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ments se seront communiqué leur approbation respective, procédé qui tiendra lieu d'échange des ratifications.

En foi de quoi, etc.

CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE.

(San Salvador, 12 février 1901.)

ARTICLE UNIQUE. Est confirmé dans toutes ses parties le traité qu'en matière de propriété littéraire, artistique et industrielle, les Républiques de l'Amérique centrale ont conclu, par l'intermédiaire de leurs délégués, dans la ville de Guatémala, le 17 juin 1897, l'article final étant rédigé dans les termes suivants :

<<< Ce traité fera loi dans la République qui l'adoptera, aussitôt que la ratification intervenue aura été promulguée ; il déployera ses effets comme pacte international conclu entre deux ou plusieurs États dès que l'approbation qu'il aura reçue sera communiquée, ce qui équivaudra à l'échange des ratifications.

Le fait qu'une ou plusieurs des dispositions du traité ne seraient pas acceptées ne fera pas obstacle à sa mise en vigueur pour toutes les parties adoptées. >>

En foi de quoi, etc.

CONVENTIONS PARTICULIÈRES

ALLEMAGNE

FRANCE

Convention du 19 avril 1883, assimilation du droit de traduction au droit de reproduction en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Il a été constaté par un échange de notes qui a eu lieu le 2 juin/13 juillet 1903 entre l'Ambassade de France en Allemagne et le Secrétaire d'État p. i. aux Affaires étrangères d'Allemagne (voir Bekanntmachung, Reichsgesetzblatt n° 46, du 3 décembre 1903), que, en vertu de l'article 16 de la convention littéraire franco-allemande du 19 avril 1883, contenant la clause de la nation la plus favorisée (voir p. 66 et 70 ci-dessus), les auteurs français jouiront en Allemagne, en ce qui concerne leur droit exclusif de traduction, de la protection identique à celle dont les auteurs des États-Unis d'Amérique bénéficient en Allemagne grâce à la convention franco-américaine du 15 janvier 1892, c'est-à-dire de la protection prévue par la loi allemande du 19 juin 1901 (assimilation pure et simple du droit de traduction au droit de reproduction), le Gouvernement français ayant déclaré assurer aux auteurs allemands, par réciprocité, le même traitement.

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PROCLAMATION FAITE PAR LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI AMÉRICAINE DU 3 MARS 1891 AUX ŒUVRES DES CITOYENS CUBAINS.

(Washington, 17 novembre 1903.)

Texte analogue à celui de la proclamation du 1er juillet 1891. Voir p. 254.

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CONVENTION CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SCIENTIFIque, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

(Mexico, 26 mars 1903) 1).

ARTICLE PREMIER.

Les auteurs, traducteurs et éditeurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, appartenant à une des deux nations jouiront, dans l'autre, des droits et garanties que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont à l'avenir aux nationaux, pourvu que, en sollicitant la reconnaissance de ces droits, ils se présentent personnellement ou se fassent représenter légalement, et qu'ils remplissent les conditions prévues par les lois du pays où ils entendent obtenir cette reconnaissance.

Pour les effets du présent traité, sont considérés comme auteurs espagnols ceux de nationalité espagnole ou mexicaine qui habitent le territoire de la Monarchie espagnole ou qui y écrivent, exécutent, publient ou mettent à la scène leurs œuvres, et comme auteurs mexicains ceux de nationalité mexicaine ou espagnole qui habitent la République du Mexique ou qui y écrivent, exécutent, publient ou mettent à la scène. leurs œuvres.

Les ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs ou artistes jouiront, réciproquement et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs ou artistes.

ART. 2.

On entend par « œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques » les livres, brochures ou autres écrits; les composi

1) Ce traité a été ratifié et les ratifications en ont été échangées à Mexico le 12 septembre 1903, jour où il est entré en vigueur. Le Gouvernement espagnol avait été autorisé, par une loi du 30 juillet (Gaceta, du 3 août), à le ratifier et il a été promulgué en Espagne dans la Gaceta de Madrid, du 12 septembre 1908.

