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du pays d'origine de l'œuvre 1); elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine 2).

1) Il ressort de ce texte, qui a été précisé encore par le no 1 de la Déclaration interprétative de 1896 (voir ci-après, p. 26), que la protection assurée par la Convention dépend uniquement de l'observation des formalités prévues par la loi du pays d'origine de l'œuvre et qu'aucune mesure de ce genre ne peut être exigée dans les autres pays de l'Union.

En outre, il a été entendu, lors de l'élaboration de la Convention, que les formalités dont celle-ci demande l'exécution dans le pays d'origine, sont celles qui se limitent au droit principal de l'œuvre et ne se rapportent pas à l'exercice du droit exclusif de traduction, réglé par l'article 5 de la Convention, ce droit n'étant soumis à aucune formalité spéciale quelconque (voir Soldan, p. 28, Darras, p. 619). Un seul arrêté, prononcé par un tribunal belge de première instance (Trib. corr. de Brux., 3 févr. 1896), a méconnu ce principe (voir Droit d'Auteur, 1896, p. 30).

Les commentateurs (Clunet, p. 47, Droz, loc. cit., p. 163, Darras, du droit des auteurs dans les rapports intern., p. 534, Meili, Unions internat., p. 8, d'Orelli, Zeit- und Streitfragen, p. 27, Soldan, p. 15) sont unanimes à déclarer que la Convention, en restreignant l'observation des formalités à celles prévues dans le seul pays d'origine, a réalisé un progrès considérable.

Ce système est l'opposé de celui admis par la Convention d'Union de la Propriété industrielle qui exige l'accomplissement des formalités prévues par les lois intérieures des pays où la protection est réclamée. Un arrangement signé à Madrid le 14 avril 1891 et créant un service d'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce a, toutefois, remplacé par un enregistrement fait au Bureau central de l'Union à Berne les formalités prévues par les lois locales des États contractants, à l'exception de celles du pays d'origine.

Les pays dont la loi ne prescrit aucune formalité d'enregistrement ou de dépôt en matière de propriété littéraire et artistique sont: Monaco, la Norvège et la Tunisie (voir les Déclarations officielles à ce sujet, D. d'A., 1897, p. 38). Dans trois pays (Allemagne, Belgique, Suisse), la loi n'impose des formalités que dans certains cas exceptionnels bien déterminés (voir les annexes de ce volume). La législation des autres pays prescrit soit l'enregistre

ment, soit le dépôt, soit les deux formalités à la fois.

Certaines décisions des tribunaux anglais auraient eu pour effet d'imposer aux auteurs unionistes, outre les formalités du pays d'origine, celles imposées aux nationaux. Le Droit d'Auteur a montré dans une série d'articles (1889, p. 25, 35, 47) que c'était là une interprétation erronée de la Convention. Et dès 1893 un revirement s'est produit dans la jurisprudence anglaise (Londres, Haute Cour, 15 avril 1893, D. d'A., 1893, p. 82 et 86). Tous les arrêts prononcés depuis lors appliquent ledit article de la Convention sans restriction aucune et fort correctement, fait qui a été, d'ailleurs, confirmé par le Délégué britannique à la Conférence de Paris.

2) Durée de la protection dans les pays unionistes:

20 ans post mortem auctoris : Haïti (pour les enfants, 10 ans pour les autres héritiers; la vie durant pour la veuve).

30 ans post mortem auctoris: Allemagne, Japon, Suisse.

50 ans post mortem auctoris: Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Norvège, Tunisie.

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Italie: 1re période, la vie de l'auteur ou 40 ans au minimum; 2e période, 40 ans de domaine public payant.

D'une explication donnée dans le rapport présenté par M. Renault à la Conférence de Paris et qui n'a soulevé aucune objection, il résulte ce qui suit : « La Convention donne aux États unionistes la faculté de ne pas accorder, sur ce point de la durée, la plénitude du traitement national; elle ne leur impose pas et ne saurait leur imposer l'obligation d'agir ainsi. Ils sont toujours libres d'aller au delà et de faire bénéficier les œuvres publiées dans le territoire de l'Union d'un délai de protection plus long que celui qui est prévu par la loi de leur pays d'origine.» (Actes de Paris, p. 161.) C'est ce que prévoit la nouvelle loi luxembourgeoise du 10 mai

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre, celui de la première publication 1), ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte 2). Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur est considéré comme pays d'origine de l'œuvre.

