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étrangère originale continuait à pouvoir être importée et vendue librement dans le pays; l'article 6 conférait un droit analogue pour la première traduction d'un ouvrage publié à l'étranger; cependant, d'autres traductions meilleures et différentes étaient permises, moyennant un avertissement préalable donné à l'éditeur de la première. D'après M. Romberg (II, p. 195), à qui nous empruntons ces détails, qui sont typiques pour l'évolution ultérieure, l'acte de 1796, provoqué par les représentants de la librairie, est fait uniquement dans l'intérêt et au point de vue des libraires et imprimeurs, le terme écrivain › ou « auteur ne s'y rencontrant pas une seule fois. Cet acte consacrait donc formellement l'état de fait signalé plus haut qui se basait sur l'entente tacite existant entre les imprimeurs de respecter mutuellement leurs entreprises de réimpressions.

Une loi analogue à l'acte de 1796, mais qui ne contenait plus l'article 5 relatif au droit de réimpression, fut promulguée le 3 juin/7 juillet 1803 pour la République Batave et étendue, après la fondation du Royaume de Hollande, par un décret du roi Louis, du 3 décembre 1808, aux dessins et gravures. Lorsque, le 10 juillet 1810, la Hollande fut réunie à l'Empire français, les dispositions législatives de ce dernier, spécialement la loi organique de 1793 et le décret du 5 février 1810 (voir notice France, p. 259), furent déclarées exécutoires dans les Pays-Bas. Lors de la restauration, en 1814, de la maison d'OrangeNassau, qui allait régner d'abord sur la Hollande et la Belgique (voir p. 115 ci-dessus), ces dispositions furent de nouveau abrogées purement et simplement et remplacées par celles en vigueur avant l'annexion, conformément à l'arrêté du 24 janvier 18141). Enfin, le Royaume se donna, le 25 janvier 1817, une loi uniforme qui subsista jusqu'en 1881 aux Pays-Bas et jusqu'en 1898 en Luxembourg (voir la notice sur ce dernier pays, p. 368).

Pour qu'un ouvrage pût jouir des bénéfices de cette loi, il devait être imprimé dans une des imprimeries du Royaume et être édité par un éditeur habitant les Pays-Bas et dont le nom, seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger, devait figurer sur la page de titre, avec indication du domicile et de la date de la publication; en outre, avant celle-ci ou au moment où elle s'opérait, il fallait déposer trois exemplaires, dont un signé de l'éditeur, avec la date de la remise et avec une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur domicilié en Hollande et certifiant que l'ouvrage était sorti de ses presses. Ces conditions et formalités constitutives du droit d'auteur excluaient de toute protection les auteurs étrangers publiant leurs œuvres à l'étranger. Aussi la contrefaçon d'oeuvres du dehors sévit-elle forte

1) M. Cattreux avait soutenu la thèse que la suppression de la législation française n'avait été que partielle (voir Bull. de l'Assoc. litt et art. int., no 21, mars

1834, p. 14): cette théorie a été combattue par M. Darras (p. 347 et 348) et les faits ont donné tort à M. Cattreux (voir Droit d'Auteur, 1891, p. 1).

ment sous le régime de la loi de 1817; les contrefaçons furent même exportées, particulièrement de l'autre côté de la Manche.

Malheureusement la loi actuelle, du 28 juin 1881, n'a changé que les détails, mais nullement la base de ce régime. En vertu de l'article 27, elle n'est applicable qu'aux ouvrages publiés par la voie de l'impression aux Pays-Bas ou aux Indes néerlandaises, et conformément à l'article 10, le droit d'auteur sur une œuvre ainsi publiée se perd si l'auteur, l'éditeur ou l'imprimeur n'en déposent pas au Ministère de la Justice, dans le mois de la publication, deux exemplaires munis des mêmes signatures et indications qui étaient exigées déjà par la loi de 1817.

Les rapports internationaux se sont maintenus dans les mêmes limites étroites aussi bien quant au nombre des pays visés que quant à l'étendue des droits stipulés réciproquement. Le traité avec la France, projeté en 1840, signé en 1855, complété en 1860 et rétabli <provisoirement» en 1884 (voir ci-dessus, p. 260, 263 et 264) est resté à l'état primitif et n'a pas été adapté aux besoins modernes; la reconnaissance du droit de traduction fait toujours défaut. Le traité avec la Belgique, du 30 août 1858, qui ne reconnaît pas non plus ce droit (voir p. 117), n'a été ni remanié ni rajeuni. Le traité conclu avec l'Espagne le 31 décembre 1862 fut définitivement mis hors d'effet le 4 octobre 1882 (voir p. 213). Un traité signé entre les Gouvernements allemand et hollandais le 13 mai 1884 ne fut jamais ratifié par les Chambres des Pays-Bas, comme il l'avait été par le Reichstag (voir p. 52. Enfin, l'arrangement négocié le 20 novembre 1899 par les ÉtatsUnis d'Amérique sur la base de la loi américaine du 3 mars 1891 a conduit à ce résultat, peut-être imprévu, que les deux pays s'appliquent, conformément à leur loi nationale, la clause de la refabrication des œuvres à protéger (voir page 247), si bien que le nombre de celles-ci, dans leurs rapports mutuels, ne peut être qu'insignifiant et que la combinaison manque tout à fait d'efficacité pratique.

