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présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

La présomption légale dont il est mention dans cet article, admet la preuve contraire.

667. Il ya marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Chaque propriétaire peut forcer l'autre à contribuer aux frais nécessaires d'entretien.

670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire,

La possession annale suffit, suivant M. Merlin, Rep., v HAIE; M. Toullier, tom. 3, n° 229; M. Rogron, sur l'art. 670. D'autres auteurs exigent que cette possession soit de trente ans.

671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

On entend par arbre de haute tige ceux qui s'élèvent ordinairement à une hauteur considérable, comme les chênes, les cerisiers, les oliviers, etc.

672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Néanmoins, les fruits pendant aux branches qui avancent sur le terrain du voisin appartiennent toujours au propriétaire de l'arbre. Res fructificat domino. Le voisin n'a que le droit d'exiger l'ébranchement (Pardessus, Toullier, Delvincourt). Mais si le champ voisin était clos, le propriétaire de l'arbre n'aurait pas droit d'y entrer pour cueillir son fruit. Il cueillera de chez lui tout ce qu'il pourra (Delvincourt, tom. 1, page 564.)

L'article 150 du Code forestier, porte que les proprié» taires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir » de l'article 672 du Code civil, pour l'élagage des lisières » desdits bois et forêts, si les arbres des lisières ont plus de

» trente ans. »>

673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.

SECTION II.

De la Distance et des Ouvrages intermé diaires requis pour certaines constructions.

674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

SECTION II. - Des Vues sur la Propriété de son voisin. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

A verre dormant, c'est-à-dire un châssis qu'on ne puisse ouvrir.

676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher, ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée; et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

678. On ne peut avoir de vues droites ou tenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

La vue droite ou fenêtre d'aspect est celle qui regarde en face l'héritage voisin, ou autrement, qui est pratiquée dans un mur parallèle à la ligne de séparation des deux héritages.

679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.

La vue oblique ou de côté est celle qui est pratiquée dans un mur qui fait angle avec la ligne de séparation.

680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons au autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

SECTION IX. - de l'Égout des toits.

681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

SECTION V. · Du Droit de passage.

682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

L'indemnité dont il s'agit se prescrit par trente ans (Art. 2262.)

CHAPITRE II.

Des Servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens.

686. 11 est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titres, par les règles ci-après.

687. Les servitudes sont établies, ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Les principales servitudes urbaines sont: que le bâtiment d'un voisin soutiendra le bâtiment d'un autre ; qu'on pourra appuyer des poutres sur son mur; qu'il recevra sur son terrain l'égoût des toits; qu'on pourra avoir des fenêtres, des balcons, donnant sur sa propriété, sans conserver la distance requise; qu'il ne pourra élever son bâtiment de manière à nuire aux jours, aux vues, etc.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales. 688. Les servitudes sont, ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin

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