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luti vino, oleo, frumento, pecuniâ numeratâ, œre, argento, auro; quas res, aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo, in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quoniam vobis non eædem res, sed aliæ ejusdem natura et qualitatis redduntur, indè etiam muluum appellatum est; quia ità à me tìbi datur, ut ex meo tuum fiat : et ex eo contractu nascitur actio quæ vocatur certi condictio (Inst., lib. 3, tit. 15).

D'abord le simple prèt a pour objet les choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait; tels sont le blé, le vin, l'huile, l'argent monnayé, pecunia numerata. On distingue deux sortes de consommations, la consommation naturelle ou physique, et la consommation civile ou morale. La consommation physique a lieu pour les choses qui se détruisent réellement par l'usage qu'on en fait; comme celles, par exemple, qui servent à la nourriture des hommes et des animaux. Il y a consommation civile ou morale, lorsque la chose, sans être détruite, est aliénée, et cesse d'appartenir au premier propriétaire, dès qu'il en a fait usage. C'est ainsi que nous consommons l'argent monnayé dont nous perdons la propriété en l'employant à quelque dépense. Celui à qui nous le donnons peut dès lors en disposer à volonté. En passant de nos mains dans celles d'un autre, il périt en quelque sorte par rapport à nous; ipso usu, assidua permutatione, quodammodo extinguitur (Inst., lib. 2, tit. 4, 2).

Un autre caractère du prêt de consommation, qui découle de la nature des choses qui en sont l'objet, c'est que la propriété de la chose prêtée soit transmise à l'emprunteur. en sorte que le prêteur cesse par le fait d'en être le maître, et ne peut plus en disposer à volonté. Par l'effet du prêt, porte l'article 1893 du Code, l'emprunteur devient le proprielaire de la chose prêtée et c'est pour lui qu'elle perit, de quelque manière que cette perte arrive.

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Il est bien vrai que le prêteur a droit à la valeur de la chose prêtée; qu'il peut vendre ce droit, ou en disposer de toute autre manière, suivant son bon plaisir. Mais il ne faut pas confondre ce droit à la valeur ou à l'équivalent d'un objet avec la propriété même de cet objet. En prêtant, je deviens créancier; mais je cesse d'être propriétaire : je peux exiger qu'on me rende en espèce et valeur autant que j'ai donne, mais il est impossible qu'on me rende la même chose que j'ai prêtée, puisque l'emprunteur n'a pu s'en servir sans la consommer.

Les publicistes et les jurisconsultes s'accordent à nous donner la même notion du prêt de consommation. Saumaise lui-même, qui avait avancé le contraire pour jus

tifier l'intérêt du prêt, en l'assimilant au profit du louage, fut force, au rapport d'Heineccius, de convenir que l'on ne peut faire un prêt de consommation sans qu'il y ait aliénation de la chose qui en est l'objet : Specierum traditarum et dominium et periculum ad debitorem procul dubio transit, ut ipse demùm Salmasius ad incitas redactus ab adversariis fateri coactus est (Elementa juris nat. et gent., 365).

Ainsi, il est évident que le simple prêt diffère essentiellement du commodat. Dans celui-ci l'on ne donne que l'usage d'une chose dont on retient la propriété ; dans le premier l'on ne peut accorder l'usage ou la jouissance d'une chose sans en transférer la propriété à l'emprunteur. Celui qui prête l'usage se fait rendre individuellement la même chose qu'il a livrée; celui, au contraire, qui fait un prêt de consommation, ne peut exiger qu'on lui rende qu'une autre chose de même espèce et de même valeur. Le prêt simple est aux risques de l'emprunteur, tandis que dans le commodat la chose périt pour le prêteur, qui en demeure propriétaire : il n'en peut réclamer la valeur que lorsque la perte est arrivée par la faute du commodataire.

Le prêt de consommation, lors même qu'il se fait en ar gent, diffère également du louage; car ce contrat n'est distinct du commodat que par l'obligation contractée par le preneur de payer l'usage de la chose qu'on lui a cédée. (Voyez les Lois civiles, par Domat, liv. 1, tit. vi, du Prêt et de l'Usure.)