ART. 3. Les stipulations de la présente Convention s'appliquent également aux éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union, et dont l'auteur appartient à un pays qui n'en fait pas partie 3).

1898 dont l'article 39 prononce l'assimilation absolue des étrangers aux nationaux en sorte que la protection assurée aux œuvres étrangères dans le Grand-Duché dure jusqu'à 50 ans post mortem (voir D. d'A. 1898, p. 68 et 71).

Il faut rappeler en outre que la Conférence diplomatique de 1884 a cru devoir soumettre aux Gouvernements le vœu suivant, accepté aussi en principe par la Conférence de 1885: La protection accordée aux auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques devrait durer leur vie entière et, après leur mort, un nombre d'années qui ne serait pas inférieur à trente. »

1) Il a été déterminé sous le no 2 de la Déclaration interprétative, (voir ci-après, p. 26) qu'il faut entendre par œuvres publiées, les œuvres éditées dans un des pays de l'Union (Trib. corr. de Périgueux, 19 juin 1889, Droit d'Auteur, 1889, p. 128). Cette disposition a une grande importance en ce qui concerne la détermination du pays d'origine de l'œuvre, car elle établit comme règle le principe de l'indigénat de l'auteur par rapport aux œuvres inédites et le principe de la territorialité par rapport aux œuvres éditées.

2) En règle générale, les commentateurs ont admis et les tribunaux ont confirmé leur manière de voir (Allem., Trib. de l'Empire, 17 déc. 1897, Droit d'Auteur, 1898, p. 47)

que la simultanéité implique la publication faite en même temps dans deux ou plusieurs pays. La jurisprudence a également reconnu d'une manière incontestable que la publication simultanée dans un pays unioniste et dans un pays non unioniste (par exemple en GrandeBretagne et aux États-Unis) n'est pas contraire à la condition essentielle de la C première publication > sur le territoire de l'Union. L'œuvre ainsi publiée est donc considérée comme une œuvre

purement unioniste (allemande, anglaise, etc.).

Mais comment déterminer dans ce cas la durée de protection dont elle jouira dans l'Union (voir sur les hypothèses y relatives, Soldan, p. 19, Pouillet, Traité de la propr. litt. et art., p. 792) ? Si la loi d'un pays non unioniste prescrit un délai plus court, ce délai influera-t-il, aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la Convention, sur la durée de protection dont jouira l'œuvre dans les autres pays de l'Union? Cette question semble devoir être résolue négativement et on doit plutôt admettre que les délais en vigueur dans les pays non contractants n'entreront pas en ligne de compte, mais que seuls ceux prévus par les lois des pays unionistes feront règle, car, d'un côté, la Convention ne s'occupe que de la publication simultanée dans plusieurs pays de l'Union et, de l'autre côté, elle vise uniquement, dit Pouillet, les faits accomplis dans les pays unionistes. En conséquence, la publication effectuée en Allemagne, Angleterre, etc., est le fait constitutif de protection dans l'Union.

3) Cette disposition que l'Acte de Paris de 1896 a revisée, pour toute l'Union sauf pour la Norvège, donne lieu à toute une série de difficultés juridiques relevées par le Droit d'Auteur, 1896, p. 38, et par un Mémoire spécial adressé à la Conférence de Paris par la Délégation allemande (Actes, p. 195 à 198). Quand y a-t-il édition véritable? Que comprend la notion de l'éditeur? Quels sont les droits réels de celui-ci à l'égard de l'auteur, en présence ou en l'absence de stipulations contractuelles? Pour supprimer ces difficultés, la Conférence de Paris a remplacé ce système par le régime de la protection directe et personnelle de l'auteur non unioniste qui édite l'œuvre dans l'Union (voir p. 22).