A un moment donné, les Pays-Bas semblaient vouloir sortir de leur isolement dans ce domaine; ils se firent représenter aux Conférences de Berne de 1884 et 1885 et leur délégué signa le projet de Convention arrêté, mais aucune sanction ne fut donnée à cette démarche; depuis ce temps, la question de l'adhésion à la Convention d'Union a formé l'objet d'une lutte intense que se sont livrée les partisans et les adversaires de la protection des étrangers en Hollande1).

1) Voir sur cette lutte et sur la contrefaçon en Hollande, Droit d'Auteur, passim, notamment 1891, p. 1; 1392, p. 48; 1893, p. 126; 1894, p. 42, 130; 1895, p. 134; 1896, p. 55; 1898, p. 12, 109, 124; 1899, p. 35, 124. 140; 1900, p. 10, 4; 1901, p. 42, 79, 132. Nous renvoyons encore à la publication Nadruck in Nederland et aux travaux de

M. Otto Mühlbrecht, libraire-éditeur, à Berlin, qui s'est fait, grâce à des expériences recueillies pendant presque un demi-siècle, une spécialité de l'étude des conditions de la protection internationale en Hollande (voir rapport au Congrès international des éditeurs de Leipzig, p. 36 et suiv.).

Cette lutte a pris, par moments, une grande âpreté, car beaucoup de Hollandais ne supportent qu'à regret une situation qu'ils considèrent eux-mêmes comme injuste. Les partisans de la contrefaçon ont voulu la nier ou la justifier en prétextant le service rendu à la gloire de l'auteur et à la propagation de ses idées »; ils l'ont excusée et essayé d'organiser autour d'elle la conspiration du silence, le tout sans succès. Les plaintes sont anciennes, nettement établies, aussi bien en ce qui concerne l'accaparement des œuvres littéraires que celui des œuvres musicales, dramatiques et dramatico-musicales, et elles se sont ranimées encore à l'époque présente où l'opinion publique éclairée par la presse et par les congrès se prononce de plus en plus contre ces pratiques.

D'autre part, les signes d'un revirement positif dans les idées en cette matière sont certains. En 1894, six maisons hollandaises notables se sont engagées, par un arrangement volontaire pris vis-à-vis de la Société des marchands de musique allemands, à renoncer à la réimpression et à la vente des contrefaçons d'œuvres musicales nouvelles (voir D. d'A. 1895, p. 108). Puis, en 1898, a été fondé le Berner Conventie Bond, association qui se compose d'écrivains, d'artistes, d'éditeurs, de jurisconsultes, de professeurs, en tout d'environ 400 membres, et de quelques corporations; elle a pour but de préparer l'adhésion des Pays-Bas à l'Union internationale. Les gens de lettres et la Société des éditeurs hollandais sont acquis à cette cause; au contraire, l'Association des libraires continue à lui être hostile en majorité. Le Gouvernement, bien que nanti de plusieurs pétitions pour ou contre cette adhésion, ne s'est pas encore prononcé. Ainsi que l'ont réclamé les éditeurs hollandais présents au dernier Congrès international des éditeurs, tenu à Leipzig en 1901, il faut user, à l'égard de leur pays, de beaucoup de patience et ne pas brusquer les choses, au risque de compromettre le succès final, qui leur semble assuré.

Les Pays-Bas ont une population dépassant cinq millions d'habitants établis sur une superficie de 32,999 km2, mais la langue hollandaise est parlée, lue et comprise par environ sept millions d'Européens en Hollande et en Belgique l'orthographe flamande est entièrement unifiée aujourd'hui avec l'orthographe hollandaise » (M. Gittens)

et en outre par les colonies d'outre-mer et par les descendants des colons vivant, par exemple, dans l'Afrique du Sud et aux États-Unis. Les Hollandais, peuple instruit, sont éminemment doués pour apprendre les langues étrangères, et dans les couches sociales supérieures et moyennes, presque tous connaissent l'allemand, l'anglais et le français. Ils sont naturellement conduits à acquérir ces connaissances par leur inclination prédominante pour le commerce, par

