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phiques, juridiques et politiques divergentes vers une unité supérieure. Ces efforts sont efficacement secondés par les nombreuses personnes qui, en Suisse, possèdent deux ou plusieurs langues et s'instruisent par la lecture des publications écrites dans les idiomes divers. L'instruction est si répandue et la vie politique si intense dans la plupart des vingt-cinq entités politiques qui s'appellent les cantons, que le rôle de la presse et des lettres est nécessairement considérable. D'ailleurs, aucune centralisation littéraire ou artistique n'entrave la saine émulation des diverses régions, rendues dissemblables par leur configuration géographique fortement accentuée.

La Bibliothèque nationale, fondée en 1897, a pour mission de recueillir tout ce qui se publie en Suisse et toutes les publications étrangères intéressant ce pays; jusqu'ici une statistique détaillée de cette production manque; on l'avait évaluée à mille volumes par an, mais ce chiffre est un minimum; en effet, en 1894 un savant a enregistré les titres de 1310 ouvrages dont 907 en langue allemande, 379 en français, 10 en italien, 9 en anglais, 2 en romanche, etc.; parmi eux il y avait 673 ouvrages en allemand et 336 ouvrages en français qui étaient mis en vente; le reste se composait d'écrits d'occasion, de brochures et rapports qui donnent une idée très caractéristique de la vie sociale en Suisse. En 1898, la bibliothèque précitée arriva à l'acquisation d'un total approximatif de 3500 imprimés de toute sorte (à l'exclusion des feuilles volantes) dont 687 acquis en librairie; comme production de l'année 1900, elle reçut 1411 volumes, 2106 brochures et 1399 feuilles; en 1901, 1766 volumes, 2716 brochures et 992 feuilles, en tout, dans les années 1899 à 1901 en moyenne 3790 numéros se rapportant à des publications distinctes.

La presse suisse n'est distancée, quant au nombre d'organes mis en parallèle avec la population, que par la presse américaine; elle s'est développée rapidement, surtout dans la seconde moitié du siècle dernier; en 1856 elle comptait 256 organes, en 1871: 404, en 1885: 643, en 1891 812, en 1902: 1005. Peu de pays de cette étendue posséderont 95 journaux paraissant six fois et plus par semaine. Environ les deux tiers des journaux et revues se publient en allemand, 30% en français, 2,8% en italien; l'élément français est le plus actif dans ce domaine et la Suisse romande est plus riche en journaux que les autres parties du pays. Au point de vue de la répartition postale des journaux, la Suisse vient en tête des nations, si l'on compare avec le chiffre de la population celui des exemplaires expédiés (1895: 89 millions, 1900: 1244 millions, dont 117 millions de provenance indigène).

Les écrivains et les journalistes se sont groupés en une « Société de la presse suisse» (200 membres), dans laquelle on travaille beaucoup. Les compositeurs de musique se sont également syndiqués en 1900. Il en est de même des libraires qui ont deux associations, l'une dans la Suisse romande, l'autre dans la Suisse allemande. Le com

merce de cette dernière (1903: 293 maisons dans 73 localités) est en connexion étroite avec la métropole du commerce allemand, Leipzig. Le nombre des bibliothèques était en 1893 de 245; mais en comptant les bibliothèques populaires, il y en avait 2090 déjà en 1866. La Suisse a six universités, treize musées des beaux-arts et un grand nombre (1895: 176) d'écoles de musique, de dessin, d'art appliqué à l'industrie. Les sociétés musicales y sont probablement plus nombreuses que partout ailleurs. Par contre le théâtre est tributaire de l'étranger quant aux acteurs aussi bien qu'aux pièces jouées.

La Suisse ne produit pas seulement un nombre relativement élevé de publications dont elle exporte une partie chez ses voisins, elle consomme aussi beaucoup de produits intellectuels de l'étranger, surtout de l'Allemagne et de la France, et en particulier des ouvrages scientifiques. Dans les années 1895 à 1898 les importations de livres et cartes atteignirent en moyenne une somme de 8 millions de francs, les exportations une somme de 2,9 millions. En 1899 l'importation en Suisse des livres et cartes représentait une somme de 8,5 millions (Allemagne, 4,9; France, 3 millions), celle des œuvres musicales, 410,000 francs et celle des tableaux, dessins, lithographies et photographies, 2,3 millions, tandis que la Suisse a exporté dans un grand nombre de pays des livres et cartes pour 3,4 millions (en Allemagne pour 2,1 millions) et des tableaux, etc. pour 2,5 millions, c'est-à-dire pour une somme supérieure aux importations.

