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Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

CHAPITRE II.

De l'Usage et de l'Habitation.

625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Il y a beaucoup de rapports entre l'usage et l'usufruit, quoique l'usage soit quelque chose de moins que l'usufruit: Minus est in usu quàm in usufructu.

626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires

627. L'usager, et celui qui un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit : 630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants quilui sont survenus depuis la concession de l'usage.

Ici la famille comprend les parents à qui l'usage doit des aliments, et ses descendants. Les autres parents ne seraient compris dans le droit d'usage qu'autant qu'ils auraient demeuré avec l'usager, au moment de la concession.

631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé, ni loué.

Cet article est conforme à l'article 631.

635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

Voyez le nouveau Code forestier,

TITRE IV.

Des Servitudes ou Services fonciers.

(Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février.)

637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

L'héritage à qui la servitude est due s'appelle dominant; celui qui en est chargé s'appelle servant : qualifications qui n'établissent aucune preeminence d'un héritage sur un autre. On entend par héritage toute espèce d'immeubles réels, susceptibles de propriété, soit fonds de terre, maisons, prés, vignes, bois, marais, étangs, etc, de quelque manière que nous les ayons acquis, à titre de succession ou autrement. On les appelle heritages, parce qu'ils peuvent entrer dans une hérédité. Tous les héritages, ou biens immeubles, soit qu'ils appartiennent à des particuliers, ou à des établissements publics, ou à des communes, ou à l'État, peuvent être grevés de servitudes.

638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

Cet article a pour objet de détruire la distinction que l'on faisait autrefois entre les biens nobles t les biens en roture.

639. Elle dérive, ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

A proprement parler, les servitudes sont toutes imposées ou par la loi ou par des conventions entre les propriétaires; car celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux sont également imposés par la loi. C'est la loi qui oblige, par exemple, un voisin à ne rien faire dans son fonds

pécher l'écoulement des eaux, puisque sans cette détense il pourrait élever des digues.

CHAPITRE PREMIER.

Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux.

640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

:

A sa volonté c'est une conséquence de l'article 532: La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.

643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit, aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Cette disposition est fondée sur le principe que l'utilité publique l'emporte sur le bien d'un particulier.

644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

L'irrigation se fait au moyen des coupures qui introduisent l'eau dans de petits canaux pratiqués pour la recevoir : irrigare aquam, per rivos deducere.

Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt; mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

655. S'il s'élève une contestation entre les própriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect du à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.

Le bornage est un placement de bornes. On entend, en général, par borne toute séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins de deux héritages. Communément on donne ces noms à des pierres plantées debout sur la ligne séparative de deux fonds. Le droit d'obliger le voisin au bornage appartient à chacun des propriétaires qui sont voisins, parce que c'est un acte de pure faculté qui n'est pas susceptible de prescription (Art. 2232.) D'ailleurs. l'intérêt public exige que le bornage, qui tend à prévenir les procès puisse toujours être réclamé. Si l'un des propriétaires ne consent pas au bornage, il peut être ordonné en justice et au moyen d'une expertise. C'est le juge de paix de la situation de l'objet litigieux qui connait des actions civiles en déplacement de bornes.

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

Par droit de parcours on entend le droit que les habitants de plusieurs communes ont de mener paître leurs bestiaux sur le territoire les unes des autres. La vaine pâture est le droit que les habitants d'une même coinmune exercent sur

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