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l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en dedemeure.

Lors même que le débiteur serait en demeure, s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, il ne répond point de la détérioration, dans le cas où la chose l'eût également éprouvée chez le créancier, si elle lui eût été livrée. (V. l'art. 1302.)

1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Que par son espèce par exemple, un cheval, du blė, un tonneau de vin, sans désigner le cheval, le tonneau de vin, etc.

1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

La dernière disposition de cet article est fondée sur cette maxime, que les conventions sur les choses à l'égard des. quelles les parties ne se sont pas expliquées, doivent s'interpréter plutôt en faveur du débiteur qu'en faveur du creancier: In stipulationibus cùm quæritur quid actum sit, verba contrà stipulatorem interpretanda sunt (L. 38, 28, ff. de Verb. Oblig.).

Cependant, si le débiteur avait changé de domicile depuis la convention, et qu'il en eût pris un autre plus éloigné du domicile du créancier, M. Delvincourt pense qu'il devrait

indemniser celui-ci des frais de remise (Cours de Cod. civ., pag. 766). L'équité paraît, en effet, demander cette indem

nitė.

1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

D'après cet article, le débiteur doit payer le timbre de la quittance; et, s'il en veut une notariée, il en doit payer les frais. Mais, s'il se contente d'une quittance sous seing privé, le créancier ne peut la lui refuser; s'il reçoit une quittance sur papier libre, c'est lui qui doit seul payer l'amende encourue dans le cas où cette quittance serait présentée en justice. (V. Sirey, Cod. civ. annoté, pag. 401; Pailliet, Manuel de Droit français, sur l'art. 1248; Toullier, tom. 7, no 94; Duranton, des Oblig., tom. 3, no 780; Merlin, Répert., vo PAIEMENT, no 11.) Pothier, n° 514, dit que celui qui a vendu du vin doit payer le congé nécessaire pour le livrer. Mais il n'en est pas de même aujourd'hui; dans notre légis lation actuelle, c'est l'acheteur qui est tenu de payer le droit nécessaire pour enlever les boissons qu'il a achetées. Ce droit doit être acquitté par l'acheteur au moment de l'enlèvement des boissons. La loi qui impose le droit de transport oblige en conscience, et l'on ne peut pas la violer en matière considérable sans se rendre coupable d'injustice envers l'Etat (V. l'article 1).

11. Du Paiement avec Subrogation.

1249. La subrogation des droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.

La subrogation est la transmission des droits du créancier à une tierce personne qui le paie. Ce tiers est subrogé ou substitué dans les droits du créancier. La subrogation differe de la délégation, qui est la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, dont la dette est éteinte. Dans la subrogation, c'est la personne du créancier qui est changée; dans la délégation, c'est celle du débiteur.

1250. Cette subrogation est conventionnelle : 1o Lorsque le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le dé

biteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2o Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

On voit par cet article qu'il y a deux espèces de subrogation conventionnelle la première, qui s'opère par une convention faite avec le créancier, sans le concours ou avec le concours du débiteur; la seconde, qui s'opère par une convention faite avec le débiteur, sans le concours du créancier.

Notre article porte que la première espèce de subrogation a lieu lorsque le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothéques contre le débiteur. Cette subrogation n'éteint pas les droits, actions, priviléges ou hypothèques du créancier; elle ne fait que les transférer au tiers qui paie le créancier. Le cessionnaire peut les exercer en son nom de la même manière qu'eût pu faire le créancier originaire.

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Le Code exige deux conditions pour la validité de cette subrogation l'une qu'elle soit faite en même temps que le paiement; le moindre intervalle entre ce paiement et la subrogation la rend nulle et sans effet; l'autre condition, c'est qu'elle soit expresse; si la subrogation n'était pas formellement exprimée dans la quittance, on présumerait que le tiers a voulu simplement acquitter le débiteur sans se mettre à la place du créancier. Mais la loi n'exige point que la subrogation consentie par le créancier soit faite par un acte notarié, comme elle le demande pour la subrogation consentie par le débiteur.

Quant à cette seconde espèce de subrogation, la loi exige trois conditions, qui sont énumérées dans l'art 1250. Ön observera que cet article n'exige pas que la stipulation de la subrogation consentie avec le débiteur soit expresse, comme il l'exige pour la subrogation consentie par le créancier. Il suffit qu'elle résulte clairement de la contexture de l'acte; ce qui arrive lorsqu'il contient la déclaration que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que la quittance porte que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier.

1251. La subrogation a lieu de plein droit: 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou par d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;

4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, etc. Quel qu'il soit, hypothécaire, ou chirographaire, il y a mème motif, même intérêt (Merlin, Repert., v° SUBROGATION, sect. 11, 3, no 3; Delvincourt, Cours de Cod. civ., tom. 2, page 773; Toullier, Droit civ. fr., tome 7, n° 140; Duranton, des Contrats, tome 3, n° 801; Rogron, sur l'art. 1251).

Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, etc. Ainsi l'acquéreur d'un immeuble, qui paie les créanciers hypothe caires du vendeur, pour éviter leurs poursuites, succède de plein droit à leurs actions et hypothèques.

Au profit de celui qui, élant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la delle, avait intérêt de l'acquit ter: ceux qui ont intérêt à l'acquittement de la dette, sont les codébiteurs solidaires, les cautions, les codébiteurs même sans solidarité, lorsque la dette est indivisible; les détenteurs de choses affectées d'un droit de gage, d'hypothèque,

ou d'un privilége, comme les donataires, les légataires, etc.

Au profit de l'héritier bénéficiaire, etc.; ainsi l'héritier bénéficiaire qui paie un créancier hypothécaire, est subrogé à l'hypothèque de ce créancier; s'il paie un simple créancier chirographaire, il n'a que les droits de celui-ci ; s'il acquitte un legs, il prend la place du légataire.

1252. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

La subrogation établie par les articles précédents, c'està-dire la subrogation conventionnelle consentie, soit par le créancier, soit par le débiteur, et la subrogation légale ont lieu, etc.

Par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. Pour rendre cette disposition plus sensible on peut faire la supposition suivante: l'on me devait 30,000 fr.; vous m'en avez donné 20,000, et je vous ai subrogé à mes droits. Malgré cette subrogation, j'aurai toujours un droit de préférence sur vous pour les 10,000 fr. qui me restent dus, et vous ne pourrez exercer qu'après moi les droits que je vous ai cédés par subrogation. Mais ce bénéfice m'est entièrement personnel. Si postérieurement je reçois ces dix mille francs d'une autre personne que je subroge à mes droits pour cette somme, elle ne passera pas avant vous: mais vous viendrez tous les deux en concurrence.

2. De l'Imputation des Paiements.

1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

Mais le créancier a aussi le droit de refuser le paiement, lorsque le débiteur prétend le faire d'une manière injuste et nuisible au créancier.

1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans

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