En résumé, la vie littéraire et artistique est active dans ce petit État. Les congrès qui s'occupent des questions professionnelles dans ce domaine, aiment à s'y réunir; beaucoup de victimes des luttes politiques y ont trouvé un asile calme et l'immigration y est très forte; tout cela contribue à remuer les esprits. Au reste, la Suisse est un exemple typique des effets salutaires des conventions littéraires et de la protection des auteurs étrangers. Non seulement la reconnaissance du droit de traduction sur une large échelle n'a produit, dans ce pays polyglotte, aucun inconvénient, mais les forces littéraires qui étaient jadis sous la dépendance des autres nations dans presque toutes les branches, sauf certaines catégories d'œuvres scientifiques, pédagogiques ou religieuses, se sont visiblement émancipées, surtout dans la Suisse française, aussitôt que la concurrence extérieure a été ramenée dans la presse périodique et sur le marché des livres, à des limites équitables, et cela au grand profit de la vie intellectuelle du peuple suisse.

Le texte de l'article 11 du traité général conclu par la Suisse avec le Japon le 10 novembre 1896 se trouve à la page 366 ci-dessus.

TUNISIE

NOTICE GÉNÉRALE.

Par le traité du 12 mai 1881 qui établissait le protectorat de la France sur la Tunisie, le Bey s'est engagé à ne conclure aucun acte international sans l'assentiment de la République française; en revanche, celle-ci s'est chargée de garantir l'exécution des traités existant entre la Régence et les puissances européennes.

La Tunisie fut représentée aux Conférences de Berne de 1885 et de 1886 et à celle de Paris, de 1896, par M. le professeur L. Renault. Dès le début elle signa la Convention de Berne et elle ratifia aussi les actes de Paris.

Le 15 juin 1889 fut promulguée une loi intérieure sur la propriété littéraire et artistique, dont la protection est, en vertu de l'article 1er, limitée 1o aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie, quelle que soit la nationalité de l'auteur; 2° aux œuvres publiées à l'étranger et pour la protection desquelles pourrait être invoquée une convention diplomatique. Conformément à l'article 10, «l'article 463 du code pénal français sera applicable aux faits prévus et réprimés par la présente loi», et en vertu de l'article final, « les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître de toutes les demandes ou contestations relatives à l'application de cette loi ».

D'après une étude consciencieuse de M. Darras (Droit d'Auteur, 1901, p. 91), la loi tunisienne est applicable uniquement à ceux des Tunisiens qui ne seraient les protégés d'aucune puissance européenne. En ce qui concerne d'abord la France, il résulte, d'une part, du traité précité de 1881 que les tribunaux français sont appelés à juger les délits commis en Tunisie et reprochés aux Français; d'autre part, nous avons vu (voir la notice Égypte, p. 201 ci-dessus) que, selon le titre 5 de la loi française du 28 mai 1836, les Français qui se trouvent dans les Échelles du Levant sont soumis, en matière de répression pénale, aux dispositions des lois françaises, et bien que les capitulations aient cessé de produire leur effet dans les rapports entre la France et la Tunisie, le titre mentionné n'a pas été abrogé par la loi française du 27 mars 1883, qui a supprimé pour la Tunisie la juridic

tion consulaire. Ce qui est tout à fait spécial à la Tunisie explique M. Darras - c'est que cette exception ne concerne pas seulement les Français, mais qu'elle doit être étendue à tous les Européens ou protégés européens; il en est ainsi, parce que, depuis l'établissement du protectorat de la France sur la Tunisie, toutes les puissances européennes ont renoncé au bénéfice des capitulations, et que cette renonciation a eu pour résultat, non seulement d'attribuer la compétence aux tribunaux français de Tunisie sur tous les Européens et assimilés (voir décrets beylicaux du 5 mai 1883, du 31 juillet 1884, du 2 septembre 1885), mais aussi de leur rendre applicables les dispositions des lois pénales françaises (voir jugement du tribunal correctionnel de Tunis, du 29 décembre 1900, D. d'A., 1901, p. 51). L'appel doit être porté devant la Cour d'Alger.

