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cas où ils publieraient leurs œuvres en dehors du territoire mexicain; le dépôt légal et la mention de réserve suffisaient à cet effet1).

Cette loi fut maintenue jusqu'à la promulgation du code civil de 1871 dont les articles 1245 à 1387 (titre VIII ‹ Du Travail ») contenaient une législation des plus explicites et avancées sur le sujet qui nous occupe; selon l'article 1387, cette législation était applicable dans tout le territoire mexicain « comme constituant la réglementation prévue par l'article 4 de la Constitution du 12 février 1857 », lequel article proclamait la liberté du travail et de la jouissance des produits de celui-ci. Le code de 1871, qui sanctionnait la perpétuité de la propriété littéraire, considérée comme bien meuble, mais sujette à expropriation, fut remplacé par un code civil nouveau revisé en 1884 en vertu de l'autorisation accordée au Pouvoir exécutif par décret du 14 novembre 1883; cependant, les 142 nouveaux articles du même titre VIII articles 1130 à 1271), qui forment la législation actuelle, ne furent modifiés que sur des points secondaires ne se rapportant pas à la protection internationale des auteurs.

A cet égard, nous relevons d'abord que les articles 1266 et 1267 établissent le principe de la nationalité de l'œuvre, cette dernière étant protégée, si elle est publiée sur territoire mexicain, qu'elle provienne d'un Mexicain ou d'un étranger; en outre, comme le Mexicain, l'étrarger résidant au Mexique est protégé même pour une œuvre publiée à l'étranger, pourvu qu'il remplisse les formalités prévues. Mais, sur un autre point, les codes consacrent un changement vis-à-vis du passé : Les étrangers ne peuvent plus jouir des droits assurés aux auteurs mexicains, sans restriction aucune, comme le prévoyait la loi Lafragua, mais seulement sous condition de réciprocité. L'article 1270 (ancien article 1386 est ainsi conçu :

ART. 1270. Pour les effets légaux, les auteurs résidant dans d'autres nations sont assimilés (equiparados) aux Mexicains si ceux-ci sont assimilés aux premiers dans l'endroit où l'œuvre aura été publiée.

Un commentaire autorisé de cette disposition importante a été fourni par M. Velasco, Ministre du Mexique, dans une communication faite le 9 février 1881 à la Société de législation comparée à Paris (voir Darras, p. 315) en ces termes : « Les auteurs étrangers sont placés sous la même condition légale que les auteurs mexicains, pourvu que ces derniers soient admis à jouir des mêmes droits reconnus aux premiers par la législation de leur pays... La réciprocité exigée par la loi du Mexique n'est donc pas subordonnée à ceci que les auteurs mexicains jouissent à l'étranger des droits accordés au Mexique aux auteurs étrangers, mais seulement à ce fait que les mêmes droits soient accordés par la loi du pays aux auteurs mexicains et aux nationaux.

1) G. Baz, Notice historique sur la pro- litt. et art. int., 3e série, no 14: nov. 1901. priété littéraire et artistique, Bull. de l'Ass.

p. 137.

La loi mexicaine étant plus libérale que d'autres législations, il en résulte que l'auteur étranger jouit au Mexique de droits plus étendus qu'il n'en a dans son propre pays. »

Cependant, cette dernière assertion ne peut être prise dans un sens trop absolu. En premier lieu, le droit de traduction est mesuré à ces auteurs plus parcimonieusement en vertu de l'article 1156 dont voici la teneur :

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ART. 1156. Les auteurs qui ne résident pas sur le territoire national, et qui publient quelque œuvre en dehors de la République, jouissent des droits accordés par l'article 1154 pendant dix années.

L'article 1154 ici mentionné protège le droit de traduction, pourvu, toutefois, que l'auteur formule une réserve à ce sujet et déclare si cette réserve se borne à une langue déterminée ou s'étend à toutes les langues. En second lieu, l'auteur étranger doit remplir au Mexique, pour bénéficier de la législation de ce pays, les formalités complexes et fort coûteuses prévues par le code et qui entravent l'exercice du droit d'auteur d'une façon excessive (voir sur ces formalités comparution, au Ministère de l'Instruction publique, d'un fondé de pouvoirs, légitimé par une procuration notariée, dûment légalisée, traduite et enregistrée; dépôt de deux exemplaires ou d'un dessin; indication du nom, de la date de publication et de la mention du droit de propriété, sur le titre de l'œuvre et sur l'évaluation des frais considérables qu'entraîne l'accomplissement de ces formalités, Droit d'Auteur, 1898, p. 135).

