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royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

C'est un principe général que la loi n'a point d'effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne règle que l'avenir : Leges et constitutiones certum est futuris dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari (L. 7 Cod., de Leg.). « L'office des lois est de régler l'avenir, dit M. Portalis; le passé » n'est plus en leur pouvoir. Partout où la rétroactivité des » lois serait admise, non-seulement la sûreté publique » n'existerait plus, mais son ombre mème. (Exposé des Motifs, tom. 1, édit. de Didot, 1804).

Cependant il est des cas où une loi nouvelle peut étendre son empire sur le passé. La loi précitée le porte expressément; après avoir posé le principe de la non-rétroactivité des lois, elle y met cette exception: Nisi nominatim et de præterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis, cautum sit.

Relativement aux affaires pendantes, et sur lesquelles il n'est intervenu ni décisions définitives, ni transactions, ni autres actes d'où résultent des droits acquis, les lois nouvelles recevront leur application, surtout si, comme le dit Voet, elles renferment des dispositions favorables (ad Pandect., de Leg., no 17).

Quant aux actes ou affaires passées, une loi nouvelle leur est applicable, principalement lorsque le législateur peut dire qu'en commandant au passé il ne fait que remettre en vigueur une loi préexistante, qu'établir des droits qui n'ont jamais pu être méconnus sans crime. C'est ainsi, par exemple, que les empereurs Zénon et Anastase déclarèrent nuls les mariages antérieurement contractés, au mépris des lois précédentes, entre beaux-frères et belles-sœurs (L. 8 et 9 Cod., de incest. Nuptiis). La rétroactivité a lieu, comme l'enseigne Domat, toutes les fois que la loi nouvelle ne fait que rétablir une loi ancienne, ou une règle d'équité naturelle dont quelques abus avaient altéré

l'usage, ou lorsqu'elle règle des questions sur lesquelles il n'y avait eu jusque-là ni loi, ni coutume (Lois civ., liv. prélim., tit. 1, sect. 1, no 14).

Du reste, lorsqu'une loi retroagit expressément, les tribunaux ne peuvent se dispenser de l'appliquer, et l'on doit s'y conformer, à moins qu'elle ne renferme une injustice manifeste. Je dis manifeste; car lorsqu'il y a doute sur l'équité d'une loi, l'on doit se déclarer en faveur du législateur et se comporter comme si la loi était certainement équitable. Non omnium quæ à majoribus constituta sunt ratio reddi potest (L. 20, ff. de Leg.). Rationes eorum quæ constituuntur inquiri non oportet; alioquin multa, ex his quæ certa sunt subvertuntur (C. 21, ibid.).

Il est d'ailleurs un cas où, sans que le législateur s'en explique formellement, la loi nouvelle s'applique au passé comme à l'avenir; c'est lorsque cette loi ne fait que fixer le sens d'une loi précédente, en déclarant le sens dans lequel celle-ci a dû être entendue (Voyez le Répertoire de jurisp., vo LoI. & ix).

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des. étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Sur cet article on observera, 1° que les lois personnelles, telles que celles qui règlent la minorité ou la majorité, la puissance paternelle et maritale, etc., suivent les Français partout (art. 170); ainsi, par exemple, un Français qui réside en Angleterre ne pourrait s'y marier avant vingt-cinq ans, sans le consentement de ses père et mère, quoique les lois anglaises lui permettent de contracter mariage à vingt et un ans, 2o qu'un étranger qui posséderait des immeubles en France n'en pourrait disposer que suivant les lois françaises; il ne pourrait donner la portion disponible aux personnes que notre Code déclare absolument incapables de recevoir.

Mais, quant à la forme des actes par lesquels on dispose, il faut suivre la loi du lieu où l'acte est passé : Locus regit

actum.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Comme la loi ne renferme que des dispositions générales, et qu'elle ne statue que sur les cas qui arrivent le plus fréquemment, il arrive souvent que le juge est arrêté, lorsqu'il s'agit d'en faire l'application dans les cas particuliers: obligé de prononcer, il doit interpréter la loi suivant les règles de l'équité. Il ne peut refuser de juger, sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi. Cette interprétation, qui consiste à saisir le vrai sens de la loi dans son application aux cas particuliers, s'appelle interprétation doctrinale. Elle diffère essentiellement de l'interprétation authentique ou de législation, qui se donne par voie d'autorité. Celle-ci consiste à fixer le sens d'une loi par forme de disposition générale et obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux.

C'est une maxime généralement reçue que l'interprétation authentique appartient au pouvoir législatif: Ejus est interpretari legem, cujus est condere. Une loi du 30 juillet 1828 a statue sur cette matière en ces termes :

a Art. 1. Lorsque après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies.

