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Cet article ne déclare les statues immeubles que lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir; d'où il suit que celles qui sont mises sur bases dans les cours et bâtiments, ou sur des piedestaux dans les jardins, conservent leur qualité de meubles (De Maleville, sur l'article 525; Toullier, tom. 3, n° 15).

Il faut remarquer que les choses placées par un locataire ou par un usufruitier dans une maison n'en font point partie, ils ne sont point censés les avoir données, mais les avoir placées pour en jouir pendant la durée du bail ou de l'usufruit. Ils peuvent par conséquent les enlever en réparant des dégradations occasionnées par l'enlèvement (Art. 599).

526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,

L'usufruit des choses immobilières ;

L'usufruit des choses immobilières est immeuble; cet usufruit est comme une partie du fonds Ususfructus est pars dominii (L. 4, ff. de Usuf.). Il en est de même de l'usage et de l'habitation; car ces droits s'appliquent également à des immeubles.

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

L'action qui tend à revendiquer un immeuble, est immeuble conformément à ce principe, que celui qui a une action sur une chose, est censé avoir là chose même : Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur (L. 15, ff. de Regulis Juris).

CHAPITRE II.

Des Meubles.

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

528. Sont meubles par leur nature, les corps

qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

L'argent est meuble; par conséquent, l'obligation et l'action, qui sont de même nature, doivent être meubles.

Sont aussi meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers.

Aujourd'hui la loi met au rang des meubles les rentes, soit perpétuelles, soit viagères, de quelque manière qu'elles aient été constituées, soit à prix d'argent, soit pour le prix de la vente d'un immeuble, soit comme condition de transport ou de la concession d'un fonds immobilier (Art. 530). Cependant, les rentes sur l'État peuvent être immobilisées pour les faire admettre dans la formation d'un majorat. Il en est de même des actions de la Banque. Cette immobilisation se fait dans la forme réglée par le décret du 16 janvier 1808, art. 7; et par celui du 1er mars de la même année, art. 2.

(Article 530, décrété le 21 mars 1804. Promulgué le 31 du même mois.)

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme con

dition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Toute rente est rachetable, c'est-à dire que le débiteur est maître de se libérer, en remboursant le capital. Mais le créancier d'une rente n'en saurait exiger le remboursement, tant que le débiteur la sert exactement (Art. 1909 et 1912).

Une loi du 18 décembre 1790 renferme, sur le même sujel, les dispositions suivantes : « Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues. gens de main-morte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie ou de fondation, seront rachetables (Tit. 1. art. 1).

» Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières, perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne; pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisė (Tit. 2, art. 1).

sous une

Lorsqu'un fonds grevé de rente... sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément ladite rente ou redevance, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les co. obligés; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre ses codébiteurs, mais sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisément » (Art. 2). Voyez le Répertoire de M. Merlin, v° RENTE FONCIÈRE, 2, art. 1.

La loi qui déclare les rentes rachetables s'applique même aux rentes qui étaient foncières dans le principe. Ces rentes ne sont plus maintenant que de simples rentes constituées, avec hypothèque sur les immeubles qui y sont affectés, hypothèque qui peut se perdre par le défaut d'inscription (Voyez le Cours de Code civil, par M. Delvincourt, tom. 1, p. 495, édit. de 1819.)

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans toute stipulation contraire est nulle.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur les bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : lasaisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

:

Navires et tous les bâtiments de mer (Cod. de Com, 190).

art.

532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Cependant, les matériaux provenant de la démolition d'un édifice conservent la qualité d'immeubles, lorsqu'ils n'ont été séparés de l'édifice que momentanément, et pour y être replaces Ea quæ ædificatio detracta sunt ut reponantur, ædificii sunt (L. 17, 3 iv, ff. Act. empt.).

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, de linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins

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êt autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Le mot meuble employé seul et sans addition ne comprend que les objets meubles qui ne sont pas énumérés dans l'article 533; tels sont l'argenterie, le linge de table, etc. Mais lorsque le mot meubles est mis par opposition au mot immeubles, il comprend tous les objets mobiliers quelconques. Par exemple, si un testament était ainsi conçu « Je donne à Pierre mes meubles, et à Paul mes immeubles», Pierre pourrait réclamer tous les biens meubles ou effets mobiliers, à prendre ces derniers mots dans un sens aussi général que celui qu'ils ont dans l'article 535. Il en serait de même pour le cas où l'acte porterait: Je donne tous mes meubles sans indication du lieu où ils sont situés. Tout le mobilier serait compris dans cette disposition (De Maleville, Analyse, etc., sur l'article 536; Toullier, Droit civ. fr., tom. 3, n° 25 Delvincourt. Cours du Code civ., tom. 1, pag. 497, édit. de 1819; Paillet, Manuel du droit fr., sur l'article 533; Rogron, sur l'article 533). Au reste, la question de savoir si le legs par lequel le testateur donne tous ses meubles à un individu comprend tous les biens mobiliers de la succession est une question d'intention qui doit se décider par la combinaison de toutes les expressions du testament (Voyez l'article 535).

534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

Les livres ne sont pas des meubles meublants. On n'achète pas les livres pour meubler une maison : ils ont une fin plus noble.

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