De même le prêt est essentiellement distinct du contrat de société ; car, dans ce dernier contrat, le bénéfice et la perte sont communs aux associés. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité du bénéfice est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés (Art. 1855).

Enfin, le droit qu'a le prêteur de réclamer l'équivalent de la chose prêtée, met une différence essentielle entre le simple prêt et la constitution d'une rente: car, dans un contrat de rente, celui qui livre une chose à un autre renonce au droit de répéter le capital, quoique celui-ci soit libre de le rembourser quand il lui plaira. Si la rente 'était rachetable des deux côtés, ce ne serait plus une rente, mais un simple prêt.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est

pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

1894. On ne peut pas donner, à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux ; alors c'est un prêt à usage.

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Ainsi, par exemple, si vous m'avez prêté des écus ▼alant trois francs au moment du prêt, et que depuis, par une ordonnance, leur valeur numérique soit portée à six, je serai quitte envers vous, en vous rendant la moitié des ecus que vous m'aviez prêtés ; et vice versa, si les écus valaient six francs au moment du prêt, et qu'ils soient réduits postérieurement à trois, je serais obligé de vous rendre le double des écus que j'ai reçus: In pecuniâ, non corpora quis cogitat, sed qualitatem.

1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

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Des Obligations du Prêteur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage

Le préteur est tenu de la responsabilité; c'est-à-dire que, si le prêteur connaissait le vice des choses prêtées, et qu'il n'en ait pas averti l'emprunteur qui les ignorait, il est tenu du dommage qui en est résulté pour celui-ci.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

1900. S'il n'a pas été fixé de temps pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai, suivant les circonstances.

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement, suivant les circonstances,

SECTION III. - Des Engagements de l'Emprunteur.

1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et

au terme convenu.

Voyez l'article 1862.

1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard autemps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. Vovez l'article 1146 et 1153.

CHAPITRE III.

Du Prêt à intérêt.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

au

On entend par intérêt tout ce que le prêteur reçoit delà de la somme ou de la chose prêtée, qu'on appelle communément capital, sort principal, ou simplement principal. Pothier distingue, d'après les théologiens, deux sortes d'intérêts, l'intérêt compensatoire et l'intérêt lucratif, L'intérêt compensatoire est celui qu'on perçoit en dédommagement de la perte causée par le prêt, en indemnité des bénéfices que le prêteur aurait tirés de son argent ou de toute autre chose prêtée, s'il s'en était réservé l'usage. Cet intérêt n'est point un profit pour le prêteur; ce n'est qu'une indemnité qu'il peut percevoir en conscience.

L'intérêt lucratif est celui qu'on exige comme une récompense, comme le prix du prêt; c'est l'interèt lucratif, le profit du prêt, qu'on appelle proprement usure. Ainsi, l'on définit communément l'usure, tout intérêt, tout profit au delà du sort principal exigé de l'emprunteur: précisement en vertu du prêt de consommation; ou, comme s'exprime le même jurisconsulte, lucrum suprà sortem ex clum iantùm propter officiuum mutationis; lucrum er mutuo, exaclum. L'intérêt est donc réputé lucratif et usuraire, toutes les fois qu'il ne peut être regardé comme un juste dédommagement de la perte ou de la privation du prost l'on souffre en se dépouillant de son argent en favear d'un autre. Car on peut certainement tirer des intérêts, ca plutôt une indemnité lorsqu'il y a pour le prêteur lucre cessant ou dommage naissant, à raison du prêt, ou us autre titre extrinsèque au prêt, c'est-à-dire, qui n'entre point dans la nature du prêt, mais qui est véritablement séparable du prêt: tel est le péril extraordinaire de perdre le sort principal.

que

Mais lorsque le prêteur ne peut invoquer aucun de ees titres, et que la perception des intérêts aurait lien précisément vi mutui, nous croyons qu'il ne peut, en conscience, nonobstant la loi civile, en percevoir, quelque modique

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