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Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

Le créancier pourrait exiger des dommages et intérêts, si la chose était entièrement périe par la faute du débiteur. Comme ces dommages et intérêts consistent dans la perte que fait le créancier et dans le gain qu'il eût fait, il faut, pour connaître la perte, estimer le prix de la chose; et cette estimation doit être faite, eu égard à sa valeur, non pas au temps du contrat ou de la mort du testateur, mais au temps de l'événement de la condition; parce que c'est alors seulement qu'elle est due, et que le paiement peut être exigé. (L. 12, de Reb. cred., etc.).

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

III. De la Condition résolutoire.

1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

La condition résolutoire remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé Ainsi toutes les aliénations faites par le créancier auquel la chose avait été livrée, les charges, les hypothèques imposées sur cette chose, s'évanouissent; car c'est un principe que, du moment où les

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droits qu'on avait sur une chose s'éteignent, tous ceux qu'on a conférés sur cette même chose s éteignent aussi : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.

Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de la condition sousentendue, le contrat n'est point résolu de plein droit: ce qui suppose que, dans le cas où la condition résolutoire est expresse, la résolution est opérée de plein droit. (Toullier, tom 6, no 554; Delvincourt, tom. 2, pag 127, édit. de 1819.) Des Obligations à terme.

SECTION II.

1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il regarde seulement l'exécution.

Je promets de vous donner telle chose dans un mois, dans un an, c'est une obligation à terme Je promets de vous donner cette même chose, si le navire d'un tel arrive d'Asie cette année, c'est une obligation conditionnelle. En

Une autre différence entre le for extérieur et celui de la conscience c'est, dit ce jurisconsulte théologien, que, dans celui-ci, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une interpellation judiciaire pour que le débiteur soit mis en demeure, et que les intérêts courent contre lui; car si mon créancier m'avertit qu'il a besoin de son argent, et qu'à ma prière et par égard pour moi il n'ait pas recours à une interpellation judiciaire, comptant sur ma bonne foi et sur la promesse que je lui fais de l'indemniser, il est manifeste que je suis tenu, au for intérieur, de lui payer les intérêts dont je ne suis dispensé, au for extérieur, que parce qu'il a bien voulu user de ménagement à mon égard. Il n'est pas juste qu'un créancier souffre pour avoir rendu service à son débiteur: Officium suum nemini debet esse damnosum. (Ibid.)

1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

On peut, en conscience, se conformer à cet article, lorsque le créancier souffre réellement du dommage à raison du retard que le débiteur met à payer les intérêts échus

1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

SECTION V. De l'Interprétation des Conventions.

1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Cette disposition est restreinte au cas où il y a de l'ambiguité dans les termes, et que l'intention des parties est d'ailleurs suffisamment manifestée : Cùm in verbis nulla ambiguilas est, non debet admitti voluntatis quæstio (L. 25, 21, ff. de Legat.).

1157. Lorsqu'une clause est susceptible ae deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

On ne doit pas présumer que deux personnes raisonnables aient voulu stipuler des choses inutiles. Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi quo res de qud agitur in tuto sit.

1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Exemple: Je vous loue une maison, pour neuf ans, 500 francs; ce n'est pas une somme de 500 francs une fois payée, mais 500 francs par an que nous avons voulu stipu ler. Car il est de la nature du contrat de louage, que le prix consiste dans une somme annuelle.

1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Exemple: Je conviens avec un vigneron qu'il cultivera ma vigne, sans déterminer le nombre des labours : il doit donner les labours qui sont d'usage dans le pays: In contractibus tacitè veniunt ea quæ sunt moris el consuetudinis.

1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

Exemple: Lorsque, dans le contrat de louage d'une maison, on a oublié de parler du terme du paiement, le loyer doit être payé, soit en un seul terme, soit en deux, suivant l'usage des lieux.

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biteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière, lors même qu'elle eût péri sans la faute du débiteur. Il suffit pour cela que la première ait péri par sa faute (Voyez le Traité des Obligations, par Pothier. n° 252; et le Droit civ. fr., par M. Toullier, tom 6, n° 696; le Cours de Code civ., par M Delvincourt, tom. 2, page 709, édit. de 1819.

1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

A l'égard de l'une d'elles seulement, soit de la première, soit de la dernière.

1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

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