décisif, ce sera la date de l'accession qui fera loi et c'est pendant quatre ans à partir de cette date qu'il sera permis d'utiliser les appareils à teneur du paragraphe 1er, chiffre 1er; l'application du timbre devra se faire dans les trois mois qui suivront l'accession. PUBLICATION CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION CONCLUE A BERNE LE 9 SEPTEMBRE 1886. (7 août 1888.) En vertu du paragraphe 2 du décret du 11 juillet 1888, concernant l'exécution de la Convention conclue à Berne, le 9 septembre 1886, relative à la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, les mesures suivantes concernant l'apposition du timbre et l'inventaire à faire des exemplaires et appareils désignés dans ce décret sont prises: § 1. Quiconque se trouve en possession d'exemplaires d'œuvres littéraires et artistiques (ouvrages, images, dessins, compositions musicales, œuvres d'arts plastiques), telles qu'elles ont été spécifiées au paragraphe 1er, chiffre 1er, du décret, exemplaires qui étaient, ou bien déjà fabriqués, ou bien en cours de fabrication lors de l'entrée en vigueur du décret du 11 juillet 1888, devra présenter ces exemplaires, en tant qu'il pense les vendre ou les répandre, à la police de son lieu de domicile jusqu'au 1er novembre 1888 inclusivement, pour les faire timbrer. Les libraires d'assortiment et les commissionnaires, etc., qui possèdent de tels exemplaires, pourront les présenter au timbrage au nom des éditeurs ou de leurs commettants, sans qu'ils aient besoin d'une procuration spéciale. § 2. La police fera, d'après le modèle A ci-dessous, l'inventaire exact des exemplaires qui lui seront présentés; elle imprimera ensuite sur chaque exemplaire son timbre de service. - § 3. — Quiconque se trouve en possession d'appareils tels qu'ils ont été spécifiés au paragraphe 1er, chiffre 1er, du décret (planches stéréotypées, bois et planches gravés de tout genre, ainsi que pierres lithographiques) et voudra les utiliser pour la fabrication d'exemplaires jusqu'au 31 décembre 1891 au plus tard, devra présenter ces appareils à la police de son lieu de domicile jusqu'au 1er novembre 1888 inclusivement, pour les faire timbrer. Quant aux exemplaires fabriqués licitement à l'aide des appareils estampillés, ils sont dispensés du timbre, mais ils doivent toutefois être timbrés si la demande en est faite. Quiconque désire que le timbre soit appliqué à ces exemplaires, devra les présenter à l'autorité sus-indiquée jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement. Ꭶ 4. La police fera, d'après le modèle B ci-dessous, l'inventaire exact des appareils qui lui seront présentés; ensuite elle imprimera son timbre de service sur les appareils, tout en les ménageant autant que faire se pourra, et de manière à préserver aussi parfaitement que possible l'empreinte du timbre contre l'effacement. De même elle fera l'inventaire exact des exemplaires fabriqués à l'aide de ces appareils et à elle présentés, en se servant du modèle A mentionné déjà au paragraphe 2; elle imprimera ensuite sur chaque exemplaire son timbre de service. § 5. La police n'a pas à examiner si la fabrication des exemplaires et l'utilisation des appareils étaient licites; par contre, elle devra refuser l'application du timbre, si elle découvre que les exemplaires désignés aux paragraphes 1er et 3 ou les appareils désignés au paragraphe 3 n'étaient pas encore fabriqués lors de l'entrée en vigueur du décret du 11 juillet 1888; il en sera de même si l'impression des exemplaires n'était pas encore commencée au moment indiqué ou si les exemplaires désignés au paragraphe 3 ont été fabriqués à l'aide d'appareils non munis de timbres. $ 6. - Les inventaires une fois terminés seront envoyés dans le délai de six semaines par la police à l'autorité centrale compétente par la voie ordinaire et gardés par cette dernière autorité. Il n'y a pas lieu à rapport si aucun exemplaire ou appareil n'a été présenté à la police en vue d'y faire appliquer le timbre. $ 7. Il ne sera pas prélevé de frais pour faire inventorier et timbrer les exemplaires et les appareils. § 8. Les dispositions du décret du 11 juillet 1888, ainsi que les dispositions ci-dessus indiquées ne trouvent pas leur application vis-à-vis de la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suisse, pays contractants de l'Union du 9 septembre 1886, dans la mesure où les conventions spéciales conclues avec ces pays font règle. ORDONNANCE CONCERNANT L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION CONCLUE A BERNE LE 9 SEPTEMBRE 1886. (29 novembre 1897.) Cette ordonnance a paru dans le no 52 du Reichsgesetzblatt, du 6 décembre 1897. Rendue en vue de l'éventualité de la dénonciation de certaines conventions littéraires particulières qui lient l'Allemagne avec des pays unionistes, elle est calquée sur le Décret impérial du 11 juillet 1888 (voir ci-dessus, p. 29), par lequel l'Allemagne avait réglé pour ce qui la concernait, l'application du principe de la rétroactivité de la Convention de Berne (article 14 et n° 4 du Protocole de clôture). PUBLICATION CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION, CONCLUE A BERNE LE 9 SEPTEMBRE 1886. (3 février 1898.) La Publication ci-dessus a paru dans le n° 6 du Centralblatt für das Deutsche Reich, édité à Berlin le 11 février 1898. Elle a été motivée par ce fait que les conventions relatives à la protection des droits sur les œuvres de littérature et d'art, conclues, d'une part, entre l'Empire d'Allemagne et certains États allemands confédérés et, d'autre part, la Grande-Bretagne, ont été mis hors