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tractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

CHAPITRE IV

Des différentes manières dont finit la Société.

1865. La société finit,

1o Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

20 Par l'extinction de la chose, ou la conson. mation de la négociation;

Par l'extinction de la chose, qui formait à elle seule le fonds commun, ou de toutes les choses qui formaient le fonds commun; car s'il y avait seulement une des choses formant le fonds commun qui fût pèrie, la société ne serat pas rompue.

3o Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;

4o Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5o Par la volonté qu'un seul ou plusieurs erpriment de n'être plus en société.

:

Par la volonté cette dissolution de la société, par a volonté d'un seul des associés, n'a lieu que pour les sociis dont la durée est illimitée(Art. 1869).

1866. La prorogation d'une société à temps li mité ne peut être prouvée que par un écrit revêta des mêmes formes que le contrat de société.

Des mêmes formes: cependant il ne parait pas que, s l'acte primitif est notarié, l'acte de prorogation doive l'être également. Cela veut seulement dire que, si la mise e société excède 150 fr., il faudra un acte pour la prorogates de la société, comme il en a fallu un pour l'établir 1834)

1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Avec son héritier : cette clause était défendue dans le droit romain cependant elle n'a rien d'illicite, et on peut l'observer in utroque foro.

1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

1870. La renonciation n'est pas de bonne foi,

point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué, s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

S'il n'est évidemment contraire. M. de Maleville pense que les juges ne doivent s'écarter du règlement une fois fait, que dans le cas d'une grande injustice, et il opine pour la lésion d'outre moitié (Ănalyse, etc., sur l'article 1854). Au for intérieur, on doit autant qu'il est possible réparer toute injustice.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

Il est de l'essence du contrat de société que le gain comme la perte soient communs aux parties, c'est-à-dire que chaque associé ait part au profit comme aux pertes, à raison de sa mise dans la société : Sicuti lucrum ità damnum quoque commune esset oportet (L. 52, 1, ff. pro Socio). Societas cùm contrahitur, tàm Lucri quam damni communio initur (L. 67, Cod.). C'est pourquoi, s'il était convenu que le pro

fit appartiendra en entier à l'une des parties contractantes, une telle convention ne serait pas un contrat de société, mais une injustice manifeste. Les jurisconsultes romains donnent à cette espèce de contrat le nom de société léonine, par allusion à la fable du lion qui, ayant fait une convention de société avec d'autres animaux pour aller à la chasse, s'em. para seul de toute la proie.

1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Nonobstant l'opposition: parce que la société n'a été formée que sous la condition que l'associé désigné serait chargé de l'administration.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

Sans que leurs fonctions soient déterminées: si les fonctions de chacun d'eux ont été déterminées, ils doivent se renfermer rigoureusement dans les bornes de celles qui leur sont respectivement attribuées.

1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

tractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

CHAPITRE IV

Des différentes manières dont finit la Société.

1865. La société finit,

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2o Par l'extinction de la chose, ou la consom mation de la négociation;

Par l'extinction de la chose, qui formait à elle seule le fonds commun, ou de toutes les choses qui formaient le fonds commun; car s'il y avait seulement une des choses formant le fonds commun qui fût pèrie, la société ne serait pas rompue.

3o Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;

4o Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5o Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

:

Par la volonté cette dissolution de la société, par la volonté d'un seul des associés, n'a lieu que pour les societes dont la durée est illimitée(Art. 1869).

1866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Des mêmes formes: cependant il ne paraît pas que, si l'acte primitif est notarié, l'acte de prorogation doive l'être également. Cela veut seulement dire que, si la mise en société excede 150 fr., il faudra un acte pour la prorogation de la société, comme il en a fallu un pour l'établir (1834)

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