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L'expression « œuvres littéraires et artistiques » 1) comprend les livres, brochures ou tous autres écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies 2), les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général; enfin3) toute production

Voir sur l'application de l'article 3 cidessus dans le cas de l'édition simultanée d'une œuvre américaine aux États-Unis et en Angleterre, l'arrêt du Tribunal de l'Empire d'Allemagne, du 17 décembre 1897, D. d'A., 1898, p. 45 et suiv.

1) Les commentateurs estiment que lorsqu'une œuvre est réellement admise à jouir de la protection en vertu de la Convention de Berne, la protection doit lui être accordée dans les mêmes limites qu'aux nationaux, la loi nationale étant souveraine pour établir les modalités de la protection et pour déterminer, par exemple, quand il y a contrefaçon, en fait et en droit.

Mais l'article 4 est-il de droit obligatoire pour tous les pays contractants (d'Orelli, Droit d'Auteur, 1889, p. 2), ou l'énumération ci-dessus, dépourvue d'un caractère impératif, ne lie-t-elle pas les pays dont la loi est contraire? M. Darras (Du droit des auteurs et des artistes dans les rapp. intern., p. 536) distingue entre les œuvres nominativement désignées et celles qui ne le sont pas; tandis que ces dernières ne seraient à protéger que si les lois des pays d'origine et d'importation sont d'accord dans ce sens, il existe au sujet des œuvres formellement désignées une unification dont l'exécution est obligatoire dans les relations internationales, quand bien même les lois intérieures, soit dans le pays de première publication, soit dans le pays d'importation, soit dans les deux pays à la fois, seraient muettes ou même hostiles; en dehors de toute préoccupation relative à la durée de protection et aux formalités, le juge n'a qu'à appliquer auxdites œuvres purement et simplement la loi nationale dans toute son étendue, en se prévalant, à défaut de dispositions directement applicables, d'articles qui le seront par analogie.

D'un avis contraire sont ceux qui admettent que la protection de certaines œuvres ne peut être réclamée d'un autre pays unioniste, lorsque la lex fori les en exclut directement ou indirectement; ils

font valoir, en faveur de cette argumentation, que l'article 2 de la Convention ne saurait être appliqué que conformément à la loi nationale. Mais il leur a été objecté que quand les rédacteurs de la Convention ont entendu réserver les lois nationales, ils l'ont toujours dit expressément (articles 8, 10, 12, 14; Protocole de clôture, nos 1, 2 et 4).

Une opinion intermédiaire est défendue par M. Kohler, d'après lequel la protection dans un autre pays unioniste dépend absolument de la condition que l'œuvre soit protégée clairement dans le pays d'origine; que les formalités qui, à son égard, peuvent être imposées à l'auteur aient été observées, et qu'il soit assigné à l'œuvre un délai de protection qui entrera en ligne de compte pour le calcul du délai dont elle jouira dans le pays d'importation; par conséquent, une œuvre non protégée dans le pays d'origine ne le serait pas non plus, si la Convention de Berne est seule en jeu, dans le reste de l'Union, pas même dans les pays où la protection légale est assurée à des œuvres semblables.

(Voir sur ces questions D. d'A., 1899, p. 131 et 132; 1900, p. 35, note de la rédaction.)

2) Les chromolithographies sont-elles des lithographies et, partant, protégées par l'article 4? Cette question a été débattue à la suite de jugements contradictoires. (Cour d'app. de Milan, 21 mars 1899; Cass., 23 nov. 1899; Cass., 7 juin 1900, voir Droit d'Auteur, 1899, p. 72; 1900, p. 121, 145.) Dans une étude consacrée à ces œuvres, le D. d'A.. 1899, p. 130 et suiv., arrive à la conclusion suivante: « La chromolithographie allemande, considérée comme œuvre d'art en Allemagne, paraît devoir être envisagée comme œuvre d'art dans toute l'Union et y jouir du traitement accordé aux œuvres d'art en général. » (Voir aussi 1901, p. 56 et 102.)

