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Rogron pensent qu'il serait tenu des cas fortuits, lors même qu'il prouverait que la chose eût également péri entre les mains du propriétaire, parce que, disent-ils, on doit assimiler au voleur celui qui reçoit de mauvaise foi une chose qu'on ne lui doit pas. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'au for intérieur il faut s'en tenir à l'opinion de de M. Toullier. (Voyez ce que nous avons dit sur l'article 1302.)

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Il ne doit restituer que le prix de la vente ; quand même il aurait vendu la chose au-dessous de sa valeur. Pareillement, si celui qui, de bonne foi, avait reçu la chose en paiement, l'avait détériorée, ou s'il en avait disposé gratuitement, sans en retirer aucun profit, sans être devenu plus riche, il ne serait tenu à aucune restitution; il en est exempt, même dans le cas où la chose est endommagée ou périe par sa négligence, lorsque toutefois cette perte arrive durant la bonne foi: Quia qui quasi rem suam neglexit, nulli querelæ subjectus est (L. 2, 3 3, ff. de Petit. Hæred.).

Il faut remarquer, d'après l'article 1380, que celui qui avait donné la chose en paiement, et qui veut la répèter après son erreur découverte, n'a d'action que contre celui à qui il l'avait donnée. Si celui-ci l'a vendue, le maître ne peut attaquer l'acquéreur pour faire résilier la vente et restituer la chose vendue; il ne peut, dans ce cas, réclamer que le prix; la chose a été véritablement aliénée pour lui, soit qu'elle ait été vendue, soit qu'elle ait été donnée par celui qui l'avait reçue de bonne foi. Si le premier propriétaire en souffre, il doit se l'imputer à lui-même : Error nocet erranti.

La disposition de l'article 1380 est, quant aux meubles, une conséquence de cet autre principe consacré par l'article 2279, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre ; et quant aux immeubles, une exception qu'il faut absolument restreindre au cas unique dont il s'agit, c'est à dire au cas où celui qui a livré lui même l'immeuble se croyait débiteur, quoiqu'il fût réellement propriétaire. Exemple: Paul hérite de Pierre; on trouve un testament par lequel Pierre me lègue une maison; Paul me la livre, et je la reçois de bonne foi. Je la vends ensuite, durant cet état de bonne foi, à Julien, qui me la paie 5,000. Un an après cette vente on

Autre ascendant: il n'en serait pas de même d'un immeuble cédé par un collatéral, dont l'époux serait même héritier présomptif.

Récompense ou indemnité: ces expressions sont ici comme synonymes, et signifient tout ce qui est dû à la communauté par l'un des époux, en retour de ce qu'elle a dépensé pour lui, ou à l'un des époux par la communauté, en retour de ce qu'il a dépensé pour elle.

1407. L'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y a soulte.

S'il y a soulle: suivant cet article, le nouvel immeuble, c'est-à-dire celui qui est subrogé à celui qui est aliéné, encore qu'il soit plus considérable, n'appartient pas à la communauté. Mais si l'argent donné en sus de la valeur de l'autre immeuble est pris sur la communauté, il lui est dû récompense pour cette soulte payée par elle.

1408.L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix, ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'aquisition.

Conquêt: ces expressions conquêt, acquêt, sont à peu près synonymes, et signifient toutes les acquisitions qui tombent dans la communauté; cependant le mot conquêt exprime plus spécialement ce qui est produit par la collaboration commune.

8 11. Du passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent contre la Communauté.

1409. La communauté se compose passivement, 1o De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;

2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme, du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;

3. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

4o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;

5o Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage.

1o Le Code fait entrer dans le passif, c'est-à dire dans les charges de la communauté, les dettes mobilières des époux. On entend par dettes mobilières celles qui ont des meubles pour objet. Comme la loi fait entrer dans la communauté les droits actifs mobiliers des deux époux, elle doit aussi y faire entrer toutes leurs dettes passives mobilières, tant pour les capitaux que pour les intérêts, suivant

criminelle devant Dieu. Mais, comme il est souvent impossible de juger si telle négligence est criminelle ou non, graviter culpabilis, les parties n'ont point d'autre moyen qu'un arrangement fait à l'amiable.

1384. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

C'est un principe qu'on ne répond point du fait d'autrui; mais ce principe renferme plusieurs exceptions: les principales sont énoncées dans l'article 1384. La première excep. tion concerne les père et mère à l'égard de leurs enfants mineurs habitant avec eux. Il n'en est pas de même, soit à l'égard des enfants majeurs, soit à l'égard des enfants mineurs qui ont quitté la maison paternelle. Quoique, suivant l'expression d'un prophète, le père ne soit pas chargé des iniquités de son fils, pater non portabit iniquitatem filii (Ezech., c 18, v. 20), cependant comme il est, par sa qualité de père et de chef de famille, spécialement chargé de diriger les actions de ses enfants, la loi, fondée sur le bon ordre, le rend responsable des dommages qu'ils ont causés étant mineurs, lorsque toutefois il a pu les empêcher, car il n'est pas tenu à l'impossible.

mander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.

La dernière disposition de cet article est fondée sur ce que le mari est présumé avoir reconnu la date certaine de la dette; d'où nous concluons, pour le for intérieur, que le mari est naturellement obligé de payer, avec les biens de la communauté, les dettes mobilières contractées par la femme, lorsqu'il est assuré qu'elles sont antérieures au mariage, quoiqu'elles ne résultent pas d'un acte authentique. La communauté ou l'administrateur de la communauté ayant droit de se faire payer les dettes actives de la femme antérieures au mariage, il est naturellement obligé de payer les dettes passives de celle-ci, lorsque, sans être authentiques, elles sont réellement antérieures au mariage: Eadem debet esse ratio commodi et incommodi.

1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.

Comme la succession mobilière qui échoit à l'un des époux tombe dans l'actif de la communauté, il est juste que la communauté se charge du passif, c'est-à-dire des dettes de la succession: Eadem debet esse ratio commodi, etc.

1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.

Purement immobilière: mais les intérêts des dettes dont il s'agit sont, jusqu'au paiement, à la charge de la communauté, en retour des fruits des immeubles de ladite succession; car ces fruits tombent dans la communauté.

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la com

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