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Neuve, le Cap, Natal, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, l'Australie du Sud, l'Australie occidentale, la Nouvelle-Zélande.

Toutefois, les dispositions de la présente ordonnance pourront être appliquées par une ordonnance ultérieure à une des colonies ou possessions étrangères précitées; dans ce but, une déclaration sera expédiée pour les effets indiqués dans l'article 9 de la convention.

6. La présente ordonnance entrera en vigueur le 11 mai 1894, date fixée pour le jour de sa promulgation.

ORDONNANCE DÉCLARANT APPLICABLE LA CONVENTION CONCLUE AVEC L'AUTRICHE-HONGRIE A CERTAINES COLONIES.

(Cour d'Osborne House, île de Weight, 2 février 1895.)

Attendu que le chiffre 5 de l'ordonnance du 30 avril 1894 prévoit que la convention sera applicable à toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté à l'exception de celles énumérées dans l'ordonnance, mais que ses dispositions pourront, néanmoins, être appliquées par une ordonnance ultérieure à une des colonies ou possessions étrangères précitées, et que, dans ce but, une déclaration sera expédiée pour les effets indiqués dans l'article 9 de la convention;

Attendu que les colonies de Terre-Neuve, Natal, Victoria, Queensland, Australie du Sud, Australie occidentale et Nouvelle-Zélande, mentionnées parmi celles auxquelles ne s'étendent pas les effets de ladite ordonnance, ont, séparément, exprimé le désir que la convention leur soit également appliquée, et attendu que la notification prévue par l'article 9 cité ci-dessus a été dûment faite en ce qui concerne lesdites colonies par le Représentant de Sa Majesté à la Cour de Sa Majesté apostolique impériale et royale;

En conséquence, Sa Majesté, de et par l'avis de son Conseil Privé et en vertu de la faculté qui Lui est reconnue par les

lois de 1844 à 1886 concernant la protection internationale des droits d'auteur, par la disposition contenue dans le chiffre 5 de l'ordonnance du 30 avril 1894 et par l'article 9 de la convention précitée, ordonne maintenant, et il est, par les présentes, ordonné ce qui suit:

Les dispositions de l'ordonnance du 30 avril 1894 seront applicables et, en conséquence, appliquées aux colonies suivantes :

Terre-Neuve

Natal

Victoria

Queensland

Australie du Sud

Australie occidentale

Nouvelle-Zélande.

Cette ordonnance entrera en vigueur dès le jour de la date qu'elle porte.

ORDONNANCE DÉCLARANT APPLICABLE A L'INDE LA CONVENTION LITTÉRAIRE CONCLUE AVEC L'AUTRICHE-HONGRIE LE 24 AVRIL 1893.

(Cour de Windsor, 11 mai 1895.)

Texte analogue à l'ordonnance du 2 février 1895, p. 325 ci-dessus.

ÉTATS-UNIS

PROCLAMATION FAITE PAR LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

(Washington, 1er juillet 1891.)

Voir le texte p. 254 ci-dessus.

GRÈCE

La Grèce a reconnu de bonne heure le principe de la réciprocité en matière de droit d'auteur. Son code pénal de 1833 contient dans l'article 432 une législation embryonnaire par laquelle sont interdites, pendant quinze ans à partir de la publication ou plus longtemps si le souverain accorde un privilège plus étendu, la reproduction ou l'imitation non autorisée et la vente des contrefaçons des livres, écrits, imprimés, compositions musicales, gravures, dessins et cartes géographiques; l'article 433 ajoute ce qui suit:

ART. 433. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent en outre: 1o en faveur de l'étranger, même n'ayant pas obtenu de privilège en Grèce, mais seulement dans le cas où la puissance à laquelle appartient cet étranger accorde la même protection au sujet hellène; 2° à tous autres inventions, ouvrages ou produits des sciences ou des arts, en tant qu'ils sont protégés par des privilèges particuliers concédés en Grèce, contre toute imitation dommageable.

Ainsi, pour les catégories d'œuvres autres que celles énumérées dans l'article 432, par exemple, les œuvres de peinture et de sculpture, les étrangers, pour être protégés, doivent solliciter un privilège. Grâce à cette disposition de l'article 433, la Grèce est, en droit, liée avec d'autres pays qui protègent les auteurs grecs sans condition de réciprocité (Belgique, Égypte, France, Luxembourg) ou ont proclamé le même principe de réciprocité comme, par exemple, sur le continent, l'Italie, Monaco, le Portugal, la Roumanie et la Suisse. Mais l'est-elle en fait? Ce n'est pas ainsi que conçoivent les choses les contrefacteurs qui ont importé, en ces derniers temps, des contrefaçons d'œuvres musicales allemandes et françaises dans l'Europe occidentale, même en Belgique et en France, et qui s'apprêtent à inonder le marché oriental des produits de leur industrie déloyale (voir les constatations, Droit d'Auteur, 1902, p. 82, et la notice Égypte, p. 203).

