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sants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

L'article 176 indique tout ce que doivent contenir les oppositions au mariage.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions, sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil, ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et tous dommages-intérêts.

Toutes les fois que, dans le cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut procéder à l'acte de mariage, le curé doit suspendre les publications du mariage ecclésiastique.

63. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage: et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Lorsque les parties contractantes sont de différentes paroisses, le curé de la paroisse dans laquelle elles veulent se marier ne doit leur donner la bénédiction nuptiale qu'après avoir reçu du curé de l'autre paroisse un certificat consiatant que les publications ont été faites sans opposition, et que les parties peuvent être admises au sacrement de mariage, suivant les règles observées dans l'Eglise. Cependant le défaut de cette précaution n'entraînerait pas la nullitė du mariage.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L'acte de notoriété est un acte par lequel on établit qu'un fait est notoire, connu de tous.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera, ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de nais

sance.

L'homologation dont il s'agit est l'approbation que le tribunal donne aux actes dans les cas où son intervention est nécessaire.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et

de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

Voyez les articles 165 et 166.

75. Le jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. Voyez l'article 165.

76. On énoncera dans l'acte de mariage,

1o Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux;

2. S'ils sont majeurs ou mineurs;

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;

5° Les actes respectueux, s'il en a été faits;

6 Les publications dans les divers domiciles;

7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8. La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public.

9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

Un curé suivra les indications de son rituel pour la rédaction de l'acte du mariage ecclésiastique.

CHAPITRE IV

Des actes de Décès.

7. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingtquatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Un décret du 23 prairial an XII contient, au sujet des sépultures les dispositions suivantes :

1. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, » temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et » généralement dans aucun des édifices clos et fermés. » où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs >> cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

» 2. Il y aura, hors de chacune de ces villes et bourgs, à » la distance de trente cinq à quarante mètres au moins de » leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'in>> humation des morts.

» 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront >> choisis de préférence: ils seront clos de murs de deux >> mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point » gêner la circulation de l'air.

» 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée;

chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq déci » mètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres » de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée. » 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de » trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq ⚫ décimètres à la tête et aux pieds.

» 6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en » cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que » l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année...

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions ⚫ de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture » et celle de leurs parents ou successeurs, et construire » des caveaux, monuments ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées » qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment » d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque » ces fondations ou donations auront été autorisées par le » gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précé⚫dents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin » d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ⚫ ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indi⚫catif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à ⚫ présent.

13. Les maires pourront également, sur l'avis des ad⚫ministrations des hôpitaux, permettre que l'on construise, ⚫ dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les ⚫ fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils ⚫en auront déposé le désir dans leurs actes de donations, ⚫ de fondations ou de dernière volonté.

14. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, ⚫ chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; ⚫et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le ⚫ partagera, par des murs, haies, ou fossés, en autant de ⚫ parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte...

17. Les autorités locales sont spécialement chargées

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