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anglais et 2 en allemand. D'autres statistiques indiquent des chiffres plus modestes pour la production de la capitale (1888: 216 ouvrages dont beaucoup de traductions; 1894: 318). En outre, il existe actuellement à Constantinople 44 journaux et revues dont 13 en langue turque, 11 en arménien, 6 en grec, 5 en français, 2 en français et anglais, 2 en bulgare, 2 en hébreu, 1 en allemand, 1 en italien et 1 en serbe. Les détails sur le régime auquel la presse aurait été soumise en vertu d'une loi récente concernant les imprimeries, ne rentrent pas dans le cadre de cette notice.

URUGUAY

NOTICE GÉNÉRALE.

Ce pays s'est signalé à l'attention des spécialistes par la convocation du Congrès de Montevideo en 1888. En effet, l'initiateur de cette manifestation était un homme d'État de l'Uruguay, qui représentait son pays auprès de la République Argentine et qui avait étudié les questions de droit international privé avec un intérêt marqué 1). Aux termes de la convention littéraire signée le 11 janvier 1889 par les délégués de sept pays sudaméricains, représentés au Congrès, les auteurs qui en bénéficient sont protégés dans les autres pays contractants d'après la loi du pays de première publication; l'absence de loi dans le pays d'origine leur est donc doublement préjudiciable, chez eux et dans le reste de cette Union. Ce principe a été pourtant adopté, bien que le pays qui avait donné au congrès l'hospitalité dans sa capitale, ne possédât aucune loi sur le droit d'auteur. Le code civil du Paraguay, de 1868, se borne à reconnaître aux auteurs la propriété sur leurs productions, tout en déclarant que cette propriété sera régie par des lois spéciales.

Lors de l'approbation des divers traités de Montevideo par la loi du 1er octobre 1892, l'Uruguay lié par la convention littéraire précitée avec la République Argentine, le Pérou et le Paraguay, adopta la mesure restrictive suivante :

ART. 2. Dans le cas où, conformément à l'article 6 du Protocole additionnel, des nations n'appartenant pas à l'Amérique

1) Zeballos, Droit d'Auteur, 1897, p. 11. Voir le texte de la Convention de Montevideo p. 39 ci-dessus.

latine voudraient adhérer à un ou à plusieurs de ces traités, l'approbation législative est expressément requise dans chaque cas et pourra être refusée si la nation qui sollicite l'adhésion, sans appartenir audit hémisphère, n'offre pas en compensation quelque bénéfice et une vraie réciprocité.

C'est en se basant sur cette disposition que l'Uruguay s'est abstenu de reconnaître, quant à lui, l'accession, à la Convention de Montevideo, des trois États européens qui y ont adhéré, savoir l'Espagne, la France et l'Italie, quoique ces pays semblent bien être en mesure d'accorder une réciprocité vraie et avantageuse.

L'Uruguay, pays d'industrie pastorale, dont la population est encore faible (930,000 habitants sur un territoire de 178,000 km2), mais qui fait beaucoup pour l'instruction publique, révèle de réels progrès dans la production d'ouvrages en divers genres qu'il distribue libéralement, ayant signé la convention dite des échanges internationaux des publications scientifiques et littéraires (15 mars 1886).

VÉNÉZUELA

NOTICE GÉNÉRALE.

La reconnaissance de la propriété littéraire et artistique date au Vénézuela de l'année 1837 seulement; en revanche, cette propriété y est sanctionnée maintenant à perpétuité; le chemin parcouru est donc considérable.

En vertu de la loi du 19 avril 1837, les auteurs, citoyens ou étrangers, étaient protégés pendant leur vie et leurs héritiers et cessionnaires pendant 14 ans au plus. Comme, pour jouir de cette protection, il fallait solliciter, avant la publication de l'œuvre, une patente de privilèges expédiée par le Gouverneur à qui un exemplaire devait être livré, cette protection, même si elle s'était appliquée à tous les étrangers sans distinction, n'aurait eu pour eux qu'une valeur problématique.

