Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

où la chasse est déclarée libre par un arrêté que le préfet de chaque département prend à cet effet chaque année. Il est aussi défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement. (Voyez la loi du 22 avril 1790.)

2o Relativement à la pêche, nous ferons remarquer que la pèche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains; que le droit de pêche dans les fleuves ou rivières n'appartient qu'au fermier de la pêche et à ceux qui sont pourvus d'une licence; tout autre individu ne pêchera qu'avec une ligne flottante tenue à la main; que, selon les anciennes ordonnances, qui sont encore en vigueur sur ce point, la pèche de la mer est permise à tous les sujets du royaume; que celui qui a le droit de pêcher doit se conformer, pour l'exercice de ce droit, aux lois générales et aux règlements locaux qui concernent la pêche. (Voyez la loi du 4 mai 1802, et l'Avis du Conseil d'Etat du 17 février 1805.)

Cependant quoiqu'on soit obligé de se conformer aux lois concernant la chasse et la pêche, on peut conserver comme siens le gibier qu'on a tué et les poissons qu'on a pris, même par contravention aux règlements de police. Cette décision s'accorde parfaitement avec le droit romain et les lois françaises, qui, en considérant le gibier qui vit dans la forêt, et les poissons qui sont dans la rivière, comme n'appartenant à personne, sévissent bien contre ceux qui chassent et pêchent sans en avoir le droit, mais leur laissent le gibier et les poissons dont ils sont devenus les propriétaires par occupation. (Merlin, Répert., au mot GIBIER; Toullier, tom. 4, n° 7.) Seulement ils peuvent être tenus à des dommagesintérêts envers ceux qui ont l'adjudication de la chasse ou de la pêche.

3° Suivant l'article 564 du Code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et par artifice. (Voyez explication de cet article).

Les pigeons doivent être renfermés pendant la semaille et les moissons, et durant ce temps ils sont regardés comme gibier et chacun a le droit de les tuer sur son terrain (Loi du 4 août 1789). Cette disposition est fondée sur ce que, généralement parlant, il est impossible au propriétaire du champ que les pigeons ont dévasté de découvrir le propriétaire de ces pigeons, et de se dédommager du tort ou dégat qu'ils ont causé, autrement qu'en usant du droit de les tuer et de s'en emparer, lorsqu'on les surprend dans ses

propriétés; mais c'est le seul cas où cessent les anciens règlements, qui défendent, soit de tirer sur les pigeons d'autrui, soit de les prendre avec des filets ou de toute autre manière Merlin, Répert., au mot COLOMBIER).

La loi qui permet de s'emparer des pigeons qu'on a tués sur son terrain ne regarde pas seulement le for extérieur; on peut la suivre en conscience, parce que l'on a pas d'autre moyen de faire réparer le tort que font les pigeons.

4 La loi du 6 octobre 1791 porte que le propriétaire » d'un essaim a droit de le réclamer et de s'en ressaisir, » tant qu'il n'a point cessé de le poursuivre ; autrement l'es»saim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il » s'est fixé. » Selon le droit romain, il faut, pour acquérir la propriété d'un essaim qu'il y ait prise de possession en l'enfermant dans une ruche. Cette disposition paraît plus conforme à la nature de la propriété, lorsqu'il s'agit des animaux qui ont recouvré leur liberté naturelle. Ainsi, il ne parait pas qu'on soit tenu, avant la sentence du juge, de rendre l'essaim dont on a pris possession à celui sur le terrain duquel il s'était arrêté.

Vous direz peut-être que la loi peut régler l'occupation: elle le peut, sans doute, personne ne le conteste; mais, tout en reconnaissant le droit que vous avez d'empêcher qui que ce soit d'entrer sur vos terres, la loi ne peut pas plus vous rendre maître des abeilles qui s'y sont arrêtées, que du gibier qui s y repose, ou des oiseaux qui ont fait leur nid dans une forêt qui vous appartient. Les animaux sauvages ne deviennent la propriété que de celui qui les occupe. Apium fera natura est Itaque apes quæ in arbore tua consederint, a lequàm à le alveo includantur, non magis tuæ intelliguntur esse, quam volucres quæ in arbore tuá nidum fecerint. Ideoque si alius eas incluserit, is earum dominus erit. Favos quoque si quæ effecerint eximere quilibet polest. Planè integra re, si prævideris ingredientem fundum tuum, poteris eum jure prohibere, ne ingrediatur. (Instit, lib. 2, tit.1, § 14) Ainsi, celui qui a pris sur le terrain d'autrui un essaim d'abeilles qui avait recouvré la liberté, ne peut être obligé de le rendre qu'autant qu il y sera condamné pour avoir violé les droits d'autrui sur le fonds duquel il est entré sans permission.

15. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. Voyez ce que nous avons dit sur l'art. 714, nos 1 et 2.

