Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]

1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

L'aveu est la déclaration par laquelle le débiteur reconnaît l'obligation qu'il a contractée, ou un fait qui s'y rapporte. Si cette déclaration se fait en justice, on l'appelle aveu judiciaire si elle a lieu hors justice, on la nomme aveu extrajudiciaire.

L'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait. Ainsi, si, en avouant que telle obligation, telle dette a existé, j'affirme et prétends qu'elle a été payée, on ne peut tirer aucun avantage de ma déclaration; elle ne peut être regardée comme un aveu qui fasse pleine foi contre moi.

L'aveu ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. On appelle erreur de droit celle qui résulte de l'ignorance des dispositions de la loi. Cette erreur n'excuse pas, parce que personne ne doit ignorer la loi (Voyez cependant l'explication de l'article 1110, n° 4). L'erreur de fait est celle qui résulte de l'ignorance d'un fait; elle excuse ordinairement, parce qu'on peut aisément ignorer un fait.

1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui.

Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

(Voyez le Droit civ. fr., tom. 11, n° 284.) Cependant, si ce dommage arrivait sans qu'il y eût faute morale de la part du maître ou commettant, celui-ci ne serait pas obligé, au for intérieur, de le réparer, avant la sentence du juge, suivant les principes établis par les moralistes.

Mais il faut remarquer que, dans le cas où le dommage est arrivé par la faute des domestiques ou préposés, le maître ou commettant a recours contre eux. « Les domestiques, ouvriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient » (Loi du 6 oct. 1791, tit. 2, sur la police rurale).

La troisième exception est relative aux instituteurs et artisans, à égard de leurs élèves et apprentis, tandis qu'ils sont sous leur surveillance, lorsqu'il s'agit d'un dommage qu'ils ont pu empêcher. L'article 79 du décret du 15 novembre 1811, concernant le régime de l'université, en statuant que pour les délits commis par les élèves hors du collège dans les sorties ou promenades faites en commun, la partie lésée a droit d'en poursuivre la réparation par les voies ordinaires, porte: «Dans tous les cas, l'ac«tion sera dirigée contre le chef de l'établissement auquel « l'élève appartiendra, lequel chef sera civilement respon« sable. » M. Toullier ajoute que cet instituteur ne doit pas avoir de recours contre les père et mère ou tuteur, qui se trouvent déchargés de toute responsabilité à cet égard, dès qu'ils ont confié leur enfant à la surveillance du chef de l'établissement. Cette doctrine est conforme à l'article 1384 du Code. Quoi qu'il en soit, le père ou le tuteur contre lequel on aurait recours ne serait point obligė, en conscience, de prévenir la sentence du juge, qui le rendrait responsable dans le cas dont il s'agit.

Le mari est-il responsable des délits commis par sa femme? M. Delvincourt, tom. 3, pag. 685, se déclare, d'après Pothier, pour l'affirmative et l'article 7, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, paraît d'abord favoriser cette opinion. Cet article porte: « Les maris, pères, mères, tu«<teurs, maîtres et entrepreneurs de toute espèce, seront << civilement responsables des délits commis par leurs « femmes et enfants, pupilles, etc. » Mais il faut remarquer que cet article n'a pour objet que les délits relatifs à la police des campagnes, dont s'occupe la loi dont il fait partie. On ne peut étendre à d'autres cas la responsabilité des maris; car l'article 1384 du Code ne rend point les maris responsables des délits de leurs femmes; et l'article 1424 dit que les amendes encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels,

2o Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

PREMIER. Du Serment décisoire.

1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. Soit que l'objet de la contestation excède, soit qu'il n'excède pas 150 francs: In omni causâ et actione juratur.

1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

L'héritier peut être mis au serment pour déclarer s'il ne sait point que son auteur devait telle somme; car c'est un fait qui lui est personnel.

1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

Ainsi, lorsqu'une personne vous doit plus de 150 francs, el que vous n'avez pas de preuve par écrit, ou que vous n'êtes pas admis à la preuve testimoniale, il vous reste encore, pour ressource, la faculté de lui déférer le serment.

1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

On dit que le serment est référé, quand celui à qui il est déféré, au lieu de le prêter, declare s'en rapporter au serment de celui même qui le lui défère.

1362. Le serment ne peut être déféré quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Celui qui souffre du dommage causé par des animaux, de quelque inanière que ce soit, si ce n'est par cas fortuit, ou s'il n'est pas lui-même en faute, a toujours une action contre le maître de l'animal qui lui a fait tort, ou contre celui qui s'en sert. Ainsi un cavalier, un muletier, un voiturier où tout autre conducteur qui n'a pas la force ou l'adresse de retenir un cheval fougueux ou une mule qui s'effarouche, sera tenu du dommage qui en arrivera; car il ne devait point entreprendre ce qu'il ne savait ou ne pouvait point faire. C'est une faute de se servir d'un cheval trop fougueux ou vicieux, qu'on est incapable de dompter ou de conduire (L. 8, 1, ff. ad Leg. aquil.). De même, celui qui, pour avoir chargé un cheval ou une mule au dessus de leur force, pour n'avoir pas évité un pas dangereux, ou par quelque autre faute, donne lieu à une chute qui cause du dommage à un passant, doit répondre de ce fait (L. 1, § 4, ff. Si quadrup. paup. fec.).

Mais si le dommage a été causé par suite d'un fait commis par une autre personne; si, par exemple, un passant a par imprudence ou autrement frappé un cheval employé par un autre individu, et que ce coup ait fait avancer le cheval, qui, par suite, a causé quelque dommage, celui qui a donné le coup en devient seul responsable. Pareillement, celui qui, en excitant, irritant ou provoquant un animal, de quelque manière que ce soit, s'attire un coup dont il est blessé, n'est pas admis à porter plainte contre le propriétaire. Ainsi, celui qui, par exemple, a été blessé par un cheval qu'il a frappé, n'a pas d'action contre le maître de ce cheval. Pour ce qui concerne le for intérieur, nous ferons remarquer que celui dont l'animal a causé quelque dommage n'est obligé de le réparer, avant la sentence du juge, que lorsqu'il y a faute de sa part, dans le sens des moralistes.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Il n'est pas nécessaire que le dommage soit arrivé, pour qu'il y ait action; un propriétaire peut être forcé de demolir un bâtiment qui menace ruine.

Si le bâtiment qui a causé quelque dommage appartient à plusieurs propriétaires, chacun est tenu en raison de la part qu'il à dans la propriété du bâtiment. Lorsque la

ruine vient d'un vice de construction, ou de celui du sol, Particle 1792 rend les architectes et entrepreneurs responsables de ces vices pendant dix années.

TITRE V.

Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Époux.

Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous es modifications qui suivent.

Le contrat de mariage se prend dans deux acceptions: 1 il signifie le mariage considéré en lui-même, c'est-à-dire le lien qui unit les deux époux; 2° il se prend pour l'acte qui contient quant aux biens des époux, leurs conventions particulières. Ils sont libres de faire toutes les conventions qu'ils jugeront convenables, pourvu qu'elles ne soient point contraires aux bonnes mœurs ou aux lois. Ainsi, deux futurs époux ne pourraient pas stipuler, dans le contrat de mariage, qu'ils auront droit de se séparer de corps pour telle ou telle cause qui ne serait pas suffisante aux yeux de la loi.

1388. Les époux ne peuvent déroger, ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la

« VorigeDoorgaan »