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CHAPITRE VI.

De la Preuve des Obligations, et de celles du Paiement.

1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les preuves exigées par le Code ne concernent que le for extérieur.

1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

On entend par preuve littérale celle qui résulte d'un titre; et on entend par titre toute espèce d'écrit qui tend à établir un fait quelconque. La preuve testimoniale est celle qui résulte de la déposition verbale des personnes qui ont été témoins du fait. Les présomptions sont des conséquences que l'on tire d'un fait connu à un fait inconnu.

SECTION PREMIÈRE,

De la Preuve littérale.

PREMIER. Du Titre authentique.

1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises..

:

Acte Souvent on emploie ce mot pour signifier le titre ou l'écrit que les Latins appelaient instumentu m, parce qu'il sert à instruire de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait ou convenu. C'est dans ce sens qu'il est employé dans la présente section.

Par acte authentique, on entend celui qui a été reçu par officiers publics: tels sont, par exemple, les notaires, dont il s'agit ici principalement.

1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties.

Cet article doit s'entendre des actes qu'on peut faire sous signature privée; car un acte de donation, par exemple, fait par-devant notaire, qui ne serait pas revêtu des formalités prescrites, serait nul au for extérieur, quoique signé des parties.

Mais il faut remarquer que l'acte passé devant notaire, qui se trouve nul comme tel, mais qui est signé des parties vaut comme écriture privée, même dans les conventions synallagmatiques, qui doivent être faites doubles. L'acte notarié, étant retenu dans un dépôt public, c'est-à-dire dans les minutes du notaire, il n'y a pas de raison d'exiger qu'il soit double: (Tronchet, de Maleville, Delvincourt, etc.)

1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

Le faux principal est une poursuite criminelle qui a lieu contre la personne prévenue d'avoir falsifié un acte, à l'effet de la faire punir comme faussaire, et, par suite, de faire rejeter la pièce falsifiée. L'inscription en faux incident civil est celle qui a lieu incidemment à une affaire civile à l'effet de faire juger fausse une pièce de laquelle la partie adverse a déclaré vouloir tirer avantage. Cette poursuite a lieu devant les tribunaux civils, parce qu'elle n'a pour but que de faire le procès à la pièce, et non à la personne. (Delvincourt, etc.)

1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

On appelle, en général, disposition ou dispositif d'un acte l'opération que les parties ont eue en vue, et énonciation ce qui pourrait être retranché sans nuire au dispositif et sans altérer la substance de l'acte. Ainsi, dans un contrat de vente d'une maison, la vente est la disposition, mais l'origine de la propriété dans la main du vendeur est une énonciation

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1331. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

La contre-lettre est un acte destiné ordinairement à rester secret, par lequel on déroge à un autre acte public et ostensible.

11. De l'Acte sous seing privé.

1322. L'acte sous seing privé reconnu, ou celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant cause, la même foi que l'acte authentique.

1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

1324. Dans le cas où la partie désavoue son

écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Cette vérification se fait tant par titres que par experts ct par témoins. (Cod. de procéd., art. 195.)

1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

On peut, nonobstant cet article, prouver une convention synallagmatique, dont il n'existe point d'acte fait double, par un ensemble de pièces privées communes aux deux parties (Voyez le Manuel du Droit français, sur l'art. 1325). Une obligation synallagmatique, écrite ou non, lorsqu'elle est fondée sur une cause licite, produit une obligation naturelle (Voyez ce qui a été dit sur l'article 1101).

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Le bon doit porter en toutes letttres la somme due. Il ne suffirait pas de s'exprimer par ces mots : Approuvé l'écriture ci-dessus. Il faut ajouter: pour la somme de..., ou Bon pour la somme de...

1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entiers de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

Cette preuve peut même être faite par témoins; elle peut aussi résulter de l'acte. Par exemple, je reconnais devoir 1,200 francs pour six pièces de vin, que Paul m'a vendues à raison de 200 francs la pièce; quoique le bon ne porte que 1,000 francs, il est manifeste que je dois les 1,200 francs (Rogron, etc.)

1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire.

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers qu'à compter des époques énoncées dans l'article 1328, parce qu'autrement rien n'empêcherait ceux qui les font de leur donner une date à volonté.

1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

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