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Le trésor est toute chose, etc. Les monnaies, les médailles, un vase, une urne, une statue, un buste, etc., toutes ces différentes choses peuvent être la matière d'un trésor. C'est une chose cachée ou enfouie : un objet qui ne serait ni caché ni enfoui ne serait pas un trésor, mais une épave, ou une chose perdue dont le propriétaire n'est pas connu. Sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété; ce qui est conforme à cette notion qu'en donnaient les Ro-. mains Vetus depositio cujus non extal memoria, ut jam dominum non habeat. D'après cette notion, si l'on pouvait connaître la personne qui a caché les choses ou l'argent qu'on découvre, ce ne serait plus un trésor; ce seraient des choses perdues qu'il faudrait rendre au propriétaire. J'ai vendu la maison de mon père; l'acquéreur y trouve un trésor. Vetus depositio cujus memoria non exlat: ce trésor lui appartient tout entier. La maison était vendue avec tous ses accessoires. Mais si, parmi les choses cachées, il se trouve des pièces de monnaie de fabrique récente, dont la date indique que le dépôt a été fait au temps où mon père ou mon grand-père, occupait la maison, ce n'est plus un trésor, ce sont des choses égarées. Il est à présumer que mon père ou mon grand' père, qui habitaient cette maison, y avaient caché cet argent, dont le souvenir s'est perdu par accident En vendant la maison, je n'ai point vendu ce dépôt que j'ignorais; il doit m'être rendu Toullier, tom. 4, n° 36.) Enfin, qui est découverte par l'effet du hasard; ainsi, celui qui aurait trouvé un trésor dans le terrain d'autrui, en y faisant des fouilles sans le consentement du propriétaire, devrait être condamné à rendre à celui-ci le trésor en entier. Mais, comme cette disposition paraît n'avoir pour objet que de punir le délit que l'on a commis en fouillant un fonds sans la permission du propriétaire, on

n'est pas obligé en conscience de s'y conformer avant la sentence du juge.

Suivant l'article 716, si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Par conséquent, si le trésor est découvert dans un fonds qui appartient à une église, ou à une commune, ou à l'Etat; cette église. ou cette commune, ou l'État, a réellement droit à la moitié.

Il faut remarquer que l'usufruitier n'a aucun droit au trésor découvert dans le fonds dont il a l'usufruit, à moins qu'il ne l'ait trouvé lui-même : dans ce cas il devrait en avoir la moitié.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglées par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se présente pas.

Comme il n'a point été fait de lois nouvelles concernant les choses dont il s'agit dans cet article, on est obligé, comme l'observe M. Toullier, de recourir aux anciennes ordon

nances.

Or, 1° suivant ces ordonnances, tous les effets, paquets, ballots, qui se trouvent dans les bureaux des carrosses, coches, messageries et maisons où se tiennent des voitures publiques, tant par terre que par eau, qui n'ont point été réclamés pendant l'espace de deux ans révolus, et dont on ne connaît point le propriétaire, appartiennent au domaine public à titre d'épaves: ce délai est fatal, suivant la déclaration du 6 janvier 1699. Après ce temps écoulé, le régisseur des domaines peut faire vendre ces effets au profit de l'État.

2° Les effets abandonnés et non réclamés dans les greffes criminels doivent également être vendus an profit du domaine public. La loi du 11 germinal an 4 l'ordonne expressément; mais elle donne aux propriétaires le droit de former leurs réclamations pendant le délai d'une année, à compter du jour de la vente. Après ce terme, aucune réclamation n'est reçue.

3o Dans plusieurs provinces, on attribuait au seigneur du

lieu une partie des épaves; savoir, les bêtes égarées, qui sont proprement appelées épaves. Quant aux autres objets, tels que l'argent, les bijoux, etc., on les laissait à l'inventeur, conformément au droit romain, dont les dispositions, à cet égard, sont généralement adoptées par les jurisconsultes anciens et modernes.

Mais à quoi faut-il s'en tenir pour le for intérieur? 1° Tous conviennent que celui qui a trouvé une chose égarée, qui mérite d'être regrettée par celui qui l'a perdue, doit la faire publier dans les lieux où elle a été trouvée, afin que l'on puisse la réclamer, et que l'inventeur ne peut se l'approprier sans avoir fait faire préalablement les publications accoutumées. 2° Celui qui a trouvé un objet quelconque doit le rendre à celui qui le réclame, si celui-ci prouve qu'il en est le véritable propriétaire. 3° Si le propriétaire ne se représente pas, l'on ne pourrait s'opposer au régisseur des domaines qui, en vertu de quelque loi, réclamerait une épave au profit de l'État. Car on ne peut contester au gouvernement le droit de s'approprier les choses perdues dont on ne peut découvrir le propriétaire. 4° Enfin, si, après avoir fait les publications prescrites, l'épave n'est pas réclamée, ni par le propriétaire, ni par l'État, le parti le plus sûr, conformément au sentiment le plus commun parmi les théologiens, serait d'en disposer en faveur des pauvres. Cette décision est également applicable aux choses qui sont trop peu considérables pour mériter d'être publiés. (Voyez l'art. 2380.).

« VorigeDoorgaan »