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1899). (Voir D. d'A., 1891, p. 124, 125; 1898, p. 42, 79; 1899, p. 101.) Ces ordonnances sont analogues.

Une ordonnance semblable (voir D. d'A., 1898, p. 42) a été promulguée le 7 mars 1898 pour rendre exécutoire l'Acte additionnel du 4 mai 1896 dans les possessions de S. M., sous réserve des droits acquis (no 5).

Cette ordonnance supprime l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1887 (voir ci-dessus) par rapport aux pays signataires de l'Acte additionnel).

(Voir sur la question de la rétroactivité de la Convention revisée, à l'égard de l'Angleterre, D. d'A., 1898, p. 35.)

2o AVIS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES.

(16 mars 1888.)

Afin de permettre la saisie en douane des contrefaçons d'œuvres protégées en vertu de la Convention, tout propriétaire d'une telle œuvre peut adresser au service des douanes britanniques un Avis rédigé ainsi :

Aux commissaires des douanes de Sa Majesté.

Par la présente je vous informe

que le livre intitulé2).

dont la feuille de titre entière est la suivante3)

a été publié pour la première fois en1)

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Je certifie que le droit d'auteur sur ledit livre subsiste actuellement, que ce droit m'appartient et qu'il expirera le

de

et que M.

est mon agent ou représentant dans le Royaume-Uni pour tout ce qui concerne mon droit d'auteur.

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ITALIE

CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPOR-
TÉES A LA CONVENTION DE BERNE 1).

(15 janvier 1898.)

Le Décret royal du 21 novembre 1897, publié dans la Gazetta ufficiale du 27 décembre, no 299, a déclaré exécutoires l'Acte additionnel de la Convention de Berne, du 9 septembre 1886, pour la protection des droits des auteurs, ainsi que la Déclaration interprétative de cette Convention et dudit Acte additionnel. Les deux actes additionnels ont été signés à Paris le 4 mai 1896, ratifiés le 9 septembre 1897 et mis en vigueur trois mois plus tard, soit le 9 décembre dernier.

En vous communiquant le texte de l'Acte additionnel et de la Déclaration, je juge à propos de l'accompagner de quelques éclaircissements, afin de mettre en évidence la portée des modifications et adjonctions apportées à la Convention de Berne pour la protection de la propriété littéraire et artistique.

L'Acte additionnel, signé par tous les États de l'Union sauf la Norvège et la République d'Haïti 2) contient, dans son article 1er, les modifications et additions suivantes apportées à la Convention :

I. A l'article 2, alinéa 2, il a été inséré une adjonction en vue d'établir que la protection internationale ne comprend que les œuvres publiées pour la première fois dans un des pays de l'Union, en sorte que sont exclues de la protection celles publiées en premier lieu dans les États ne faisant pas partie de cette Union.

Il a été ajouté, au même article 2, un alinéa déclarant que les œuvres posthumes sont expressément comprises parmi les œuvres protégées.

II. L'article 3 est modifié dans ce sens que la protection s'étend même aux auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, mais qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un de ces pays. D'après le texte de la Convention de Berne, la protection n'était accordée, dans ce cas, qu'à l'éditeur, non à l'auteur de l'œuvre.

1) La Convention du 9 septembre 1886 a été mise en vigueur en Italie par Décret royal du 6 novembre 1887 (voir ce décret, Gazzetta ufficiale, no 271 du 18 novembre 1887; il a été reproduit, avec le texte italien de la Convention, dans le Bolletino ufficiale

della proprietà industriale, letteraria ed artistica, no 22, du 30 nov. 1887; traduction dudit décret: Droit d'Auteur, 1895, p. 158).

2) Haïti a adhéré aux Actes de la Conférence de Paris, par note du 17 janvier 1898 (voir Droit d'Auteur, 1898, p. 25).

III.

L'article 5, alinéa 1er, a été modifié dans le but d'étendre la durée du droit exclusif de traduction. Ce droit était restreint, en vertu de la Convention de Berne, à dix ans à partir de la première édition de l'œuvre, tandis qu'il est assimilé maintenant, quant à la durée, au droit exclusif de reproduction; toutefois, il cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans les dix ans à partir de la première publication de l'œuvre, en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection est réclamée.

Dès lors, la durée du droit exclusif de traduction est, conformément à cette disposition, étendue au delà des limites fixées par l'article 12 de la législation nationale actuelle1), moyennant le traitement réciproque, pour les œuvres publiées dans les autres États unionistes signataires de l'Acte additionnel.

IV. L'article 7, alinéa 1o, a été modifié dans l'intention de protéger, sans qu'il y ait besoin d'une réserve expresse, les romans publiés en annexe dans les journaux et ceux contenus dans les recueils périodiques.

Les autres articles de journaux pourront, quand ils ne portent pas la mention de réserve, être reproduits, à condition, toutefois, d'indiquer la source. Cette obligation est également contenue dans l'article 26 de la loi italienne en vigueur; elle n'existait pas dans le texte de la Convention de Berne, d'après lequel la mention de réserve était nécessaire même pour les romans-feuilletons").

