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court, Cours de Code civil, etc.; Pailliet, Manuel, etc.; Pothier, du Contrat de Vente, no 507; Rogron, sur l'article 1590.)

1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Il faut au moins que la convention contienne des bases d'après lesquelles le prix puisse être déterminé; ainsi la la convention de vendre du blé au prix qu'il a été ou qu'il sera vendu à tel marché, est valable. Du reste, il faut qu'il y ait quelque proportion entre le prix et la valeur de la chose; autrement, ce ne serait plus une vente, mais une donation déguisée.

1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

A l'arbitrage d'un tiers, désigné par les parties.

1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. Voyez l'article 1608.

CHAPITRE II.

Qui peut acheter ou vendre.

1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Voyez l'article 1124.

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits;

2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime,

telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté.

Telle que le remploi, etc. ces deux cas ne sont pas limitatifs; ils ne sont cités que comme exemple.

3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a eu exclusion de communauté ;

Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires. sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées ;

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'il sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

Tous ceux dont parle cet article ne peuvent se rendre adjudicataires, parce qu'on craint les fraudes qui pourraient être commises pour écarter les enchérisseurs. Voyez ce pendant, pour le for intérieur, les observations qui ont été faites sur l'article 1352.

1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des

n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Ainsi, quoique l'acquéreur se soit laissé condamner sans appeler son vendeur, celui-ci n'est pas quitte de la garantie, à moins qu'il ne prouve que l'èviction n'était pas fondée.

11. De la Garantie des défauts de la Chose vendue.

1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait

connus.

Défauls de la chose vendue, mobilière et immobilière ; cependant l'expression, vices rédhibitoires, s'applique plus particulièrement aux meubles.

Défauts cachés; car il n'est pas tenu des défauts apparents, comme on le voit par l'article 1642.

N'en aurait donné qu'un moindre prix : outre l'action rédhibitoire, cet article admet l'action estimatoire, appelée chez les Romains Quanti minoris. Cette action est fondée sur le droit que l'équité et la loi donnent à l'acheteur de poursuivre le vendeur, à l'effet d'obtenir la diminution du prix de la chose vendue, à raison de sa moins-value. L'action estimatoire a lieu lorsque le défaut est tel que, sans rendre la chose vendue inutile ou nuisible à l'acheteur, il fait seulement qu'elle vaut moins que le prix pour lequel elle a été vendue; de sorte qu'on peut présumer que, si l'acheteur en avait connu le défaut, il l'aurait néanmoins acheté mais à un moindre prix. Dans ce cas, l'acheteur n'a pas d'action rédhibitoire; mais il a droit de faire diminuer le prix de la chose qui lui a été vendue; parce que celui qui la lui a vendue sans lui découvrir les défauts cachés, a violé à son égard les règles de la justice qui demande que l'égalité soit observée aulant que possible, dans les contrats. Mais il en est différemment, même au for intérieur, si le vendeur qui ne découvre pas le défaut de la chose ne la vendait pas au-delà

en cas d'éviction; 3° l'acquéreur peut, en vertu de cette vente, posséder et prescrire par dix ou vingt ans.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. Voyez l'article 1598.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Par la ventilation; c'est-à-dire par l'estimation particulière de chacune des choses comprises dans une même vente, eu égard au prix total.

CHAPITRE IV.

Des Obligations du Vendeur.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Voyez l'article 1162.

1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'obligation du vendeur n'est pas entièrement consommée par la tradition qu'il a faite de la chose vendue; il est de plus obligé de la garantir, c'est-à-dire de répondre à l'acquéreur de la possession paisible de la chose vendue, et des défauts cachés de cette chose (art. 1625).

car, s'il les avait connus, la clause de non-garantie n'aurait point d'effet à son égard; ce qui est conforme à l'équité; car le vendeur ne doit point profiter de son dol: Neno ex delicto suo debet consequi emolumentum.

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Une partie du prix: c'est l'action Quanli minoris ou estimatoire des Romains. Voyez ce qui a été dit sur l'article 1611.

1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Dans le cas de cet article, le vendeur est tenu des dommages et intérêts, parce qu'il y a fraude de sa part. Secùs pour le cas de l'article 1646, parce qu'il est de bonne foi.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Les frais occasionnés par la vente; comme on suppose le vendeur de bonne foi, il n'est pas tenu des autres dom mages que le vice de la chose a pu causer à l'acheteur.

1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

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