Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

œuvres, des appareils et des ouvrages imprimés au moyen de ces derniers, présentés pour être timbrés. Les inventaires, établis selon les modèles A et B joints à la présente, devront nous être transmis sans retard.

Les préfectures n'auront pas à examiner si l'impression des exemplaires ou si l'usage des appareils présentés pour être timbrés, sont permis ou non par la convention en vigueur jusqu'au 23 novembre courant; ils devront refuser d'apposer le timbre et faire rapport au Ministère quand ils auront connaissance ou s'apercevront que les exemplaires ont été imprimés et les appareils fabriqués depuis le 23 novembre courant, ou que les exemplaires dont il est question sous le n° 5 sont imprimés au moyen d'appareils non timbrés, ou imprimés depuis le 23 novembre 1888 (date rectifiée par circulaire du 3 décembre 1884).

AUTRICHE-HONGRIE

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES AUTEURS D'Œuvres de littérature et d'art et dE LEURS AYANTS CAUSE.

(Vienne, 8 juillet 1890.)

Voir le texte p. 110 ci-dessus.

Mesures d'exécution (Italie).

(7 mars 1891.)

Par une circulaire en date du 7 mars 1891, le Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, attire l'attention des préfets du Royaume notamment sur les dispositions de la convention relatives à la protection réciproque des droits de traduction des œuvres des auteurs des deux pays, dispositions qui ne figuraient pas dans les conventions précédentes.

COLOMBIE

ECHANGE DE NOTES OFFICIELLES EN VUE D'ASSURER RÉCI

PROQUEMENT AUX CITOYENS DES DEUX ETATS LE TRAITEMENT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

(Bogotá, 27 octobre 1892.)

Voir le texte p. 165 ci-dessus.

ESPAGNE

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

(Rome, 28 juin 1880.)

Voir le texte p. 231 ci-dessus.

ÉTATS-UNIS

ÉCHANGE DE NOTES OFFICIELles au sujet de L'APPLICATION, A L'ITALIE, DE LA LOI AMÉRICAINE DU 3 MARS 1891.

Voir ci-dessus p. 257.

(28 octobre 1892) 1).

Pour le texte de la proclamation du 31 octobre 1892, voir celle du 1er juillet 1891, p. 254 ci-dessus.

1) Voir les études sur cet arrangement Droit d'Auteur, 1893, p. 52 et 64.

FRANCE

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES.

(Paris, 9 juillet 1884.)

Voir le texte p. 282 ci-dessus.

Mesures d'exécution (Italie).

(2 novembre 1884.)

Par une circulaire en date du 2 novembre 1884, le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce a communiqué aux préfets du Royaume les instructions nécessaires pour l'exécution de la convention du 9 juillet 1884. La teneur de cette circulaire est la même que celle de la circulaire du 2 novembre 1884 pour l'exécution de la convention conclue avec l'Allemagne (voir p. 353 ci-dessus); seules les dates des 23 novembre 1884 et 23 novembre 1888 doivent être remplacées dans la circulaire relative à la convention avec la France par celles des 21 avril 1885 et 21 avril 1889.

MEXIQUE

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION.

[ocr errors]

(Mexico, 16 avril 1890) 1).

ART. 4. Les citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, des droits accordés aux nationaux en ce qui concerne les brevets

1) Conformément à l'article 28, ce traité a commencé à déployer ses effets le jour même de l'échange des ratifications, soit le 23 juillet 1891; promulgué dans les deux mois subséquents, il restera en vigueur pendant une durée de dix ans, mais il est tacitement proro

geable jusqu'à l'expiration de l'année qui en suivra la dénonciation notifiée par une des Parties à l'autre. En Italie, ce traité a été sanctionné et promulgué par un décret royal signé à Monza, le 31 août 1891 (Gazzetta Ufficiale, 19 septembre 1891, n° 219).

d'invention, étiquettes, marques de fabrique et dessins. En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, les citoyens de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

MONTÉNÉGRO

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS

DES AUTEURS.

(Cettigné, 14/27 novembre 1900) 1).

ARTICLE PREMIER. Le Gouvernement d'Italie et le Gouvernement du Monténégro s'engagent réciproquement à empêcher sur leur territoire respectif toute reproduction illicite d'œuvres artistiques ou littéraires, qui, publiées sur le territoire de l'autre État, y auraient été déposées avec réserve des droits d'auteur, de même que toute représentation ou exécution illicite des œuvres dramatiques ou musicales d'auteurs ressortissant à l'un des deux pays et réservées sur le territoire de l'autre État; à poursuivre les contrefacteurs et auteurs des reproductions illicites et à saisir les originaux et les copies des œuvres contrefaites, ainsi que les instruments de contrefaçon.

ART. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Cettigné, le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

1) Échange des ratifications: 31 janvier 1901; mise en vigueur: 28 février 1901. Promulgation, en Italie, d'un décret royal (no 88 della Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno), en vue de donner pleine et entière exécution à ladite convention: 28 février 1901 (Gazzetta ufficiale no 68, du 21 mars 1901).

ART. 3.

[ocr errors]

La présente convention aura la durée de dix ans et il est entendu que si elle n'est pas dénoncée à son échéance, elle se trouvera prorogée d'année en année, tant que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne l'aura dénoncée. La dénonciation devra avoir lieu six mois avant l'échéance.

En foi de quoi, etc.

SAINT-MARIN

TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE BON VOISINAGE.

-

(Florence, 28 juin 1897) 1).

ART. 41. La République, adhérant pleinement aux principes du Royaume d'Italie en ce qui concerne les droits des auteurs d'œuvres de l'esprit et d'art, s'engage à empêcher sur son territoire toute reproduction illicite ou contrefaçon des œuvres de l'esprit ou d'art qui sont créées dans ledit Royaume ou qui y sont protégées.

ART. 43. Les obligations contractées par la République de Saint-Marin en vertu des deux articles 41 et 42 lient également le Royaume d'Italie vis-à-vis de la République quant aux droits de propriété littéraire, artistique et industrielle protégés légalement sur le territoire de la République.

1) Ce traité, qui remplace celui du 27 mars 1872, a été mis en vigueur le jour de l'échange des ratifications (art. 47), soit le 31 juillet 1897; en Italie il a été mis à exécution par une loi datée du 11 août et publiée dans la Gazzetta ufficiale, no 197,

du 24 août 1897 (Recueil officiel des lois et décrets, no 379). La durée du traité est de dix ans, sauf prorogation tacite d'année en année jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'une des Parties l'aura dénoncé.

« VorigeDoorgaan »