Cette loi fut remplacée par celle du 12 mai 1887 qui, comme la loi colombienne de 1886, était calquée sur la loi espagnole du 10 janvier 1879, avec cette modification essentielle, toutefois, que la propriété intellectuelle était déclarée perpétuelle; la nouvelle loi réglait aussi

le droit international: les citoyens d'autres nations étaient assimilés, sans traité ni action diplomatique, aux nationaux, mais sous réserve d'un traitement réciproque complètement identique (article 48), et le Gouvernement était autorisé à conclure des traités à condition d'obtenir à l'étranger les droits dont le propriétaire vénézuélien pouvait jouir légalement dans son pays (article 49).

Pour des motifs qu'il nous a été impossible de connaître, le législateur vénézuélien refondit et abrégea la loi de 1887 en lui substituant la loi actuelle du 17 mai 1894 qui consacre le principe de la propriété intellectuelle perpétuelle, inviolable et sacrée, régie de préférence par le droit commun, mais entourée aussi, pour cela même, de formalités spéciales très rigoureuses. Quoique la condition de la réciprocité absolue, prévue par la loi de 1887, fût pour ainsi dire impossible à réaliser, elle constituait néanmoins une base de négociations; cette base a été supprimée dans la nouvelle loi qui n'a repris de la précédente que le paragraphe relatif à la conclusion de traités, et cela en ces termes :

ART. 37. Le Gouvernement de la République pourra conclure avec les nations amies les conventions ou stipulations qui lui semblent convenir le mieux pour réaliser la doctrine sur laquelle se base la présente loi, sans toutefois concéder jamais des droits dépassant ou modifiant ceux que le législateur vénézuélien a assurés en faveur de la propriété intellectuelle.

Jusqu'ici aucune convention n'a été conclue en vertu de cet article. Le 3 novembre 1891 fut signé, il est vrai, à San Salvador un traité avec le Salvador, qui a ceci de particulier qu'on s'est proposé d'y régler deux matières assez dissemblables : « la protection de la propriété scientifique et littéraire et l'échange des publications de ce genre; mais ce traité n'a pas encore été ratifié. D'autre part, des négociations entamées à plusieurs reprises avec l'Espagne, les ÉtatsUnis et la France pour arriver à une entente sur ce terrain n'ont jamais abouti, en partie parce que la question de la protection des auteurs était liée par la diplomatie à celle de la sauvegarde d'intérêts matériels difficiles à concilier.

Quel sort est réservé aux auteurs étrangers en dehors des traités? La loi de 1894 ne permet de formuler à ce sujet aucune conclusion définitive. L'article 26 renferme la disposition suivante qui est unique en son genre:

ART. 26. Après avoir reçu la requête (demande d'enregistrement et de délivrance d'une patente), le Président ou le Gouverneur fera jurer, en sa présence, le requérant que l'œuvre en question, si elle est originale, ou la traduction présentée n'a pas été imprimée, gravée, lithographiée auparavant, ni dans le pays ni à l'étranger; ce serment prêté, le titre sera inscrit dans la liste mentionnée à l'article 21.

A première vue, on serait porté à croire que la contrefaçon de toute œuvre publiée à l'étranger, quelle que soit la nationalité de l'auteur de cette œuvre, est implicitement interdite par cet article. Mais cette conclusion ne saurait répondre à la réalité. C'est uniquement dans le cas, à coup sûr fort improbable, où le contrefacteur serait assez imprudent pour réclamer la protection légale en faveur de sa contrefaçon et pour se déclarer l'auteur de l'œuvre enlevée à autrui, qu'il pourrait être poursuivi par une action en faux serment. En outre, ce texte ne protégerait ni le droit exclusif de traduction ni le droit de représentation des auteurs étrangers.

La vie politique fort agitée des derniers temps n'a pas permis au Vénézuela, pays de deux millions et demi d'habitants répartis sur une vaste superficie de 1,043,000 km2, de s'intéresser à cette matière ni de maintenir le rang qu'il occupait au point de vue de la littérature, de la presse et de l'instruction générale. Mais, ce ne sera là qu'un arrêt passager et, si l'on tient spécialement compte de sa législation avancée concernant la propriété intellectuelle, la place de ce pays parmi les nations qui constituent l'Union internationale serait indiquée.

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DE L'UNION INTERNATIONALE

TRADUITS EN DIVERSES LANGUES

ET

CONVENTIONS PARTICULIÈRES

REPRODUITES DANS LES LANGUES ORIGINALES

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