C'est précisément cette question des formalités qui s'est opposée à l'établissement de rapports conventionnels faciles entre le Mexique et les autres États, en dehors des relations existant sur la base de la réciprocité légale avec les pays tels que la Bolivie, la Colombie, CostaRica, la Grèce, Luxembourg, Monaco, Portugal, la Roumanie et la Suisse, et avec les États-Unis où cette réciprocité a été sanctionnée par une proclamation présidentielle du 27 février 1896. Le Mexique a d'abord conclu, en vue de traiter les auteurs sur le pied de la nation la plus favorisée, divers arrangements avec les cinq pays suivants : la France (27 novembre 1886), l'Équateur (10 juillet 1888), la République Dominicaine (29 mars 1890), l'Italie (16 avril 1890) et la Belgique (7 juin 1895). Mais il n'y avait pas au Mexique une nation plus favorisée qu'une autre sous ce rapport; celles qui étaient clairement favorisées étaient les pays qui, grâce au principe de la réciprocité légale, pouvaient revendiquer pour les auteurs le traitement national mexicain. Un changement important se produisit le 13 octobre 1895, jour où fut mis en vigueur le premier traité littéraire proprement dit, conclu avec l'Espagne le 10 juin 1895. L'Espagne devenant la nation la plus favorisée, la protection internationale se trouvait, du coup, consolidée par cette convention, laquelle, toutefois, gradue dans son article 6 les

droits à obtenir au Mexique d'après l'échelle de ceux assurés par la loi espagnole. Dès lors, les auteurs belges, dominicains, équatoriens, français et italiens pouvaient invoquer les dispositions de ce traité plus favorables que la loi mexicaine ou même plus favorables que celles de leur loi nationale (protection des œuvres d'architecture et de photographie, durée générale de la protection: 80 ans post mortem; rétroactivité relative).

Malheureusement, le préambule du traité hispano-mexicain nous apprend que le Sénat mexicain avait modifié la rédaction primitive de l'article 1er par un décret du 4 novembre 1893. Pour que leurs droits fussent reconnus au Mexique, les auteurs espagnols devaient, en premier lieu, être présents ou représentés légalement en sollicitant cette reconnaissance, et ensuite remplir absolument les mêmes conditions que les nationaux, << sans autres exigences ni formalités », — comme le traité ajoutait en laissant subsister ainsi un vestige d'une autre rédaction plus libérale. Aucun auteur étranger n'était ou n'est donc affranchi au Mexique de cette lourde charge des formalités. Chose à noter, cependant: aucun délai n'est prescrit pour leur accomplissement, mais celui-ci est indispensable « pour acquérir la propriété ».

Or, ce traité a été dénoncé nous ne savons pour quels motifs par le Mexique en février 1901 et il a cessé d'exister en février 1902, malgré les efforts faits par l'Espagne et par divers groupes d'intéressés en faveur de sa prorogation. La protection des auteurs des cinq pays déjà cités dépend ainsi de nouveau d'une disposition assez peu précise (voir D. d'A., 1903, p. 44). Cependant, un nouveau traité a été signé le 27 mars 1903 à Mexico entre les représentants d'Espagne et du Mexique (nous en publierons le texte, si possible, en annexe), en sorte que, s'il est ratifié, la protection internationale regagnera une base plus solide. Rappelons enfin que c'est à Mexico que, le 28 janvier 1902, les délégués de dix-sept États américains ont signé une convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (voir notice sur Costa-Rica, p. 173); mais, jusqu'en avril 1903, le Gouvernement mexicain n'avait pas encore ratifié ce traité.

Le régime international du Mexique dans ce domaine a son importance en raison des progrès que la République a réalisés au point de vue de la culture de l'esprit, notamment dans la période de paix des vingt dernières années. Ce pays qui compte 13 millions d'habitants sur une superficie de 1,987,201 km2, possède dans ses nombreuses villes bien peuplées des centres épris de la civilisation européenne. Le mouvement intellectuel y est assez actif, comme le prouvent les diverses bibliothèques publiques, les musées, les académies et les nombreuses sociétés scientifiques. La vie théâtrale est fort développée. Le journalisme est vigoureux, car on compte environ 400 journaux, revues et

publications périodiques. L'instruction n'est pas encore suffisamment répandue, surtout dans quelques États éloignés, mais dans ces derniers temps, on a dépensé des sommes considérables pour la construction d'écoles.

