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Ainsi, par exemple, de ce que dans un contrat de mariage on stipule que le mobilier des successions qui écherront aux futurs entrera dans la communauté, il ne s'ensuit nullement que tout autre mobilier en sera exclu. SECTION VI. De l'Effet des Conventions à l'égard des Tiers.

1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Mais les conventions contiennent souvent des fraudes au préjudice des créanciers de l'un ou de l'autre des contractants. Ces fraudes sont contraires à la bonne foi, qui n'est pas bornée à ce qui regarde les contractants; elle est due également à toutes les personnes que peut intéresser ce qui se passe entre les parties contractantes : c'est ce qui résulte de ce grand précepte de la morale évangélique, dont la jurisprudence ne peut que développer les conséquences: Ne fais pas à autrui ce que tú ne veux pas qu'on te fasse à toi même. Les auteurs et les complices des fautes préjudiciables aux droits d'autrui sont donc obligés de réparer le préjudice qu'ils ont causé. C'est une obligation imposée par l'équité et par la loi. (Art. 1382 et 1383.)

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

La première partie de cet article est une conséquence du principe, que quiconque s'oblige oblige le sien, et est tenu de remplir son obligation sur tous ses biens mobiliers et immobiliers. (Art. 2092.)

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Pour qu'il y ait fraude dans le cas dont il s'agit, il faut la réunion de deux circonstances, le fait et l'intention: le fait, c'est-à-dire que le débiteur ait été déjà insolvable lorsqu'il

a fait l'acte attaqué, ou bien qu'il soit devenu insolvable en le faisant; intention, c'est-à dire qu'il ait connu son insolvabilité : consilium fraudis et eventus damni. Il faut observer encore que, si l'acte attaqué est à titre onéreux, une vente, par exemple, les créanciers ne peuvent le faire annuler qu'autant qu'ils prouveraient aussi la mauvaise foi de l'acquéreur.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

CHAPITRE IV.

Des diverses Espèces d'Obligations.

SECTION PREMIÈRE.

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Des Obligations conditionnelles. 8 PREMIER. De la Condition en général, et de ses diverses espèces.

1169. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Comme l'effet de la condition est de suspendre une obligation, il faut que la condition soit d'une chose future. Une obligation contractée sous la condition d'une chose passée ou présente, quoique ignorée des contractants, n'est pas proprement une obligation conditionnelle (L 100, ff. de Verb. Obl.). Il faut, de plus, que la condition soit d'une chose qui puisse arriver ou ne pas arriver. La condition d'une chose qui arrivera certainement, n'est pas proprement une condition; elle ne suspend pas l'obligation, elle en diffère seulement l'exigibilité.

1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Exemple: Si j'obtiens la grâce que je sollicite auprès du Roi; si le navire de mon père arrive des Indes à bon port.

Ces conditions sont appelées casuelles; du mot casus, hasard, parce qu'elles dépendent réellement du hasard.

1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

Exemple: Si vous donnez 100 fr à Titus; si vous allez à Paris, à Lyon. Ces conditions s'appellent potestatives, parce qu'elles sont au pouvoir des contractants.

1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

Exemple: Si vous épousez ma sœur, ma cousine; si j'achète la maison de Paul. Ces sortes de conditions sont mixtes, c'est-à-dire tout à la fois casuelles et potestatives. On distingue encore les conditions en affirmatives ou positives et en négatives. La condition affirmative ou positive est celle qui est conçue en termes positifs ou affirmatifs, et pour l'accomplissement de laquelle il faut que tel évėnement arrive. Exemple: Si mon père se remarie, si le navire de mon frère arrive de l'Amérique. La condition négative est ainsi appelée, parce qu'elle est conçue en termes négatifs. C'est celle pour l'accomplissement de laquelle il faut que l'évènement n'arrive point Exemple: Si mon père ne se remarie point, si le navire de mon frère n'arrive pas.

1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

L'article 900 renferme une exception en faveur des donations entre-vifs et testamentaires, dans lesquelles les conditions impossibles ou contraires aux lois sont réputées non écrites. Voyez l'article 1133.

1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

exemple, la nullité d'une obligation qui est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; 2° les exceptions qui lui sont personnelles; celles, par exemple, qui résultent de la minorité, de l'interdiction, du défaut d'autorisation du mari: mais ces exceptions ne peuvent être opposées que par celui à qui elles sont personnelles, c'est-à-dire par le mineur, l'interdit, la femme mariée qui n'est point autorisée; 3° celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; telle est, par exemple, l'extinction de la dette en tout ou en partie. Ainsi, l'un des codébiteurs, poursuivi pour la totalité de la dette, peut opposer la compensation d'une pareille somme qui lui est due par le créancier; et les autres débiteurs sont libérés par cette compensation, comme par le paiement réel qu'il en ferait, parce que la dette est éteinte Mais, si le créancier s'adressait d'abord à l'un des débiteurs solidaires auxquels il ne doit rien, celui-ci ne pourrait opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur (Art. 1294), si ce n'est pour la part et portion de ce codébiteur; car, comme la compensation se fait de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur, cette portion de la dette se trouve irréVocablement éteinte de plein droit, du moment où le créancier est devenu débiteur de l'un des codébiteurs solidaires cette portion éteinte ne peut donc être demandée une seconde fois. (Pothier, des Obligat., n° 274; Domat, part. 1, liv. 3, tit, 3, sect. 1, n° 8; Toullier, tom. 6. no 733; Delvincourt, Cours de Cod. civ., tom. 2, pag. 720, édit. de 1819.).

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Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

1209, Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou da créancier.

Il y a confusion lorsque les qualités de débiteur et de créancier se réunissent dans la même personne. Or, l'effet de cette confusion est plutôt de libérer la personne du débiteur que d'éteindre l'obligation: Confusio personam

eximit ab obligatione, potius quam extinguit obligationem (Pothier, no 276).

1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du codébiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

Exemple: Pierre, Paul et Jacques me doivent solidairement 3.000 fr.; si je décharge Pierre de la solidarité, Paul et Jacques ne doivent plus que 2.000 fr., que je puis encore exiger de Paul ou de Jacques indifféremment, car ils demeurent solidaires pour la somme de 2.000 fr.

Il faut remarquer que la remise de la solidarité peut être faite, soit en faveur de tous les codébiteurs, soit en faveur d'un seul d'entre eux.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier peut renoncer à la solidarité, soit par une convention expresse, soit tacitement. Mais, comme on ne doit pas facilement présumer que le créancier renonce à un aussi grand avantage que la solidarité, son intention doit être bien marquée. Il résulte de l'art. 1211 que, pour qu'il y ait certainement une remise tacite, il faut le concours de trois circonstances: 1° que le créancier ait reçu divisément la part du débiteur; 2° que la quittance porte que c'est dour sa part; car celui qui est débiteur d'une part n'est pas débiteur solidaire, puisque la solidarité consiste essentielle. ment en ce que chacun des codébiteurs est débiteur de la totalité; 3° que le créancier n'ait pas fait de réserve; car s'il réservait formellement la solidarité, ou ses droits en général, la solidarité continuerait certainement de subsister, lors même que la quittance porterait que le débiteur a payé pour sa part. Nemo facilè donare præsumitur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidadrité au ébiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme

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