d'effet le 16 décembre 1897. Elle s'applique donc plus spécialement aux publications visées par ces conventions, et elle est calquée sur la Publication promulguée le 7 août 1888 en vertu du décret du 11 juillet de la même année (voir ci-dessus, p. 29, et D. d'A., 1888, p. 90) et ayant pour but de régler l'effet rétroactif de la Convention de Berne vis-à-vis des pays unionistes qui n'avaient pas conclu avec l'Allemagne des conventions littéraires spéciales. BELGIQUE ARRÊTÉ ROYAL CONCERNANT L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION D'UNION. (15 novembre 1887.) NOTA. Cet arrêté se résume ainsi : Les ouvrages publiés ou en cours de publication avant le 5 décembre 1887 et dont la reproduction ne serait plus permise aux termes de l'article 14 précité, seront inventoriés et munis d'un timbre spécial. Les clichés, planches, bois, pierres, seront inventoriés et pourront être utilisés jusqu'au 5 décembre 1889, dernier délai, et les exemplaires produits seront timbrés. Tout exemplaire non timbré sera réputé contrefaçon (voir texte, D. d'A., 1888, p. 9). Ces dispositions ont été confirmées et précisées dans une circulaire adressée aux Gouverneurs des provinces en date du 28 novembre 1887 (D. d'A., 1889, p. 93); elles y sont déclarées applicables aussi aux traductions non autorisées d'œuvres originairement publiées dans un pays unioniste, ainsi qu'aux reproductions non autorisées, faites à l'étranger, d'ouvrages publiés d'abord dans un des pays de l'Union et importés en Belgique. GRANDE-BRETAGNE 1o ORDONNANCE RELATIVE A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1886. (28 novembre 1887.) 1o La Convention telle qu'elle est reproduite dans la première annexe de la présente ordonnance aura, dès la promulgation de l'ordonnance, son effet plein et entier dans les possessions de Sa Majesté, et chacun est tenu de s'y conformer. 2o La présente ordonnance s'étendra aux pays étrangers suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Haïti, Italie, Suisse, Tunisie, et les pays ci-dessus mentionnés sont désignés dans la présente ordonnance comme étant les pays étrangers de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et ces pays conjointement avec les possessions de Sa Majesté sont désignés dans cette ordonnance comme les pays de l'Union. 3o L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique qui, à partir de la promulgation de cette ordonnance, a été produite pour la première fois dans un des pays étrangers faisant partie de l'Union, jouira conformément à la présente ordonnance et aux lois de 1844 et de 1886 sur la protection internationale des droits d'auteur, à l'égard de son œuvre dans les possessions de Sa Majesté, des mêmes droits de propriété littéraire et artistique dans les limites où ces droits peuvent être conférés par ordonnance du Conseil en vertu de l'article 2 ou de l'ar REC. LITT, 3 ticle 5 de la loi de 1844 sur la protection littéraire internationale ou en vertu de toute autre disposition légale — et il jouira de ces droits pendant la même période que si son œuvre avait paru pour la première fois dans le Royaume-Uni. Toutefois, l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique ne jouira ni d'un droit plus étendu ni d'un délai de protection plus long que ceux accordés dans le pays où l'œuvre a été publiée pour la première fois. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique publiée pour la première fois avant la promulgation de la présente ordonnance, jouira des droits et recours qui lui sont reconnus aux termes de l'article 6 de la loi de 1886 sur la protection internationale des droits d'auteur. 4o Les droits conférés par les lois de 1844 à 1886 sur la protection internationale des droits d'auteur seront limités de la manière suivante dans le cas où il s'agit d'une œuvre littéraire ou artistique produite pour la première fois dans un des pays étrangers faisant partie de l'Union par un auteur qui n'est ni sujet ni citoyen d'un de ces pays, savoir: l'auteur n'aura pas qualité d'user des voies légales dans les possessions de Sa Majesté en vue de protéger le droit de reproduction sur son œuvre; mais l'éditeur de celle-ci sera, pour l'emploi des voies légales dans les possessions de Sa Majesté en vue de protéger le droit d'auteur sur ladite œuvre, considéré comme investi dudit droit comme s'il était l'auteur, toutefois sans préjudice des droits de l'auteur et de l'éditeur, tels qu'ils existent réciproquement. 5° Si la première publication d'une œuvre littéraire ou artistique a eu lieu simultanément dans deux ou plusieurs pays de l'Union, sera considéré, pour les effets du droit d'auteur, comme pays de première publication de l'œuvre celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. 6o L'article 6 de la loi de 1852 sur la protection internationale des droits d'auteur ne s'appliquera pas aux pièces dramatiques auxquelles la présente ordonnance étend le bénéfice de la protection. 7° Abrogation d'anciennes ordonnances, sous réserve des droits acquis. 8° La présente ordonnance sera interprétée comme si elle faisait partie de la loi de 1886 sur la protection internationale des droits d'auteur. 9o La présente ordonnance entrera en vigueur le 6 décembre 1887, date fixée comme le jour de sa promulgation. NOTA. La Grande-Bretagne a promulgué des ordonnances spéciales lors de chaque accession à l'Union, en vue de rendre la Convention applicable au nouveau pays unioniste: Luxembourg (ordonnance du 10 août 1888), Monaco (ordonnance du 15 octobre 1889), Norvège (ordonnance du 1er août 1896), Japon (ordonnance du 8 août |