3) Ce mot avait été interprété et traduit dans le sens restrictif de en somme (in fact). Les Congrès de Berne, 1889, et de Vevey, 1901, ont proposé de remplacer ce mot

quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique 1), qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.

de

ART. 5. Les auteurs ressortissant à l'un des pays l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans l'un des pays de l'Union 2).

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compte qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'oeuvre originale.

Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour les calculs des délais de protection, le 31 décembre de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.

ART. 6. Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union.

par ceux de en outre afin d'établir clairement que l'énumération de l'article 4 n'est pas limitative, mais extensive et embrasse toute œuvre littéraire et artistique quelconque, même celles qui pourraient être omises dans l'énumération. (Voir Droit d'Auteur, 1895, p. 92; 1901, p. 102.)

1) En vue d'assurer aux artistes une protection plus efficace contre les atteintes multiples et déguisées portées à leur droit d'auteur, la Conférence de Paris a, dans la séance du 1er mai 1896, adopté à l'unanimité le vœu suivant: Il est désirable que des dispositions pénales soient insérées dans les législations nationales afin de réprimer l'usurpation des noms, signatures ou signes des auteurs en matière d'œuvres littéraires et artistiques.

2) L'étendue du droit exclusif de traduction dans le ressort de l'Union et l'ex

tension désirable de ce droit ont été étudiées dans le Droit d'Auteur, 1893, p. 103; 1895, p. 70. En ce qui concerne la protec-. tion de ce droit en France, voir D. d'A., 1895, p. 51; Cour d'appel de Nancy, 31 mai 1890, D. d'A., 1891, p. 21; 1893, p. 47.

Lors des délibérations sur cet article, il a été relevé encore particulièrement que le but de l'Union est d'assurer aux auteurs un minimum de protection, sans exclure une protection plus étendue si elle est stipulée par la législation nationale ou par les traités particuliers. (Voir Actes de la Conférence de 1885, p. 27 et 45; commentaires de Clunet, p. 53, Pouillet, p. 796: Soldan, p. 27; Droz, loc. cit., p. 164 et 491.)

Voir sur les termes livraisons, volumes, bulletins, employés dans les alinéas 2 et 3, Actes de 1885, p. 44. Droz, loc. cit., p. 499, Soldan, p. 29.

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

ART. 7. Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l'Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro du recueil 1).

En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique) ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers 3).

ART. 8. En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux).

ART. 9.

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la

1) Le sort des romans-feuilletons n'était pas clairement fixé par l'article 7 de la Convention de 1886. Une tentative d'interprétation officielle faite par la France à la Conférence de 1886, n'aboutit pas. Il n'y a pas eu de procès motivés par cette incertitude, mais des plaintes se sont fait entendre à ce sujet. La Conférence de Paris a adopté sur ce point un nouveau texte plus précis (voir Actes de Paris, p. 23 ci-après).

D'après M. d'Orelli (Droit d'Auteur, 1889, p. 14), l'article 7 n'exclut pas l'application des législations intérieures ou des traités particuliers plus favorables (voir sur cet article, D. d'A., 1896, p. 8 et suiv., Soldan, p. 35).

2) A la Conférence de 1885 il a été entendu que le terme articles de discussion politique ne s'applique qu'aux écrits concernant la politique du jour et non

aux essais ou études ayant trait à des questions de politique ou d'économie sociale».

3) Il a été constaté aussi, sur la demande de la Délégation anglaise, que les pays de l'Union pourront toujours exiger que les journaux paraissant sur leur territoire soient astreints à indiquer les sources où ils puisent leurs nouvelles (voir sur ce point, les exemples indiqués dans le commentaire de M. Clunet, p. 55).

4) En l'absence d'une disposition impérative sur cette matière, voir sur les lois et traités applicables, Droit d'Auteur, 1889. p. 69; voir aussi l'étude publiée sous le titre Emprunts littéraires et chrestomathies - par M. Rosmini, D. d'A., 1894, p. 134 et suiv.; voir sur la raison d'être de cet article, Soldan, p. 37. Jurisprudence : France, Cour de Rouen, 5 août 1896, D. d'A., 1897, p. 116.

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