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cause de la variation dans le prix, qui peut être telle pour les denrées et les meubles en général, que le moindre retard peut amener une diminution sensible, et causer au vendeur un préjudice irréparable.

La mise en demeure par une sommation: on voit par cet article que la convention des parties ne suffit pas ici pour mettre l'acheteur en demeure de payer le prix, comme le porte en général l'art. 1139.

1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

Au profit du vendeur c'est-à-dire que l'acquéreur ne peut exiger la résolution de la vente, si le vendeur n'y consent pas. Celui-ci peut poursuivre, s'il le préfère, l'exécution du contrat.

Pour le retirement; ainsi, il s'agit du cas où la chose n'a pas encore été livrée. Si elle l'avait été, le vendeur n'aurait plus que l'action en paiement du prix contre l'acheteur, et le privilége que l'article 210 lui accorde sur les choses vendues.

CHAPITRE VI.

De la Nullité et de la Résolution de la Vente.

1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.

SECTION PREMIÈRE.

De la Faculté de Rachat.

1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitu

tion du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.

Le contrat de vente avec la faculté de réméré ou de rachat est licite au for intérieur comme au for extérieur : il ne renferme rien qui soit contraire ni au droit naturel, ni au droit canonique. Mais, pour que ce contrat soit licite, il faut: 1° que les parties aient une véritable intention de vendre et d'acheter, autrement, ce ne serait qu'une vente feinte et simulée; 2° que l'acquéreur n'ait pas là liberté de se désister de l'achat; car ce ne serait plus alors un contrat de vente, mais un véritable prêt à intérêt, par lequel on voudrait éluder la loi contre l'usure; 3° que la vente soit à un juste prix, c'est-à-dire que le prix doit être proportionné à la valeur de l'héritage considéré comme vendu avec la faculté de rachat. Le contrat fait avec ces conditions n'étant point illicite ni usuraire, l'acquéreur peut en sûreté de conscience jouir des revenus et des fruits de l'héritage, jusqu'à ce que le rachat en ait été fait, puisque jusqu'alors il est veritablement propriétaire de l'héritage.

1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Cinq années; cette disposition est d'un intérêt public, car elle est fondée sur la nécessité de ne pas laisser trop longtemps les propriétés incertaines.

Il suit de cet article que, si l'on a stipulé la faculté de rachat sans fixer aucun terme, elle doit durer cinq ans. (De Maleville, sur l'art. 1660; Delvincourt, tom. 3, pag. 77, èdit. de 1819.)

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

L'acquéreur demeure propriétaire irrévocable, de plein droit, ipso jure, sans qu'il soit nécessaire, comme autrefois, d'obtenir un jugement qui déclare le vendeur déchu.

1663. Le délai court contre toutes personnes,

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l'invoquait en sa qualité de vendeur, on la lui refuserait à cause de sa qualité d'acheteur. - Voyez cependant l'observation suivante sur l'article 1706.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

Au for intérieur, il n'y a pas de différence, au sujet de la lésion, entre le contrat de vente et le contrat d'échange, 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

TITRE VIII.

Du Contrat de Louage.

{Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses.

Et celui d'ouvrage.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

S'oblige à faire jouir: dans le contrat de louage ce n'est pas précisément la chose qui fait l'objet de l'obligation; c'est la jouissance et l'usage de cette chose. Celui qui s'oblige à faire jouir l'autre se nomme locateur ou bailleur ; l'autre s'appelle conducteur, preneur, locataire, et colon ou fermier pour le louage des fonds de terre.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par

contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.

Provoquée contre lui. Il n'en serait pas de même, si la licitation avait été provoquée par l'acquéreur: autrement il ne tiendrait qu'à lui d'entraver le droit du vendeur.

Il peut; c'est un droit, et non une obligation pour l'acquéreur; il peut donc, s'il veut, ne rendre que la partie qu'il a d'abord achetée, et garder les autres. Le vendeur n'a pas lieu de se plaindre, puisqu'il reprend ce qu'il a vendu.

1669. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

Conjointement. M. Delvincourt pense que, si plusieurs vendeurs avaient vendu solidairement, chacun d'eux aurait droit de retirer le total (Cours de Droit civil, t. 3, p. 392, éd. de 1819).

1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ses cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

1670. Mais, dans le cas des deux articles pré cédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Il sera renvoyé de la demande ; c'est-à-dire de la de mande intentée contre lui par quelques-uns des vendeurs ou des héritiers; et le rėmėrė n'aurà lieu pour aucune des parties.

1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait

vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait.

Peuvent exercer séparément; parce qu'il y a autant de ventes distinctes et indépendantes les unes des autres qu'il y a de parts dans l'héritage.

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour; sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Pour sa part; le vendeur n'a pas à se plaindre de cette disposition; car il ne tient qu'à lui de reprendre le tout, en exerçant le réméré contre tous les héritiers, chacun pour sa part.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grévé: il est tenu d'exécuter

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