Ce n'est que relativement tard que le Gouvernement de ce royaume, obligé d'aller au plus pressé après la conquête de la liberté, put aborder

la tâche de légiférer sur cette matière, sans succès jusqu'ici. Dans la session de 1879, il saisit les Chambres d'un projet de loi concernant la contrefaçon et l'imitation des œuvres d'art et de la pensée; adopté en seconde lecture, ce projet ne fut pas voté définitivement. Vers le milieu de la dernière décade du XIXe siècle, la réforme semblait près de franchir les phases préliminaires. Le Gouvernement se fit représenter à la Conférence de Paris de 1896 par M. Delyannis, qui lut, dans la deuxième séance, la déclaration suivante: «... Une législation spéciale et complète, visant la protection de la propriété littéraire, n'existe pas jusqu'à présent en Grèce. Mais le Ministre actuel de l'Instruction publique, convaincu de la nécessité d'assurer aux écrivains et aux artistes le prix de leur travail, a fait préparer un projet de loi inspiré des principes de la Convention de Berne de 1886 et des congrès qui l'ont suivie; il compte soumettre ce projet à l'approbation législative... Il est par conséquent impossible à la Grèce de songer encore, et avant d'avoir chez elle une législation spéciale, à demander à faire partie de l'Union internationale. »

Il s'était formé aussi, dans l'été de 1896, une grande association composée de personnes intéressées ainsi que de délégues de différentes sociétés littéraires et artistiques, afin de coopérer à l'adoption du projet de loi mentionné par M. Delyannis 1). Mais ce mouvement n'aboutit pas. Quelques années plus tard, le 27 mars 1900, le Ministre de la Justice déposa à la Chambre un nouveau projet de loi πɛì πvεvμatixis idioxtroías, qui s'inspirait d'un excellent modèle, la loi belge de 1886, sauf, toutefois, sur un point capital, la protection des étrangers, laissée entièrement en dehors du projet. Il serait fort à désirer que celui-ci fût enfin voté et qu'alors la clause de la réciprocité qui n'y figure pas ou, mieux encore, la formule libérale insérée dans la loi belge en vue de la protection des étrangers, y fût ajouté afin qu'aucun recul n'eût lieu vis-à-vis du régime actuel. En attendant, la société des marchands de musique allemands a demandé, dans une pétition adressée en juillet 1901 au Chancelier de l'Empire, la conclusion d'un arrangement avec la Grèce pour le cas où l'entrée de ce pays dans l'Union, qui, selon les pétitionnaires, constitue le principal desideratum, ne pourrait être obtenue.

La Grèce (21⁄2 millions d'habitants sur 64,679 km2) lutte vaillamment contre les traces profondes de la longue domination musulmane. Des données sur la littérature néo-hellénique (école classique et école moderne nous manquent; dans les années 1807 à 1877, 1479 ouvrages seulement auraient vu le jour en Grèce. Mais de toute part on signale

1) Communication de M. le professeur Kebedgy au Congrès de Berne de 1896, Droit d'Auteur, 1896, p. 120 et 128.

un travail d'émancipation qui va de pair avec l'affranchissement politique et que secondent l'essor donné à l'instruction publique, la fondation de sociétés savantes et l'esprit poétique et cultivé de la race. La presse hellénique est en voie de rapide développement (1871 : 77 journaux; nouveaux journaux en 1891: 11, en 1892: 23). D'après une statistique publiée en 1892 par le Ministère de l'Intérieur, il y avait alors en Grèce 130 publications périodiques, la plupart hebdomadaires, et plus de 36 feuilles publiées en langue grecque dans les divers pays d'Orient et d'Europe; à côté de la presse politique, l'Attique et la Boétie publiaient, à elles seules, 33 feuilles scientifiques et littéraires, quelques-unes très estimées au dehors, 5 feuilles satiriques et 2 d'agriculture. Les traductions d'ouvrages étrangers, publiées dans ces journaux, sont nombreuses, ce qui explique peut-être en partie le peu d'empressement à protéger les auteurs d'autres nations. Quand on considère le patrimoine que l'humanité doit, en littérature et en art, à la Grèce antique, ainsi que la place qu'elle occupe dans notre civilisation, dans nos sympathies, dans nos pensées et conceptions d'ordre intellectuel, on a peine à se familariser avec l'idée que la Grèce moderne n'est pas encore parvenue à sauvegarder ce qu'elle appelle si bien la πνευματικὴ ἰδιοκτησία.

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