que nous avons eu à signaler entre la métropole et une de ses colonies disparaîtront sans doute le jour où les ÉtatsUnis se décideront à entrer également dans l'Union. Jusque là, le modus vivendi convenu avec ce dernier pays ne sera pas satisfaisant, puisqu'il comporte pour les auteurs anglais la nécessité de faire composer aux États-Unis des éditions simultanées, et pour les auteurs américains l'obligation de publier l'œuvre sur le territoire britannique pour la première fois ou en même temps qu'en Amérique, et d'observer les formalités imposées aux auteurs anglais par la loi intérieure. Toutefois, cet arrangement, en vigueur depuis le 1er juillet 1891 (voir ci-dessus la notice États-Unis, p. 247) a eu pour effet de créer une facilité de plus pour les auteurs étrangers des pays non unionistes. Après bien des fluctuations, la question très controversée de la protection à accorder, selon les lois anglaises, aux étrangers (voir Drone, p. 220 et suiv.; Darras, no 281 et suiv.) avait été décidée en 1854 par la Chambre des Lords dans le procès Jefferys contre Boosey dans ce sens qu'un auteur étranger résidant à l'étranger ne pouvait pas acquérir le copyright anglais même en éditant l'œuvre en Angleterre (in casu la Somnambula de Bellini); en 1868, le même tribunal exposa dans le procès Routledge contre Low que l'étranger qui publie l'œuvre pour la première fois dans le Royaume-Uni pouvait s'y faire protéger, pourvu qu'il se trouvât, au moment de la publication, sur un point quelconque du territoire britannique, par exemple, de passage au Canada. Mais en 1891, Lord Salisbury déclara expressément au Gouvernement américain que la résidence, dans l'Empire, ne constitue pas pour l'étranger une condition nécessaire pour l'obtention de la protection

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