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COMMENTÉ DANS SES RAPPORTS

AVEC LA THEOLOGIE MORALE.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15.)

ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la Fromulgation qui en est faite par le Roi.

La loi du 30 ventôse an 12 (21 mars 1804) porte: A compter du jour où les lois composant le Code sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet desdites lois. »>

Ainsi, les dispositions du droit romain, des ordonnances, des coutumes sur les points même où elles n'ont rien de contraire au Code civil, ne sont plus des règles obligatoires; cependant on peut les invoquer comme raison écrite, pour les cas qui n'ont point été prévus par les lois actuelles.

En les prenant pour guides sur des questions douteuses, le juge met sa conscience à l'abri du remords, et du danger de s'abandonner à sa propre raison (Merlin, Répert. de Jurisp., v RAISON ÉCRITE; Toullier, Droit civ. fr., tom. 1, n° 149).

Quant à la promulgation des lois et des ordonnances, elle résulte de leur insertion au Bulletin officiel. Cette insertion ou promulgation est censée connue, dans le département

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de la résidence du Roi, un jour après que le Bulletin a été reçu de l'imprimerie royale par le ministre de la justice; et, dans les autres départements du royaume, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres (environ vingt lieues) entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département (Ordonn. du 27 nov. 1816, art. 1, 2, 3).

Dans le cas où le Roi jugera convenable de bâter l'exé cution d'une loi ou d'une ordonnance, il la fera parvenir sur les lieux extraordinairement, et les préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que ladite loi ou ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera; et cette loi ou ordonnance sera exécutée à compter du jour de la publication, c'est-à-dire du jour de l'affiche (Ordonn. du 18 janv. 1817, art. 1 et 2).

Dès que les lois et les ordonnances ont été promulguées par l'autorité compétente, elles deviennent, comme le porte le premier article du Code civil, exécutoires dans toutes les parties du royaume, et, lorsqu'elles ne renferment rien de contraire aux lois de l'Evangile et de l'Eglise, tous les sujets qu'elles concernent sont obligés en conscience de s'y conformer. Celui qui résiste à la puissance établie de Dieu, résiste à l'ordre de Dieu même. Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit (Epist. ad Rom., cap. 13, v. 2). On se rendrait même coupable d'injustice en refusant de payer soit les impôts directs, soit les impôts indirects (les droits réunis). Reddite omnibus debita: cui tributum tributum; cui vectigal vectigal (Ibid., v. 7).

D'après le commandement de Notre-Seigneur, les sujets doivent rendre à César ce qui est à César, comme tous les hommes, grands et petits, princes et sujets, les législateurs eux-mêmes, doivent rendre à Dieu ce qui est à Dieu : Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari; et quæ sunt Dei, Deo (Matth., cap. 22, v. 21).

C'est sur ce fondement que les saints Pères et les Pasteurs de l'Eglise ont toujours porté les fidèles à payer les impôts, en leur enseignant que l'on ne doit désobéir aux empereurs que lorsque leurs ordonnances sont contraires à la religion; car alors la loi de Dieu, qui est le Roi des rois, l'emporte sur la loi des hommes: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus (Act. apost., cap. 5, v. 29).

Au rapport de nos plus anciens apologistes, je veux dire des Justin, des Athénagore, des Tatien, des Tertullien, les premiers chrétiens prouvaient, par une scrupuleuse exactitude à concourir à toutes les charges publiques, qu'on ne peut être fidèle à Dieu sans être fidèle au Roi: c'est-à-dire,

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aux fois du gouvernement, quelle qu'en soit la forme. Ce serait une erreur grossière, dit saint Augustin, que de se croire dispensé, par sa qualité de chrétien, de payer les differents impôts exigés par l'Etat Si quis putat, quoniam christianus est, non sibi esse vectigal reddendum aut tributum, in magno errore versatur (In S. Pauli Epistol. ad Rom.).

Aussi le clergé de France a-t-il condamné, comme séditieuse et contraire à la doctrine de l'Evangile, la proposition suivante: Les sujets ne sont pas obligés de payer les tributs, quelque justes qu'ils soient (Voyez les Mémoires du Clergé, etc., tom. 1, pag. 737, édit. in-4°).