2. Lorsque la cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, le jugement de l'affaire est, dans tous les cas, renvoyé à une cour royale. La cour royale, saisie par l'arrêt de cassation prononce, toutes les chambres assemblées.

S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la cour royale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt. En cas de mise en accusation ou de renvoi en police correctionnelle ou de simple police, le procès sera jugé par la cour d'assises ou par l'un des tribunaux du département où l'instruction aura été commencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compétence ou de procédure en matière criminelle, il ne saisit la cour royale que du jugement de cette question. L'arrêt qu'elle rend ne peut être attaqué sur le même point et par les

mêmes moyens, par la voie du recours en cassation: toutefois il en est référé au Roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi.

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la cour royale à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la cour de cassation ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable à l'accusé.

« 3. Dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux Chambres.

4. La loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, est abrogée. »

Quant à l'interprétation doctrinale, comme elle nous est donnée par les juges, par les arbitres et par les jurisconsultes, il ne sera pas inutile de rapporter ici quelques-unes des règles générales qui doivent guider dans l'interprétation

des lois.

1° Pour bien saisir le sens d'une loi, il faut commencer par la lire en entier, et en rapprocher toutes les parties les unes des autres: Incivile est, nisi totâ lege perspectâ, uná aliqua particula ejus propositâ, judicare vel respondere (L. 24, de Leg.).

2o Les obscurités, les ambiguités et les autres difficultés qui peuvent rendre douteux le sens d'une loi, doivent se résoudre par le sens le plus naturel, le plus conforme à l'intention du législateur, et que l'équité paraît favoriser davantage. Pour cela il faut considérer la loi dans son objet, ses motifs, les rapports qu'elle a aux autres lois, les exceptions qui peuvent la restreindre, en un mot tout ce qui peut servir à en développer l'esprit.

3 Si dans une loi il se trouve que le législateur a omis d'exprimer une chose essentielle, et dont l'expression aurait donné à cette loi toute sa perfection, on peut suppléer ce qui a été omis, et étendre la disposition de la loi à ce qui, suivant le jugement des hommes prudents, était compris dans l'intention du législateur, sans être exprimé dans les termes: Quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium (L. 13, ff. de Testib.).

4° Lorsque les termes d'une loi expriment clairement l'intention du législateur, encore qu'il paraisse en résulter quelque inconvénient qu'on ne puisse éviter par une interprétation raisonnable, il faut présumer que la loi a d'ailleurs son utilité pour le bien public, qui doit l'emporter sur les raisonnements des particuliers, toutes les fois qu'elle

n'est pas manifestement contraire à la loi de Dieu ou de l'Eglise Rationes eorum quæ constituuntur inquiri non oportet: alioquin multa ex his quæ certa sunt, subvertuntur (L. 21, ff. de Leg.).

5 Les lois qui favorisent ce que le bien public, l'humanitė, la religion, la liberté des conventions, des testaments, et d'autres motifs de ce genre, rendent favorable, ainsi que celles dont les dispositions sont en faveur de quelques personnes, doivent s'interpréter avec l'étendue que peut y donner la nature de ces motifs jointe à l'équité, en évitant toute interprétation qui pourrait préjudicier aux personnes ou aux établissements que ces lois ont voulu favoriser : Nulla juris ratio, aut æquitatis benignitas, patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem (L. 25, ff. de Leg.).

6. Les lois qui établissent quelque peine ou quelque inhabileté, celles qui prescrivent certaines formalités sous peine de nullité, doivent s'interpréter avec tous les tempėraments dont elles sont susceptibles: In interpretatione legum, pœnæ molliendæ sunt potius quam asperanda (L. 25, C. de Pœn.).

Il en est de même des lois qui dérogent au droit commun: Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias (L. 10, ff. de Reb. dub.).

7° Lorsque les difficultés qui peuvent se rencontrer dans l'interprétation d'une loi se trouvent expliquées par l'usage ou par une longue suite d'arrêts uniformes, on doit s'en tenir à cette jurisprudence, ou à cet usage, qui est le meilleur interprète des lois: Minimè sunt mutanda quæ interpretationem certam semper habuerunt (L. 23, ff. de Leg.). Optima est legum interpres consuetudo (L. 37, ibid.).

8. Si les lois où il se trouve une difficulté ont quelque rapport à d'autres lois qui puissent en éclaircir le sens, il faut préférer à toute autre interprétation celle qui résulte de ces autres lois. Ainsi lorsque des lois nouvelles se rapportent à des lois plus anciennes, elles s'interprètent les unes par les autres, selon leur intention commune, sur tous les points où les dernières n'ont rien de contraire aux premières Non est novum ut priores leges ad posteriores "trahantur (L. 26, ff. de Leg.); sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint (L. 28, ibid.).

9. Toute loi doit s'étendre à ce qui est essentiel à l'objet qu'elle a en vue. Ainsi, la loi qui permet aux adultes de se

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