Le texte original espagnol en a été publié ci-dessus, p. 661.

Les différences existant entre le nouveau traité et l'ancien, du 10 juin 1895, que le Mexique avait dénoncé (voir la notice sur le Mexique, ci-dessus, p. 371 et 372) sont relevées dans le Droit d'Auteur 1903, p. 110.

tions dramatiques ou musicales et les arrangements de musique: les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture et d'architecture; les gravures, photographies, chromolithographies et les illustrations; les cartes géographiques, plans, croquis, et, en général, toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique pouvant être publiée, exécutée ou reproduite par un système quelconque déjà connu ou qui sera inventé postérieurement.

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ART. 3. Les auteurs d'oeuvres écrites en dialectes ou en langues de l'un des deux pays, autres que la langue espagnole, jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs œuvres dans les mêmes conditions que la présente convention accorde aux œuvres originales écrites en langue espagnole.

ART. 4. Les traducteurs seront, pour leurs traductions, investis du droit de propriété, mais ils ne pourront s'opposer à ce que les mêmes œuvres soient traduites par d'autres écrivains sous une forme essentiellement différente.

ART. 5. Est prohibée dans chacun des deux pays l'impression, la reproduction, la publication et l'instrumentation d'œuvres musicales, la publication d'arrangements quelconques, la vente ou l'exposition en vente des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, effectuées sans le consentement de l'auteur espagnol ou mexicain, qui s'est réservé ses droits de propriété, que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays contractants ou d'un pays étranger quelconque.

Toutefois, est permise la reproduction d'articles ou d'illustra tions parus dans les publications périodiques, à condition d'indiquer l'auteur ou la publication d'où est tirée la reproduction; mais lorsque l'auteur aura réuni les articles ou illustrations en une collection, il ne sera plus licite de les imprimer ou de les reproduire, en tout ou en partie, sans son

consentement.

De même, il est licite de reproduire des fragments ou des illustrations isolées d'oeuvres littéraires, pourvu qu'ils soient

spécialement destinés et adaptés à des manuels d'enseignement ou qu'ils aient un caractère scientifique; toutefois, le nom de l'auteur ou l'oeuvre auxquels sont empruntés ces morceaux ou fragments, devront toujours être mentionnés.

En aucun cas, il ne sera permis de reproduire des morceaux de musique sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre.

La publication de chrestomathies, composées de fragments d'ouvrages d'auteurs divers ou d'articles de peu d'étendue, sera également considérée comme licite.

ART. 6.

Afin d'éviter des doutes et des difficultés en matière de droits de représentation à percevoir, dans le pays autre que celui d'origine, par les auteurs d'œuvres dramatiques, lyriques ou lyrico-dramatiques, le tarif suivant, applicable au produit total de la représentation, est fixé d'un commun accord :

Pour, les œuvres en un acte, le 2 pour cent;

Pour les œuvres en deux actes, le 3 pour cent;

Pour les œuvres en trois actes ou davantage, le 4 pour cent.

Quand il s'agit d'une œuvre lyrico-dramatique, ces droits seront répartis par moitié entre l'auteur de la musique et celui du livret.

Pour les œuvres purement musicales, ces droits seront réduits de moitié.

Les auteurs d'oeuvres dramatiques, lyriques ou lyrico-dramatiques ne pourront s'opposer, dans l'autre pays, à la libre représentation de leurs œuvres, pourvu que la représentation ait lieu sans amplification, réduction ou modification du texte original, et que les droits revenant à l'auteur soient garantis conformément au tarif ci-dessus et sur la base du montant du tiers des places du parquet, cette base servant uniquement à cet effet.

ART. 7. En cas de contravention aux dispositions du présent traité, les tribunaux appliqueront les peines et sanctions respectives de la même manière que si l'infraction avait été

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