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La presse s'est développée rapidement (1862: 144; 1895: 753; 1899: 978 ; 1901 1192 journaux et revues). Les revues proprement dites ont été en 1900 au nombre de 566 et en 1901 au nombre de 749; une vingtaine se publient en langues étrangères. Le pays achète beaucoup de livres européens et américains. L'importation et l'exportation de livres, dessins et peintures sont en augmentation constante; la première (1899: 289,000 yen; 1901 : 294,000 yen) provenant d'Angleterre, d'Allemagne, etc., dépasse naturellement la seconde (1899: 124,418 yen; 1901: 114,459 yen) allant aux États-Unis, en Chine, etc. Les bibliothèques sont relativement nombreuses (1899: 38 possédant en tout 740,000 volumes; 1901: 55 bibliothèques avec 841,000 ouvrages), bien fréquentées et les demandes d'ouvrages étrangers n'y sont pas rares. L'instruction publique est très répandue dans ce peuple qui compte 46 millions d'habitants, mais le nombre des personnes qui connaissent une langue autre que le japonais est encore bien modeste (tout au plus une sur mille). On parle d'un mouvement de régénération de la littérature nationale, ce qui n'aurait rien que de normal, car la reconnaissance des droits des auteurs étrangers a avant tout pour effet de rétablir en faveur de la production indigène l'équilibre rompu auparavant par la piraterie.

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ART. XI. Les sujets ou citoyens de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur les territoires et possessions de l'autre, de la même protection que les sujets ou citoyens du pays, relativement aux brevets d'invention, dessins et modèles industriels, marques de fabrique et de commerce, aux noms commerciaux, ainsi qu'aux œuvres littéraires et artistiques, en remplissant les formalités prescrites par la loi.

1) Cette disposition, entrée en vigueur avec l'ensemble du traité, le 17 juillet 1899, soit après l'entrée du Japon dans l'Union, a perdu toute efficacité depuis

que les rapports entre les deux pays sont régis par la Convention de Berne. celle-ci étant plus favorable (voir art. 2. al. 2).

LIBÉRIA

NOTICE GÉNÉRALE.

La république noire de l'Afrique occidentale (2 millions d'habitants sur 85,350 km2) est parfois indiquée comme figurant au nombre des États de l'Union internationale. Cette erreur provient de ce fait que le président de Libéria est rangé dans le préambule de la Convention de Berne parmi les Parties contractantes. Libéria s'était fait représenter, en effet, à la troisième Conférence diplomatique de Berne de 1886 et son délégué, M. Kontzer, déclara à la seconde séance que les pouvoirs qu'il avait reçus de son Gouvernement l'autorisaient à signer la Convention, mais qu'il n'avait pas reçu d'instructions quant aux questions administratives se rattachant à la fondation du Bureau international; en conséquence, il réservait sur cette question la détermination de son Gouvernement qui la ferait connaître lors de l'échange des ratifications (Actes, p. 22). Mais la république ne procéda pas à cet échange; elle ne possède, du reste, pas de législation sur la matière.

LUXEMBOURG

NOTICE GÉNÉRALE.

Après bien des péripéties, cet État s'est placé au premier rang quant à la protection internationale des auteurs. Longtemps sa législation a formé « un ensemble de dispositions disparates, souvent défectueuses et inefficaces et, pour la plupart, surannées » (Lettre adressée au Conseil d'État par le Ministre d'État, Président du Gouvernement, le 31 août 1897). Ce fait provenait des destinées politiques de ce petit pays depuis l'époque où les droits des auteurs ont commencé à être légalement reconnus sur le continent, c'est-à-dire depuis la Révolution française. Département français d'abord, puis, à partir du Congrès de Vienne, membre de la Confédération germanique jusqu'en 1866, mais uni en même temps comme Grand-Duché autonome aux Pays-Bas, le Luxembourg appliquait, dans ce domaine, aussi bien les quatre dé