La suppression de cette réserve, qui n'est pas conforme à la disposition contenue dans l'article 26 précité de la loi nationale, ne s'appliquera qu'aux journaux étrangers, en échange du traitement réciproque.

Le second alinéa relatif aux articles non susceptibles d'être protégés reste intact.

V. L'article 12 a subi un changement en ce sens que la saisie d'une œuvre contrefaite peut avoir lieu non seulement à l'importation, mais aussi à l'intérieur de l'État.

L'article 2 de l'Acte additionnel apporte les modifications suivantes au Protocole de clôture annexé à la Convention :

I.

Le no 1or, alinéa 1o, est modifié afin de déterminer avec plus de précision que la reproduction des œuvres photographiques, pu

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bliées et protégées dans un des États de l'Union, est également assurée dans les autres États, si et dans la mesure où leur législation intérieure permet de le faire; en outre, la même disposition a été rendue également applicable à la reproduction des œuvres d'architecture. II. Le n° 4 a pour objet d'étendre l'article 14 de la Convention aux dispositions de l'Acte additionnel relatives au droit exclusif de traduction. En conséquence, la protection des œuvres publiées il n'y a pas plus de dix ans dans un des pays de l'Union et non encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine, aura la durée établie par l'Acte additionnel.

La Déclaration qui a été signée par tous les États signataires de la Convention de Berne, sauf la Grande-Bretagne et la République d'Haïti, interprète la Convention et l'Acte additionnel sur les trois points suivants :

I. Afin d'éclaircir la portée de l'article 2, alinéa 2, de la Convention, il a été expressément établi que la protection d'une œuvre dans tous les États de l'Union dépend uniquement de l'accomplissement des formalités prévues par la législation du pays d'origine. II. En vue d'expliquer les articles 2, 3 et 5 de la Convention, ainsi que les modifications respectives de l'Acte additionnel, il a été déclaré que par œuvre publiée il ne faut entendre que l'œuvre éditée, en sorte que l'œuvre qui aurait été uniquement représentée ou exposée, ne saurait être considérée comme une œuvre publiée.

En conséquence, d'après l'article 2, alinéas 3 et 4, le pays d'origine d'une œuvre représentée ou exposée, mais non publiée, est celui de l'auteur, non celui où l'œuvre aura été représentée ou exposée pour la première fois. En vertu de l'article 2, alinéa 1o, une œuvre publiée dans un des États de l'Union pourra être protégée, quand bien même elle aurait été tout d'abord représentée ou exposée en dehors du territoire de l'Union; par contre, selon l'article 3, la première représentation ou exposition, dans un des pays de l'Union, d'une œuvre non publiée, due à un auteur ne ressortissant pas à l'un de ces pays, ne suffit pas pour rendre cette œuvre susceptible de protection. En outre, conformément à l'article 5, le délai de dix ans stipulé pour faire valoir le droit de traduction court à partir de la publication et non à partir de la représentation d'une œuvre.

III. Est assimilée à la reproduction illicite la transformation d'un roman en pièce de théâtre et vice versa. Cette disposition consacre l'interprétation donnée par notre jurisprudence la plus récente à la législation nationale qui régit cette matière.

II

CONVENTION DE MONTEVIDEO

CONCERNANT

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 1)

(11 janvier 1889.)

ARTICLE PREMIER. Les États signataires s'engagent à reconnaître et à protéger les droits de propriété littéraire et artistique conformément aux stipulations du présent traité.

ᎪᎡᎢ. 2. L'auteur de toute œuvre littéraire ou artistique et ses successeurs jouiront, dans les États signataires, des droits que leur accorde la loi de l'État où aura lieu la première publication ou production de cette œuvre.

ART. 3. Le droit de propriété d'une œuvre littéraire ou artistique comprend pour l'auteur la faculté d'en disposer, de la publier, de l'aliéner, de la traduire, ou d'en autoriser la traduction et de la reproduire sous n'importe quelle forme.

1) Les ratifications ont été données comme suit:

République Argentine: 19 décembre 1894.
Paraguay: 2 septembre 1889.
Pérou 25 octobre 1889.
Uruguay: 1er octobre 1892.

La Bolivie, le Brésil et le Chili ont signé, mais n'ont pas ratifié cette Convention. La France y a adhéré le 30 juillet 1897, l'Espagne le 29 décembre 1899 et

I'Italie le 18 avril 1900. L'accession de ces trois pays n'a été acceptée jusqu'ici que par la République Argentine (décrets des 3 mars 1896, 30 janvier 1900 et 18 avril 1900) et le Paraguay (décrets des 7 avril, 21 mars et 16 mai 1900). Voir une étude sur Le Traité littéraire de Montevideo, présentée par E. Roethlisberger au Congrès littéraire et artistique international de Paris, en 1900. Bull. de l'Ass. litt. et art. int., no 12 de la 3e série. p. 175 à 188.

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