ART. 4. Aucun État ne sera obligé à reconnaître le droit de propriété littéraire ou artistique pour une durée plus longue que celle fixée pour les auteurs qui y obtiennent ce droit. Cette durée pourra être limitée à celle accordée dans le pays d'origine, si elle était moindre. ART. 5. L'expression « œuvres littéraires ou artistiques > comprend les livres, les brochures et tous autres écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, les compositions musicales avec ou sans paroles; les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures; les œuvres photographiques, les lithographies, les cartes géographiques, les plans, croquis et travaux plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général, et enfin toute production du domaine littéraire ou artistique qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction. ART. 6. Les traducteurs des ouvrages sur lesquels le droit de propriété garanti n'existera pas, ou sera éteint, jouiront à l'égard de leurs traductions des droits déclarés dans l'article 3, mais ils ne pourront s'opposer à la publication d'autres traductions du même ouvrage. ᎪᎡᎢ, 7. Les articles de journaux pourront être reproduits, pourvu que la publication d'où ils sont tirés soit citée. Sont exceptés les articles traitant d'art et de science et dont la reproduction aura été défendue expressément par leurs auteurs. ART. 8. Peuvent être publiés dans la presse périodique sans nécessité d'aucune autorisation, les discours prononcés ou lus dans les assemblées délibérantes, devant les tribunaux de justice, ou dans les réunions publiques. ART. 9. Sont considérées comme reproductions illicites les appropriations indirectes non autorisées d'une œuvre littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers tels que adaptations, arrangements, etc., lorsqu'elles ne sont que des reproductions de cette œuvre, sans présenter le caractère d'une œuvre originale. ART. 10. Les droits d'auteur seront reconnus, sauf preuve du contraire, en faveur des personnes dont les noms ou pseudonymes seront indiqués sur l'œuvre littéraire ou artistique. Si les auteurs veulent réserver le secret de leur nom, les éditeurs doivent faire connaître que c'est à eux qu'appartiennent les droits d'auteur. ART. 11. Les responsabilités qu'encourront ceux qui usurperont le droit de propriété littéraire ou artistique seront établies devant les tribunaux et régies par les lois du pays où la fraude aura été commise. ᎪᎡᎢ. 12. La reconnaissance du droit de propriété des œuvres littéraires ou artistiques ne prive pas les États signataires de la faculté de prohiber, conformément à leurs lois, la reproduction, publication, circulation, représentation et exposition de celles des œuvres qui seraient considérées comme contraires à la morale ou aux bonnes mœurs. ART. 13. — Il n'est pas indispensable pour la mise en vigueur de ce traité que la ratification de la part des nations signataires en soit simultanée. Celle qui l'approuvera le notifiera aux Gouvernements des Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, pour qu'ils le portent à la connaissance des autres nations contractantes. Ce procédé tiendra lieu d'échange de ratifications. ART. 14. L'échange effectué dans la forme indiquée à l'article précédent, le présent traité restera, à partir de cet acte, en vigueur pour un temps indéfini. ART. 15. Si une des nations signataires croit utile de se délier du traité, ou d'y introduire des modifications, elle en avisera les autres, mais elle ne sera déliée que deux ans après la dénonciation, terme dans lequel on tâchera d'arriver à un nouvel accord. ART. 16. L'article 13 peut être étendu aux nations qui, n'ayant pas pris part au congrès, désireraient adhérer au présent traité. ARTICLE PREMIER. PROTOCOLE ADDITIONNEL. (12 février 1889.) Les lois des États contractants seront appliquées, le cas échéant, que les personnes intéressées dans l'affaire juridique dont il s'agit soient des nationaux ou des étrangers. ART. 2. Leur application sera faite d'office par le juge de la cause, sous réserve, pour les parties, de pouvoir soutenir et démontrer l'existence et les prescriptions de la loi invoquée. ART. 3. Tous les recours assurés par la loi de procédure dans le lieu du jugement quand il s'agit des cas résolus conformément à sa propre législation, seront également admis quand il s'agit des cas qui doivent être décidés par l'application des lois de n'importe lequel des autres États. ᎪᎡᎢ, 4. Les lois des autres États ne seront jamais appli-` quées contre les institutions politiques, les lois d'ordre public ou les bonnes mœurs de l'endroit où a lieu le procès. ART. 5. D'accord avec les stipulations du présent Protocole, les Gouvernements s'engagent à se transmettre réciproquement deux exemplaires authentiques des lois en vigueur et de celles qui seront sanctionnées ultérieurement dans leur pays. ART. 6. Lors de l'approbation des traités conclus, les Gouvernements des États signataires déclareront s'ils acceptent l'accession des nations qui n'ont pas été invitées à prendre part au Congrès, dans la même forme que l'accession des nations qui ont adhéré à l'idée du Congrès, mais n'ont pas participé aux délibérations de celui-ci. ART. 7. Les dispositions des articles précédents seront considérées comme faisant partie intégrante des traités auxquels elles se rapportent, et auront la même durée que ceux-ci. III CONVENTION ÉTABLISSANT CERTAINES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (EXTRAIT) 1) (La Haye, 14 novembre 1896.) c. Caution « judicatum solvi ». ART. 11. Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des États contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces États, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces États. ART. 12. Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des États contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution ou du dépôt, en vertu soit de l'article 11, soit de la loi de l'État où l'action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun 1) Ont ratifié cette convention : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Suède et Norvège, Suisse. (Les pays dont le nom est imprimé en italique font partie de l'Union littéraire et artistique.) La convention ci-dessus ne manque pas d'importance en matière de propriété intellectuelle, laquelle donne lieu à d'assez nombreux procès intentés par des intéressés hors de leur propre pays. Plusieurs congrès littéraires (Berne, Neuchâtel, Milan) avaient réclamé la suppression de la caution judicatum solvi. des autres États contractants par l'autorité compétente, d'après la loi du pays. ART. 13. — L'autorité compétente se bornera à examiner : 1° Si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 2o Si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée. Ad Art. 11. PROTOCOLE ADDITIONNEL. (22 mai 1897.) Il est bien entendu que les nationaux d'un des États contractants qui aurait conclu avec un autre de ces États une convention spéciale, d'après laquelle la condition de domicile, contenue dans l'article 11, ne serait pas requise, seront, dans les cas prévus par cette convention spéciale, dispensés, dans l'État avec lequel elle a été conclue, de la caution et du dépôt mentionnés à l'article 11, même s'ils n'ont pas leur domicile dans un des États contractants. |