D'ailleurs, n'est-ce pas un principe d'équité généralement reçu, que personne ne peut participer aux avantages d'une société, sans contracter l'engagement de contribuer, suivant ses facultés, aux charges publiques, sans lesquelles une société ne pourrait subsister?

Dira-t-on que le législateur, surtout si la religion est étrangère aux lois, n'entend pas obliger en conscience?

Une assertion aussi irréfléchie serait contraire à l'ordre public, à l'ordre de Dieu même. Quels que soient les principes du législateur, Dieu veut qu'on observe la loi, lorsqu'elle est juste dans son objet. Ce ne sont point les hommes, c'est le Créateur lui-même qui lie les consciences. D'ailleurs, si le législateur n'entend pas obliger en conscience, pourquoi ne le manifeste-t-il pas? pourquoi ne déclare-t-il pas que la loi n'est pas une loi? Car il est de l'essence de toute loi de lier les sujets à l'égard du Souverain.

Au reste, pour ce qui nous concerne, si l'on avait encore quelque doute sur le point dont il s'agit, il suffirait de lire la proclamation toute paternelle de Louis XVIII à son peuple « Nous avons été affligé, disait ce bon Roi, d'apprendre que, malgré les adoucissements apportés dans la » perception des droits réunis..., cette perception éprouvait dans quelques endroits des obstacles aussi nuisibles » à l'ordre prescrit qu'à l'intérêt des finances... Nous » croyons que, pour ramener à la règle les sujets qui s'en » écartent, il suffira de leur expliquer nos intentions... Le » refus de payer un impôt dont on n'est pas affranchi par la loi est une faute sur laquelle nous nous empressons » d'éclairer ceux qui la commettent, afin de nous épargner la peine de la faire punir. L'Etat a des créanciers, des » fonctionnaires, des armées, dont les intérêts nous sont » aussi chers que ceux des contribuables. Le gouvernement » a besoin de toutes ses ressources; et ce n'est pas lors» qu'elles sont affaiblies par les malheurs de la guerre, qu'il

» peut en sacrifier une partie importante sans s'assurer de » l'équivalent. Ainsi, le salut de l'Etat exige que toutes les » lois sur les impôts existants soient respectées et mainte»nues, jusqu'à ce que d'autres lois procurent à nos peuples » les soulagements qu'ils réclament, et que les circon»stances rendront possibles. Nous nous proposons de chan»ger, conjointement avec le Corps législatif, ce système » des droits réunis, afin d'écarter de l'impôt tout ce qui lui >> ôterait la modération d'une dette sacrée envers la patrie. » Jusque-là nous espérons que, par suite de l'amour et de la » fidélité dont nos sujets nous donnent de toutes parts des >> preuves si touchantes, ils acquitteront exactement et pai»siblement tous les impôts directs et indirects actuelle» ment établis... Le commissaire provisoire au département » des finances, et nos commissaires extraordinaires dans » les départements feront connaître et afficher la présente » proclamation, afin que tous nos sujets connaissent nos » vœux pour leur bonheur, et notre confiance en leur sou» mission et leur dévouement. » (Proclamation du 10 mai 1814.)

On se rend également coupable d'infidélité et même d'injustice à l'égard de celui sur lequel on fait tomber le sort, lorsqu'on a recours à la fraude ou à la faveur, pour se faire exempter du service militaire. N'accuseriez-vous pas d'avoir violé les lois d'équité celui qui, par un semblable procédé, ferait tomber sur vous une charge qu'il devait supporter lui-même, suivant l'ordre établi par la loi? On ne peut excuser non plus celui qui serait assez téméraire pour se jeter dans le sanctuaire, uniquement afin de se soustraire aux charges de l'Etat.

Enfin l'on doit, plutôt par devoir de conscience, dit l'Apôtre, que par la crainte du châtiment, non propter iram, sed propter conscientiam, observer toutes les lois émanées de la puissance civile, soit qu'elles exigent quelque sacrifice ou qu'elles défendent ce qui est contraire au bon ordre, soit qu'elles aient pour objet immédiat le bien public ou qu'elles règlent les droits de chaque particulier.

Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence

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