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commise au préjudice d'une œuvre ou d'une production d'un auteur national.

ART. 8. Aucune des Hautes Parties contractantes ne sera tenue, d'une manière quelconque, d'accorder aux auteurs de l'autre Partie des droits plus étendus que ceux accordés aux nationaux.

ART. 9. Si l'une des Hautes Parties contractantes avait accordé ou accordait à un État quelconque, pour la garantie de la propriété intellectuelle, des avantages plus étendus que ceux stipulés dans la présente convention, ces avantages seraient également concédés, dans les mêmes conditions, à l'autre Partie contractante.

ART. 10. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte au droit appartenant à chacune des Hautes Parties contractantes et réservé expressément, de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, l'exécution, la représentation ou l'exposition de toute œuvre ou production à l'égard de laquelle l'un ou l'autre État entend exercer ce droit.

ART. 11. -- La présente convention n'est pas applicable aux œuvres qui seront tombées déjà dans le domaine public le jour où elle entrera en vigueur. Appartiendront au domaine public dans chaque pays les œuvres qui auront été considérées comme étant du domaine public selon la législation de ce pays, sanctionnée antérieurement à la signature du présent traité.

ART. 12. Le présent traité sera mis en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications; il durera cinq ans à partir de cette date, mais il continuera à déployer ses effets même dans la suite, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes et encore une année après la dénonciation.

GRANDE-BRETAGNE

ORDONNANCE CONCERNANT LA JURIDICTION CONSULAIRE BRITANNIQUE EN MATIÈRE DE DROITS D'AUTEUR, DE BREVETS ET DE MARQUES, EN CHINE ET EN CORÉE.

(2 février 1899) 1).

Considérant qu'ensuite de concessions conventionnelles, de l'usage, de la tolérance et d'autres moyens légaux, Sa Majesté la Reine exerce un pouvoir et une juridiction en Chine, au Japon et en Corée;

Sa Majesté, dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée à cet égard par la <«<loi de 1890 sur la juridiction à l'étranger» et autrement, veut bien, sur l'avis de Son Conseil privé, ordonner ce qui suit:

1° Tout acte qui, s'il était commis dans le Royaume-Uni ou dans une possession britannique, constituerait la violation de l'un des statuts du Parlement britannique ou des ordonnances en Conseil ciaprès, savoir:

La loi sur les marques de marchandises, de 1887;

Les lois sur les brevets, dessins et marques de fabrique, de 1883 à 1888;

Tout statut, loi ou ordonnance en Conseil en vigueur en matière de droits d'auteur, d'inventions, de dessins ou de marques de fabrique, ou

Tout statut amendant ou remplaçant un des statuts susmentionnés, Constituera, s'il est commis par un sujet britannique en Chine, au Japon ou en Corée, une violation de la présente ordonnance, que cet acte ait été accompli à l'égard d'une propriété ou d'un droit appartenant à un sujet britannique ou à un étranger, ou autrement; Cela, toutefois, à condition

(1.) Qu'un exemplaire du statut ou de l'ordonnance en Conseil dont il s'agit soit publié dans les bureaux publics de chacun des consulats généraux de Shanghai, de Tokio et de Séoul, et que toute personne puisse en prendre connaissance à toute heure convenable; et que nul ne soit puni en vertu de la présente ordonnance pour un fait commis

1) Le titre de cette ordonnance indiquait aussi le Japon (voir no 3), mais, par office du 10 juin 1903, le Board of Trade a fait savoir au Bureau international de Berne que l'article XX du traité de commerce anglo-japonais de 1894 concernant la sup

pression de la juridiction consulaire britannique au Japon ayant été mis à exécution par une ordonnance en conseil du 7 octobre 1899, celle ci-dessus traduite ne s'applique plus au Japon à partir de cette date.

avant l'expiration d'un mois depuis la publication dont il s'agit, à moins que l'auteur de la violation n'ait été expressément avisé de l'existence du statut ou de l'ordonnance en cause;

(2.) Que les poursuites entamées par un demandeur autre qu'un sujet britannique, ou à son profit, ne soient admises que sur le consentement écrit du ministre ou du chargé d'affaires de Sa Majesté, lequel pourra refuser son consentement, s'il n'est pas convaincu qu'il a été pris des mesures effectives pour la punition, par les tribunaux consulaires ou autres en Chine, au Japon ou en Corée (selon le cas), d'actes analogues, commis par les sujets de la Puissance ou de l'État auquel ressortit le demandeur, quand ils concernent ou lèsent les intérêts des sujets britanniques.

2o La violation de la présente ordonnance pourra être punie de la prison pour une durée n'excédant pas trois mois, ou d'une amende n'excédant pas 100 £, ou des deux peines réunies.

3o La présente ordonnance peut être citée comme l'ordonnance en Conseil concernant la Chine, le Japon et la Corée (brevets, etc.)».

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1. KONVENTION ANGAAENDE OPRETTELSE AF EN INTERNATIONAL UNION TIL VÆRN FOR LITTERÆRE OG KUNSTNERISKE VÆRKER.

FØRSTE ARTIKEL.

(Bern, 9. September 1886.)

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De kontraherende Lande udgøre en Union til Værn for den litterære og kunstneriske Ejendomsret. ART. 2.1) Forfattere og Kunstnere, der henhøre til et af Unionens Lande, eller deres Successorer skulle i de andre 1) Ændret ved Tillægsakten af 4. Maj 1896.

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Lande nyde de samme Rettigheder for deres Værker, hvad enten de ere offentliggjorte i et af disse Lande, eller de ikke ere offentliggjorte, som de paagældende Love for Øjeblikket tilstaa eller fremtidig komme til at tilstaa Landets egne Undersaatter. Nydelsen af disse Rettigheder er betinget af Opfyldelsen af de Vilkaar og Formaliteter, der ere foreskrevne af Lovgivningen i Værkets Hjemland; den kan ikke i de andre Lande vare længere end den Beskyttelse, der er tilstaaet Værket i dets Hjemland.

Som Værkets Hjemland betragtes det Land, hvor den første Offentliggørelse har fundet Sted, eller, hvis denne Offentliggørelse samtidig finder Sted i flere af Unionens Lande, det blandt disse, hvis Lovgivning tilstaar den kortvarigste Beskyttelse.

For ikke offentliggjorte Værkers Vedkommende betragtes det Land, til hvilket Forfatteren eller Kunstneren hører, som Værkets Hjemland.

ART. 3.1)

Denne Konventions Bestemmelser finde ligeledes Anvendelse paa Forlæggere eller Udgivere af litterære og kunstneriske Værker, der ere offentliggjorte i et af Unionens Lande, selv om Forfatteren eller Kunstneren tilhører et Land, som ikke har sluttet sig til Unionen.

ART. 4. Udtrykket « litterære og kunstneriske Værker > omfatter Bøger, Brochurer og alle andre Skrifter; dramatiske eller dramatisk-musikalske Værker, musikalske Kompositioner med eller uden Ord; Tegninger, Malerier, Billedhuggerarbejder, Gravurer; Lithografier, Illustrationer, geografiske Kort; Plantegninger, Skitser og plastiske Arbejder, vedrørende Geografi, Topografi, Arkitektur eller Videnskab i Almindelighed; i det Hele taget enhver Frembringelse paa det litterære, videnskabelige og kunstneriske Omraade, der kan offentliggøres, uanset ved hvilken Tryknings- eller Gengivelsesmaade dette sker.

ART. 5.1)

Forfattere, der henhøre til et af Unionens Lande, eller deres Successorer nyde i de andre Lande ude

1) Endret ved Tillægsakten af 4. Mai 1896.

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