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l'une des parties ne peut être par elle déféré à l'autre.

Le juge défère le serment à celle des deux parties qu'il juge convenable de désigner, et en raison de la confiance qu'elle lui paraît mériter. Or, il peut très-bien arriver qu'il n'ait pas la même confiance dans l'autre partie. C'est pourquoi la partie à laquelle le juge défère le serment ne peut d'elle-même le référer à l'autre partie.

1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

Quand le juge se trouve dans le cas de déterminer la somme, jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment, il doit se guider sur le degré de confiance que mérite celui auquel le serment est déféré, sur les circonstances et la nature de l'affaire.

TITRE IV.

Des Engagements qui se forment sans Conventions. (Décrété le 9 février 1803. Promulgué le 19 du même mois.)

1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires

sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.

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Le régime de la communauté et le régime dotal ont cela de cominun 1° que dans l'un et dans l'autre il peut y avoir une dot; 2° que la femme ne peut dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, même d'une autorisation générale donnée par contrat de mariage, aliéner ses biens immeubles, ni ester en jugement à raison de ses biens, soit meubles, soit immeubles, sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans l'autorisation de là justice.

Mais ces deux régimes diffèrent principalement, 1° en ce que, dans le régime dotal, il n'y a de dotal que ce que la femme se constitue en dot par contrat de mariage, ou qui lui est donné par le même acte, tandis que, dans le régime de la communauté, tous les biens de la femme sont dotaux, si le contraire n'a été formellement stipulé; 2° en ce que, dans le régime dotal, les immeubles dotaux sont en général inaliénables, au lieu que dans l'autre régime ils peuvent toujours étré aliénés par la femme dûment autorisée.

Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.

1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.

Des biens en dot : Cette expression générique, signifiant tout ce que la femme apporte à son mari pour soutenir les charges du ménage, s'applique au régime de la communauté comme au régime dotal; elle ne peut donc, par elle même, indiquer le régime dotal.

La soumission au régime dotal ne résulte pas

non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou qui le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

C'est-à-dire que les époux qui ne font aucun contrat, aucune convention, ou qui déclarent simplement qu'ils entendent se marier sous le régime de la communauté, sont censés avoir adopté pour conventions matrimoniales les dispositions de la loi comprises dans la première partie du chapitre II, intitulé de la Communauté légale. Cependant si les époux qui n'ont point fait de contrat avaient dérogé entre eux aux dispositions de ce chapitre, leurs conventions, quoique non écrites, devraient avoir leur effet au for intérieur, lorsqu'elles ne sont point contraires aux lois : Quid tam congruum fidei humanæ quam ea quæ inter eos placuerunt servare (L. 1, ff. de Pactis). - Voyez ce qui a

été dit sur l'art. 1352.

1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.

Toutes les conventions matrimoniales doivent être rédi gées par acte devant notaire; mais cette disposition ne regarde que le for extérieur. Autrefois, quelques coutumes permettaient les contrats de mariage sous seing privé ; mais elles sont abolies par l'article 1394.

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

Cet article est surtout dans l'intérêt des personnes qui ont des droits à exercer sur les biens de l'un ou de l'autre époux.

1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par

acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

Voyez la définition de la contre-lettre sur l'article 1321.

1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtues des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage, et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

A l'égard des tiers ; il n'en est pas de même à l'égard des parties entre elles.

1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Il faut que le mineur ait l'âge compétent, non seulement au jour de la célébration, mais encore au jour du contrat de mariage, c'est-à-dire que l'homme doit avoir dix huit ans révolus, et la femme quinze ans révolus.

Remarquez que la répétition n'est accordée que sous deux conditions: la première, que la chose payée ne soit pas due; la seconde, que le paiement ait lieu par erreur. Si la chose était due, l'on ne serait pas admis à la répéter: Repetio nulla est ab eo qui suum recepit (L. 44, ff. de Condict. indeb., 12, 6). On ne peut non plus répéter ce que l'on a payé sciemment et volontairement, parce que l'on présume que le paiement ne s'est pas fait sans cause: Si sciens se non debere solvit, cessat repetitio (L. 1, Cod. tit. Voyez, de plus, les articles 1186 et 1235).

Il faut aussi remarquer que la loi ne distingue point ici entre l'erreur de fait et l'erreur de droit, comme elle fait aux articles 1356 et 2052: or, où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer. La répétion doit donc être admise, soit qu'on ait payé par erreur de fait, soit que le paiement ait eu lieu par erreur de droit. (Voyez l'article 1110 n° 4. Voyez aussi Toullier, tom. 11 no 63, Pailliet, article 1378; Delvincourt. tom. 3, pag. 679, édit, de 1819.)

1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part ae celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Fruits: Il n'est pas seulement tenu des fruits qu'il a perçus depuis le jour du paiement, mais encore de ceux qu'il a manqué de percevoir dans le cas où ceux qu'il n'a pas perçus eussent été réellement perçus par le maître. (Pothier, no 172, et Toullier, tom. 11, n° 105.)

1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Il est garant de sa perte par cas fortuit: à moins, dit M. Toullier, qu'elle n'eût également péri par cas fortuit, chez celui qui la lui a livrée par erreur (Art. 1032. - Droit civ. fr.. tom. 11 n° 109). Cependant M. Delvincourt et M.

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