Déjà maintenant les chiffres des importations sont instructifs. D'après l'Anuario estadístico de la República mexicana de 1893, il a été importé de 1888 à 1893 dans la République 18,365 q. m. de livres, de musique, de journaux ou de catalogues imprimés (exportation dans la même période: 619 q. m., pour une valeur de 48,371 piastres). De tous les pays, les États-Unis voisins ont importé le plus de livres pendant cette période (493 q. m., pour une valeur de 41.120 piastres). Les fluctuations de l'importation relevées par la statistique des États-Unis sont assez curieuses; en effet, les États-Unis ont importé au Mexique des livres, etc., en 1894 pour 123,974 dollars, en 1895 pour 74,615 dollars, en 1896 pour 179,777 dollars, en 1897 pour 50,262 dollars, en 1898 pour 28,984 dollars et en 1899 pour 92,162 dollars. L'Espagne, la France et l'Allemagne importent également au Mexique des livres et objets d'art.

D'autre part, le Mexique compte une pléiade de poètes et de romanciers brillants, et ses savants jouissent d'une réputation méritée. La littérature indigène trouvera donc aussi son profit dans un échange plus intense des productions intellectuelles, lorsqu'il s'effectuera à l'abri de toute piraterie littéraire.

Qu'on se représente enfin que le Mexique est déjà entré en rapports contractuels avec quatre pays unionistes (Belgique, Espagne, France et Italie), que trois autres pays unionistes (Luxembourg, Monaco, Suisse) sont au bénéfice de l'article 1270 du code mexicain, enfin que deux pays unionistes, la Grande-Bretagne et la Norvège, n'ont qu'à promulguer une ordonnance pour s'assurer le même bénéfice, si bien que seuls quatre pays signataires de la Convention de Berne ne sont attachés au Mexique par aucun lien en cette matière. Alors la conclusion pratique à tirer d'une telle situation légale et conventionnelle paraît si simple et si évidente qu'on peut renoncer à la formuler, surtout quand on sait que le Mexique s'est fait représenter à la Conférence diplomatique réunie en 1896 à Paris pour reviser la Convention d'Union internationale.

Les traités conclus par le Mexique ont tous été déjà reproduits plus haut. Nous nous bornons donc à en donner ici la liste:

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États-Unis:

France:

Italie:

Traité d'amitié, etc.

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10 juillet 1888, p. 208

Proclamation.

Traité d'amitié, etc.

.

27 février 1896, p. 254

27 novembre 1886, p. 293

Traité d'amitié, etc. . 16 avril 1890, p. 357

MONACO

NOTICE GÉNÉRALE.

Le 27 septembre 1889, une ordonnance souveraine établissait la première législation sur la protection à accorder dans ce pays aux œuvres littéraires et artistiques, et cette ordonnance fut suivie de l'accession de la Principauté à l'Union internationale, notifiée le 30 mai 1889 au Conseil fédéral suisse par l'Ambassade de la République française, à Berne. L'ordonnance précitée, largement conçue, règle la protection des étrangers de la façon suivante :

ART. 33. Les dispositions de la présente ordonnance seront applicables à l'auteur étranger d'une œuvre littéraire ou artistique, publiée ou non dans la Principauté, et à ses ayants cause, dans la mesure des droits qui sont ou seront accordés aux sujets monégasques par les lois ou les traités, soit de la nation à laquelle cet étranger appartiendra, soit du pays de la première publication, lorsque celle-ci aura lieu en dehors du pays de l'auteur.

Dans ce dernier cas, si la première publication est faite simultanément dans plusieurs pays, les droits de l'étranger seront mesurés d'après la législation qui accordera la durée de protection la plus courte.

Cette disposition qui consacre le principe de la réciprocité positive de même que l'article 20 de l'ordonnance susmentionnée qui punit le débit, l'exposition, l'introduction et l'exportation des ouvrages contrefaits, et, en outre, le fait d'avoir adhéré à la Convention de Berne dont l'article 12 prévoit la saisie des œuvres contrefaites, rendent d'une importance secondaire l'unique arrangement conventionnel conclu par la Principauté dans cette matière, savoir l'article 8 du traité d'union douanière conclu avec la France le 9 novembre 1865, en vertu duquel le Prince s'engageait à empêcher sur son territoire la publication, la vente et la circulation des livres, journaux et gravures dont la prohibition aurait été signalée à son Gouvernement par celui de la France voir sous France, p. 265 et 294).

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