TURQUIE

NOTICE GÉNÉRALE.

Aussitôt qu'il fut entré dans le mouvement des idées occidentales, le Gouvernement ottoman promulgua, le 20 janvier 1857, un premier règlement sur les imprimeries dans lequel (art. 8) il garantissait la propriété exclusive et viagère sur les ouvrages déjà imprimés, au profit des auteurs qui, par leurs travaux littéraires, avaient obtenu une récompense officielle; ce règlement contenait des dispositions. très caractéristiques en vertu desquelles les sujets étrangers désireux d'établir des imprimeries pour la publication des livres, ainsi que les étrangers qui, déjà propriétaires d'imprimeries, désiraient imprimer un ouvrage ou une brochure, devaient en adresser la demande au Ministre des Affaires étrangères pour se voir délivrer un permis, faute duquel ils étaient déclarés en contravention. L'article 6 du règlement était ainsi conçu: «Les sujets étrangers ne peuvent imprimer des journaux sans autorisation du Ministère des Affaires étrangères; s'ils le font sans être autorisés, leurs établissements seront fermés. › Aux termes d'un second arrêté du 19 avril de la même année, destiné à encourager les publicistes et auteurs (art. 2), « le droit d'impression de ses œuvres appartient désormais à l'auteur pendant toute la durée de sa vie ».

REC. LITT. - 28

Diverses mesures ont été édictées encore en 1872, 1875 et 1888 pour réglementer, dans des délais fixés, l'impression des livres anciens et modernes, leur censure préalable et la surveillance des imprimeries quant au nombre des exemplaires imprimés; en raison de cette considération supérieure de contrôle gouvernemental, ces prescriptions élémentaires en matière de droit d'auteur elles reposent toutes sur la vieille institution des privilèges visent uniquement les ouvrages imprimés en Turquie et régissent les relations entre indigènes ou celles entre indigènes et étrangers, pour lesquelles les tribunaux ottomans sont seuls compétents. Ainsi la législation intérieure de la Porte ne contient aucune disposition d'ordre international, et les cas d'appropriation illicite de la propriété littéraire et théâtrale étrangère ne sont nullement rares dans ce pays.

Cependant, grâce aux capitulations qui subsistent toujours en Turquie et en Tripolitaine 1), les étrangers qui résident dans les pays ottomans, peuvent se soustraire à la justice musulmane et se placer, en cas de contestations avec d'autres étrangers, sous la juridiction des agents diplomatiques ou consulaires. Ceux-ci, dans les différends entre ressortissants du même pays, appliquent la loi nationale, tandis que, dans les cas où le demandeur et le défendeur sont de nationalité étrangère différente, c'est le tribunal consulaire du second qui doit être saisi du litige et appliquer, le cas échéant, les dispositions de la loi de sa nation. Il y a, toutefois, lieu de faire observer encore que, d'après M. Darras (Droit d'Auteur, 1895, p. 166), tous les chrétiens jouissent dans l'Empire ottoman, en vertu des capitulations obtenues de la Sublime Porte, des mêmes avantages que les Français. D'ailleurs, tout étranger qui, en Turquie, invoque la protection de ses autorités nationales, est tenu, en revanche, d'y respecter les droits de tous les auteurs et artistes, dont les œuvres sont protégées dans son pays d'origine. Le ressortissant d'un pays unioniste ne doit donc pas toucher en Turquie à une œuvre unioniste quelconque (voir notice Égypte, p. 203). L'Allemagne a, il est vrai, renoncé en 1890 à ce régime capitulaire, mais ses ressortissants invoquent le traitement de la nation la plus favorisée afin de jouir des mêmes garanties que les autres Européens").

C'est la production littéraire de Constantinople qui représente surtout la vie intellectuelle de l'Empire ottoman. D'après une statistique officielle pour l'année 1890, 924 ouvrages auraient vu le jour à cette époque, savoir: 497 écrits en langue turque (surtout des romans et des œuvres dramatiques), 156 en grec, 120 en arménien (livres religieux), 86 en arabe (surtout des livres de science, de droit, de linguistique), 22 en français, 15 en persan, 15 en italien, 9 en espagnol, 2 en

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