affinité de race et par affinité de goût et de tendances politiques. Le peuple hollandais est un lecteur passionné. Sa littérature a un caractère national et original. Les œuvres d'imagination, les narrations de voyage, l'histoire et la poésie didactique sont cultivées avec un bonheur particulier. Les données statistiques assez complètes fournies par la maison Sijthoff, à Leyde, indiquent pour les années 1897 à 1901 une production annuelle moyenne de 2900 ouvrages (1897: 2880; 1901: 2837), mais ces chiffres comprennent toutes les publications de provenance nationale ou étrangère (y compris les traductions) parues en hollandais dans le Royaume. En 1897, la presse hollandaise comptait 973 journaux quotidiens et hebdomadaires, dont 49 se publiaient à l'étranger.

Malgré l'épanouissement de cette littérature, le sort des écrivains, leur réputation et le succès de leurs publications sont des plus modestes; ils sont écartés du théâtre par les adaptations de pièces françaises, allemandes, etc. Pour que les littérateurs néerlandais fussent mieux rétribués pour leurs travaux et mis à même de réaliser la pleine émancipation intellectuelle de leur nation, et pour que la littérature hollandaise fût appréciée au dehors comme elle le mérite, il faudrait l'application du suum cuique vis-à-vis des auteurs étrangers et l'établissement de relations qui amèneraient non seulement une vente plus assurée et plus étendue des œuvres hollandaises et des traductions licites en hollandais, mais conduiraient à un échange fraternel d'idées et de sympathies. L'intérêt patriotique à l'égard de la litté rature indigène et du sort des auteurs nationaux, l'intérêt financier du commerce de la librairie, l'intérêt moral consistant à se dégager des étreintes pernicieuses de la contrefaçon paraissent conseiller à la Hollande et lui conseilleront sûrement dans un avenir rapproché de ne plus se tenir à l'écart des autres pays quant à la reconnaissance réciproque des droits d'auteur.

Les conventions signées par des Pays-Bas sont reproduites cidessus, savoir:

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30 juin 1858, p. 125
20 novembre 1899, p. 256
29 mars 1855,
p. 295

Arrangement supplémentaire. 27 avril 1860, p. 299
Déclaration .

19 avril 1884, p. 299

PÉROU

NOTICE GÉNÉRALE.

La loi fort sommaire sur la propriété littéraire, du 3 novembre 1849, ne définit pas les catégories d'auteurs auxquels elle s'applique et est conçue dans les termes les plus généraux; ensuite l'article 353 du code pénal, analogue à celui du Paraguay, déclare passible d'une amende quiconque publie une production littéraire ou représente une œuvre dramatique sans le consentement de l'auteur; enfin la Constitution de 1860 proclame l'inviolabilité de la propriété, qu'elle soit matérielle, intellectuelle, littéraire ou artistique. En présence de ces textes, M. Darras a fait observer (Droit d'Auteur, 1897, p. 139) que la loi << s'applique peut-être à tous les auteurs et à tous les artistes, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, soit de leur nationalité, soit du lieu de la première apparition de leur œuvre... Les étrangers, même non résidant au Pérou, peuvent utilement s'appuyer sur la Constitution de 1860 pour acquérir dans ce pays la propriété d'un objet matériel, meuble ou immeuble; pourquoi ne pourraient-ils pas également s'appuyer sur cette même Constitution, qui met sur la même ligne la propriété intellectuelle et la propriété matérielle, pour faire respecter dans ce même pays leurs droits de propriété littéraire et artistique? »

La réalité des faits ne répond pas à ces conclusions optimistes. Le Pérou a ratifié la Convention de Montevideo le 25 octobre 1889 et est dès lors lié, sur cette base, avec la République Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, mais, par une « Résolution suprême » du 17 janvier 1890, le Gouvernement péruvien a déclaré expressément qu'en vertu de l'article 6 du Protocole additionnel à ladite Convention (voir ci-dessus p. 38), il n'acceptait pas l'accession des nations non invitées à prendre part au Congrès de Montevideo dans la même forme que l'accession des nations hispano-américaines invitées, mais non représentées audit Congrès. Aussi s'est-il refusé d'accepter, quant à lui, l'adhésion de l'Espagne, de la France et de l'Italie à la Convention de Montevideo.

Le Pérou, avec une population de 4 millions et demi d'habitants, répandue sur un territoire de 1,769,000 km2, qui jouit d'une grande variété de climats, a été de tout temps considéré comme un foyer propice à l'épanouissement de la poésie, de la littérature et aussi des beaux-arts, et il est à espérer qu'il finira par reconnaître, dans son propre intérêt, le droit des auteurs et des artistes étrangers 1).

1) Le Pérou s'est fait représenter à la Conférence de Paris de 1896 par deux délégués.

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