crets français des années 1791, 1793 et 1805 et le code pénal de 1810, que la loi hollandaise de 1817, puis les sept arrêtés (28 septembre 1832, 11 mai et 13 juillet 1838, 31 octobre 1841, 17 août 1845, 12 février et 29 mai 1857) promulgués par le Roi ou le Roi Grand-Duc en vue de donner force obligatoire aux résolutions de la Diète germanique que nous avons analysées dans la notice consacrée à l'Allemagne (voir p. 46). Par le premier de ces arrêtés, la loi hollandaise du 25 janvier 1817 était déclarée applicable à tous les imprimeurs ou éditeurs d'ouvrages parus dans l'un des États de la Confédération; or, comme cette loi stipulait que, pour être protégé, l'ouvrage devait être imprimé dans une des imprimeries du Royaume, que l'éditeur devait habiter les Pays-Bas et déposer trois exemplaires de chaque édition à l'administration communale de son domicile, cette disposition fut modifiée en 1832 en ce sens que les imprimeurs ou éditeurs domiciliés dans un État de la Confédération pouvaient effectuer le dépôt << entre les mains de l'administration supérieure du Grand-Duché » ; des doutes s'étant élevés sur la manière d'observer strictement les autres dispositions précitées de la loi de 1817, l'arrêté du 13 juillet 1838 prescrivait que l'ouvrage devait être imprimé ou publié sur le territoire fédéral et que le propriétaire-débitant ou l'éditeur devait habiter ce territoire. Le Grand-Duché réservait, d'ailleurs, expressément, dans l'arrêté de 1838, les dispositions légales plus favorables assurées aux auteurs et à leurs ayants cause dans le régime interne. En tout cas, le fait que le roi de Hollande était, comme souverain du Luxembourg, tenu d'étendre la protection plus loin que comme souverain des Pays-Bas n'était pas sans présenter quelque anomalie. Cependant, les mesures précitées n'avaient qu'un caractère intergermanique et leur portée devint problématique à la suite de la dissolution de la Confédération.

Sur le terrain international, le Luxembourg n'était lié qu'avec un seul pays; il avait conclu avec la France une convention pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, des 4 et 6 juillet 1856, complétée par celle du 16 décembre 1865; la validité de ces conventions, qui devaient avoir la même durée que les traités de commerce et de navigation conclus le 2 août 1862 entre la France et les États du Zollverein, traités annulés par la guerre de 1870, avait été contestée, et elles furent déclarées caduques par une Déclaration signée à Luxembourg le 9 septembre 1899 comme étant devenues sans objet à raison de l'accession du Grand-Duché à la Convention internationale de Berne et par suite aussi de la revision de sa législation intérieure en cette matière par la loi du 10 mai 1898 ».

En effet, le Luxembourg était entré déjà le 20 juin 1888 dans l'Union littéraire et artistique internationale et il avait ratifié aussi les Actes de revision de Paris, ensorte qu'il devait appliquer sur son territoire, à l'égard des œuvres unionistes, des dispositions de droit positif, par exemple quant au droit de traduction, qui différaient de celles de la

loi nationale. La revision de cette dernière consista dans l'adoption de l'excellente loi belge de 1886 sur le droit d'auteur, avec certaines modifications empruntées à la Convention de Berne 1). Un changement important était apporté à la protection des droits des étrangers. La loi belge (art. 38) proclame l'assimilation des auteurs étrangers aux nationaux, tout en établissant la restriction que « si leurs droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment en Belgique ». Cette restriction, critiquée par les commentateurs de la loi belge, fut supprimée sur le préavis du Conseil d'État luxembourgeois et l'article 39 de la nouvelle loi du 10 mai 1898 a dès lors la teneur suivante:

ART. 39. — « Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise. >

Ainsi, la loi du 10 mai 1898 consacre l'assimilation des étrangers aux nationaux d'une façon absolue et complète, la durée de la protection s'étendant pour tous les auteurs sans distinction jusqu'à 50 ans post mortem auctoris. Cet acte de désintéressement large et libéral, unique jusqu'ici dans les annales de la protection internationale, bien qu'émanant d'un État dont l'étendue et la population sont restreintes (236,000 habitants sur 2586 km2), ne perd pour cela rien de son mérite ni de sa valeur.

MEXIQUE

NOTICE GÉNÉRALE.

Après avoir proclamé son indépendance en 1821, le Mexique conserva d'abord la législation espagnole en matière de droit d'auteur, c'est-à-dire le décret promulgué par les Cortès de Cadix le 13 juillet 1813 en vue de sanctionner le principe de la propriété littéraire pour l'Espagne et ses colonies (protection jusqu'à 10 ans post mortem). Le 3 décembre 1846, dans un moment de répit au cours de la guerre avec les États-Unis, le Ministre des Relations extérieures du Mexique, M. José María Lafragua, signa et fit publier la première loi nationale sur la propriété littéraire; celle-ci y était reconnue jusqu'à 30 ans post mortem en faveur des Mexicains et des étrangers, même pour le

1) Voir sur cette revision Droit d'Auteur, 1898, p. 57 et 69; Journal du droit int. privé, 1899, p. 502.

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